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04/04/2024 | FRANCE | N°23/05781

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 04 avril 2024, 23/05781


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 04 AVRIL 2024





N° RG 23/05781 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NR6T







S.A.S. MCS ET ASSOCIES





c/



Monsieur [H] [S]



























Nature de la décision : AU FOND


























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Grosse délivrée le :



aux avocats





Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 novembre 2023 (R.G. 23/00059) par le Juge de l'exécution d'Angoulême suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2023





APPELANTE :



S.A.S. MCS ET ASSOCIES Venant aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE et de la COMPAGNIE DE FINANCEMENT ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 04 AVRIL 2024

N° RG 23/05781 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NR6T

S.A.S. MCS ET ASSOCIES

c/

Monsieur [H] [S]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 novembre 2023 (R.G. 23/00059) par le Juge de l'exécution d'Angoulême suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2023

APPELANTE :

S.A.S. MCS ET ASSOCIES Venant aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE et de la COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER, en vertu d'un acte de cession de créances suivant acte sous seing privé du 2 juillet 2019,

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Laurent DEMAR de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[H] [S]

né le [Date naissance 1] 1973 à

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 9]

Représenté par Me Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de CHARENTE, substitué par Me Emma LANDRY de la SELARL LEX & G, avocate au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

*****

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant acte authentique en date du 4 avril 2011, Monsieur [H] [S] a conclu avec la SA Crédit Foncier de France un contrat de prêt immobilier d'un montant nominal de 200 607 euros, remboursable en 240 mensualités et affecté d'un taux effectif global de 4,79 % l'an.

Ce prêt incluait des frais de dossier d'un montant de 500 euros, outre la somme de 2 594 euros au titre des frais de garantie.

À la suite d'incidents de paiement, la déchéance du terme a été prononcée par le créancier, par lettre adressée en recommandé avec demande d'avis de réception en date du 12 mai 2015.

Suivant acte en date du 16 juin 2016, la banque a notifié un commandement de payer valant saisie immobilière et a assigné le 7 octobre 2016 M. [S] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Angoulème.

Par jugement en date du 4 juillet 2018, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance d'Angoulème a prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, délivrè le 16 juin 2016 et publié le 10 août 2016 au service de la publicité foncière d'[Localité 11].

M. [S] a de nouveau été assigné par acte en date du 6 décembre 2018 par la société Crédit Foncier de France devant le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance d'Angoulème.

Par jugement en date du 6 février 2019, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulème a constaté la péremption du commandement de payer.

Un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 mai 2019 a été délivré à M. [S] par la société Crédit Foncier de France.

M. [S] a été de nouveau assigné par acte en date du 20 décembre 2021 devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Angoulème.

Par jugement en date du 9 février 2022, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Angoulême a constaté la caducité du commandement de payer signifié le 22 mai 2019 et publié le 15 juillet 2019, et a ordonné sa mainlevée.

Un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré à M. [S] suivant acte en date du 31 mai 2022, et la société MCS et associés, venant aux droits de la société Crédit Foncier de France a assigné M. [S] à l'audience d'orientation du 21 septembre 2022, sollicitant la vente forcée de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 10] pour une mise à prix de 30 000 euros.

Par jugement du 8 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulème a :

- déclaré la cession de créance intervenue au bénéfice de la société MCS et associés opposable à M. [S],

- déclaré l'action de la SAS MCS et associés prescrite,

- débouté la SAS MCS de ses demandes,

- condamné la SAS MCS et associés à verser à M.[S] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné la SAS MCS et associés aux dépens.

La SAS MCS et associés a relevé appel total du jugement le 21 novembre 2023.

Par acte du 21 décembre 2023, la société MCS et associés a assigné à jour fixe M.[S] devant la cour d'appel de Bordeaux.

