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04/04/2024 | FRANCE | N°23/03267

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 04 avril 2024, 23/03267


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 04 AVRIL 2024





N° RG 23/03267 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLAQ







S.A.S. HYPREVENTION





c/



S.E.L.A.S. FALKENBURG [Y] [P]



























Nature de la décision : AU FOND
























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Grosse délivrée le :



aux avocats





Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 juin 2023 (R.G. 23/02976) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 05 juillet 2023





APPELANTE :



S.A.S. HYPREVENTION

prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.

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COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 04 AVRIL 2024

N° RG 23/03267 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLAQ

S.A.S. HYPREVENTION

c/

S.E.L.A.S. FALKENBURG [Y] [P]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 juin 2023 (R.G. 23/02976) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 05 juillet 2023

APPELANTE :

S.A.S. HYPREVENTION

prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.

demeurant Plate-Forme Technologique d'Innovation Biomédicale, Hôpital - [5] [Adresse 4] - [Localité 3]

Représentée par Me Emilie FRIEDE de la SARL SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.E.L.A.S. FALKENBURG

RCS 905 408 209 Agissant en la personne de Monsieur [P], demeurant audit siége

demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

Assistée par Me Coralie BOTTON, avocate au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

*****

FAITS ET PROCÉDURE :

Déclarant agir en vertu d'une ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution de Bordeaux le 9 février 2023, Monsieur [P], es qualitès de président de la SELASU Falkenburg, membre associée de l'AARPI (association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle) EOS associés, a fait pratiquer, le 22 mars 2023, une saisie conservatoire à l'encontre de la SAS Hyprevention pour garantir le paiement de la somme de 589 470,98 euros.

Selon acte de commissaire de justice délivré le 4 avril 2023, la SAS Hyprevention a assigné M. [P], es qualité de président de la SELASU Falkenburg, devant le juge de l'exécution de Bordeaux aux fins notamment de contester la mesure conservatoire ainsi pratiquée à son encontre.

Par jugement du 27 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- débouté la SAS Hyprevention de l'intégralité de ses demandes,

par voie de conséquence,

- ordonné le maintien de la saisie-conservatoire, pratiquée le 22 mars 2023, selon une ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution de Bordeaux le 9 février 2023, à la demande de M. [P], ès qualitès de président de la SELASU Falkenburg, membre associée de l'AARPIEOS associés, à l'encontre de la SAS Hyprevention pour garantir le paiement de la somme de 589 470, 98 euros,

- débouté M. [P], ès qualité de président de la SELASU Falkenburg, du surplus de ses demandes,

- rejeté les demandes formées par les parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Hyprevention aux entiers dépens de l'instance,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

La SAS Hyprevention a relevé appel du jugement le 5 juillet 2023.

L'ordonnance du 19 septembre 2023 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 21 février 2024, avec clôture de la procédure à la date du 7 février 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2023, la SAS Hyprevention demande à la cour, sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants, L.512-1 et suivant, et R.512-1 du code des procédures civiles d'exécution, des articles 1842 et 1871 à 1873 du code civil, des articles 32 et 32-1, 122 et 700 du code de procédure civile :

- d'infirmer et de réformer le jugement rendu le 27 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en qu'il :

- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,

- a ordonné le maintien de la saisie conservatoire pratiquée le 22 mars 2023, selon une ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution de Bordeaux le 9 février 2023, à la demande de M. [P], ès qualitès de président de la SELASU Falkenburg, membre associée de l'AARPI EOS associés, à l'encontre de la SAS Hyprevention pour garantir le paiement de la somme de 589 470, 98 euros,

- rejeté les demandes formées par les parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance,

statuant à nouveau,

- de juger nulle la mesure de saisie autorisée par le juge de l'exécution dans son ordonnance du 9 février 2023, ainsi que la mesure pratiquée selon procès-verbal de saisie conservatoire du 22 mars 2023,

- d'ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire, la créance n'étant en tout été de cause pas fondée en son principe et en l'absence de circonstance de nature à en menacer le recouvrement,

