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08/04/2024 | FRANCE | N°23/05491

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 08 avril 2024, 23/05491


RECOURS EN MATIÈRE DE VISITES ET SAISIES DOMICILIAIRES

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Madame [O] [A], Madame [S] [A]



C/



DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL, DES SOLIDARITES ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA DORDOGNE

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N° RG 23/05491 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRBN

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DU 08 AVRIL 2024

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Notifications



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ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 45...

RECOURS EN MATIÈRE DE VISITES ET SAISIES DOMICILIAIRES

---------------------------

Madame [O] [A], Madame [S] [A]

C/

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL, DES SOLIDARITES ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA DORDOGNE

--------------------------

N° RG 23/05491 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRBN

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DU 08 AVRIL 2024

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Notifications

le :

ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 08 AVRIL 2024

Nous, Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffier,

ENTRE :

Madame [O] [A]

née le 27 Septembre 2001 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

Madame [S] [A]

née le 28 Novembre 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]

présentes

assistées de Me Arielle MOREAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Demanderesses au recours contre une décision rendue le 14 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BERGERAC, et contre les opérations de visite et de saisie du 16 novembre 2023

ET :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL, DES SOLIDARITES ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA DORDOGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]

représentée par le Docteur [T] [U], chef du service santé, protections animales et environnement, par madame [L] [Z], technicienne vétérinaire et par madame [X] [Y], référente juridique

Défenderesse,

Avons rendu publiquement l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de Séverine ROMA, Greffier, en audience publique, le 05 Mars 2024 ;

EXPOSE DU LITIGE

Saisi par requête du10 novembre 2023, par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Bergerac a autorisé la Direction Départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (la DDETSPP) à pénétrer sur les parcelles sises « [Adresse 3] » appartenant à Mme [P] [G] et louées par Mmes [O] et [S] [A] où sont détenus des équidés afin de procéder aux interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection animale, le 16 novembre 2023 à partir de 8 heures.

Suivant procès-verbaux établis le 16 novembre 2023 à 12 h35, la DDETSPP est intervenue sur le site de détention de 17 équidés et a procédé au retrait de 6 d'entre eux au constat de leur état de souffrance due notamment :

- aux mauvais traitements et aux défauts de soins avérés pour certains équidés,

- aux conditions de détention des chevaux inadaptés source de blessures et de souffrances pour les équidés,

- au défaut d'alimentation en quantité et qualité suffisante.

Par ordonnance du même jour le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bergerac a rejeté la demande de suspension ou d'arrêt de visite formulée par Mmes [O] et [S] [A].

Par déclaration en date du 19 novembre 2023, Mmes [O] et [S] [A] ont relevé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 14 novembre 2023 et ont exercé un recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par ladite ordonnance et dont il a été dressé deux procès-verbaux de visite et de retrait.

Par conclusions en date du 1er mars 2024, Mmes [O] et [S] [A] demandent à la juridiction du premier président de :

- annuler l'ordonnance du juge des libertés de la détention et des procès-verbaux de retrait de visite,

- subsidiairement de réformer l'ordonnance querellée et de dire qu'il n'y a pas lieu à autoriser la visite domiciliaire et les opérations de visite et de retrait en découlant,

- ordonner la restitution immédiate des chevaux retirés,

- dire que Mmes [O] et [S] [A] seront exonérées de tous frais de transport et de garde,

- condamner la DDETSPP aux dépens et à leur payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles exposent que l'ordonnance ne pouvait autoriser l'accès au site que pour exercer des contrôles et non l'accès au site pour des interventions de toute nature, en sorte qu'en procédant ainsi le juge a excédé ses pouvoirs et le retrait constituant un détournement de la procédure.

Elles font valoir qu'elles ne sont jamais opposées à ce que les agents pénétrent sur leurs parcelles pour procéder aux contrôles et constatations nécessaires, alors que le refus doit être préalable, et que le texte ne prévoit pas que les agents, qui doivent y être autorisés par le procureur de la république, puissent décider de procéder ou de faire procéder immédiatement au retrait des animaux. Elles ajoutent que les faits présentés par l'administration sont manifestement orientés et partiaux, car elle s'appuie sur les constatations réalisées par un vétérinaire mandaté par ses soins, bien que contredites par un vétérinaire indépendant.

