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11/04/2024 | FRANCE | N°22/00696

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 11 avril 2024, 22/00696


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 11 AVRIL 2024







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 22/00696 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRFT





















Monsieur [C] [L]



c/

URSSAF AQUITAINE













Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :

r>
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 1...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 11 AVRIL 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/00696 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRFT

Monsieur [C] [L]

c/

URSSAF AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 janvier 2022 (R.G. n°16/03529) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 09 février 2022.

APPELANT :

Monsieur [C] [L]

né le 30 Mars 1964 à [Localité 2] (24)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté Me Chloé ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentée par Me Vanessa NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

Exposé du litige

Le 15 novembre 2016, le régime social des indépendants Pays de la Loire a établi une contrainte, signifiée le 13 décembre 2016, pour le recouvrement d'une somme totale de

7 956 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2012, aux 2ème et 3ème trimestre 2013, aux 1er, 3ème et 4ème trimestre 2015, à la régularisation 2015 et 1er et 2ème trimestre 2016.

Le 17 décembre 2016, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de former opposition à cette contrainte.

Par jugement du 12 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré l'opposition de M. [L] recevable mais mal fondée,

- débouté M. [L] de ses demandes,

- validé la contrainte du 15 novembre 2016 pour la somme de 7 956 euros ramenée à un restant dû de 6 998 euros,

- condamné M. [L] à payer cette somme outre les frais de signification de la contrainte et d'exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues,

- condamné M. [L] aux dépens de l'instance,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration du 9 février 2022, M. [L] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 29 janvier 2024, M. [L] sollicite de la cour qu'elle :

- déclare recevable, régulier et bien fondé son appel,

Y étant fait droit,

- réforme en toutes ses dispositions le jugement du 12 janvier 2022,

Et statuant de nouveau :

- déclare son opposition recevable, régulière et bien fondée,

A titre principal :

- prononce l'irrégularité de la signification de la contrainte du 13 décembre 2016 en ce qu'elle ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation,

- en conséquence, réforme le jugement déféré et annuler la contrainte en son principe et en son montant compte tenu de son irrégularité,

A titre subsidiaire,

Concernant les cotisations,

- réforme le jugement déféré,

- annule la contrainte en son principe et en son montant compte tenu de son irrégularité dans le calcul des cotisations réclamées et plus précisément :

Pour les sommes réclamées en 2012 :

- à titre principal : prononce la prescription des sommes réclamées,

- à titre subsidiaire : prononcer l'irrégularité des sommes réclamées,

Pour l'année 2013, prononce l'irrégularité des sommes réclamées,

Pour l'année 2015, prononce l'irrégularité des sommes réclamées,

Pour l'année 2016, prononce l'irrégularité des sommes réclamées,

- par voie de conséquence, condamne l'Urssaf à rembourser la somme de 3 758 euros correspondant au crédit de M. [L] à l'égard de l'Urssaf, comme l'indique le courrier du 28 juin 2016,

En tout état de cause,

- condamne l'Urssaf à verser à M. [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la première instance et de ses suites.

Par ses dernières conclusions du 2 février 2024, l'Urssaf Aquitaine venant aux droits du régime social des indépendants Pays de Loire demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance,

- valider la contrainte du 15 novembre 2016 pour la somme de 7 946 euros ramenée à un restant dû de 6 998 euros,

- condamner M. [L] à payer cette somme outre les frais de signification de la contrainte, et d'exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues,

- condamner M. [L] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Selon l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version appliable au présent litige, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige, que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

La contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Concernant la demande d'annulation de la contrainte pour irrégularité de la signification

M. [L] expose que les mentions dans la signification ne permettent pas de savoir à quoi cela correspond puisque cela ne renvoie à aucune période, à aucune explication et que les montants ne sont pas les mêmes que ceux de la contrainte.

Il affirme que la signification est irrégulière au motif que le montant figurant dans la signification de la contrainte est inférieur à celui dans la contrainte : 7 178,08 euros au lieu de 7 956 euros, sans qu'aucune explication ne soit donnée dans l'acte de signification permettant de comprendre la différence de montants visés. Ainsi, la contrainte et la signification de la contrainte doivent être annulées.