- de condamner la SELASU Falkenburg à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle subit du fait de cette saisie conservatoire,

- de condamner la SELASU Falkenburg à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,

- de condamner la SELASU Falkenburg à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du présent acte et de la déclaration de mainlevée à intervenir, avec distraction au profit de Maître Friede,

- de confirmer le jugement rendu le 27 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en qu'il a :

- débouté M. [P] ès qualités de Président de la SELASU Falkenburg, du surplus de ses demandes tendant :

- à la communication de pièces comptables sous astreinte à l'encontre de la société Hyprevention,

- à être autorisé à prendre une inscription provisoire de nantissement judiciaire sur le fonds de commerce exploité par la société Hyprevention et comprenant également les licences, marques, dessins et modèles industriels et brevets et généralement les droits de propriétés intellectuelles qui y sont attachés,

- à la condamnation de la société Hyprevention au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive,

- à la condamnation de la société Hyprevention au paiement de l'article 700 code de procédure civile et des dépens d'appel, ainsi qu'au paiement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance,

en tout état de cause,

- de débouter la société SELASU Falkenburg de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société Hyprevention.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2023, la S.E.L.A.S.U. Falkenburg, demande à la cour, sur le fondement des articles 32, 32-1, 114, 1771 495, 502 et 700 et du code de procédure civile, des articles L.121-3, L.511-1 et L521-1 du code des procédures civiles d'exécution, de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, des articles 1104 et 1240 du code civil, des articles 121-4, 121-5, 312-1, et 312-9 du code pénal:

- de confirmer le jugement rendu le 27 juin 2023 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux dans l'instance RG N° 23/02976 en ce qu'il a: - débouté la SAS Hyprevention de l'intégralité de ses demandes,

- Par voie de conséquence, ordonné le maintien de la saisie conservatoire pratiquée le 22 mars 2023, selon une ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution de Bordeaux le 9 février 2023, à la demande de M. [P], ès qualité de président de la SELASU Falkenburg, membre associée de l'AARPI EOS associes, et entre les mains de la Caisse d'Epargne et à l'encontre de la SAS Hyprevention pour garantir le paiement de la somme de 589 470,98 euros,

- condamné la SAS Hyprevention aux entiers dépens de l'instance,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution

En conséquence,

- de débouter la SAS Hyprevention de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de juger bien fondée l'ordonnance d'autorisation de mesures conservatoires rendue par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 09 février 2023,

- d'ordonner le maintien de la saisie conservatoire pratiquée le 22 mars 2023 à l'initiative de la SELASU Falkenburg en qualité de membre associée de l'AARPI EOS associes, par le biais de la SAS bocchio et associes, commissaires de justice,

- d'ordonner à la SAS Hyprevention, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour calendaire suivant la signification du jugement à intervenir, de communiquer un état certifié exact par son expert-comptable de son chiffre d'affaires mensuel 2023 entre le 1er janvier et le 30 avril et de ses disponibilités (trésorerie et équivalent) immédiates et à court terme, des créances actuelles ou futures détenues contre toute autre entité à date de l'établissement dudit état, des engagements actuels ou futurs au bénéfice de toute autre entité à date de l'établissement dudit état ; ses comptes sociaux complets et définitifs 2021 arrêtés au 31 décembre 2021, et 2022 arrêtés au 31 décembre 2022, et l'intégralité des relevés de tous ses comptes bancaires (selon leur périodicité : hebdomadaire, bi-hebdomadaire ou mensuelle) relatifs à la période entre le 1er janvier 2023 et le 30 avril 2023,

- d'infirmer le jugement rendu le 27 juin 2023 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux dans l'instance RG N° 23/02976 en ce qu'il a :

- débouté M. [P], ès qualité de président de la SELASU Falkenburg, du surplus de ses demandes,

- rejeté les demandes formées par les parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

