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10/04/2024 | FRANCE | N°21/02893

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 10 avril 2024, 21/02893


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 10 AVRIL 2024







PRUD'HOMMES



N° RG 21/02893 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDXU













Madame [Z] [T]



c/



Association Aide Familiale à Domicile 33 (AFAD)

















Nature de la décision : AU FOND













Grosse délivrée

le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 avril 2021 (R.G. n°F 19/00318) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 20 mai 2021,





APPELANTE :

Madame [Z] [T]

née le 25 Mai 1987 de nationalité ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 10 AVRIL 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/02893 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDXU

Madame [Z] [T]

c/

Association Aide Familiale à Domicile 33 (AFAD)

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 avril 2021 (R.G. n°F 19/00318) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 20 mai 2021,

APPELANTE :

Madame [Z] [T]

née le 25 Mai 1987 de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Frédérique ROBETTE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Association Aide Familiale à Domicile 33 (AFAD), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 781 849 856 00047

représentée par Florence BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Z] [T], née en 1987, a été engagée en qualité de chargée de mission par l'association Aide Familiale à Domicile 33 (AFAD 33), par contrat de travail à durée déterminée à compter du 9 octobre 2013 jusqu'au 30 octobre 2014.

A compter du 1er novembre 2014, Mme [T] a occupé un poste de conseiller technique dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

A compter du 1er décembre 2015, Mme [T] s'est vue confier la mission de référent en santé et sécurité.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'aide, de l'accompagnement, des soins et services à domicile.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [T] s'élevait à la somme de 2 211, 18 euros.

Au cours de l'année 2017, l'association a connu diverses difficultés et a dû faire face à des revendications du personnel. Le cabinet de conseil [Y], a été mandaté au mois de juillet 2017 afin de procéder à un audit de l'association.

Le 1er juillet 2017, Mme [T] a envoyé un courrier à l'AFAD: « Par ce courrier, je vous demande des réponses claires au sujet du poste et/ou de revoir les missions et donc sa reconnaissance ou non. Le but n'est pas d'évoquer pour le moment la personne qui est missionnée sur ce poste mais bien le poste dans sa généralité pour permettre à toute personne ayant les compétences de se l'approprier en toute bienveillance, nous sommes en plein dans la thématique de la qualité de vie au travail.

(')

Je reste disponible pour un entretien pour clarifier tout élément et échanger avec vous sur mon état de lassitude et ma démotivation à mener à bien des missions nécessaires au fonctionnement de l'association ».

Par courrier du 13 août 2017, le président de l'association a répondu à Mme [T] et a indiqué : « Nous sommes prêts à travailler avec vous pour délimiter de manière encore plus précise les tâches qui vous sont confiées et clarifier les attributions de chacun pour éviter tout malentendu. ».

Suite à une réunion du 22 mars 2018, le conseil d'administration de l'AFAD a adressé à l'ensemble du personnel un communiqué: « Force est de constater que l'AFAD, privée depuis juillet 2017 de direction effective et confrontée à une vague de revendications de natures très diverses exprimées lors de la grève du 14 mars, connaît une crise susceptible de remettre en cause les acquis des quinze dernières années de progrès, voire la pérennité de l'association.

Devant cette situation, le Conseil a adopté les décisions suivantes :

- Direction : Madame [B] a fait part de son souhait de mettre un terme à ses fonctions de directrice au sein de l'association.

(')

- Gouvernance : Estimant de ne pas être en mesure de poursuivre ses fonctions de façon efficace et dans l'intérêt des familles, des salariés et de l'association, le Président a remis ses mandats d'administrateur et Président à la disposition du conseil qui a accepté sa démission.

En l'absence de candidature pour prendre ses fonctions, il a soumis au Conseil qui l'a adoptée une résolution le mandatant pour solliciter des instances judiciaires compétentes la désignation d'un administrateur provisoire chargé de résoudre la question de la gouvernance et d'assurer la gestion temporaire de l'association.

Soucieux de ses responsabilités d'employeur et de ses devoirs envers les familles et nos partenaires, le Président a confirmé accepter de continuer d'assurer la plénitude de ses responsabilités et fonctions jusqu'à cette désignation ».