L'Urssaf prétend que les mises en demeure ont été émises sur la base de taxation d'office faute de déclaration des revenus par M. [L] et qu'il n'existe aucune obligation légale de notifier une nouvelle mise en demeure après le recalcul des sommes à verser.

Elle explique que la simple lecture de la contrainte et de la signification permet de constater des montants identiques dont la seule différence est en lien avec les frais de l'huissier (droit proportionnel et coût de l'acte) et une déduction sur la majoration accordée lesquelles sont parfaitement visés et détaillées dans le décompte de l'acte de signification.

Elle indique que la contrainte et la signification sont parfaitement conformes et régulières puisque l'acte de signification reprend les cotisations, les majorations, les déductions sur les cotisations impayées (en lien avec la taxation d'office et le recalcul effectué) et vise la nouvelle déduction accordée sur majoration pour paiement tardif.

En l'espèce, la contrainte du 15 novembre 2016 mentionne les informations suivantes sur les trois mises en demeure dont elle fait référence :

- mise en demeure n° 0051586631 pour des cotisations et contributions, au titre de l'année 2012, du 2ème trimestre 2013, du 3ème trimestre 2013 et du 1er trimestre 2015, d'un montant de 4 136 euros, des majorations de 261 euros, une déduction de 1 135 euros soit une somme restant due de 3 262 euros,

- mise en demeure n° 0051586632 pour des cotisations et contributions, au titre du 2ème trimestre 2015, du 3ème trimestre 2015 et du 4ème trimestre 2015, d'un montant de 2 271 euros, des majorations de 122 euros, une déduction de 2 223 euros soit une somme restant due de 170 euros,

- mise en demeure n° 0051586633 pour des cotisations et contributions, au titre de la régularisation 2015, du 1er trimestre 2016 et du 2ème trimestre 2016, d'un montant de 23 303 euros, des majorations de 1 396 euros, une déduction de 20 175 euros soit une somme restant due de 4 524 euros.

La signification de la contrainte du 13 décembre 2016 mentionne un décompte des sommes dues comme suit :

Nature

Montant

Cotisations impayée (Déduction)

Cotisation impayée

Majoration pour paiement tardif

Cotisations impayée (Déduction)

Cotisation impayée

Majoration pour paiement tardif

Cotisations impayée (Déduction)

Cotisation impayée

Majoration pour paiement tardif

Cotisations impayée (Déduction)

Majoration pour paiement tardif (Déduction)

Droit proportionnel

Coût de l'acte

- 958

4136

261

-1135

2271

122

-2223

23303

1396

-19565

-610

108

72,08

Total dû

7 178,08

En écartant le droit proportionnel et le coût de l'acte qui sont des frais imputés par l'huissier de justice, il y a lieu de constater que la différence de montant entre la signification et la contrainte résulte d'une déduction de 958 euros relative à des cotisations impayées. Ce calcul est détaillé comme suit :

Pour rappel, le montant de la contrainte est de 7956 euros

Le montant de la signification sans les frais de l'huissier de justice est de 6 998 euros (7 178,08 - 72,08 - 108 = 6 998).

En ajoutant à ce dernier montant la déduction relative aux cotisations impayées de 958 euros, on obtient le montant correspondant à celui de la contrainte (6 998 + 958 = 7956).

Par conséquent, il résulte de l'ensemble de ses éléments que M. [L] ne peut prétendre qu'il n'était pas en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de la contrainte litigieuse dès lors qu'un décompte mentionnant une déduction était indiqué dans la signification. M. [L] sera donc débouté de sa demande d'annulation de la contrainte pour irrégularité de la signification et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Concernant la demande d'annulation de la contrainte pour absence de motivation et irrégularité dans le calcul des cotisations réclamées

Sur la motivation

M. [L] prétend que les montants réclamés dans la contrainte sont différents de ceux indiqués dans les mises en demeure.

L'Urssaf fait valoir que la contrainte est motivée et qu'elle permet clairement à M. [L] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation aux motifs que la contrainte vise les trois mises en demeure en portant le montant demandé au titre des cotisations et contributions, majorations déduction, les périodes et la déduction et qu'elle satisfait aux trois obligations (nature, montant et période) en indiquant la nature des cotisations réclamées, le montant des cotisations réclamées, les périodes concernées ainsi que le montant des déductions.

