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11/04/2024 | FRANCE | N°22/01038

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 11 avril 2024, 22/01038


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 11 AVRIL 2024







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 22/01038 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSG6





















S.A. [7]



c/

URSSAF AQUITAINE





















Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :r>


LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 février 2022 (R.G. n°19/01373)...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 11 AVRIL 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/01038 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSG6

S.A. [7]

c/

URSSAF AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 février 2022 (R.G. n°19/01373) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 28 février 2022.

APPELANTE :

S.A. [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 21]

représentée par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOURDENS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2024 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Sophie Lésineau, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

Grefffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

La société [7] a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf Aquitaine portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.

Le 12 juillet 2017, l'Urssaf Aquitaine a notifié une lettre d'observations à la société [7] portant sur 15 chefs de redressement et un montant total de de cotisations de 217 625 euros. L'inspecteur du recouvrement a formulé également trois observations pour l'avenir.

Le 14 août 2017, la société [7] a formulé ses propres remarques sur les points n° 1,2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 et 14 du redressement.

Le 6 octobre 2017, l'Urssaf Aquitaine a annulé les points 7, 11 et 12 de la lettre d'observations et a minoré la régularisation relative au point 5.

Le 29 novembre 2017, l'Urssaf a mis en demeure ( mise en demeure n° 0052162043) la société [7] de lui verser la somme de 224 057 euros, soit 196 823 euros de cotisations et 27 234 euros de majorations de retard.

Le 29 janvier 2017, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine de sa contestation.

Dans sa décision du 2 avril 2019, la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine a annulé les chefs de redressement figurant aux points n° 13 et 14 de la lettre d'observations et ramené ainsi le montant des cotisations dues à la somme de 190 532 euros.

Le 7 juin 2019, la société [7] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une demande en annulation des chefs de redressement validés par la commission de recours amiable, subsidiairement d'une demande en annulation partielle.

Par jugement du 7 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- validé la mise en demeure n° 52162043 du 29 novembre 2017 pour un montant de 216 896 euros, soit 190 532 euros de cotisations et 26 364 euros de majorations de retard;

- déclaré acquise à l'Urssaf Aquitaine la somme de 216 896 euros versée par la société [7] ;

- condamné la société [7] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [7] aux dépens.

La société [7] a relevé appel du jugement par une déclaration électronique du 28 février 2022, dans ses dispositions qui valident la mise en demeure n° 52162043 du 29 novembre 2017 pour un montant de 216 896 euros, soit 190 532 euros de cotisations et 26 364 euros de majorations de retard, qui déclarent acquise à l'Urssaf Aquitaine la somme de 216 896 euros déjà versée, qui la condamnent à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui la condamnent aux dépens.

L'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2023, pour être plaidée. Elle a été renvoyée pour un motif légitime à la demande de l'appelant et fixée à l'audience du 12 février 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS

Sur l'audience, reprenant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 31 mai 2023, la société [7] demande à la cour de:

- infirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui valident la mise en demeure n° 52162043 du 29 novembre 2017 pour un montant de 216 896 euros, soit 190 532 euros de cotisations et 26 364 euros de majorations de retard, qui déclarent acquise à l'Urssaf Aquitaine la somme de 216 896 euros déjà versée, qui la condamnent à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui la condamnent aux dépens; en conséquence,

- au principal annuler les chefs de redressement maintenus par la commission de recours amiable pour un montant en cotisations de 190 736 euros, à titre subsidiaire annuler partiellement le chef de redressement relatif à la participation et annuler les autres chefs de redressement dans leur totalité;

- condamner l'Urssaf Aquitaine au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La société [7] (la société en suivant) fait valoir en substance que:

- s'agissant du chef de redressement Participation: non respect du caractère collectif ( point n°1 de la lettre d'observations),

* le caractère collectif de l'accord de participation a été respecté en ce qu'aucun des salariés remplissant les conditions d'ancienneté n'a été exclu, chacun ayant vu ses droits calculés, en ce compris ceux ayant quitté l'entreprise au cours de l'année de référence

* elle a pour ces derniers satisfait aux dispositions de l'article L. 3324-36 du code du travail et a placé la participation sur le compte d'attente d'aide sociale, faute d'avoir été en mesure de les localiser

* les conditions pour que seule la fraction des versements restés en attente fasse l'objet d'une rectification sont réunies, sa bonne foi ne pouvant pas être mise en cause, s'agissant d'un premier contrôle, le nombre de salariés concernés étant réduit, le seuil de 5 % mentionné dans le guide l'épargne salariale du 21 juillet 2014 qui n'a aucune valeur normative ne lui étant pas opposable;