- d'autoriser la SELASU Falkenburg, en qualité de membre associée de l'AARPI EOS associes, à prendre une inscription provisoire de nantissement judiciaire aux fins de sûreté et de paiement de sa créance sur le fonds de commerce exploité par la SAS Hyprevention susvisée, ci-après désigné : Activité de conception, industrialisation, et commercialisation d'implants orthopédiques et d'instrumentation associée, exploitée à hôpital [5], [Adresse 4], [Localité 3] (France), sous le nom de Hyprevention, au titre duquel le débiteur est immatriculé au RCS de Bordeaux sous le n° 524 465 911 et dont le seul établissement est celui identifié à l'INSEE sous le n° SIRET 524 465 911 00013 :

-comprenant tous ses éléments corporels et incorporels, sans exception ni réserve, les objets, le mobilier, l'agencement, les installations de toute nature garnissant le fonds de commerce, le matériel actuel et futur de toute nature, notamment le matériel informatique, médical, d'exploitation, de recherches et développement, et/ou de transport, qui servent et serviront à son exploitation, lesquels éléments le propriétaire s'oblige à maintenir en bon état et au parfait complet aussi longtemps qu'il existera pour le débiteur une obligation quelconque envers le créancier ; la clientèle, l'achalandage, l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail, et l'ensemble des loyers payés d'avance au bailleur et dont ce dernier restera saisi du consentement des parties,

- comprenant également toutes licences, marques, dessins et modèles industriels et brevets, et généralement les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés, appartenant à la SAS Hyprevention, notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive ni limitative :

les marques :

- marque française verbale n°3796810, « H.I.P. concept », déposée auprès de l'INPI le 11/01/2011, publiée le 04/02/2011 et enregistrée sans modification le 06/05/2011,

- marque française verbale n°3745219, « Hyprevention », déposée auprès de l'INPI le 09/06/2010, publiée le 16/07/2010 et enregistrée sans modification le 29/10/2010,

- logo « Hyprevention », marque figurative de l'Union Européenne de type individuel n°01240666, déposé auprès de l'EUIPO le 10/12/2013 et publiée le 24/01/2014,

- marque de l'Union Européenne de type verbal et individuel n°009580945, «Hyprevention », déposée auprès de l'EUIPO le 08/12/2010 et publiée le 09/03/2011,

- marque figurative de l'Union Européenne de type individuel n°012410387, «ystrut», déposée auprès de l'EUIPO le 10/12/2013, publiée le 24/01/2014 et enregistrée le 05/05/2014,

- marque figurative de l'Union Européenne de type individuel n° 017958433, «hycem», déposée auprès de l'EUIPO le 18/09/2018 et enregistrée le 25/01/2019,

- marque figurative de l'Union Européenne de type individuel n° 016939506, «strutplasty », déposée auprès de l'EUIPO le 30/06/2017 et enregistrée le 26/10/2017,

Les Brevets :

France :

- EP3215037, « implant destiné à stabiliser des os non fracturés ou fracturés », déposé le 15/10/2015, et publié le 13/09/2017,

- EP2455014, « dispositif implantable pour le traitement préventif ou curatif de fractures du fémur, ancillaire associé », déposé le 17/11/2010,

- EP3017780, « implant destiné à stabiliser des os non fracturés ou fracturés », déposé le 04/11/2014, et publié le 11/05/2016,

- EP4018948, « implant destiné à stabiliser des os fracturés ou non fracturés », déposé le 15/10/2015, et publié le 29/06/2022,

Espagne :

- ES2552254, « dispositivo implantable para le tratamiento preventivo o curativo de fracturas del fémur, ancilar asociado », déposé le 17/11/2010, publié le 26/11/2015,

- ES2913072, 'Implante para estabilizar huesos fracturados o no fracturados', demande déposée le 15/10/2015, et publié le 31/05/2022,

Etats-Unis d'Amérique :

- US2022168027 (A1), « devices, methods and systems for remedying or preventing fractures », 2022-06-02, date de priorité 17/11/2010,

- ES2913072 (T3), 'mplant for stabilizing fractured or non-fractured bones', 2022-05-31, date de priorité 04/11/2014,