Par courrier du 9 avril 2018, Mme [T] a demandé au président de l'association d'étudier la possibilité d'une évolution de son poste de travail sur un poste de responsable ressources humaines.

Par une lettre du 14 mai 2018, le président de l'association n'a pas fait droit à la demande de Mme [T] et a précisé: « Si vous avez pu effectuer certaines missions de manière ponctuelle compte tenu de l'absence de la directrice, cette situation ne sera pas amenée à durer, étant donné qu'une nouvelle directrice prend ses fonctions».

Le 3 juin 2018, les comptes annuels de l'association ont été établis par M. [R], commissaire aux comptes qui note une baisse d'activité d'environ 10% sur le premier semestre 2018, une baisse nette de la trésorerie de 120 000 euros en l'espace de dix huit mois et le fait qu'il convient d'envisager une adaptation de la masse salariale à l'activité réelle enregistrée.

Par lettre datée du 13 septembre 2018, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 septembre 2018.

Le 25 septembre 2018, Mme [T] a reçu en main propre deux lettres portant intitulé:

« Objet : Informations sur le motif économique du licenciement

Madame,

Veuillez trouver ci-joint l'exposé des motifs économiques de votre licenciement ».

Puis :

« Objet : Information sur le motif économique du licenciement envisagé » précisant « annule courrier précédent remis MP 25 septembre 2018".

Mme [T] a ensuite été licenciée pour motif économique par lettre datée du 3 octobre 2018, sous réserve de son acceptation du bénéfice du CSP qui lui est proposé.

A la date du licenciement, Mme [T] avait une ancienneté de quatre ans et onze mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Le 5 octobre 2018, la DIRECCTE a été informée de ce licenciement.

Le 16 octobre 2018, Mme [T] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

Le 4 mars 2019, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, demandant la requalification de son licenciement pour motif économique en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soutenant qu'elle a fait l'objet d'un licenciement verbal, l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement, l'absence de motif économique, l'absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement et réclamant à titre principal d'écarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement rendu le 30 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [T] de ses demandes,

- débouté l'Association Aide Familiale à Domicile 33 de ses demandes reconventionnelles,

- laissé aux parties la charge de leurs dépens.

Par déclaration du 20 mai 2021, Mme [T] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 4 mai 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 janvier 2024, Mme [T] demande à la cour de :

- dire son appel recevable et bien fondée,

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 30 avril 2021,

Y faisant droit et statuant à nouveau,

- juger que la salariée a fait l'objet d'un licenciement verbal,

- juger l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement,

- juger que le licenciement ne pose pas sur un motif économique,

- juger l'absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement,

- juger que le licenciement ne repose pas sur cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamner l'Association Aide Familiale à Domicile à lui payer la somme de 14.215,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner l'Association Aide Familiale à Domicile à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution,

- ordonner la capitalisation des intérêts.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 janvier 2024, l'AFAD 33 demande à la cour de':

- constater que Mme [T] a renoncé à soulever en cause d'appel le moyen tiré de l'inconventionnalité de l'article L.1235-3 du code du travail, dont elle demande l'application,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner à verser à l'AFAD 33 la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 février 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

le licenciement

Selon Mme [T], son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse à plusieurs titres :

- elle a été licenciée verbalement le 25 septembre 2018 sans que soit respecté le délai de sept jours entre l'entretien préalable et la décision de licencier ;

- la lettre de licenciement a été signée par la directrice qui n'en avait pas le pouvoir ;

-le motif économique du licenciement n'est pas avéré ;

- l'obligation de reclassement n'a pas été respectée.

le licenciement verbal

Au visa de l' article L.1233-15 du code du travail, Mme [T] fait valoir qu'elle a été licenciée verbalement lors remise en main propre de la première lettre datée du 25 septembre 2018 - sans respect du délai de réflexion de sept jours- dont l'objet indiquait un licenciement, la seconde lettre ajoutant un 'licenciement envisagé' ne pouvant la régulariser.

L'association conteste tout licenciement verbal. L'erreur affectant la première lettre datée du 25 septembre 2018 a été réparée par la seconde du même jour qui annulait et remplaçait la première. Elle a informé la salariée des motifs économiques au licenciement envisagé.