Il ressort des développements précédents que la contrainte du 15 novembre 2016 fait référence à trois mise en demeure.

La mise en demeure du 7 juin 2016 n°0051586631 porte le même numéro que celui mentionné sur la contrainte. Cette mise en demeure mentionne les périodes d'exigibilité (année 2012, 2ème trimestre 2013, 3ème trimestre 2013 et 1er trimestre 2015), la nature des sommes dues (Maladie-Maternité provisionnelle, Maladie-Maternité 1 Plafd provisionnelle, Maladie-Maternité 5 Plafds provisionnelle, Invalidité provisionnelle, Décès provisionnelle, Retraite de base provisionnelle, Retraite complém. Trche 1-RCI provisionnelle, Allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS/rev.act+cot.ob provisionnelle et Formation professionnelle), les montants relatifs à ces cotisations (102 euros pour l'année 2012, 1 496 euros pour le 2ème trimestre 2013, 1 641 euros pour le 3ème trimestre 2013 et 1 229 euros pour le 1er trimestre 2015), les montants des majorations afférentes à ces cotisations (14 euros pour l'année 2012, 93 euros pour le 2ème trimestre 2013, 88 euros pour le 3ème trimestre 2013 et 66 euros pour le 1er trimestre 2015) ainsi que les versements effectués jusqu'au 7 juin 2016 (332 euros au 9 octobre 2014).

La mise en demeure du 7 juin 2016 n°0051586632 porte le même numéro que celui mentionné sur la contrainte. Cette mise en demeure mentionne les périodes d'exigibilité (2ème trimestre 2015, 3ème trimestre 2015 et 4ème trimestre 2015), la nature des sommes dues (Maladie-Maternité provisionnelle, Indemnités journalières provisionnelle, Invalidité provisionnelle, Retraite de base provisionnelle, Retraite complém. Trche 1-RCI provisionnelle, Allocations familiales provisionnelle et CSG-CRDS/rev.act+cot.ob provisionnelle), les montants relatifs à ces cotisations (1 135 euros pour le 2ème trimestre 2015, 1 135 euros pour le 3ème trimestre 2015 et 1 136 euros pour le 4ème trimestre 2015) ainsi que les montants des majorations afférentes à ces cotisations (61 euros pour le 2ème trimestre 2015, 61 euros pour le 3ème trimestre 2015 et 61 euros pour le 4ème trimestre 2015).

La mise en demeure du 7 juin 2016 n°0051586633 porte le même numéro que celui mentionné sur la contrainte. Cette mise en demeure mentionne les périodes d'exigibilité (Régularisation 2015, 1er trimestre 2016 et 2ème trimestre 2016), la nature des sommes dues (Maladie-Maternité provisionnelle, Maladie-Maternité régularisation, Indemnités journalières provisionnelle, Indemnités journalières régularisation, Invalidité provisionnelle, Invalidité régularisation, Retraite de base provisionnelle, Retraite de base régularisation, Retraite complém. Trche 1-RCI provisionnelle, Retraite complém. Trche 1-RCI régularisation, Allocations familiales provisionnelle, Allocations familiales régularisation, CSG-CRDS/rev.act+cot.ob provisionnelle, CSG-CRDS/rev.act+cot.ob régularisation et Formation professionnelle), les montants relatifs à ces cotisations (17 343 euros pour régularisation 2015, 3 027 euros pour le 1er trimestre 2016 et 2 933 euros pour le 2ème trimestre 2016) ainsi que les montants des majorations afférentes à ces cotisations (1 075 euros pour la régularisation 2015, 163 euros pour le 1er trimestre 2016 et 158 euros pour le 2ème trimestre 2016).

Il convient de relever que la régularité des mises en demeure n'a pas été contesté par M. [L].

Il est constant que lorsque des déductions sont opérées après l'envoi des mises en demeure, la contrainte est jugée suffisamment motivée si le montant des déductions ou régularisations y est précisé.