- US20200187995, 'devices, methods and systems for remedying or preventing fractures', déposé le 26/07/2019, et publié le 18/06/2020,

- US20170258503, 'Implant for stabilizing fractured or non-fractured bones, use of an implant and method for stabilizing fractured or non-fractured bones', demande déposée le 15/10/2015, publié le 14/09/2017, et délivré le 07/07/2019,

- US20120123415, 'Devices, methods and systems for remedying or preventing fractures', demande déposée le 23/11/2010, publié le 17/05/2012, et délivré le 10/09/2019,

Canada :

- CA2963703, « implant de stabilisation d'os fractures ou non fractures », demande déposée le 15/10/2015, et publié le 12/05/2016,

Brésil :

- BR112013012210, 'dispositivo implantável para o tratamento preventivo ou curativo de fraturas do fêmur e acessório para o posicionamento do dispositivo implantável para o tratamento preventivo ou curativo de fraturas do femur', déposé le 16/11/2011, publié le 16/03/2021 et délivré le 28/09/2021,

- BR112017007951, 'implante para estabilização de ossos fraturados ou não fraturados', demande déposée le 15/10/2015, et publié le 19/12/2017,

Mexique :

- MX362316, 'dispositivo implantable para le tratamiento preventivo o curativo de fracturas del femur y auxiliar asociado, délivré le 07/01/2019,

- MX2017005789, 'implante para estabilizar huesos fracturados o no fracturados', demande déposée le 03/05/2017, et publié le 13/11/2017,

Afrique du Sud :

- ZA2013/03529, 'implantable device for preventive or curative treatment of fractures of the femur, associated ancillary device', délivré le 29/01/2014,

Inde :

- IN4147/DELNP/2013, 'implantable device for preventive or curative treatment of fractures of the femur associated ancillary device', déposé le 09/05/2013, publié le 21/11/2014, et délivré le 20/01/2021,

- IN201717009884, 'implant for stabilizing fractured or non fractured bones', demande déposée le 21/03/2017, et publié le 08/09/2017,

Chine :

- CN106999217, 'implant for stabilizing fractured or non-fractured bones', demande déposée le 15/10/2015, publié le 01/08/2017 et délivré le 13/04/2021,

Australie :

- AU2011330998, 'implantable device for preventive or curative treatment of fractures of the femur, associated ancillary device', déposé le 16/11/2011, et publié le 30/05/2013,

- AU2015342167, 'implant for stabilizing fractured or non-fractured bones', demande déposée le 15/10/2015, et publié le 12/05/2016,

- de juger que l'autorisation de nantissement judiciaire susvisée sera caduque si la ou les mesures conservatoires n'ont pas été exécutées dans un délai de trois mois à compter de la date de sa décision et, dans le cas où la mesure serait pratiquée entre les mains d'un tiers, si la ou les mesures conservatoires n'ont pas été dénoncées à la partie débitrice dans le délai de huit jours à compter de la date de l'exploit de mesure conservatoire, le tout conformément aux dispositions des articles R.511-6, R.522-5 et R.532-5 du code des procédures civiles d'exécution,

- de juger que les dispositions des articles R.511-7 et R.511-8 du code des procédures civiles d'exécution sont remplies, le créancier ayant introduit une procédure ou accompli les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire,

- de condamner la SAS Hyprevention à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive,

- de condamner la SAS Hyprevention à lui payer la somme de 5 000 euros à la SELASU Falkenburg en qualité de membre associée de l'AARPI EOS associes, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés lors de la première instance, ainsi qu'aux entiers dépens,

y ajoutant,

- de condamner la SAS Hyprevention au paiement de la somme de 5 000 euros à la SELASU Falkenburg en qualité de membre associée de l'AARPI EOS associes, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés lors de la présente procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 21 février 2024 et mise en délibéré au 4 avril 2024.