Aux termes de l' article L. 1233-15 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l' entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué.

Seul un acte de l'employeur manifestant au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail peut produire les mêmes effets qu'une lettre de licenciement.

La première lettre datée du 25 septembre 2018, remise en main propre le même jour avait pour objet ' informations sur le motif économique du licenciement'. La seconde lettre remise en main propre le même jour avait pour objet : ' informations sur le motif économique du licenciement envisagé'.

Ces deux lettres ne caractérisent pas la volonté de l' employeur de mettre fin au contrat de travail et Mme [T] ne produit pas de pièce corroborant l'annonce verbale de son licenciement par la directrice.

Aucun licenciement n'ayant été notifié avant la lettre de licenciement notifiée le 3 octobre 2018, le non-respect du délai de sept jours est indifférent.

le pouvoir de licencier de la signataire de la lettre de licenciement

La lettre de licenciement a été signée par [N], directrice de l'association

Selon l'association, la directrice détenait le pouvoir de signer la lettre de licenciement selon les textes applicables :

- les statuts de 2013 et le règlement intérieur du 29 septembre 2015 ;

- les statuts de 2018 et le règlement intérieur du 29 novembre 2018 donnant délégation à la directrice pour licencier le personnel non cadre ;

- une délégation de pouvoir spécifique de licencier donnée par le président le 31 juillet 2018 ;

- la décision de procéder à la suppression du poste de Mme [T], envisagée par le président par Mme [N] a été prise par le conseil d'administration,

- par lettre datée du 14 août 2018, le président a donné mission à la directrice de mener à bien le licenciement économique de l'assistante des ressources humaines.

Elle ajoute que le document unique de délégation n'arait qu'une valeur informative à l'égard des autorités tarifaires.

Mme [T] répond que certains documents n'ont pas date certaine ou sont postérieurs à son licenciement, voire illisibles ; que le document unique de délégation, corroboré par les tableaux de répartitions des responsabilités, ne confère pas à la directrice le pouvoir de décider d'un licenciement; que le document unique est postérieur au règlement intérieur, que la lettre de mission ne précise pas le nom de la personne missionnée et est un faux.

Sauf dispositions statutaires conférant à un autre organe le pouvoir de licencier, celui-ci relève du président de l'association.

La délégation du pouvoir de licencier doit respecter les statuts et définir explicitement les pouvoirs du délégataire dont celui de procéder à un licenciement.

Il revient donc à l'association d'établir que Mme [N] avait reçu délégation de licencier de la part de son président.

Les statuts de l'association en date des 28 mars et 19 octobre 2015 ne prévoient aucune règle relative au licenciement de ses salariés. Leur article 12 mentionne qu''un règlement intérieur préparé par le secrétaire général et approuvé par le conseil d'administration, détermine les détails d'exécution des présents statuts et les points non visés par les présents statuts ,notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association'.

Un règlement intérieur est produit sous cote 35 de l'intimée, sans mention de date que l'employeur affirme qu'elle est le 25 septembre 2015. Un procès- verbal d'huissier de justice dressé le 14 octobre 2021 est versé, aux termes duquel un document intitulé '2015, règlement intérieur associatif' a été modifié le 29 septembre 2015, est ouvert et annexé au dit procès- verbal. Ce document est conforme à la pièce 35 et la cour considére que sa date est suffisament établie.

Aux termes de l'article 1 alinea c du titre III, le directeur bénéficie pour sa mission des délégations formelles données par le président de l'AFAD 33.

Aux termes de l' article 2 alinea a, relatif aux missions du président, ce dernier engage et licencie les cadres de la direction rétribués par l'association. Il détermine et formalise les fonctions du directeur et ses délégations de pouvoirs.

Aux termes de l' article 3, la fonction opérationnelle liée à l'action au quotidien de l'AFAD 33 est assurée, par délégation du président, par le directeur salarié qui administre et gère au quotidien le service. À cet effet, il dispose de tout pouvoir pour notamment, embaucher et ( éventuellement licencier) le personnel salarié suivant les qualifications requises par les conventions et règlements en vigueur.

