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11/04/2024 | FRANCE | N°21/02267

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 11 avril 2024, 21/02267


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 11 AVRIL 2024







PRUD'HOMMES



N° RG 21/02267 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MB67













S.A.S. ETABLISSEMENTS [B]



c/

Monsieur [E] [Z]



Société SCP CBF ASSOCIES es qualité de mandataire ad hoc de la société SAS Etablissements [B]



















Nat

ure de la décision : AU FOND











Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Fanny METRA-FAUCON, avocat au barreau de BORDEAUX



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mars 2021 (R.G. n°F 19/01454) par le Con...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 11 AVRIL 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/02267 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MB67

S.A.S. ETABLISSEMENTS [B]

c/

Monsieur [E] [Z]

Société SCP CBF ASSOCIES es qualité de mandataire ad hoc de la société SAS Etablissements [B]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Fanny METRA-FAUCON, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mars 2021 (R.G. n°F 19/01454) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 15 avril 2021,

APPELANTE :

S.A.S. ETABLISSEMENTS [B] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]

Représentée par Me Olivier LALANDE substituant Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[E] [Z]

né le 28 Mars 1961 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Fanny METRA-FAUCON, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE :

Société SCP CBF ASSOCIES es qualité de mandataire ad hoc de la société SAS [Adresse 2]

Représentée par Me Olivier LALANDE substituant Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2024 en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Evelyne Gombaud

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

La société Etablissements [B] a engagé M. [E] [Z] en qualité de manutentionnaire dans le cadre d' un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 09 janvier 1989.

M. [Z] a été victime d'un accident du travail le 13 avril 2016.

Le médecin du travail a déclaré M. [Z],

- dans un avis du 7 mars 2018, apte à la reprise, dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique par demie journée, sous la restriction ' pas de conduite du chariot élévateur' et avec la précision d'une nouvelle visite dans un mois

- dans un avis du 18 avril 2018, apte à la poursuite du temps partiel thérapeutique par matinée, sous la restriction ' pas de conduite du chariot élévateur'.

Le 26 novembre 2018, la MSA Gironde a informé M. [Z] que son état de santé était considéré comme consolidé le 30 novembre 2018.

Un nouvel arrêt de travail a été délivré à M. [Z] le 28 novembre 2018, qui s'est prolongé jusqu'au 28 avril 2019.

Le 15 janvier 2019, la MDPH Gironde a informé M. [Z] que la qualité de travailleur handicapé lui était reconnue pour la période du 14 janvier 2019 au 31 janvier 2024.

Le 12 mars 2019, la MSA Gironde a informé M. [Z] que, sur l'avis de la commission des rentes des salariés agricoles du 30 janvier 2019, elle lui reconnaissait un taux d'incapacité permanente partielle de 25 %.

Dans un avis du 2 mai 2019, le médecin du travail a déclaré M. [Z] inapte et précisé ' Contre indication médicales : pas de port de charge, pas de mouvement en extension des membres supérieurs, pas de travaux de force des membres suéprieurs, pas de mouvements au dessus du plan des épaules; pourrait occuper un poste administratif sous réserve de formation'.

M. [Z] a été licencié en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement par un courrier du 28 mai 2019.

Considérant qu'il n'avait été entièrement rempli de ses droits à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 11 octobre 2019.

Par jugement du 31 mars 2021, la société Etablissements [B] a été condamnée à payer à M. [Z] la somme de 5 050,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 505,60 pour les congés payés afférents, la somme de 25 364,85 euros à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens; les parties ont été déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.

La société Etablissements [B] en a relevé appel par une déclaration du 15 avril 2021, dans les dispositions qui la condamnent à payer à M. [Z] la somme de 5 050,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 505,60 pour les congés payés afférents, la somme de 25 364,85 euros à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dans ses dispositions qui la déboutent de ses demandes.

Les deux associés de la société Etablissements [B] ayant décidé de la dissolution anticipée de la société et nommé M. [L] [B], son président, en qualité de liquidateur, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a, sur la requête de M. [Z], par une ordonnance de 2 octobre 2023, désigné la SCP CBF Associés en qualité de mandataire ad'hoc afin de représenter la société, radiée au registre du commerce et des sociétés le 27 mars 2023, devant la cour d'appel de Bordeaux dans l'instance l'opposant à M. [Z].

L'affaire, d'abord retenue pour l'audience du 6 décembre 2023, a été renvoyée à la demande de l'intimé et fixée au 15 février 2024.