Elles expliquent enfin que la visite ne s'est pas déroulée sous l'autorité et le contrôle du juge dont l'indisponibilité durant les opérations de visite et de saisie ne leur ont pas permis de les contester, les privant ainsi de leur droit à un procès équitable et à un recours alors que l'ordonnance autorisant la visite n'était pas contradictoire, que le procès-verbal de visite ne relate que partiellement les opérations et il est indissociable du procès-verbal de retrait qui peut être contesté par la même voie.

Par conclusions déposées au greffe par voie électronique le 4 mars 2024, la DDETSPP sollicite de la juridiction du premier président le rejet de l'intégralité des demandes de Mmes [O] et [S] [A] formulées par voie d'appel et de recours.

Elle expose factuellement que le site de détention de 27 équidés appartenant à Mmes [O] et [S] [A], dont l'élevage n'est pas déclaré, a fait l'objet de nombreux signalements en octobre et novembre 2022, d'une inspection suivie d'une mise en demeure en novembre et décembre 2022, elle-même suivie d'un premier retrait en mai 2023 des 8 équidés les plus en souffrance, que de nouveaux signalements sont intervenus en septembre et octobre 2023, ont généré une nouvelle inspection au cours de laquelle ont été relevées des blessures sur certains animaux, un défaut d'alimentation adaptée et un défaut d'entretien sanitaire des pâtures et des lieux de vie des animaux de sorte qu'un second retrait des 6 équidés les plus en souffrance a été nécessaire.

Elle souléve en premier lieu l'irrecevabilité de l'appel de Mmes [O] et [S] [A] pour défaut d'intérêt à agir puisque n'étant pas propriétaires des animaux, elles ne subissent aucun préjudice du fait du retrait contesté.

Sur le fond, Mme [A] [S] avait exprimé son désaccord lors du premier retrait de sorte que la probabilité d'un second refus a motivé le dépôt de la requête fondée sur les articles I, 5° de l'article L214-23 et de l'article L206-1 du code rural et de la pêche maritime, et le contrôle ne constituant pas la seule mesure susceptible d'être mise en 'uvre pour protéger les animaux en souffrance, après avoir pénétré sur les lieux en vertu de l'autorisation qui leur était accordée, les agents ont utilisé leur pouvoir propre de décider du retrait compte tenu de leurs constatations. Elle précise que les agents ont agi après accord du ministère public et que le placement des équidés a été validé et prolongé par ordonnance du procureur de la république jusqu'à ce qu'il soit statué sur les infractions relevées, le retrait des animaux ne pouvant être contesté que dans le cadre de la procédure de placement des animaux.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

sur la recevabilité de l'appel et du recours

L'ordonnance autorisant les opérations de visite visant des locaux dont il n'est pas contesté qu'ils sont donnés à bail à Mmes [O] et [S] [A], elles ont toutes deux intérêt à agir en contestation de l'ordonnance et des opérations de visite mises en 'uvre en exécution de cette décision.

Leurs recours seront donc déclarés recevables.

sur la fond

En application de l'article L214-23, I, 5°, du rural et de la pêche maritime, pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L. 214-3 à L. 214-18, L. 215-10 et L. 215-11, des règlements communautaires ayant le même objet et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents habilités à cet effet, peuvent solliciter du juge des libertés et de la détention, dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1, l'autorisation d'accéder à des locaux professionnels dont l'accès leur a été refusé par l'occupant ou à des locaux comprenant des parties à usage d'habitation, pour y procéder à des contrôles.

Selon l'article L206-1 du code précité,

I. ' Lorsque l'accès aux locaux est refusé aux agents, ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d'habitation, cet accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.

L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.

L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

II. ' L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.

L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.

III. ' La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'a pas d'effet suspensif.

IV. ' La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.

Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

L'original du procès-verbal est, dès qu'il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.

Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.

V. ' L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.

Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

VI. ' Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal, mentionné au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

VII. ' Le présent article est reproduit dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.

En l'espèce, le refus préalable des occupantes des lieux est caractérisé par la position de refus de Mme [S] [A] exprimée, et expressément mentionnée sur le procès-verbal de retrait, lors du retrait d'animaux réalisé le 2 mai 2023 à la suite de l'inspection effectuée par les agents de la DDETSPP le 25 avril 2023, le placement des animaux ayant été ordonné le 13 juillet 2023, puisque si Mmes [O] et [S][A] ne se sont pas opposées aux contrôles depuis le chemin, elles se sont en revanche opposées à ce que les agents pénétrent sur les parcelles.