- s'agissant du chef de redressement Avantage en nature logement: évaluation dans le cas général ( hors couples et hors nécessité de service)( point n° 6 de la lettre d'observations) ,

* M. [D], directeur général délégué non salarié sur la période contrôlée, qui n'a jamais souhaité s'y installer, préférant effectuer des allers-retours autant que nécessaire et dormir à l'hôtel, n'a en réalité jamais occupé le logement qu'elle avait pris en location à son intention le 23 janvier 2015 à effet du 1er février 2015 afin de lui permettre de remobiliser l'agence parisienne

* elle a d'ailleurs résilié le bail, conclu à l'origine pour trois ans, par un courrier du 30 mars 2015 pour le 30 avril suivant, sans même l'avoir meublé

* M. [D] n'a en réalité réalisé aucune économie, ayant conservé son domicile sis à [Localité 20] et les charges lui incombant à ce titre;

- s'agissant du chef de redressement Acomptes, avances, prêts non récupérés ( point n° 8 de la lettre d'observations),

* la somme en question correspond en réalité à une avance sur les frais engagés par son président directeur général et un autre salarié dans l'attente de l'établissement par le premier de sa note de frais

* elle ne saurait relever d'un avantage en nature puisque les dépenses ont été effectivement engagées, seul leur montant définitif n'étant alors pas encore communiqué, de plus fort puisque le président directeur général expose des frais bien plus importants que ceux qui lui sont remboursés

* elles figurent d'ailleurs au compte 423 notes de frais

* un aller-retour [Localité 3]/[Localité 15], départ le lundi 23 juillet 19H30 retour le lendemain à 17h55 et un voyage de 4 jours à [Localité 19] n'ont évidemment rien d'un voyage d'agrément

* un dirigeant ne s'établit pas d'ordre de mission pour lui-même;

- s'agissant du chef de redressement Prise en charge par l'employeur des contraventions (point n°10 de la lettre d'observations),

* la somme de 1 339,50 euros correspond à des contraventions majorées, réglées par saisies sur ses comptes en 2008, en 2009 et en 2010, concernant des conducteurs non identifiés

* la somme a été acquittée entre 2008 et 2010 soit en dehors de la période sur laquelle a porté le contrôle et l'écriture correspondante a été passée en comptabilité sur l'exercice 2015/2016 à la demande du commissaire aux comptes

* le réglement des contraventions n'avait donné lieu à aucune observation lors du précédent contrôle

* il ne lui était pas possible d'identifier les chauffeurs en cause dès lors que les véhicules concernés étaient utilisés par plusieurs salariés, de sorte qu'aucun ne peut être considéré comme bénéficiaire d'un avantage en nature;

- il serait inéquitable qu'elle conserve la charge des frais qu'elle a engagés pour assurer la défense de ses droits.

Sur l'audience, reprenant ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 septembre 2023, l'Urssaf Aquitaine demande à la cour de débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes, en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions; y ajoutant, de condamner la société [7] à payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Urssaf Aquitaine ( l'urssaf en suivant) fait valoir en substance que:

- s'agissant du chef de redressement Participation: non respect du caractère collectif ( point n°1 de la lettre d'observations),

* la mise en oeuvre de l'accord de participation conclu le 9 septembre 2011 est contraire au caractère collectif, de nombreux salariés n'ayant pas bénéficié de la participation à laquelle ils avaient droit ou n'en ayant perçu qu'une partie

* l'établissement par la société, d'une part de deux tableaux, un premier incluant tous les salariés ouvrant droit à la participation et correspondant au montant de la réserve de participation enregistré en comptabilité et un second correspondant au montant réellement distribué, d'autre part de bulletins de salaire postérieurement au départ des salariés concernés mentionnant un montant inférieur au montant effectivement dû, atteste de la mauvaise foi de la société dans la mise en oeuvre de l'accord

* la société ne peut pas à la fois réclamer le bénéfice des dispositions de la circulaire du 14 septembre 2015 limitant le montant de la régularisation et soutenir que le seuil de 5 % des effectifs qu'elle prévoit ne lui est pas applicable;

- s'agissant du chef de redressement Avantage en nature logement: évaluation dans le cas général ( hors couples et hors nécessité de service)( point n° 6 de la lettre d'observations),