Par avis du 22 décembre 2023, le dossier RG N° 23/05370 a été joint au présent dossier.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2024, la société MCS et associés demande à la cour, sur le fondement des articles R 322-15 à R 322-16 du code des procédures civiles d'exécution :

- d'infirmer le jugement prononcé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 8 novembre 2023, en ce qu'il a déclaré prescrite l'action qu'elle a engagée tendant à la vente sur saisie immobilière du bien de M. [S] et en ce qu'elle l'a condamné à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,

- de confirmer en tant que de besoin ledit jugement en ce qu'il a déclaré régulière la cession de créance intervenue entre la société Crédit foncier de France et elle-même, selon acte sous-seing privé en date du 2 juillet 2019,

statuant à nouveau,

- de juger qu'elle agit en vertu d'un titre exécutoire, en recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible,

- de juger qu'il n'a pas été déféré au commandement de saisie immobilière délaissé au débiteur selon acte de la SELARL Rudolf, commissaire de justice à [Localité 13] en date du 31 mai 2022,

- de constater la publication dudit commandement au service de la publicité foncière d'[Localité 11] en date du 30 juin 2022 volume 2022 S n° 28,

- de juger qu'elle a régulièrement déclaré sa créance, à titre hypothécaire,

- fixer le montant de sa créance, arrêtée au 25/11/2021, à la somme de 250 688,92 euros,

- de valider la saisie entreprise,

- de constater qu'il n'y a pas d'autre créancier inscrit,

- d'ordonner en conséquence la vente forcée des immeubles sis commune d'[Localité 11], [Adresse 12], lot n° 118, au deuxième étage, appartement n° 205, T2 d'une surface habitable de 41,28 m2, accessible aux personnes à mobilité réduite composé :

SAS d'entrée/cuisine, salle d'eau, salon, chambre

et les 13/1000ème de la propriété du sol et des parties communes

l'ensemble cadastré de la manière suivante :

section ah n° [Cadastre 4] « [Adresse 2] » 01 a 08 ca,

section ah n° [Cadastre 5] « [Adresse 2] » 00 a 46 ca,

section ah n° [Cadastre 6] «[Adresse 2] » 00 a 90 ca,

section ah n° [Cadastre 7] « [Adresse 2] » 12 a 46 ca,

section ah n° [Cadastre 8] « [Adresse 2] » 04 a 04 ca,

et ce, dans les conditions édictées par le cahier des conditions de vente déposé au greffe dans les délais de la loi et notamment sur la mise à prix de 30 000 euros.

- de renvoyer l'affaire devant le Juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Angoulême pour la poursuite de la saisie immobilière,

- de fixer d'ores et déjà les dates et heures de l'audience de vente étant précisé que lesdites audiences sont tenues par le juge de l'exécution auprès du tribunal judiciaire d'Angouleme les mercredis à 9h30, selon le calendrier communiqué par le greffe qui fait corps avec les présentes,

- de fixer d'ores et déjà les dates et heures de visites de l'immeuble saisi et commettre la SELAS Alexandre et associés, commissaire de justice à [Localité 11] afin d'en assurer l'exécution, au besoin assisté d'un serrurier et de la force publique, sur simple présentation du jugement à intervenir,

- d'autoriser la SAS MCS et associés compte tenu de la nature du bien saisi et pour en favoriser la vente, à faire paraître, outre la publicité légale, une annonce sommaire dans des journaux périodiques et une insertion dans des sites internet,

subsidiairement,

- de taxer le montant des frais préalables exposés par la S.A.S MSC et associés, dans l'hypothèse d'une décision ordonnant la vente amiable des immeubles saisis, et dire qu'ils seront employés en frais privilégiés de vente,

- d'enjoindre au débiteur, en cas de vente amiable, de communiquer à la SAS MCS et associés, à son domicile élu, dans le mois du jugement à intervenir, les justificatifs des démarches par lui accomplies pour assurer la mise en oeuvre de la vente (mandats de vente, attestation du notaire, etc.),

- de fixer d'ores et déjà en cas de suspension de la vente, la date à laquelle elle sera rappelée à l'audience en considération du délai de réalisation de l'événement générateur de ladite suspension,

en tout état de cause,

- de débouter M. [S] de l'ensemble de ses fins de non-recevoir, défenses au fond et demandes subsidiaires,

- de condamner M. [S] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de dire que dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2024, M. [S] demande à la cour:

- de constater la caducité de la déclaration d'appel,

subsidiairement,

- de confirmer la décision déférée en ce qu'elle :

- déclare l'action de la sas MCS & associés prescrite,

- déboute la SAS MCS & associés de ses demandes,

- condamne la SAS MCS & associés à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamne la SAS MCS & associés aux dépens,

- d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle :

- déclare la cession de créance intervenue au bénéfice de la SAS MCS & associés comme lui étant opposable,

et statuant à nouveau,

à titre principal,

- de confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2023,

- de déclarer l'action de la SAS MCS & associés prescrite,

- de débouter la SAS MCS & associés de ses demandes,

- de condamner la SAS MCS & associés à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,

