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11/04/2024 | FRANCE | N°22/00782

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 11 avril 2024, 22/00782


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 11 AVRIL 2024







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 22/00782 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRL2





















Monsieur [Z] [K]



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CPAM DE [Localité 3]













Nature de la décision : AU FOND









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LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 11 AVRIL 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/00782 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRL2

Monsieur [Z] [K]

c/

CPAM DE [Localité 3]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 janvier 2022 (R.G. n°17/02232) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 08 février 2022.

APPELANT :

Monsieur [Z] [K] - comparant -

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

INTIMÉE :

CPAM DE [Localité 3] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] a été employé par la société [5] en qualité de monteur à partir du 4 mai 2015.

Le 16 octobre 2015, l'employeur a complété, dans les termes suivants, une déclaration pour un accident du travail survenu la veille : "perte d'équilibre sur une échelle".

M. [K] a été transporté au service des urgences de l'hôpital de [Localité 2] et un certificat médical initial constatant une fracture de la 9e côte gauche a été établi le 15 octobre 2015.

Par décision du 30 octobre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

M. [K] a adressé à la caisse deux certificats médicaux en date des 10 novembre et 24 novembre 2015 mentionnant respectivement "lombocruralgie gauche" et "douleur jambe gauche en cours d'exploration".

Par décisions du 17 décembre 2015, la caisse a pris en charge ces nouvelles lésions au titre de son accident du travail du 15 octobre 2015.

M. [K] a été déclaré consolidé au 10 avril 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.

Par lettre recommandée du 29 juin 2017, M. [K] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux.

Par jugement du 13 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

-dit qu'à la date de la consolidation, le 10 avril 2017, le taux d'incapacité permanente partielle suite à l'accident du travail dont M. [K] a été victime le 15 octobre 2015 était de 9%;

-fait droit au recours de M. [K] à l'encontre de la décision de la caisse en date du 4 mai 2017 ;

-rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

-dit que les dépens de l'instance seraient à la charge de la caisse ;

-dit y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 8 février 2022, M. [K] a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à l'audience du 22 février 2024, pour être plaidée.

À l'audience, M. [K] indique contester le taux d'incapacité permanente partielle de 9% attribué par le tribunal judiciaire de Bordeaux, estimant qu'il ne reflète pas la réalité de son état de santé. Il fait état d'une dégradation de son état psychique et physique engendrant des limitations dans la réalisation des actes de la vie quotidienne (vie sociale, s'occuper de ses enfants). M. [K] précise ne pouvoir dormir sans morphine et ajoute être, à son grand regret, dans l'incapacité de reprendre son activité professionnelle, ce qui a des répercussions sur son moral et ses finances.

Aux termes de ses dernières conclusions du 7 février 2024, la caisse sollicite de la cour qu'elle :

-infirme le jugement du 13 janvier 2022 ;

-confirme sa décision du 4 mai 2017 ;

-déboute M. [K] de ses demandes.

La caisse considère que son médecin-conseil a fait une juste application des barèmes annexés au code de la sécurité sociale en fixant à 5% le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré pour des séquelles de contusion lombaire avec fissuration de l'anneau fibreux. Elle considère que ses lésions constituent une atteinte discrète du rachis dorso-lombaire, lesdits barèmes prévoyant, dans ce cas de figure, une taux d'incapacité permanente partielle compris entre 5 et 15%. La caisse conteste ainsi les conclusions du professeur [I], arguant qu'il n'aurait pas tenu compte de l'état antérieur présenté par l'assuré et de l'aggravation de son état de santé en juin 2017, soit après la date de sa consolidation.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises

MOTIFS DE LA DECISION

Le premier alinéa de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le premier alinéa de l'article R 434-32 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

En l'espèce, la contestation formée devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux par M. [K] à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle de 5% fixé par la caisse en réparation des séquelles conservées de son accident du travail du 15 octobre 2015, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au professeur [I].

Après examen de l'assuré et des pièces médicales mises à sa disposition, le praticien a retenu une raideur lombaire majeure, un signe de Schober non exploitable, une marche particulièrement difficile et une abolition des reflexes ostéotendineux. Il a ainsi considéré que l'état de santé de M. [K] au 11 avril 2017 justifiait un taux d'incapacité permanente partielle de 9% au regard des barèmes d'invalidités annexés au code de la sécurité sociale.

L'assuré considère toutefois que ce taux n'est toujours pas en adéquation avec la gêne et les douleurs supportées. La caisse conteste également cet avis, estimant qu'il ne tient pas compte de l'état antérieur qu'il présentait avant son accident de travail et qu'il a au contraire pris en considération l'aggravation de l'état de santé de M. [K] post-consolidation.

Or, force est de constater que :

-l'avis du professeur [I] est motivé et sans ambiguïté ;

-les parties ne soulèvent pas d'anomalie durant cette consultation ou d'omission dans le rapport rédigé par le praticien susceptible de justifier qu'il soit écarté ;

-la caisse ne rapporte pas la preuve d'un état pathologique préexistant, étant rappelé qu'en tout état de cause, la dolorisation d'un état antérieur qui n'avait jamais été indemnisé au titre de la législation professionnelle, demeure une conséquence d'un accident du travail qui doit donc être réparée ;

-la caisse ne peut valablement soutenir que le professeur [I] a tenu compte d'une amplification des atteintes de M. [K] constatée par certificat médical du 30 juin 2017, puisqu'elle ne rapporte pas plus la preuve que l'assuré a déposé une demande d'aggravation acceptée par l'organisme de sécurité sociale, de sorte que son état de santé est réputé être inchangé depuis la consolidation de son accident du travail du 15 octobre 2015, soit le 11 avril 2017 ;

-ni la caisse ni M. [K] ne produit aux débats la moindre pièce médicale de nature à contredire l'avis rendu par le professeur [I].

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué.

Il appartient toutefois à M. [K] qui soutient que son état de santé en lien avec son accident du travail du 15 octobre 2015, s'est considérablement dégradé depuis 2017, de déposer auprès de la caisse une demande d'aggravation afin que sa situation soit réévaluée.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] et la caisse, qui succombent tous deux, sont condamnés, pour moitié chacun, aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;

Y ajoutant,

Condamne M. [K] et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] aux dépens de la procédure d'appel, pour moitié chacun.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 22/00782
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;22.00782 ?
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