* s'il est possible de déduire de la fréquence des déplacements qu'il a effectués à partir de son domicile toulousain sur la période considérée que M. [D] n'a pas habité le logement loué par la société, l'avantage en nature résulte de sa seule mise à disposition à son profit, peu importe qu'il ait refusé de l'occuper

* l'avantage en nature logement ne se limite pas à la fourniture d'une résidence principale, de sorte que le fait que le bénéficiaire possède sa propre résidence et en assume les charges ne fait pas obstacle à l'existence d'un avantage en nature lequel résulte de la mise à disposition gratuite d'un autre logement par l'employeur

* la société enfin ne verse aucune facture d'hôtel;

- s'agissant du chef de redressement Acomptes, avances, prêts non récupérés

( point n° 8 de la lettre d'observations),

* la société n'a justifié ni pendant la période contradictoire ni devant la commission de recours amiable du caractère professionnel du versement réalisé en octobre 2015, d'un montant de 10 000 euros, figurant dans ses écritures sous la mention Avance note de frais, les factures produites portant sur des périodes antérieures et n'étant adossées à aucun planning ou état d'activité;

- s'agissant du chef de redressement Prise en charge par l'employeur des contraventions (point n° 10 de la lettre d'observations),

* la prise en charge des contraventions par l'employeur constitue un avantage en nature, peu importe que les salariés concernés ne soient pas identifiés

* le fait générateur des cotisations est l'inscription au compte de charges de sorte que les contraventions, même acquittées entre 2008 et 2010, entrent dans la période contrôlée

* il appartient à la société d'apporter la preuve de l'accord tacite dont elle aurait bénéficié lors d'un précédent contrôle;

- il serait inéquitable qu'elle conserve la charge des frais qu'elle a engagés pour défendre les intérêts dont elle a la charge dans le cadre de sa mission de service public.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur le chef de redressement Participation: non respect du caractère collectif ( point n°1 de la lettre d'observations)

L'inspecteur du recouvrement a relevé que la société, qui avait conclu un accord de participation le 9 septembre 2011 à effet le 1er mai 2010 au bénéfice de tous les salariés présentant alors une ancienneté supérieure à trois mois, n'avait pas sur la période contrôlée versé la totalité de la réserve spéciale de participation, de sorte que 34 salariés sur 332 représentant 11,75 % des effectifs avaient été lésés en 2014, puis 31 salariés sur 331 représentant 9,36% des effectifs en 2015, enfin 55 sur 396 représentant 13,89% des effectifs en 2016. Il a, au motif que les conditions prévues pour limiter le redressement à la fraction des versements individuels concernés n'étaient pas réunies, requalifié l'intégralité de la réserve spéciale de participation en salaire.

Par dérogation à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes allouées aux salariés au titre de la participation sont exonérées de cotisations sociales, ainsi que le prévoit l'article L. 3325-1 du code du travail. Cette exonération est notamment subordonnée au caractère aléatoire et collectif de l'accord de participation .

Il ressort des éléments du dossier que la société a conclu un accord de participation le 9 septembre 2011 à effet au 1er mai 2010, au bénéfice de tous les salariés présentant une ancienneté supérieure à trois mois; qu'elle a dégagé une réserve spéciale de participation sur chacun des exercices de la période de contrôle; qu'elle n'a pas versé la totalité de la réserve spéciale de la participation en 2014, en 2015 et en 2016; qu'ont ainsi été lésés 34 salariés sur 332 soit 11,75 % des effectifs en 2014, 31 salariés sur 331 soit 9,36% des effectifs en 2015, 55 sur 396 salariés soit 13,89% des effectifs en 2016; que la quasi totalité des salariés concernés avaient quitté la société au cours de l'année servant de base de calcul à la réserve spéciale de participation.

Il s'en déduit que l'accord conclu a bien mis en place un mode de rémunération collective mais que le caractère collectif n'a pas été respecté à l'occasion de sa mise en oeuvre.

La circulaire du 14 septembre 2005 et le guide de l'épargne salariale dans sa version mise à jour au mois de juillet 2014 prévoient que lorsque le nombre de salariés exclus est très réduit - moins de 5 % des salariés entrant dans l'accord -, qu'il s'agit d'un premier contrôle révélant cette irrégularité et que l'employeur est de bonne foi la régularisation est limitée à la fraction des versements indûment perçus.