MOTIFS :

Sur la nullité de la mesure de saisie-conservatoire du 22 mars 2023 autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du 9 février 2023,

Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

De plus, l'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Sur le fondement des dispositions susvisées, la SAS Hyprevention critique le jugement entrepris qui a rejeté l'exception de nullité qu'elle a soulevée, en arguant de ce que la saisie litigieuse doit être annulée dès lors qu'elle a été sollicitée par M. [P], ès qualité de président de la SELASUS Falkenburg, alors que l'ordonnance de taxation des honoraires a été ordonnée au seul bénéfice de l'ARPII EOS Associés.

Elle fait valoir que la SELASUS Falkenburg et l'AARPI EOS associés sont deux entités juridiques différentes avec des numéros de Siren différents, que le fait que la société Falkenburg soit membre de l'AARPI ne crée pas une identité entre les deux entités juridiques qui restent distinctes, étant précisé que l'AARPI est une association d'avocat dépourvue de la personnalité juridique et ne disposant d'aucun patrimoine propre, en sorte qu'elle ne peut être ni créancière ni débitrice d'obligations et s'avère soumise au régime juridique des sociétés en participation, conformément aux articles 1871 à 1873 du code civil.

La société Hyprevention en déduit que la créance dont se prévaut M. [U] [P], ès qualités de président de la SELASUS Falkenburg ayant été accordée dans l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice uniquement au bénéfice de l'AARPI EOS associés, la société Falkenburg n'avait pas qualité, ni intérêt à agir pour déposer une requête afin d'autorisation de saisie conservatoire et de nantissement du fonds de commerce devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux. Elle considère dans ces conditions que la demande de la SELASU Falkenburg devant le juge de l'exécution est irrecevable, la créance accordée par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice ne l'ayant pas été en son nom, mais au seul bénéfice de l'AARPI associés, alors que cela n'est pas juridiquement possible, puisqu'une AARPI ne peut être créancière d'obligations.

La SELASU Falkenburg, représentée par Maître [U] [P], répond que l'exception de nullité ainsi soulevée devra être rejetée et qu'elle a qualité et intérêt à agir pour demander le paiement de la facture litigieuse à l'encontre de la société Hyprevention.

Elle expose à ce titre que la société unipersonnelle Falkenburg a été agréée par les associés de l'AARPI EOS Associés, étant précisé que l'association a vocation à émettre des factures sous sa dénomination pour le compte commun de ses associés, lesquels sont pourvus du droit d'agir dans le cadre du recouvrement des recettes. Il en résulte que la société Falkenburg peut agir, en tant que membre associé de l'AARPI EOS associés en vue de recouvrement des factures émises par cette dernière. De plus, elle indique qu'elle est intervenue en cette qualité dans le cadre de la procédure de taxation pendante devant le bâtonnier de Nice.

En l'espèce, il résulte de l'ordonnance de taxe du 9 novembre 2022 rendue par la délégataire du Bâtonnier de Nice que ce dernier a taxé les honoraires de résultat dus à l'AARPI EOS associés, représenté par Maître [P], à la somme de 603 650, 80 euros TTC.

S'il est exact que L'AARPI EOS associés est une association d'avocats dépourvue de la personnalité juridique et qu'elle ne dispose d'aucun patrimoine propre, il appert également que celle-ci est en capacité d'émettre des factures sous sa dénomination et que les associés la composant disposent de la qualité requise pour agir dans le cadre du recouvrement de ces recettes dont Maître [U] [P].

Or, il est acquis que la constitution de la SELASU Falkenburg a été approuvée par le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Nice et qu'elle a été agréée par les associés de l'AARPI EOS associés en ces termes ' la société Falkenburg est titulaire des droits et obligations d'associés de Maître [U] [Y] [P] en ses lieux et place', en sorte que les droits indivis de Maître [P] dans les actifs de l'association seront automatiquement transférés et de plein droit à la société Falkenburg'.