Si le montant total de la contrainte (7956 euros) est inférieur à celui des trois mises en demeure (32 685 euros = 4 397 euros au titre de la mise en demeure n° 0051586631 + 3 589 euros au titre de la mise en demeure n° 0051586632 + 24 699 euros au titre de la mise en demeure n° 0051586633), force est de constater que des déductions sont mentionnées dans la contrainte pour chacune des mises en demeure (1 135 euros au titre de la mise en demeure n° 0051586631, 2 223 euros au titre de la mise en demeure n° 0051586632 et 20 175 euros au titre de la mise en demeure n° 0051586633).

Il s'avère donc que la contrainte et les mises en demeure préalables mentionnent clairement le montant des sommes réclamées, leur nature et la période à laquelle elles se rapportent, sans aucune incohérence ni imprécision. La contrainte et les mises en demeure permettaient donc à M. [L] d'avoir connaissance du montant et de la nature de ses obligations ainsi que des périodes concernées.

Sur les calculs des cotisations

Sur l'année 2012

M. [L] soutient que la mise en demeure datant du 7 juin 2016 ne pouvait viser les cotisations 2012 au motif qu'elles étaient prescrites.

A titre subsidiaire, il expose qu'aucune cotisation sociale ne peut être due pour l'année 2012 puisque les revenus de M. [L] étaient de 0 euros.

L'Urssaf expose que la mise en demeure notifiée le 7 juin 2016 a été faite dans les délais et qu'il n'y a aucune cotisation prescrite aux motifs que l'appel de cotisations 2012 a été effectué au titre de la régularisation au titre de l'année 2012 en 2013 et que le point de départ de la prescription était le 31 décembre 2013 et qu'il expirait le 31 décembre 2016.

Elle indique que l'affiliation et l'assujettissemnent au paiement des cotisations sociales obligatoire sont liés à l'inscription au RCS et non à l'exercice effectif d'une activité rémunérée et que M. [L] ayant été gérant de la société depuis le 26 novembre 2012, il est tenu au paiement des cotisations dès novembre 2012.

Elle ajoute que, même sans activités et/ou sans revenus, il existe toujours une base minimale obligatoire de cotisations de sécurité sociale à payer.

Sur la prescription :

L'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige dispose que l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.

L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.

Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l'avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2.

L'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable au présent litige que les cotisations sont dues annuellement.

Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés.

Lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.

Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du dernier revenu d'activité connu ou sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.

Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.

Selon l'article R. 131-4 du code de la sécurité sociale, le travailleur indépendant peut demander à bénéficier de la régularisation anticipée des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'année précédente lorsqu'il souscrit la déclaration de revenus mentionnée à l'article R. 115-5 par voie électronique.

En cas de trop versé, il peut demander que le montant lui soit remboursé sans délai ou imputé sur les versements provisionnels restant à échoir au titre de l'année en cours. Dans ce cas, si le trop versé est supérieur aux cotisations provisionnelles restant à échoir, le solde lui est remboursé.

Lorsqu'un complément de cotisations résulte de la régularisation conformément au I de l'article R. 131-5, le travailleur indépendant peut s'en acquitter immédiatement. A défaut, le complément est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.

Il résulte des articles L. 131-6-2 et R. 131-4 susvisés qu'en cas de régularisation, le complément est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours.

Ainsi, c'est à bon droit que l'Urssaf a mentionné sur la mise en demeure du 7 juin 2016 n° 0051586631 les cotisations dues au titre de la régularisation de l'année 2012 puisqu'elles ont été exigibles en 2013.

La mise en demeure ayant été adressée en 2016, elle pouvait donc concerner les cotisations exigibles au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016.

Par conséquent, les cotisations dues au titre de la régularisation de l'année 2012 exigibles en 2013 n'étaient pas prescrites.

Sur les montants réclamés :

Il sera précisé que, pour les sociétés sans activité au moment de leur création, la date d'immatriculation au RCS n'est pas connue du CFE au moment de la déclaration de sorte qu'il convient d'affilier le dirigeant d'une société créée sans activité à la date de la déclaration de la société au CFE.

