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04/04/2024 | FRANCE | N°23/03292

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 04 avril 2024, 23/03292


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 04 AVRIL 2024





N° RG 23/03292 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLDF







S.A.R.L. 1640 INVESTMENT SARL





c/



Madame [C] [I]



























Nature de la décision : AU FOND

























r>


Grosse délivrée le :



aux avocats





Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 juin 2023 (R.G. 23/00001) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2023





APPELANTE :



S.A.R.L. 1640 INVESTMENT SARL

demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] / LUXEMBOURG



Représentée par Me Lauren...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 04 AVRIL 2024

N° RG 23/03292 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLDF

S.A.R.L. 1640 INVESTMENT SARL

c/

Madame [C] [I]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 juin 2023 (R.G. 23/00001) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. 1640 INVESTMENT SARL

demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] / LUXEMBOURG

Représentée par Me Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Anissa FIRAH, de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[C] [I]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

Représentée par Me Jean-philippe BOUARD, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

*****

FAITS ET PROCÉDURE :

Par requête du 16 janvier 2023 reçue au greffe du juge de l'exécution du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux le 19 janvier 2023, la SARL 1640 investment, mentionnant venir aux droits de la SARL Investment 2, qui venait aux droits de la société GE Money Bank a sollicité la saisie des rémunérations de Mme [C] [I] pour la somme de 8 817,04 euros dont 13 970, 40 euros en principal, 2002, 51 euros en intérêts et 238, 77 euros en frais, déduction faite de 7 394, 64 euros d'acomptes.

Le 23 janvier 2023, le greffe a adressé à Mme [I] une lettre recommandée avec avis de réception portant convocation à l'audience de conciliation fixée le 28 mars 2023.

Par acte du 31 janvier 2023, Mme [I] a assigné la SARL 1640 Investment devant le juge de l'exécution du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la saisie des rémunérations.

Par jugement du 27 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité a :

- déclaré nulle et nul effet la signification du 1er juin 2010 de l'ordonnance d'injonction de payer du 21 mai 2010 concernant Mme [I],

- rejeté la requête en saisie des rémunérations de Mme [I] présentée par la SARL 1640 Investment,

- condamné la SARL 1640 Investment aux dépens de cette instance,

- condamné la SARL 1640 Investment à payer à Mme [I] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

La SARL 1640 Investment a relevé appel total du jugement le 7 juillet 2023.

L'ordonnance du 19 septembre 2023 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 21 février 2024, avec clôture de la procédure à la date du 7 février 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2024, la SARL 1640 Investment demande à la cour, sur le fondement des articles 1692 du code civil, 1413, et 2245 du code de procédure civile, R 221-1 et L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution :

- d'infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en matière des saisies rémunérations, du 27 juin 2023 en toutes ses dispositions, en ce qu'il :

- a déclaré nulle et nul effet la signification du 1er juin 2010 de l'ordonnance d'injonction de payer du 21 mai 2010 concernant Mme [I],

- a rejeté la requête en saisie des rémunérations de Mme. [I],

- l'a condamnée aux dépens de cette instance,

- l'a condamnée à payer à Mme. [I] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,

statuant à nouveau,

- de la déclarer recevable en son appel,

- d'autoriser la saisie des rémunérations de Mme [I] pour la somme de 8 817, 04 euros,

- de débouter Mme [I] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,

- de condamner Mme [I] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile en cause d'appel,

- de condamner Mme [I] au paiement des entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 février 2024, Mme [I] demande à la cour, sur le fondement des articles 117, 118, 122, et 1411 du code de procédure civile :

- de dire et de juger que l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue, faute d'avoir été valablement signifiée,

- de rejeter la requête en saisie des rémunérations présentée par la société 1640 Investment, celle-ci ne justifiant d'aucun titre exécutoire valable et étant aujourd'hui prescrite,

- de dire et de juger que le contrat de cession excluant les créances subrogées, la société 1640 Investment ne fait pas la preuve de son droit sur l'ordonnance portant injonction de payer,

en conséquence,

- de déclarer la société 1640 Investment irrecevable pour défaut de qualité à agir,

- de dire et de juger nul et de nul effet le commandement de payer signifié le 29 mai 2020,

- de dire et de juger que le commandement de payer est en réalité une mise en demeure au sens de l'article 1344 du code civil,

en conséquence,

- de déclarer la société 1640 Investment irrecevable pour être prescrite,

- de dire et de juger que la société 1640 Finance n'avait pas de procuration spéciale pour déposer la requête en saisie des rémunérations,

en conséquence,

- de juger que cette requête est nulle et de nul effet,

- de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en saisie des rémunérations de Mme. [I] présentée par la SARL 1640 Investment,

- de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la SARL 1640 Investment à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance,

y ajoutant,

- de débouter la société 1640 Investment de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de la condamner à payer à Mme [I] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'entière procédure.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 février 2024 et mise en délibéré au 4 avril 2024.

MOTIFS :

Sur l'éventuelle nullité de l'acte de signification du 1er juin 2010,

L'article R3252-1 du code du travail permet au créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.