La clôture a été prononcée le 16 janvier 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS

Suivant leurs dernières conclusions, transmises par voie électronique le 15 janvier 2024, la société Etablissements [B] et la SCP CBF Associés, ès-qualités de mandataire ad'hoc, demandent à la cour de:

A titre liminaire,

-déclarer nul le jugement entrepris

En tout état de cause,

-infirmer le jugement entrepris

-juger que la société Etablissements [B] ne pouvait pas avoir connaissance, au moment de la rupture du contrat de travail, de l'éventuelle origine professionnelle de l'inaptitude de M. [Z]

-juger que l'inaptitude de M. [Z] est d'origine non professionnelle

-débouter M. [Z] de ses demandes

-condamner M. [Z] à verser à la société Etablissements [B], prise en la personne de la SCP CBF Associés, ès-qualités de mandataire ad'hoc, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Etablissements [B] et la SCP CBF Associés, ès-qualités de mandataire ad'hoc, font valoir en substance que :

- le jugement n'est pas motivé;

- l'employeur ne pouvait pas imaginer lorsqu'il a engagé la procédure de licenciement que l'inaptitude puisse avoir une origine professionnelle dès lors que M. [Z] avait repris le travail et n'avait pas discuté la décision tenant à la consolidation de son état de santé, partant son indemnisation au titre uniquement de la maladie, que l'avis d'inaptitude ne faisait nullement mention de l'origine professionnelle alléguée, sachant que le rapport d'évaluation du taux d'IPP, qui n'a jamais été porté à sa connaissance, ne lui est pas opposable s'agissant d'une procédure à laquelle il n'a pas été associé.

Suivant ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, M. [Z] demande à la cour de:

-confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral; y ajoutant

-condamner la société Etablissements [B] représentée par la société CBF Associés ès-qualités de mandataire ad hoc à verser à M. [Z] 1 000 euros au titre du préjudice moral et 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] fait valoir en substance que:

- l'employeur ne peut pas valablement prétendre avoir ignoré que son inaptitude était d'origine professionnelle lorsqu'il a procédé à son licenciement dès lors que l'accident du travail n'a jamais fait débat, qu'il n'a jamais repris le travail hormis dans le cadre d'une tentative de reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique qui a tourné court au bout de deux mois seulement, que le libellé de l'avis d'inaptitude ne laisse planer aucun doute sur le fait qu'il n'avait alors pas recouvré l'usage de son bras gauche;

- l'hostilité de l'employeur lorsqu'il a repris le travail dans le cadre d'un mi -temps thérapeutique, son manque de loyauté à l'occasion du licenciement alors que l'origine professionnelle de l'inaptitude était évidente et l'acharnement procédural dont il a ensuite fait preuve sont autant de manquements à l'obligation de loyauté, à l'origine d'un préjudice moral dont il est fondé à demander la réparation.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande en nullité du jugement

La cour rappelle que la motivation oblige le juge à vérifier la pertinence de son raisonnement, permet au justiciable de savoir si les arguments qu'il a présentés ont été bien compris et de connaître les raisons pour lesquelles il est débouté. Elle fournit la preuve que le juge a sérieusement examiné ses prétentions et les moyens invoqués. Aussi, la motivation n'est pas simplement une obligation pour le juge. Elle est également un droit pour le justiciable

En l'espèce, si les premiers juges ont rappelé les prétentions et les moyens de chacune des parties ainsi que les dispositions des articles L.1226-10, L.4624-4 et L.1226-14 du code du travail, la cour relève cependant qu'ils ont ensuite procédé par voie d'affirmations péremtoires sans répondre aux moyens et arguments développés par l'employeur.

La cour prononce donc la nullité du jugement déféré, avant d'évoquer l'affaire au fond.

II - Sur les indemnités de l'article L.1226-14 du code du travail

L'article L.1226-14 du code du travail dispose que l'inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 dudit code ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du même code.