En l'espèce, la déclaration de la société au CFE ayant été faite en date du 26 novembre 2012, M. [L] était affilié et redevable de cotisations à compter de cette date.

C'est donc à bon droit que le RSI a sollicité le paiement de cotisations à compter du 26 novembre 2012.

Contrairement à ce qu'affirme M. [L], le fait que son revenu soit de 0 euros au titre de l'année 2012 ne l'exonère pas du versement de cotisations sociale dès lors qu'il résulte de l'article L. 131-6-2 précité que, pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire, ce que l'Urssaf a appliqué.

Il n'est pas contesté que M. [L] a bénéficié du report de ses échéances 2012 en vertu de la loi L.I.E. et qu'il a versé un montant de 54 euros au titre des cotisations de l'année 2012.

Il résulte des calculs de l'Urssaf que, sur la période du 26 novembre 2012 au 31 décembre 2012, M. [L] était redevable d'une somme de 156 euros à laquellel s'ajoute les majorations d'un montant de 14 euros, soit la somme totale de 170 euros.

M. [L], ayant effectué un versement de 54 euros, c'est à bon droit que l'Urssaf a mentionné le montant de 116 euros au titre de l'année 2012 sur la mise en demeure

n° 0051586631.

Sur l'année 2013

L'alinéa 1 de l'article D. 612-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige dispose que pour les assurés mentionnés à l'article L. 613-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° de cet article, la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à un montant égal à :

1° 19 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale, au titre de la première année d'activité;

2° 27 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale, au titre de la deuxième année d'activité ;

3° 40 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale, au titre des années d'activité suivantes.

M. [L] soutient qu'il résulte de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale que les cotisations des travailleurs indépendants sont calculées sur la base du revenu d'activité du travailleur indépendant et que les sommes réclamées par l'Urssaf sont manifestement erronées.

Il invoque une erreur dans le calcul des sommes réclamées au titre de l'année 2013 au motif qu'il a effectué des versements d'un montant total de 2 025 euros mentionnés dans le décompte d'exercice détaillé du 1er octobre 2013 au 31 mars 2014 et d'un montant de 1 962 euros indiqué dans le décompte d'exercice détaillé au 30 septembre 2013 et qu'en comparant le montant de 3 987 euros avec la somme de 4 615,70 euros, il ne tombe pas sur les sommes réclamées par l'Urssaf.

Il affirme avoir effectué des versements à hauteur de 2 025 euros au titre de l'année 2013 (332 + 1639 + 54) en produisant des décomptes d'exercice détaillés pour la période litigieuse.

L'Urssaf prétend que M. [L] prend une assiette erronée pour ses calculs et qu'il prend simplement en compte son revenu comme assiette alors qu'il existe une assiette dite plancher.

Elle ajoute que les écritures comptables de la société de M. [L] ne sauraient lui être opposées et valoir paiement des cotisations du 2ème et 3ème trimestre 2013.

Il n'est pas contesté les montants déclarés du revenu (10 100 euros) et des charges sociales (1 962 euros) au titre de l'année 2013.

Il résulte du tableau de l'Urssaf relatif aux calculs des cotisations qu'elle a tenu compte de ces deux montants pour le calcul des cotisations définitives maladie maternité, allocations familiales, retraite de base, retraite complémentaire, invalidité et décès.

S'il apparaît une assiette différente pour le calcul des cotisations indemnités journalières et CSG/CRDS, il convient de relever d'une part que ces dernières sont calculés en tenant compte des revenus d'activité et des cotisations sociales personnelles obligatoires soit 12 062 (= 10 100 + 1 962).

D'autre part, en ce qui concerne les cotisations d'indemnités journalières, celles-ci sont calculées en tenant compte de l'article D. 612-5 susvisé.

M. [L] ayant débuté son activité en 2012, les cotisations d'indemnités journalières au titre de la deuxième année d'activité devait être calculée sur une assiette qui ne pouvait être inférieure à un montant égal à 27 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale (37 032 pour 2013), soit un montant de 9 998,64 (= 37 032 x 27 / 100). Or, le revenu de M. [L] au titre de l'année étant supérieur à ce montant, l'Urssaf a, à bon droit, appliqué le taux de 40% correspondant à 14 813 euros.