En l'espèce, pour contester la mesure de saisie des rémunérations diligentée à son encontre, Mme [I] fait valoir que la SARL 1640 Investment ne dispose pas d'un titre exécutoire valable, puisque l'ordonnance d'injonction de payer du 21 mai 2010 rendue par le tribunal d'instance de Bordeaux n'a pas été régulièrement signifiée le 1er juin 2010.

La SARL 1640 Investment critique aujourd'hui le jugement déféré qui a annulé l'acte de signification susvisé, au motif qu'il n'avait pas été dûment produit et que par conséquent il n'était pas possible de vérifier s'il comportait les mentions requises pour les voies de recours et les modalités de celles-ci.Elle produit ici l'acte de signification en cause qui manifestement comporte toutes les mentions requises au terme de l'article 1413 du code de procédure civile et qui a été dûment signifié à personne.

Toutefois, Mme [I] [C] persiste à soutenir que ladite signification est nulle, dès lors que celle-ci est intervenue à la demande de la société GE Money Bank, prise en la personne de son directeur, alors qu'à l'époque cette société était constituée en commandite par actions et devait légalement être représentée à ce titre par un ou plusieurs gérants. Elle en déduit que dès lors que le directeur général de la société GE Money Bank ne pouvait mandater un huissier, l'acte de signification était entaché d'une nullité de fond, telle que prévue à l'article 117 du code de procédure civile ayant été réalisé à la demande du représentant d'une personne morale qui ne disposait pas du pouvoir requis à cet effet.

Toutefois, un tel moyen ne pourra prospérer, dès lors qu'il est acquis que l'indication erronée du représentant légal d'une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est requise à peine de nullité, constitue un vice de forme.

Or, il résulte de l'article 114 du code de procédure que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être effectivement prononcée que si celui qui l'invoque justifie d'un grief, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce.

Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet la signification du 1er juin 2010 portant sur l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 mai 2010 par le tribunal d'instance de Bordeaux.

Sur la qualité à agir de la SARL 1640 Investment,

Mme [I] soutient ensuite que la SARL 1640 Investment n'a pas qualité à agir à son encontre, dès lors que la créance ici invoquée n'a pas été régulièrement cédée dans le cadre de la cession de créances intervenue le 26 juin 2013 avec la société GE Money Bank.

A ce titre, l'intimée rappelle que l'article 1692 du code civil, régissant les cessions de créances n'étant pas d'ordre public, c'est le contrat de cession qui définit les créances cédées et fixe d'éventuelles exclusions. Or, selon elle, l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 21 mai 2010 n'est pas valablement rentrée dans le champs de la cession du 26 juin 2013 et en a même été exclue par l'article 4.2.2 du contrat de cession qui précise que les créances cédées sont celles qui n'ont pas été en tout ou partie nanties, cédées, escomptées, subrogées. Or, la créance en cause a fait l'objet d'une subrogation, dès lors qu'a été rendue l'ordonnance d'injonction de payer du 21 mai 2010, qui interdit de poursuivre l'exécution du contrat ou d'engager une nouvelle action sur le fondement du contrat lui-même.

La cour ne pourra qu'écarter le moyen ainsi invoqué, dès lors que les créances cédées le sont d'après l'article 2.2 du contrat en principal, intérêts, frais et tous autres droits et accessoires s'y rapportant, conformément à l'article 1692 du code civil.

Il en résulte que l'ordonnance d'injonction de payer du 21 mai 2010, qui constitue le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites et donc l'accessoire de la créance cédée dûment visée sous le numéro 100A6702980 a été cédée dans le cadre de la cession de créance intervenue le 26 juin 2013 au profit de la SARL 1640 Investment.

Le fait que la créance litigieuse ait été constatée par l'existence d'un titre exécutoire, à savoir l'ordonnance d'injonction de payer du 21 mai 2010 rendue par le juge d'instance de Bordeaux n'emporte pas pour autant subrogation de cette même créance, laquelle suppose que le titulaire du droit de créance, à savoir le subrogeant, transmette au bénéficiaire de la subrogation, à savoir le subrogataire, la créance qu'il détient contre un tiers.

Dans ces conditions, l'article 4.2.2 de l'acte de cession qui interdit la cession des créances subrogées ne peut faire obstacle à la cession de la créance constatée par ordonnance d'injonction de payer du 21 mai 2010.

Il s'ensuit que la créance en cause ayant parfaitement été cédée, aux termes de l'acte de cession de créances intervenu entre la société GE Money Bank et la SARL 1640 Investment, il y a lieu de dire que la société appelante parfaitement qualité à agir en recouvrement de cette créance et d'écarter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par Mme [I].

Sur la prescription,

Mme [I] soutient alors que l'action en recouvrement de sa créance diligentée par la SARL 1640 Investment est prescrite sur le fondement de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution qui indique que l'exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf pour le créancier à rapporter la preuve d'une cause valable d'interruption de la prescription.

