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11/04/2024 | FRANCE | N°22/00895

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 11 avril 2024, 22/00895


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 11 AVRIL 2024







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 22/00895 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRWP





















Monsieur [E] [D]



c/

CPAM DE PAU-PYRENEES













Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :
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LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 11 AVRIL 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/00895 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRWP

Monsieur [E] [D]

c/

CPAM DE PAU-PYRENEES

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 janvier 2022 (R.G. n°18/00520) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 17 février 2022.

APPELANT :

Monsieur [E] [D]

né le 19 Juillet 1966 à [Localité 5]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Madame [F] [X], mandatée, de la [4], dispensée de comparution

INTIMÉE :

CPAM DE PAU-PYRENEES prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées (la caisse en suivant), une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 24 janvier 2017 pour un syndrome de Raynaud.

Le certificat médical initial a été établi le 6 janvier 2017 dans les termes suivants : "Sd de Raynaud bilatéral contexte de travail dans un endroit très froid (fromagerie)".

La caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle

le 24 mai 2017.

L'état de santé de M. [D] a été déclaré consolidé au 28 juin 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 3%.

Le 23 décembre 2017, M. [D] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux.

Par jugement du 19 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

-rejeté le recours de M. [D] à l'encontre la de la caisse en date du 4 décembre 2017;

-débouté M. [D] de sa demande au titre du taux socio-professionnel ;

-dit qu'à la date de consolidation, le 28 juin 2017, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 6 janvier 2017 et déclarée le 24 janvier 2017 par M. [D] était de 3% ;

-rappelé que le cout de la consultation médicale diligenté était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

-laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Par déclaration du 17 février 2022, M. [D] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 16 février 2024, M. [D] sollicite de la cour qu'elle :

-le déclare recevable et bien fondé en son recours ;

-infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il le déboute de sa demande d'ajout d'un taux socioprofessionnel à la date de consolidation du 28 juin 2017 ;

-dise qu'il conviendra d'adjoindre au taux médical un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 5% ;

-condamne la caisse aux dépens ;

-le renvoie devant la caisse pour la liquidation de ses droits.

M. [D] demande à la cour de lui attribuer un taux socioprofessionnel compte tenu de la perte salariale engendrée par la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint. Il fait valoir qu'il exerçait le métier de maçon en CDI depuis le 1er juillet 1989 lorsqu'il a été déclaré inapte à son poste de travail le 14 octobre 2013. Devant l'impossibilité de le reclasser, son employeur l'a licencié pour inaptitude professionnelle le 15 novembre 2013. Il a donc perçu l'allocation de retour à l'emploi (ARE) et a été contraint de changer de profession. Il a dès lors

travaillé au sein de la fromagerie des Chaumes mais ayant été plaçé plusieurs fois en arrêt de travail, les revenus indiqués sur ses bulletins de paie ne reflètent pas son salaire réel. Il a de fait subi une perte de ses revenus lorsqu'il a été pris en charge à nouveau au titre de l'ARE. Il indique être actuellement employé dans une commune mais subir une perte financière importante par rapport à son métier de maçon. Il précise que lorsqu'il a déclaré sa maladie professionnelle, la médecine du travail l'avait déclaré apte à son poste.

Aux termes de ses dernières conclusions du 7 février 2024, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 janvier 2022 et débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes.

La caisse s'oppose à la fixation d'un taux socioprofessionnel au motif que M. [D] n'aurait subi aucune perte salariale liée à sa maladie professionnelle du 6 janvier 2017. Elle ajoute qu'il est agent de la fonction publique territoriale depuis le 1er septembre 2021 avec un salaire supérieur à celui qu'il percevait lorsqu'il travaillait en fromagerie. Il a donc pu se reconvertir et retrouver un emploi comme le confirme sa demande de mutation dont la caisse verse la copie.

L'affaire a été fixée à l'audience du 22 février 2024, pour être plaidée.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions des articles L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime d'un accident du travail est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.

La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'en exposer clairement les raisons.

À titre liminaire, il y a lieu de constater que le présent appel ne porte que sur l'attribution d'un taux socioprofessionnel. Le taux médical de 3% fixé par la caisse est donc confirmé.

Selon la demande de reconnaissance de maladie professionnelle effectuée par M. [D] le 24 janvier 2017, il aurait travaillé :

-du 1er septembre 1987 au 30 juin 1989 en qualité d'ouvrier maçon à son compte ;

-du 1er juillet 1989 au 15 novembre 2013 en qualité d'ouvrier maçon salarié ;

-entre 2015 et 2016 en qualité d'opérateur fromagerie.

L'assuré indique avoir subi un préjudice financier résultant de son syndrome de Raynaud. Or la seule lettre de licenciement qu'il produit aux débats date du 15 novembre 2013, lors de son licenciement de la société [3] lorsqu'il était maçon, soit bien avant qu'il n'ait déclaré sa maladie professionnelle le 6 janvier 2017. Il ne communique aucun document de rupture de son contrat de travail avec la fromagerie des chaumes qui aurait permis de déterminer sa situation financière à ce moment là, le seul document de notification d'ARE en

date du 31 août 2016 ne suffisant pas à établir la situation financière de l'assuré au moment de la rupture du contrat ni de démontrer que cette rupture est effectivement en lien avec la maladie professionnelle déclarée.

La cour relève en outre une cohérence entre les bulletins de paye communiqués lorsqu'il était salarié à la fromagerie et le calcul de l'ARE sans qu'il puisse être établi comme le soulève l'assuré une base salariale sous évaluée.

En outre, M. [D] est actuellement agent de la fonction publique territoriale et perçoit actuellement un salaire supérieur à celui perçu dans le cadre de son emploi au sein de la fromagerie des chaumes. Il a donc pu se reconvertir et retrouver un emploi équivalent à celui qu'il occupait précédemment lorsqu'il a déclaré sa maladie professionnelle.

Dès lors M. [D] ne peut imputer une perte financière engendrée par la maladie professionnelle dont il est ici question.

De plus, il produit des certificats médicaux de 2017 faisant état de restrictions professionnelles identiques à celles déterminées par la médecine du travail en 2013 de sorte qu'il ne peut être établi qu'elles étaient imputables à son syndrome de Raynaud.

S'il est indéniable que son état de santé a compliqué son parcours professionnel et l'a obligé à se réorienter, M. [D] ne parvient pas à démontrer l'existence d'un lien de causalité direct entre l'incidence professionnelle subie et la maladie du 6 janvier 2017, or il ne peut être attribué de taux socioprofessionnel au titre d'un préjudice résultant de l'état global de l'assuré ou de lésions qui ne sont pas imputables à ladite pathologie professionnelle.

Il s'en déduit que le jugement critiqué doit être confirmé en toutes ses dispositions.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [D] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;

Y ajoutant,

Condamne M. [D] aux dépens de la procédure d'appel.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 22/00895
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;22.00895 ?
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