Par ailleurs, il ne peut être utilement soutenu que les opérations de visite du 16 novembre 2023 n'ont pas été réalisées sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, puisque celui-ci a rendu le jour même une ordonnance rejetant la demande de suspension ou d'arrêt des opérations.

En outre, en application de l'article L214-23, II, du rural et de la pêche maritime, dans l'attente de la mesure judiciaire prévue à l'article 99-1 du code de procédure pénale, les agents qui sont mentionnés au I de l'article L. 205-1 et au I du présent article peuvent ordonner la saisie ou le retrait des animaux et, selon les circonstances de l'infraction et l'urgence de la situation, les confier à un tiers, notamment à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, pour une durée qui ne peut excéder trois mois ou les maintenir sous la garde du saisi.

Il se déduit de ces dispositions que les agents pouvaient, à l'occasion des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention, procéder à toute saisie et à tout retrait d'animaux selon les circonstances de l'infraction et l'urgence de la situation, notamment lorsque la survie des animaux est menacée, en usant de leurs pouvoirs propres dans l'attente d'une mesure judiciaire prise sur le fondement de l'article 99-1 du code de procédure pénale par le procureur de la république ou le juge d'instruction selon le cas, dans les trois mois du retrait.

Par conséquent, la mise en 'uvre d'une procédure de retrait de 6 équidés le 13 novembre 2023, n'est pas de nature à invalider les opérations de visite réalisées et actées par procès-verbal du même jour, lequel n'est pas davantage entaché d'irrégularité au motif qu'il ne mentionne pas les opérations de retrait, alors que le départ des animaux est acté dans le procès-verbal de visite et que les opérations de retrait font l'objet d'un procès-verbal et d'une procédure distincts, la restitution des animaux pouvant être sollicitée en application de l'article 41-4 du code de procédure pénale, indépendamment du sort du recours exercé à l'encontre de l'ordonnance et des opérations de visite. Il n'est au demeurant pas contesté que ces opérations de retrait ont en l'espèce été validées par le procureur de la république.

Enfin, l'ordonnance est motivée sur le fond par la nécessité de pénétrer sur les lieux afin de vérifier l'état sanitaire des animaux présents et, le cas échéant, prendre toutes dispositions de protection utiles, ce qui était justifié par les constats réalisés lors de l'inspection du 10 octobre 2023 par les agents de la DDETSPP accompagnés du docteur [J], vétérinaire mandaté et du rapport du établi lors des opérations de retrait par le même vétérinaire, dont les analyses techniques ne sont pas sérieusement contredites par les attestations du vétérinaire sollicité par les appelantes.

Cette inspection relève en effet, notamment, sur plusieurs animaux, des blessures anciennes (déjà constatées en juillet 2023) surinfectées, hémorragiques et purulentes, un amaigrissement, un défaut d'alimentation adaptée (en quantité et en qualité, alors que sont présentes des juments âgées en lactation et des poulains non sevrés), des parcelles partiellement enherbées (sur une surface insuffisante compte tenu du nombre d'équidés, sans possibilité de rotation) et mal entretenues, ce qui favorise le développement du parasitisme. Les constats ont été les mêmes le jour des opérations de visite.

Par conséquent il convient de considérer que l'ordonnance déférée et les opérations de visite constestées sont régulières et bien fondées.

Il s'en déduit que la demande de nullité de l'ordonnance sera rejetée et cette décision sera confirmée, Mmes [O] et [S] [A] étant déboutées de leurs constestations des opérations de visite et de retrait et de leurs demandes subséquentes.

Succombant à l'instance, elles seront condamnées aux dépens et déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel et le recours de Mmes [O] et [S] [A] recevables,

Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bergerac du 14 novembre 2023 et des procès-verbaux de visite et de retrait du 16 novemrbe 2023,

Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bergerac du 14 novembre 2023,

Déboute Mmes [O] et [S] [A] de l'intégralité de leurs demandes,

Condamne Mmes [O] et [S] [A] aux dépens.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 23/05491
Date de la décision : 08/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-08;23.05491 ?
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