Dans ces conditions, dès lors que l'AARPI EOS associés était dûment représentée par Maître [P] dans le cadre de la procédure en taxation des honoraires, lequel avait vocation à recouvrer sa créance résultant d'un titre de recette émis par ladite association, il est acquis que la SELASU Falkenburg, venant aux droits de Maître [U] [P], a à la fois qualité et intérêt à agir, au même titre que Maître [P] lui -même en recouvrement de cette créance.

Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par la société Hyprevention et tendant à dire que la saisie litigieuse doit être annulée, puisque sollicitée par M. [P], ès qualité de président de la SELASUS Falkenburg, alors que l'ordonnance de taxation des honoraires a été ordonnée au seul bénéfice de l'ARPII EOS associés sera écartée et le jugement déféré confirmé sur ce point.

Sur le bien-fondé de la mesure de saisie-conservatoire du 22 mars 2023 autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du 9 février 2023,

L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance apparaît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

Il appert que les deux conditions susivsées sont cumulatives et qu'il incombe au créancier d'en rapporter la preuve.

En cause d'appel, la société Hyprevention critique le jugement entrepris qui a considéré que la créance invoquée par la SELASU Falkenburg était d'une part fondée en son principe et d'autre part que son recouvrement était menacé. Elle considère pour sa part que la saisie conservatoire litigieuse doit être levée car la créance n'est pas fondée en son principe dès lors que :

-la saisie autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du 9 février 2023, revêtue de la formule exécutoire le 14 mars 2023 a été sollicitée par M. [P], ès qualités de président de la SELASUS Falkenburg, alors que l'ordonnance de taxation des honoraires relative à la facture du 10 février 2022 a été ordonnée au seul bénéfice de l'AARPI EOS associés,

-aucune convention d'honoraires n'a été régularisée en vue d'un honoraire de résultat par l'AARPI EOS associés, seuls existants un mail de Maître [P] du 28 novembre 2019, ainsi qu'un courriel de Madame [B] du 1er décembre 2019,

-un résultat d'honoraire en tout état de cause ne peut être perçu que si le résultat défini par la convention est définitif et perçu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque l'ordonnance de taxation prise par le bâtonnier de Nice a fait l'objet d'un appel le 9 décembre 2022 aux termes duquel elle sollicite son infirmation. Il en est de même du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux qui a condamné notamment la société Helvesta à payer à la société Hyprevention la somme de 2 250 000 euros au titre du préjudice né de l'inexécution de ses obligations contractuelles.

La SELASU Falkenburg, représentée par Maître [U] [P], estime pour sa part que la créance est fondée en son principe ou à tout le moins qu'elle présente un caractère de vraisemblance qui s'avère suffisant pour répondre aux conditions de l'article L511-1 susvisé.Elle estime qu'une convention d'honoraires a effectivement été conclue, au vu du mail du 28 novembre 2019 transmis par Maître [P] à la société Hyprevention, celle-ci consistant le plus souvent en un acte séparé qui ne porte que sur les conditions financières, pour des raisons de secret professionnel, notamment. Par ailleurs, la lettre de mission qui détermine la mission de l'avocat était ici suffisamment explicite, étant donné que l'affaire était ancienne et que les objectifs étaient déjà clairs et écrits. De plus, elle soutient que le principe de la rémunération de l'avocat a été clairement affirmé et reconnu par l'ordonnance de taxation rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Nice, cette procédure régie par les articles 174 et 175 du décret du 27 novembre 1991 établissant un régime dérogatoire aux termes duquel l'ordonnance de taxation équivaut à un jugement de première instance qui est exclusivement susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel. Dans ces conditions, la société intimée considère qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de faire une nouvelle appréciation des éléments fondant l'existence ou le montant de la créance qui ont déjà été reconnu par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice.

La SELASU Falkenburg ajoute que si la SAS Hyprevention a interjeté appel de l'ordonnance de taxation, il apparaît que cet appel est en réalité irrecevable à double titre car dirigé à l'encontre de l'AARPI EOS associés qui est dépourvue de la personnalité morale et alors que le délai d'un mois pour y procéder n' a pas été interrompu. La société intimée en déduit que l'ordonnance de taxation rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Nice le 09 novembre 2023, et fixant les honoraires en qualité de membre associé de l'AARPI EOS associes à 603 650,80 euros TTC, est en réalité définitive.