Elle indique que le seul acte interruptif de prescription dont se prévaut la société 1640 Investment est un commandement de saisie-vente en date du 29 mai 2020 délivré auprès de M. [L] [F], époux de Mme [C] [I] et codébiteur solidaire de la créance et que celui-ci est nul puisqu'il vise une ordonnance d'injonction de payer du 8 septembre 2010 du tribunal d'instance de Bordeaux et non l'ordonnance du 21 mai 2010 servant de fondement aux poursuites. Selon l'intimée une telle erreur lui a nécessairement causé un grief puisqu'elle s'est trouvée de facto dans l'impossibilité d'identifier le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites et partant son bien-fondé.

A ce titre, il convient de rappeler qu'un commandement de payer signifié auprès de l'un des débiteurs solidaires a un effet interruptif de prescription contre les autres débiteurs solidaires, de sorte que le commandement susvisé avait vocation à interrompre la prescription non seulement envers [L] [F], mais également à l'endroit de son épouse, aujourd'hui intimée.

De plus, s'il existe effectivement une erreur quant à la date du titre exécutoire concerné, celle mentionnée sur le commandement aux fins de saisie-vente étant à tort celle du 8 septembre 2010, il convient de préciser que l'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution n'impose pas que soit mentionnée la date de l'ordonnance d'injonction de payer, mais uniquement le titre exécutoire servant de base à la demande.

Or, en application de l'article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'ordonnance d'injonction de payer constitue bien un titre exécutoire, s'agissant d'une décision rendue par les juridictions de l'ordre judiciaire ayant force exécutoire, puisque comportant une formule exécutoire apposée après signification de l'ordonnance et en l'absence de toute opposition de la part du débiteur.

En tout état de cause, la nullité invoquée ici par l'intimée est une nullité de forme, telle que prévue à l'article 114 du code de procédure civile qui ne peut prospérer que, dès lors que celui qui l'invoque établit l'existence à son encontre d'un grief.

Or, en l'espèce, force est de constater que Mme [I] est mal fondée à invoquer une difficulté dans l'identification de sa créance et donc un grief. En effet, elle était parfaitement informée du titre détenu à son encontre par le créancier, dès lors que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 mai 2010 par le tribunal d'instance de Bordeaux lui avait été signifiée à personne le 1er juin 2010 et qu'elle ne l'avait nullement contestée, pas plus que le bien-fondé de la créance par la voie de 'l'opposition.

Il s'ensuit que le commandement aux fins de saisie-vente en date du 29 mai 2020 signifié à [L] [F] n'est pas nul et a bien interrompu la prescription de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution envers l'intimée

Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SARL 1640 Investement invoquée par l'intimée sera écartée.

Sur le défaut de pouvoir de la société 1640 Finance,

Mme [I] soutient de plus que la requête en saisie des rémunérations a été déposée par la société 1640 Finance dont le siège social est à [Localité 6], au nom de la société 1640 Investment, laquelle ne dispose pas d'un pouvoir spécial pour agir, conformément à l'article L3252-11 du code du travail.

Selon l'intimée, le défaut de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constitue une nullité de fond, ne nécessitant à ce titre la démonstration d'aucun grief, et pouvant être proposée en tout état de cause, c'est-à-dire même après une fin de non-recevoir ou une défense au fond et même pour la première fois en appel.

Toutefois, le pouvoir, tel que versé aux débats par Mme [I] en sa pièce n°25, ne contrevient pas aux prescriptions de l'article L3252-11 du code du travail qui exige du mandataire de justifier d'un pouvoir spécial, dès lors que la société 1640 Investment donne en l'espèce à la SAS 1640 Finance le pouvoir de mettre en oeuvre toutes les démarches nécessaires pour gérer et recouvrer à l'amiable et/ou judiciairement les créances que le mandant lui confie. Ce mandat inclut bien la possibilité pour le mandataire de déposer une requête en saisie des rémunérations pour parvenir au recouvrement de sa créance.

La SAS 1640 Finance disposait donc bien d'un pouvoir spécial pour recouvrer la créance en litige, de sorte que la procédure en saisie des rémunérations diligentée par la société 1640 Investment l'a été par une personne titulaire d'un pouvoir répondant aux conditions de l'article 3252-11 du code du travail. Aucune nullité de fond n'affecte donc la procédure de ce chef.

Partant, la cour ne pourra qu'infirmer le jugement entrepris et valider la saisie des rémunérations engagée par la société 1640 Investment à l'encontre de Mme [C] [I] pour la somme de 8 817, 04 euros.

Sur les autres demandes,

Les dispositions prises sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens seront infirmées.

Mme [I] sera condamnée à payer à la SARL 1640 Investment la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.

Elle sera pour sa part déboutée de ses demandes formées à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Infirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Valide la saisie des rémunérations diligentée par la SARL 1640 Investment à l'encontre de Mme [C] [I] à hauteur de 8 817, 04 euros,

Déboute Mme [C] [I] de l'ensemble de ses prétentions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [C] [I] au paiement de la somme de 3000 euros à la SARL 1640 Investment en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [C] [I] aux entiers dépens de la procédure,

Déboute Mme [C] [I] de ses demandes formées à ces titres.

La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/03292
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;23.03292 ?
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