L'urssaf a, au vu du nombre substantiel de salariés exclus du bénéfice de la participation à la suite des anomalies dans la mise en oeuvre de l'accord, à juste titre considéré que la société ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de cette tolérance.

Le jugement est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui valident le chef de redressement pour son entier montant.

II - Sur le chef de redressement Avantage en nature logement: évaluation dans le cas général ( hors couples et hors nécessité de service)( point n° 6 de la lettre d'observations)

L'inspecteur du recouvrement a relevé la présence de frais de location pour un appartement sis à [Localité 15] par l'effet d'un bail conclu le 23 janvier 2015, à effet du 1er février 2015, pour une période de trois mois et a procédé en considération du statut de mandataire social de son bénéficiaire et sur la base d'un loyer mensuel s'établissant à 8 000 euros à une réintégration de 24 000 euros dont il a résulté une régularisation au titre des cotisations et des contributions recouvrées par les urssaf de 7 396 euros.

Au soutien de sa demande en annulation, la société se prévaut de factures EDF au nom de M.[D], [Localité 1], de bulletins de paye établis par l'académie de Haute Garonne au nom de Mme [D] [Localité 1], du témoignage de M. [D] qui atteste le 17 janvier 2017 n'avoir pour des considérations personnelles jamais occupé l'appartement loué à son intention par la société, huit factures établies par l'agence [11] pour autant d'allers-retours [Localité 20]/[Localité 14] effectués par M. [D] les 3/4 février 2015, 16/17 février 2015, le 3 mars 2015, le 10 mars 2015, les 17/18 mars 2015, le 24 mars 2015, le 31 mars 2015, les 14/16 avril 2015, une note de frais établie par M. [D] mentionnant des frais d'hotel pour le vendredi 31 janvier 2015 - 324 euros - pour une visite client à [Localité 4], le mercredi 4 février 2015 - 97 euros- pour une visite client à [Localité 22], le mardi 17 février 2015 - 97 euros- pour une visite client à [Localité 4], le mercredi 16 mars 2015 pour une visite à l'agence de [Localité 9] ( montant illisible), le jeudi 18 avril 2015 - 260 euros- pour une visite à l'agence de [Localité 3].

En vertu des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail ou de l'exercice d'un mandat est soumis à cotisations.

La mise à disposition d'un salarié d'un logement de fonction constitue un avantage en nature soumis à cotisations de sécurité sociale et les sommes prises en charge par l'employeur pour le compte du salarié, qu'il s'agisse d'un remboursement ou d'un paiement direct du loyer, sont soumises au paiement des cotisations de sécurité sociale.

Aux termes de l'arrêté du 10 décembre 2002, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, et notamment de son article 5 alinéa 2, il est prévu que pour les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées, les avantages en nature sont déterminés d'après la valeur réelle.

En l'espèce, la société a conclu un contrat de bail le 23 janvier 2015, à effet au 1er février 2015, d'une durée de trois ans pour un appartement qu'elle a mis à la disposition de son directeur général délégué. Il ressort des éléments du dossier qu'elle a à ce titre pris en charge le paiement du loyer.

La mise à disposition de M. [D] à titre permanent d'un logement dont la société a pris en charge le paiement, lui permettant ainsi de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter, constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisations sociales.

Le jugement est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui valident le chef de redressement pour son entier montant.

III - Sur le chef de redressement Acomptes, avances, prêts non récupérés ( point n° 8 de la lettre d'observations)

L'inspecteur du recouvrement a relevé à l'analyse comparée des grands livres comptables 2015/2016 et des bulletins de salaire du président directeur général le versement à l'intéressé d'une somme de 10 000 euros à titre d'avance sur note de frais et conclu sur le constat de l'absence de la note de frais correspondante au règlement d'un complément de rémunération, dont il a résulté après réintégration de la somme dans l'assiette sociale un rappel de cotisations et de contributions recouvrées par les urssf s'établissant à la somme de 3 082 euros.

Le versement par la société au mois de septembre 2015 de la somme de 10 000 euros à titre d'avance sur note de frais n'est pas discuté. Seul est en litige le caractère professionnel des frais exposés.