- de condamner la SAS MCS & associés aux dépens,

y ajoutant,

- de condamner la SAS MCS & associés à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel,

subsidiairement,

- de déclarer la cession de créance intervenue au profit de la SAS MCS & associés comme lui étant inopposable,

à titre infiniment subsidiaire,

- de déclarer opposable à la SAS MCS & associés la remise de dette intervenue à hauteur de 150 000 euros octroyée par la société cédante Crédit Foncier de France,

- de cantonner en conséquence la créance à la somme de 150 000 euros,

- de prononcer la résiliation au 2 mai 2022,

- de cantonner le montant du loyer pour la période du 8 mars 2021 au 2 mai 2022 à la somme de 1 euro symbolique,

- de juger n'y avoir lieu à fixer une indemnité d'occupation en l'absence d'occupation effective du local,

- de cantonner la demande de dommages et intérêts à la somme symbolique de 1 euro,

en tout état de cause,

- de débouter la SAS MCS & associés du surplus de ses demandes.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens;

L'affaire a été évoquée à l'audience du 21 février 2024 et mise en délibéré au 4 avril 2024.

MOTIFS :

Sur la caducité de la déclaration d'appel,

M. [S] conclut tout d'abord à la caducité de la déclaration d'appel, au motif que l'article 918 du code de procédure civile impose au requérant de joindre à la requête les pièces venant au soutien de sa demande. Il estime à la lecture de l'assignation à jour fixe qu'aucune pièce, ni aucun bordereau de pièces n'a été annexé à sa demande de sorte que la déclaration d'appel est caduque.

Il ajoute que l'assignation se borne à énoncer un dispositif, sans motivation, ce qui ne permet pas d'éclairer l'intimé sur le contenu de l'appel et donc de saisir la cour et que par conséquent, la cour n'est pas valablement saisie d'une contestation du dispositif du jugement ayant déclaré prescrite l'action de la société MCS et associés.

Enfin, M. [S] soutient que la condamnation prononcée à l'encontre de la société MCS et associés à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas été exécutée, en sorte que l'appel devra être radié en application de l'article 524 du code de procédure civile.

Le premier moyen allégué par l'intimé sera écarté, dès lors qu'il ressort de l'examen même de la requête adressée à la cour le 30 novembre 2023 que celle-ci comporte vise effectivement un certain nombre de pièces, en sorte que les prescriptions de l'article 918 du code de procédure civile ont été respectées. Aucune caducité de la déclaration d'appel ne sera donc encourue de ce chef, ce d'autant plus qu'il est acquis que le défaut de respect de ce formalisme est sanctionné, non point à peine de caducité de la déclaration d'appel, mais d'irrecevabilité de l'appel.

De plus, le dispositif de l'assignation à jour fixe est parfaitement clair et explicite et permet parfaitement de comprendre que la société MCS et associés conteste le fait que son action ait été déclarée prescrite. Aucune caducité de la déclaration d'appel ne pourra intervenir à ce titre.

Enfin, aucune radiation de l'appel ne pourra être ordonnée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, dès lors que celle-ci ne peut être prononcée que par le premier président ou le conseiller de la mise en état, lequel est inexistant dans le cadre de la procédure à jour fixe.

Sur la régularité de la cession de créances,

M. [S] conteste ensuite le fait que la créance litigieuse ait été effectivement cédée à la société MCS et associés, faisant valoir qu'en l'absence de mention dans le bordereau de cession du montant de la créance cédée, il est impossible d'identifier précisément la créance concernée, en sorte que la cession de créances ne saurait être valide.

La société MCS et associés répond que la cession de créances est parfaitement valable, dès lors qu'elle a été faite par écrit, conformément à l'article 1322 du code civil, le consentement du débiteur cédé n'étant par ailleurs pas requis, la créance n'étant pas incessible.

De plus, la société MCS et associés précise que la cession de créances a été régulièrement notifiée au débiteur cédé, conformément à l'article 1324 du code civil, par lettre recommandée du 5 août 2019; Il en est de même s'agissant du commandement aux fins de saisie-vente du 15 avril 2023, ainsi que du commandement aux fins de saisie immobilière du 31 mai 2022.

Enfin, la société appelante estime que la créance cédée est nettement individualisée, dès lors qu'est mentionné dans l'acte de cession le numéro de crédit, tel que porté sur l'acte notarié, peu importe que le montant de la créance ne soit pas expressément précisé..

