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08/04/2024 | FRANCE | N°23/03706

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 08 avril 2024, 23/03706


RECOURS EN MATIÈRE DE VISITES ET SAISIES DOMICILIAIRES

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S.A.R.L. ISOLTOIT, S.A.R.L. RD COMPAGNIE, S.A.R.L. TRAITEMENT ISOLATION HABITAT, S.A.R.L. L'ODYSEE, S.A.R.L. CHAUFFAGE ET CLIMATISATION



C/



DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

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N° RG 23/03706 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMFW

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DU 08 AVRIL 2024

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Notifications



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ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les c...

RECOURS EN MATIÈRE DE VISITES ET SAISIES DOMICILIAIRES

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S.A.R.L. ISOLTOIT, S.A.R.L. RD COMPAGNIE, S.A.R.L. TRAITEMENT ISOLATION HABITAT, S.A.R.L. L'ODYSEE, S.A.R.L. CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

C/

DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

--------------------------

N° RG 23/03706 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMFW

--------------------------

DU 08 AVRIL 2024

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Notifications

le :

ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 08 AVRIL 2024

Nous, Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffier,

ENTRE :

S.A.R.L. ISOLTOIT agissant en la personne de son représentant légal, Monsieur [J] [U], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

S.A.R.L. RD COMPAGNIE agissant en la personne de son représentant légal, Monsieur [J] [U], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

S.A.R.L. TRAITEMENT ISOLATION HABITAT agissant en la personne de son représentant légal, Monsieur [J] [U], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

S.A.R.L. L'ODYSEE agissant en la personne de son représentant légal, Monsieur [J] [U], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

S.A.R.L. CHAUFFAGE ET CLIMATISATION, agissant en la personne de son représentant légal, Monsieur [J] [U], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

absentes

représentées par Me Thierry BOUCLIER, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesses au recours contre des opérations de visite et de saisie du 25 juillet 2023 autorisées par le juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de BORDEAUX,

ET :

DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Claire MOYEN-NEVOUET, avocat au barreau de PARIS

Défenderesse,

Avons rendu publiquement l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de Séverine ROMA, Greffier, en audience publique, le 05 Mars 2024 ;

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance rendue le 18 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la visite des locaux sis, [Adresse 1] susceptibles d'être occupés par plusieurs sociétés dont la SARL Isoltoit, la SARL RD Compagnie, la société Taitement Isolation Habitat, la société l'Odysee et la société Chauffage et Climatisation (les sociétés) et susceptibles de contenir des documents ou supports d'informations relatives à la fraude présumée des sociétés de droit suisse Gipfel International Matérials AG, présumée exercer ou avoir exercé une activité de commerce de produits d'isolation sur le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales et en omettant de passer les écritures comptables correspondantes, et Finanzen und Leben Holding AG, présumée exercer ou avoir exercé une activité de holding dans les mêmes conditions, et de la société de droit espagnol Masry Europe SL, également présumée exercer ou avoir exercé une activité de commerce de matériaux d'isolation sur le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales et en omettant de passer les écritures comptables correspondantes.

Les services de la Direction Générale des Finances Publiques (la DGFIP) ont procédé aux opérations de visite et de saisie en vertu des dispositions des articles L 16 B et R16 B-1 du livre des procédures fiscales et ont dressé procès-verbal de visite et de saisie le 25 juillet 2023.

Par déclaration du 31 juillet 2023, les sociétés ont exercé un recours à l'encontre des opérations de visite et de saisie du

25 juillet 2023.

Par conclusions déposées le 17 octobre 2023 puis le 27 février 2024, soutenues à l'audience, elles sollicitent de la juridiction du premier président qu'elle :

- dise irrégulière la visite du 25 juillet 2023 effectuée par la direction nationale d'enquêtes fiscales,

en conséquence,

- annule toutes les saisies effectuées au cours de ladite visite,

en tout état de cause,

- condamne la direction nationale d'enquêtes fiscales à verser aux sociétés requérantes la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la même aux entiers dépens de l'instance et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elles font valoir qu'elles seules sont recevables à exercer un recours, car le procès-verbal de visite et de saisie à été remis à leur seul représentant légal.

Elles soutiennent que la visite du 25 juillet 2023 a été effectuée en violation des dispositions de l'article L 16 B-III du livre des procédures fiscales dans la mesure où elles ont été réalisées en l'absence de représentant légal de l'une des sociétés occupant les locaux visités et ce, sans qu'aucun témoin ne soit désigné, puisque les locaux visités sont également occupés, d'une part, par la société MB-auto 33, dont le dirigeant était absent le jour des opérations, ce qui n'était pas ignoré des agents de l'administration, et d'autre part par la SAS Environnement Isolation et Nettoyage, en liquidation judiciaire, dont le liquidateur était également absent.