La mise en demeure du 7 juin 2016 n° 0051586631 mentionne un montant total de 1 589 pour le 2ème trimestre 2013 et 1 729 euros pour le 3ème trimestre. En déduisant le montant des majorations, soit 93 euros pour le 2ème trimestre 2013 et 88 euros pour le 3ème trimestre 2013, il y a lieu de constater que les montants en résultant correspondent à ceux de l'Urssaf, à savoir : 1 496 euros pour le 2ème trimestre 2013 et 1641 euros pour le 3ème trimestre 2013.

En ce qui concerne les versements effectués par M. [L], il résulte de la mise en demeure susvisée qu'il a effectué un versement de 332 euros au 9 octobre 2014 qui a été affecté au 2ème trimestre 2014.

Par ailleurs, le montant de 54 euros a été affecté aux cotisations dues au titre de l'année 2012 comme évoqué dans les développements précédents.

Il est constant, en matière d'opposition à contrainte, que c'est à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des sommes qui lui sont réclamées.

Bien que M. [L] affirme avoir effectué d'autres versements, force est de constater qu'il ne fournit aucun élément permettant d'en justifier, étant précisé que les documents comptables ne permettent pas de démontrer d'un quelconque versement auprès de l'Urssaf et qu'il ne produit pas la situation de compte du 11 août 2021 évoquée dans ses conclusions.

Par conséquent, M. [L] ne démontre pas que les montants dus au titre des 2ème et 3ème trimestre de l'année 2013 sont infondés.

En conséquence, les calculs effectués par l'Urssaf des montants de cotisations dus au titre de l'année 2013 sont conformes aux dispositions applicables.

Sur l'année 2015

L'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige dispose que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.

Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.

Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.

Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.

Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.

Selon l'alinéa 1 de l'article D. 612-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, pour les assurés mentionnés à l'article L. 613-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° de cet article, la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à un montant égal à 10 % du plafond de la sécurité sociale.

L'article D. 635-12 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige, que la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès est assise sur les revenus définis par l'article L. 131-6, dans la limite du plafond de la sécurité sociale. La valeur de ce plafond est déterminée conformément à l'article D. 612-6. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-15 à D. 635-17, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 20 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6.

L'article D. 612-6 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige, que la valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due.

En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.

L'alinéa 3 de l'article D. 612-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la cotisation annuelle, y compris celle due au titre des première et deuxième années d'activité, ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 40 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale.

M. [L] soutient que les sommes réclamées par l'Urssaf dans la contrainte sont entachées d'erreurs de calcul pour l'année 2015.

Il indique qu'il a dû déclarer sa société en liquidation judiciaire, qu'elle a été mise en cessation d'activité à compter du 9 février 2015 et qu'il a déclaré un revenu de 0 euros et de 3 576 euros de charges sociales.

Il expose que le montant réclamé au titre de la régularisation 2015 est erroné et que l'Urssaf est redevable envers lui et qu'elle devra être condamnée à rembourser à M. [L] un crédit de 3 758 euros.

L'Urssaf fait valoir que les cotisations 2015 intègrent la régularisation 2014 de 2 397 euros, que les cotisations 2015 ont été calculées sur le minimum obligatoire et que le raisonnement de M. [L] est malheureusement erroné et inexact.

Elle affirme qu'elle n'avait pas été informée de la liquidation judiciaire lors de la déclaration des revenus en juin 2016 et que lorsqu'elle en a été informée l'affiliation de M. [L] s'est ainsi arrêtée à cette date entrainant un recalcul des cotisations.

Il n'est pas contesté que M. [L] n'a communiqué ses revenus de 2014 et 2015 que le 21 juin 2016.

Les mises en demeure ayant été envoyées avant la communication des revenus définitifs 2015, il ne peut être sérieusement contesté le fait que l'Urssaf ait calculé les cotisations sur une taxation d'office et qu'elle ait recalculé, lorsqu'elle a eu connaisance des revenus définitifs, les montants dûs au titre des cotisations de l'année 2015 ainsi que de la régularisation au titre de l'année 2014.