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Il ressort des éléments du dossier que M. [Z] a le 13 avril 2016 été évacué de l'entreprise vers l'hôpital de [Localité 3] où le diagnostic d'un déplacement des vertèbres comprimant le nerf du bras gauche a été posé; qu'il a été arrêté sans discontinuer jusqu'au 04 mars 2018 et a après une semaine de congés repris le travail le 12 mars 2018, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique; qu'un nouvel arrêt de travail lui a été délivré le 06 mai 2018, soit moins de deux mois plus tard, à la suite duquel il n'a jamais repris le travail; qu'il a été déclaré consolidé le 30 novembre 2018 avec des séquelles consistant en une cervicalgie mécanique, une limitation nette des amplitudes du rachis cervical, une douleur à la pression des épineuses cervicales, une limitation de l'amplitude des deux épaules partiellement imputable, en particulier à gauche, un engourdissement de la main gauche au réveil et une diminution nette de la force de serrage; que dans son avis du 02 mai 2019, le médecin du travail a proscrit outre le port de charges, les mouvements en extension des membres supérieurs, les travaux de force des membres supérieurs et les mouvements au-dessus des épaules.

Il s'en déduit que l'inaptitude de M.[Z] a indiscutablement, et pour le moins partiellement, pour origine l'accident du travail déclaré le 13 avril 2016, et que l'employeur, que la MSA Gironde avait informé le 10 juin 2016 de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle - au demeurant jamais remise en cause - , avait connaissance de cette origine lorsqu'il a procédé à son licenciement sachant, de première part qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que M. [Z] présentait une autre pathologie évoluant pour son propre compte lorsqu'il a été déclaré inapte, de deuxième part qu'il est indifférent que l'état de santé de M. [Z] ait été considéré comme consolidé le 30 novembre 2018 soit cinq mois avant la déclaration d'inaptitude, que les arrêts qui ont suivi aient été pris en charge au titre de la maladie, que l'avis d'inaptitude ne mentionne pas expressément l'origine de l'inaptitude, de troisième part que M. [Z] ayant été déclaré consolidé avec séquelles de l'accident survenu le13 avril 2016 les développements de la société sur l'absence de démarche de sa part aux fins de faire constater une rechute sont inopérants.

La cour relève encore qu'elle est fondée à se saisir du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente.

M. [Z] a en conséquence droit aux indemnités de l'article L.1226-14 du code du travail.

Justifiant d'une ancienneté de plus de deux ans et par référence à la moyenne annuelle des salaires brut qu'il a perçus, soit en l'espèce 2 525,28 euros, M. [Z] a droit à une indemnité compensatrice s'établissant à la somme de 5 050,56 euros.

L'indemnité compensatrice de préavis n'ayant pas la nature d'une indemnité de préavis, n'est pas soumise à une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. M. [Z] est débouté de sa demande à ce titre.

En considération de son ancienneté, soit 30 ans et 7 mois, et par référence à la moyenne annuelle des salaires brut qu'il a perçus, soit en l'espèce 2 525,28 euros, M. [Z] a droit à une indemnité de licenciement s'établissant à la somme de 23 639,43 euros [( 2 525,28 x 1/4 x 10) + (2 525,28 x 1/3 x 20) + ( 2 525,28 x 1/3 x 7/12) ], soit à une indemnité spéciale de licenciement de 47 278,85 euros, soit à la somme de 25 364,85 euros à titre de solde.

III - Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral

Suivant les dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

M. [Z] ne rapporte pas la preuve du comportement inadapté de l'employeur à sa reprise de travail qu'il allègue; le non règlement par la société des indemnités de l'article L.1226-14 du code du travail procède en l'état des éléments du dossier d'une erreur d'appréciation de sa part; l'appel qu'elle a relevé à l'encontre de la décision déférée, au demeurant annulée pour absence de motivation, ne caractèrise aucun abus de droit. Il s'en déduit que M. [Z] doit être débouté de sa demande.

IV - Sur les frais du procès

Les dépens de première instance et d'appel seront pris en compte en frais privilégiés de la liquidation.

L'équité commande de ne pas laisser à M. [Z] la charge de ses frais, non compris dans les dépens. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il lui est alloué la somme de 2 000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Annule le jugement rendu le 31 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux;

Et statuant au fond,

Condamne la société Etablissements [B], prise en la personne de la SCP CBF Associés, ès-qualités, à payer à M. [Z] :

' 5 050,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de l'article L.1226-14 du code du travail

' 25 364,85 euros à titre de solde sur l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L.1226-14 du code du travail;

Déboute M. [Z] de sa demande au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice et de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral;

Condamne la SCP CBF Associés, ès-qualités, à payer à M. [Z] une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit que les dépens de la présente procédure seront pris en compte en frais privilégiés de la liquidation.

Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E. Gombaud MP. Menu


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 21/02267
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;21.02267 ?
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