Par conclusions du 5 février 2024, soutenues à l'audience, la DGFIP sollicite de la juridiction du premier président qu'elle rejette toutes les demandes et qu'elle condamne les sociétés aux dépens et à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que les sociétés ne sont pas recevables en leur demande d'annulation des opérations dès lors qu'elles ne sont pas personnellement intéressées par l'irrégularité soulevée qui n'a aucune incidence sur les saisies réalisées relatives aux sociétés visées par les présomptions de fraude.

Subsidiairement, elle expose que la société MB Auto 33 n'est pas mentionnée comme occupante des lieux par les responsables rencontrés sur place, la situation d'occupation effective étant appréciée au jour de la visite sur site, et qu'il ne resulte d'aucune pièce probante que cette société est locataire des lieux.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 16 B-III du livre des procdures fiscales, la visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des impôts.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de visite et de saisie du 25 juillet 2023, que les agents de l'administration ont été reçus par Mme [H], responsable de la société RD Compagnie, qui leur a expliqué que les locaux étaient indistinctement occupés par quinze sociétés, dont la SARL Isoltoit, la SARL RD Compagnie, la société Taitement Isolation Habitat, la société l'Odysee et la société Chauffage et Climatisation, à l'exclusion de tout autre occupant, puis par M. [J] [U], représentant légal des dites sociétés, qui leur a pour sa part indiqué que les locaux étaient indistinctement occupés par ces sociétés, à l'exclusion de tout autre occupant.

L'occupation des lieux visités doit être appréciée au moment où les opérations de visite et de saisie se déroulent, or il ne résulte d'aucune des mentions du procès-verbal, et au demeurant d'aucune des déclarations des interlocuteurs des agents qui ont instrumenté le 25 juillet 2023, que les locaux sis [Adresse 1] étaient effectivement occupés par d'autres sociétés que celles représentées par M. [J] [U] qui, en sa qualité de représentant légal de l'ensemble de ces entités, a reçu seul notification du procés-verbal, l'attestation de M. [Y] et les deux extraits K-bis des sociétés MB-AUTO et Environnement Isolation et Nettoyage, mentionnant pour chacune un siège social situé à la même adresse, n'étant pas de nature à établir une occupation concrète et réelle des lieux à la date des opérations.

Si les sociétés représentées ce jour là ont sur le principe intérêt à agir en contestation des opérations réalisées en application de l'ordonnance du 18 juillet 2023, en invoquant en l'occurrence une irrégularité tirée de l'absence des représentants légaux de la société MB-AUTO et de la société Environnement Isolation et Nettoyage, en revanche leur argumentation est inopérante, en ce que seules ces sociétés, dont il n'est pas soutenu qu'elles sont représentées par la SARL Isoltoit, la SARL RD Compagnie, la société Taitement Isolation Habitat, la société l'Odysee et la société Chauffage et Climatisation, pourraient se prévaloir de l'irrégularité de la saisie de documents leur appartenant et en demander la restitution, et en ce que par ailleurs il ne résulte d'aucune des pièces produites aux débats, et il n'est du reste pas sérieusement soutenu, que l'irrégularité invoquée a eu des conséquences sur les saisies réalisées à l'encontre de la SARL Isoltoit, la SARL RD Compagnie, la société Taitement Isolation Habitat, la société l'Odysee et la société Chauffage et Climatisation.

Dans ces conditions, il conviendra de déclarer les sociétés recevables en leur recours, mais de les débouter de leur demande d'annulation des opérations des visite et de saisie du 25 juillet 2023.

Elles seront condamnées aux dépens et condamnées à payer à la DGFIP la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles seront quant à elles deboutées de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable le recours de la SARL Isoltoit, la SARL RD Compagnie, la société Taitement Isolation Habitat, la société l'Odyssee et la société Chauffage et Climatisation à l'encontre des opérations de visite et de saisie du 25 juillet 2023,

Déboute La SARL Isoltoit, la SARL RD Compagnie, la société Taitement Isolation Habitat, la société l'Odysee et la société Chauffage et Climatisation de leur demande d'annulation des opérations de visite et de saisie du 25 juillet 2023,

Condamne la SARL Isoltoit, la SARL RD Compagnie, la société Taitement Isolation Habitat, la société l'Odysee et la société Chauffage et Climatisation à payer à la Direction Générale des Finances Publiques la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les deboute de leur demande de ce chef,

Condamne la SARL Isoltoit, la SARL RD Compagnie, la société Taitement Isolation Habitat, la société l'Odysee et la société Chauffage et Climatisation aux dépens.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 23/03706
Date de la décision : 08/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-08;23.03706 ?
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