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04/04/2024 | FRANCE | N°23/04141

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 04 avril 2024, 23/04141


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 04 AVRIL 2024







N° RG 23/04141 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNNY









Monsieur [X] [Z]





c/



Madame [C] [Z]

Madame [M] [D]

S.A.S.U. CUBE CONCEPT



























Nature de la décision : AU FOND













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Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 17 mars 2023 (R.G. 22/05152) par le Juge de la mise en état de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 25 août 2023





APPELANT :



[X] [Z]

né le 14 Décembre 1962 à [Localité 5]

de nationalité Française,

demeuran...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 04 AVRIL 2024

N° RG 23/04141 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNNY

Monsieur [X] [Z]

c/

Madame [C] [Z]

Madame [M] [D]

S.A.S.U. CUBE CONCEPT

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 17 mars 2023 (R.G. 22/05152) par le Juge de la mise en état de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 25 août 2023

APPELANT :

[X] [Z]

né le 14 Décembre 1962 à [Localité 5]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Jennifer SALLES, avocate au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

[C] [Z]

née le 21 Juillet 1959 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX

[M] [D]

née le 17 Septembre 1979 à [Localité 7]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Ayant pour avocat Me Matthieu CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S.U. CUBE CONCEPT

demeurant [Adresse 2]

Ayant pour avocat Me Matthieu CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 février 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [C] [Z] et Monsieur [X] [Z] étaient propriétaires indivis d'une villa sise [Adresse 4] pour laquelle Monsieur [F] [U] a formulé, les 25 et 29 janvier 2021, une offre d'achat.

Il était convenu pour cette villa, dénommée 'Flamberge', un prix total de 5 015 000 €.

Sur ce prix, la somme de 2 015 000 € devait revenir à Mme [C] [Z].

La somme de 3 000 000 € devant revenir à M. [X] [Z] se décomposait ainsi :

- 1 500 000 € au titre de l'usufruit qu'il se réservait sur une partie de l'immeuble

- 590 000 € de travaux de rénovation concernant la partie de l'immeuble grevé d'usufruit

- 850 000 € payés par rente viagère

- 60 000 € comptant.

M. [X] [Z] ayant refusé de régulariser l'acte, sa soeur, Mme [C] [Z] a obtenu, le 10 janvier 2022, du président du tribunal judiciaire de Bordeaux l'autorisation de passer seule l'acte authentique par application de l'article 815-6 du code civil.

Cette décision a été confirmée selon arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, le 13 septembre 2022.

Un pourvoi en cassation formé par M. [X] [Z] a été rejeté le 1er juin 2023 et l'acte a été signé le 26 avril 2023 par Mme [C] [Z] au profit de la sas Cube Concept qui bénéficiait d'une faculté de substitution prévue dans l'acte sous-seing privé.

Entre-temps, le 20 juin 2022, cette société ainsi que Mme [M] [D], qui bénéficiait elle-même de cette faculté de substitution, avaient fait assigner les consorts [Z] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir constater judiciairement que la vente était parfaite et voir ordonner par tout notaire qui en serait requis de procéder à la rédaction de l'acte et aux formalités subséquentes.

Par conclusions d'incident des 10 janvier et 16 février 2023, Madame [M] [D] divorcée [K] et la SAS Cube Concept demandaient au juge de la mise en état de constater leur désistement d'instance et d'action, de constater l'extinction de l'instance, de prononcer le dessaisissement du tribunal et de juger que les parties conserveront la charge de leurs propres frais et dépens.

Par conclusions d'incident du 16 février 2023, Mme [C] [Z] acceptait le désistement d'instance et d'action.

Par conclusions d'incident du 9 février 2023, Monsieur [X] [Z] déclarait ne pas accepter le désistement d'instance et d'action de Mme [M] [D] divorcée [K] et de la SAS Cube Concept et sollicitait leur condamnation au paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Par ordonnance en date du 17 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré parfait le désistement d'action de Madame [M] [D] divorcée [K] et de la SAS Cube Concept vis-à-vis de Madame [C] [Z] et Monsieur [X] [Z],

- rejeté les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [M] [D] divorcée [K] et de la SAS Cube Concept aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration électronique en date du 25 août 2023, Monsieur [X] [Z] a interjeté appel de l'ordonnance.

Dans ses dernières conclusions en date du 24 octobre 2023, Monsieur [X] [Z] demande à la cour de :

- l'accueillir en son appel,

- réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré parfait le désistement d'action de Madame [M] [D] et rejeté les demandes présentées en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- juger que le désistement d'action de Madame [M] [D] et de la SAS Cube Concept à son égard n'est pas parfait,

- condamner solidairement Madame [M] [D] et la SAS Cube Concept à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions en date du 13 novembre 2023, Madame [M] [D] et la SAS Cube Concept demandent à la cour de :

- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 mars 2023,

- condamner Monsieur [X] [Z] à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 13 novembre 2023, Madame [C] [Z] demande à la cour de :

- débouter Monsieur [X] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 mars 2023,

- condamner Monsieur [X] [Z] à lui verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Monsieur [X] [Z] aux entiers dépens de l'instance.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 395 du code de procédure civile que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et qu'à défaut, cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, M. [X] [Z] s'oppose au désistement d'action et d'instance au motif qu'il a présenté des conclusions au fond.

Il explique qu'il souhaitait voir trancher le litige au fond mais aussi voir statuer sur ses demandes reconventionnelles , notamment indemnitaires, compte tenu du caractère manifestement abusif de la procédure engagée contre lui.

Mais l'article 396 du code susvisé dispose également que le juge peut déclarer le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Tel est bien le cas en l'espèce ainsi que l'a caractérisé le premier juge.

Si en effet, M. [X] [Z] avait bien conclu au fond, ce n'était que pour conclure au rejet de la demande en invoquant un vice du consentement qui aurait pour conséquence la nullité de l'offre d'achat du 25 janvier 2021 et à titre subsidiaire, en invoquant la caducité de la vente.

Autrement dit, il ne s'agissait nullement d'une demande reconventionnelle mais seulement de moyen de défense au fond.

Ses conclusions ne comportaient pas, contrairement à ses affirmations, de demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Le refus par M. [X] [Z] d'accepter le désistement est d'autant moins légitime que ce désistement aboutit précisément au résultat qu'il recherchait, à savoir l'absence de condamnation à voir déclarer judiciairement la vente parfaite.

Par conséquent, l'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée.

Il n'apparaît pas inéquitable d'accorder à Mme [C] [Z] d'une part, à Mme [M] [D] et la Sas Cube Concept d'autre part, une somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 mars 2023 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [X] [Z] à payer à Mme [C] [Z] d'une part, Mme [M] [D] et la Sas Cube Concept pris ensemble d'autre part, la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/04141
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;23.04141 ?
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