Pour en justifier, la société produit, de première part des factures établies au nom de M. [N] et le cas échéant de M. [P] pour la location auprès des sociétés [8] et [18] d'un véhicule les 4/5 juin 2012 à [Localité 14] , le 22 juin 2012 à [Localité 14], les 12/15 juillet 2012 à [Localité 19], le 31 août 2012 à [Localité 12], les 4/5 septembre 2012 à [Localité 15], les 6/7 septembre 2012 à [Localité 15], les 24/25 septembre 2012 à [Localité 15], les 3/5 octobre 2012 à [Localité 15], les 15/16 octobre 2012 à [Localité 15], les 7/9 novembre 2012 à [Localité 12], les 10/12 novembre 2012 à [Localité 15], les 30 novembre/1er décembre 2012 à [Localité 17], le 6 décembre 2012 à [Localité 15], les 27 décembre 2012/2 janvier 2013 à [Localité 13], les 6/7 février 2013 à [Localité 15],les 28 février /1er mars 2013 à [Localité 15], les 6/7 mars 2013 à [Localité 15], le 15 mars 2013 à [Localité 10], les 19/22 mars 2013 à [Localité 15], les 23/24 avril 2013 à [Localité 12], les 22/23 mai 2013 au [Localité 5], les 5/6 juin 2013 à [Localité 15], les 26/27 juin 2013 à [Localité 15], les 3/5 juillet 2013 à [Localité 12], les 10/11 juillet 2013 à [Localité 15], les 30/31 juillet 2013 à [Localité 15], les 3/5 septembre 2013 à [Localité 15], les 11/12 septembre 2013 au [Localité 5], les 12/13 septembre 2013 à [Localité 12], de deuxième part trois notes de taxi pour un trajet [Localité 14]/ [Adresse 16] à [Localité 15] le 16 février 2014, un trajet [Localité 6]/[Localité 9] le 1er août 2013 et un trajet [Localité 9]/[Localité 6] le même jour, ne comportant aucune identité.

Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui valident le chef de redressement pour son entier montant , il suffira de relever qu'il n'est produit aucune note de frais, que s'agissant d'une avance sur frais elle ne peut pas être valablement adossée à des factures et à des notes établies antérieurement à son versement, que les seules factures et notes susmentionnées, dont le montant s'établit au surplus à 5511,63 euros seulement, sont insuffisantes pour justifier du caractère professionnel des déplacements et des frais correspondants, la brièveté desdits déplacements n'y suppléant pas.

IV - Sur le chef de redressement Prise en charge par l'employeur des contraventions ( point n° 10 de la lettre d'observations)

L'inspecteur du recouvrement a relevé le passage en comptabilité en 2016 d'une écriture portant sur la somme de 1 339,50 euros , correspondant à la prise en charge par la société, via des saisies opérées sur ses comptes bancaires le 6 février 2008, le 4 août 2009 et le 13 janvier 2010, de trois contraventions infligées à des salariés. Il a résulté de la réintégration de la somme dans l'assiette sociale une régularisation au titre des cotisations et des contributions recouvrées par les urssaf s'établissant à la somme de 684 euros.

Selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

Constitue un avantage, au sens de cette disposition, la prise en charge, par l'employeur, des amendes réprimant une contravention au code de la route commise par un salarié de l'entreprise.( Cass. 2e, 9 mars 2017, n° 15-27.538).

La circonstance que le salarié n'est pas identifié est indifférente.

En l'espèce, la prise en charge par la société d'amendes réprimant des contraventions au code de la route commises par plusieurs de ses salariés n'est pas discutée. La somme de 1339,50 euros est passée en dépenses au titre des charges diverses par l'écriture comptable réalisée en 2016 , de sorte que les développements de la société tenant à la période de contrôle sont inopérants. L'accord tacite reçu à l'occasion d'un précédent contrôle dont la société se prévaut ne ressort d'aucun des éléments du dossier.

Le chef de redressement est en conséquence validé pour son entier montant.

V - Sur les frais du procès

Le jugement mérite confirmation dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles.

La société, qui succombe devant la cour, doit les dépens d'appel et doit en conséquence être déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais irrépétibles.

L'équité commande de ne pas laisser à l'urssaf la charge des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société est condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui valident la mise en demeure

n° 52162043 du 29 novembre 2017 pour un montant de 216 896 euros, soit 190 532 euros de cotisations et 26 364 euros de majorations de retard, qui déclarent acquise à l'Urssaf Aquitaine la somme de 216 896 euros versée par la SA [7], qui condamnent la SA [7] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui condamnent la SA [7] aux dépens;

Y ajoutant,

Condamne la SA [7] aux dépens d'appel; en conséquence la déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles;

Condamne la SA [7] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

signé par madame Marie-Paule Menu, présidente et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps MP. Menu


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 22/01038
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;22.01038 ?
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