La cour considére que la délégation de licencier conférée au directeur est ambigüe dès lors qu'elle vise le licenciement des salariés sans préciser qu'il s'agit des salariés non cadres, le président conservant le pouvoir de licencier les cadres.

S'y ajoute la mention des 'qualifications requises par les conventions et règlements', condition de la délégation, dont le sens n'est pas éclairci par la partie intimée.

Ce règlement intérieur ne peut valoir délégation de licencier conférée au directeur.

La pièce 36 de l'intimée est un règlement intérieur non daté, dont l'association affirme que sa date est le 29 novembre 2018. Il ne peut conférer au directeur une délégation de pouvoir licencier Mme [T] dont le contrat de travail a été rompu antérieurement.

Les statuts de l'association datés du 19 janvier 2019 sont eux aussi postérieurs au licenciement litigieux.

La délégation de pouvoirs du président à la directrice sous cote 16 de l'intimée est datée du 31 juillet 2028 mais confére à Mme [N] de prononcer toute sanction sur le plan disciplinaire - hors licenciements des cadres - à l'égard du personnel placé sous son autorité.

Mme [T] a été licenciée pour motif économique et cette délégation n'est pas applicable à son cas.

L'association fait état d'un mandat donnée par le président le 14 août 2018 qui serait rédigé dans les termes suivants :

' je soussigné, M. [D], président de l'AFAD, compte tenu de la situation économique ... vous missionne pour mettre en oeuvre toute mesure de réduction de charges y compris de la masse salariale en menant à bien toute procédure de licenciement économique qui s'imposerait en particulier concernant le poste d'assistant RH ..'.

Mme [T] oppose que cette lettre de mission ne porte pas l'entête de l'association, ne précise pas le nom du délégataire et qu'il s'agit d'une pièce établie postérieurement à la lettre de licenciement pour les besoins de la cause.

Cette lettre ne peut valoir délégation de pouvoir de licencier Mme [T] dès lors que ni la fonction ni le nom du délégataire ne sont précisés. L'association dit que cette lettre a été remise à Mme[N] à l'issue d'un point financier effectué avec le commissaire aux comptes et qu'il est normal que le nom de Mme [N] n'y figure pas. Cette circonstance n'est pas établie et en tout état de cause, serait inopérante.

L'association produit enfin :

- un procès - verbal du conseil d'administration daté du 14 septembre 2018 aux termes duquel ' il est acté la suppression du pose d'assistante RH par une mesure de licenciement économique individuel ' qui ne confère pas de délégation de licencier à Mme [N] ;

- une pièce cotée 39 intitulée procès-verbal conseil d'administration du 24 septembre 2015 dont l'utilité n'est pas avérée.

En l'absence de pouvoir de Mme [N] de licencier Mme [T], le licenciement de celle- ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Les deux autres moyens invoqués au soutien d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ne seront pas étudiés, étant devenus sans objet.

Mme [T] demande paiement de la somme de 14 215,32 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la perte de son emploi.

Elle fait état de son ancienneté et d'une période de chômage de six mois.

L'association oppose que Mme [T] a retrouvé un emploi de directrice d'association à compter du 18 mars 2019 et qu'elle ne justifie pas de son préjudice.

Mme [T] verse une attestation France Travail mentionnant le paiement d' indemnités de chômage du 16 octobre 2018 au 31 janvier 2019 et un contrat de travail portant sur des fonctions de directrice générale d'une association de loisirs et mentionnant une rémunération annuelle de 31 824 euros.

Considération prise de ces éléments, l'association sera condamnée à payer à Mme [T] la somme de 8 500 euros.

Vu l'équité, l'association sera condamnéé à payer à Mme [T] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel et les frais éventuels d'exécution forcée.

Partie perdante, l'association supportera les entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.

*

PAR CES MOTIFS

la cour,

Infirme le jugement entrepris,

Dit le licenciement de Mme [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne l'association Aide Familiale à Domicile ( AFAD 33) à payer à Mme [T] les sommes suivantes :

- 8 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel ;

Condamne l'association Aide Familiale à Domicile 33 (AFAD 33) aux entiers dépens de première instance et d'appel et les frais éventuels d'exécution forcée.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 21/02893
Date de la décision : 10/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-10;21.02893 ?
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