L'article 1324 du code civil subordonne désormais l'opposabilité de la cession de créance au débiteur cédé à sa seule notification.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la cession de créances intervenue le 2 juillet 2019 entre le Crédit Foncier de France et la société MCS et associés a régulièrement été notifiée à M. [S], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 août 2019 dont il a signé l'accusé de réception le 10 août suivant. Il s'ensuit que la créance litigieuse est parfaitement opposable au débiteur cédé.

Pour ce qui est de l'individualisation de la créance cédée, il est prévu que le bordereau visé au premier alinéa du V de l'article L214-69 du code monétaire et financier doit comporter notamment la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et s'il y a lieu de leur échéance.

En l'espèce, il ressort de l'examen du bordereau de créances en date du 2 juillet 2019 que la créance cédée est identifiée par la mention du numéro de crédit, tel que porté sur l'acte notarié et que cet élément, outre l'identité précise du débiteur, suffit à l'individualiser peu importe à ce titre que son montant précis ne soit pas expressément mentionné.

Il s'ensuit dans ces conditions que la cession de créance susvisée est parfaitement valable et opposable à M. [S], le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.

Sur la prescription de l'action du créancier,

La société MCS associés articule essentiellement son appel sur le fait que le jugement déféré l'a déclarée prescrite en son action sur le fondement de l'article L137-2 du code de la consommation, au motif notamment que le délai de prescription n'a pas été valablement interrompu par le commandement de payer valant saisie immobilière du 16 juin 2016, ce dernier ayant été déclaré nul par jugement du 4 juillet 2018

Pour ce faire, la société appelante fait valoir que si effectivement l'article L. 137-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels contre les consommateurs pour les biens et services qu'ils fournissent se prescrit par deux ans et que ce délai est bien applicable en matière de crédit immobilier, force est de constater qu'en l'espèce les actes d'exécution successifs ont interrompu ladite prescription et en particulier les actes d'exécution successivement délivrés les 6 décembre 2018, 16 avril 2019, 15 avril 2021 puis 31 mai 2022, avant la délivrance de l'assignation à l'audience d'orientation du 18 juillet 2022.

En l'espèce, il est acquis que le prêt immobilier souscrit par M. [S] le 4 avril 2011 a fait l'objet d'une déchéance du terme, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 12 mai 2015, date à laquelle a commencé à courir la prescription biennale de l'article L137-2 du code de la consommation.

Or, force est de constater que le commandement aux fins de saisie immobilière qui a été délivré le 16 juin 2016 à l'encontre de M. [S] n'a pu avoir un effet interruptif de prescription pour avoir été subséquemment annulé par jugement du 4 juillet 2018 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême.

Toutefois, la société MCS associés soutient que le délai de prescription a été interrompu par les échanges de correspondances successives entre les parties, qui selon elle valent reconnaissance de dette de la part de M. [S], en application de l'article 2240 du code civil et qui ont successivement interrompu le délai de prescription.

Les échanges de mails produits à ce titre par la société appelante, respectivement datés des 28 juin, 12 juillet et 6 octobre 2016 sont néanmoins par trop imprécis pour constituer une reconnaissance de dette au sens de l'article 2240 du code civil, M. [S] faisant essentiellement référence à la souscription d'un nouveau financement dans le but d'apurer son passif.

C'est donc en vain et alors que le délai de prescription avait déjà expiré depuis le 12 mai 2017, faute pour celui-ci d'avoir été valablement interrompu, que le Crédit Foncier de France a notifié à son débiteur une nouvelle déchéance du terme le 20 novembre 2018 et lui a fait signifier le 22 mai 2019 un commandement de payer valant saisie immobilière dont il a en tout état de cause été ordonné la mainlevée, par jugement du juge de l'exécution du 9 février 2022.

Les actes d'exécution subséquents n'ont pas davantage interrompu la prescription qui était déjà acquise.

Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris qui a déclaré prescrite l'action en paiement exercée par la société MCS et associés à l'encontre de M. [S].

Sur les autres demandes,

La société MCS et associés, qui succombe en son appel, sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.

La société MCS et associés sera pour sa part déboutée de ses demandes formées à ces titres.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant, publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne la SAS MCS et associés à payer à M. [H] [S] la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société MCS et associés aux entiers dépens de la procédure d'appel,

Déboute la société MCS et associés de ses demandes formées à ces titres.

La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/05781
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;23.05781 ?
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