Il convient de constater que les calculs de l'Urssaf réalisés en tenant compte du revenu définitif au titre de l'année 2015 (0 euros à titre de revenu et 3576 euros au titre de charges sociales) démontrent qu'une proratisation pour la période du 1er janvier 2015 au 9 février 2015 (date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire) a été effectuée.

En effet, le plafond de la sécurité sociale en 2015 était de 38 040 euros de sorte qu'en application de l'article D. 612-5 susvisé et en proratisant pour la période du 1er janvier 2015 au 9 février 2015, il ressort bien le montant de 417 euros (=[38 040/10%]*40/365) comme assiette pour les cotisations maladie maternité.

L'assiette pour les cotisations indemnités journalières était bien de 15 216 euros dès lors qu'elle ne pouvait être inférieure à 40 % de la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale.

Enfin, l'assiette de cotisations d'invalidité-décès ne pouvant être inférieure à 20% du plafond de la sécurité sociale, c'est à bon droit que l'Urssaf a retenu un montant de 834 euros (=[38040*20%]*40/365).

Il sera, en outre, rappelé qu'en application de l'article L. 131-6-2 précité, les cotisations font l'objet d'une régularisation lorsque l'Urssaf a connaissance du revenu définitif et qu'un complément de cotisations peut être réclamé.

Ainsi, la régularisation de l'année 2014 recalculée en tenant compte des revenus définitifs déclarés par M. [L] d'un montant de 2 397 euros a été prise en compte au titre des cotisations de l'année 2015 dès lors qu'un complément au titre d'une régularisation est exigible pour l'année N+1.

En conséquence, les calculs effectués par l'Urssaf des montants de cotisations dus au titre de l'année 2015 sont conformes aux dispositions légales et règlementaires applicables.

En outre, le courrier du RSI du 28 juin 2016 'Régularisation des cotisations 2015 et appel de cotisations 2016' démontre que le solde positif de 1 797 euros au titre de la régularisation a été imputé sur des dettes antérieures tout comme celui de 1 961 au titre des cotisations provisionnelles 2016. En effet, ce courrier précise que le compte de M. [L] présente un excédent qui lui sera remboursé dans les meilleurs délais, s'il a payé toutes ses cotisations antérieures et que sinon les sommes seront affectées aux montants restant dus selon les modalités indiquées en annexes.

Par conséquent, M. [L] sera, en conséquence, débouté de sa demande de remboursement de la somme de 3 758 euros.

Sur l'année 2016

M. [L] soutient qu'en 2016 sa société était en liquidation judiciaire et ne générait aucun revenu, que sa société a été mise en cessation d'activité le 9 février 2015 et qu'aucune somme ne peut donc être réclamée par l'Urssaf à M. [L] au titre d'une prétendue activité pour l'année 2016.

Il ajoute que les sommes réclamées par l'URssaf pour l'année 2016 ont également fait l'objet d'un calcul erroné.

L'Urssaf prétend que les cotisations ont été annulées au motif que M. [L] a cessé son activité le 9 février 2015.

Elle indique qu'elle n'était pas informée de la liquidation judiciaire au jour de leur émission.

Il convient de relever que l'Urssaf ne réclame plus de cotisations au titre de l'année 2016.

Il résulte de l'ensemble de ses éléments que la contrainte du 15 novembre 2016 est valide pour la somme de 7 946 euros ramenée à un restant dû de 6 998 euros et M. [L] sera condamné à verser cette somme à l'Urssaf.

Le jugement sera, en conséquence, confirmé.

Sur les autres demandes

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [L] à payer les frais de signification de la contrainte et d'exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dûs.

M. [L], partie perdante, supportera la charge des dépens.

M. [L], tenue aux dépens, sera condamné à verser à l'Urssaf la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 12 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,

Y ajoutant,

Déboute M. [L] de sa demande de remboursement de la somme de 3 758 euros,

Condamne M. [L] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [L] aux dépens d'appel.

Signé par Monsieur Eric Veyssière, président,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 22/00696
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;22.00696 ?
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