Il résulte en l'espèce de l'ordonnance de taxe rendue par le délégataire de l'ordre des avocats du barreau de Nice le 9 novembre 2022 que la créance invoquée a été fixée à la somme de 603 650, 80 euros.

S'il est exact, comme le soutient la société Hyprevention, que cette taxation est intervenue au profit de la de l'AARPI EOS associés, représentée par Maître [P], il appert que cette créance peut à juste titre aujourd'hui être revendiquée par la SELASU Falkenburg, puisque cette dernière société a été agréée par les associés de l'AARPI EOS associés et qu'elle est désormais titulaire des droits et obligations d'associés de Maître [U] [Y] [P].

De plus, il ne peut valablement être contesté qu'une convention d'honoraires a été signée entre la société Hyprevention et l''AARPI EOS associés, représentée par Maître [P], au vu du mail du 28 novembre 2019 émanant de ce dernier, qui n'a pas manqué dans ce dernier de décrire la mission dont il a été chargé dans le cadre du litige ayant opposé la société Hyprevention à la société Helvesta et à ses dirigeants. Il y fait également une proposition d'honoraires très précise en faisant état d'un honoraire fixe à hauteur de 6 604, 13 euros HT, puis d'un honoraire de résultat en fonction des gains obtenus. Cette convention d'honoraires a en outre été approuvée par Mme [L] [B], présidente de la SAS Hyprevention, dans une réponse datée du 1er décembre 2019 où elle a acquiescé à ladite proposition.

En outre, la société Hyprevention ne peut arguer à bon droit de ce que la créance alléguée par son adversaire n'est pas définitivement établie au regard de l'appel interjeté contre l'ordonnance de taxation rendue par le bâtonnier de Nice et de l'appel concernant le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 26 juillet 2022 qui a condamné la société Helvesta à payer à la SAS Hyprevention la somme de 2 250 000 euros.

Toutefois, force est de constater que nonobstant l'appel formé contre la décision du tribunal de commerce de Bordeaux susivsée, aucune décision infirmative n'est intervenue, la décision précitée étant en outre assortie de l'exécution provisoire.

De plus, l'ordonnance de taxation rendue par bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice le 9 novembre 2022 équivaut à un jugement de première instance dont la force exécutoire n'est pas sérieusement contestable. Sil est exact qu'un appel peut être interjeté devant le premier président de la cour d'appel, il appert qu'en l'état celui-ci n'a nullement prospéré et que la créance alléguée par la SELASU Falkenburg conserve un caractère de vraisemblance avéré qui répond pleinement aux exigences de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution. Par conséquent, la créance susvisée est pleinement fondée en son principe.

La SELASU Falkenburg soutient ensuite que le recouvrement de sa créance est menacé, compte-tenu du seul montant élevé de la créance réclamée à hauteur de 600 000 euros et de la trésorerie particulièrement obérée de la société Hyprevention, qui, au terme des mesures d'exécution d'ores et déjà engagées n'a présenté des liquidités saisissables qu'à hauteur de 5179 euros et dont la saisie de biens meubles pratiquée le 22 mars 2023 évaluée à 135 000 euros s'est avérée notoirement insuffisante pour désintéresser le créancier. De plus, l'intimée souligne que la société Hyprevention n'a justifié à aucun moment de son patrimoine, de ses revenus et de leur pérennité, malgré la sommation qui lui a été faite à plusieurs reprises

Elle ajoute que la société Hyprevention a organisé frauduleusement en amont une opération à son avantage et à celui de Mme [B], sa présidente, pour éviter de devoir payer un quelconque honoraire à son avocat. Il a été commis une escroquerie ou en tout cas d'une tentative d'extorsion de la part de Mme. [B] qui s'est livrée à une série de mensonges et de mises en scène frauduleuses, assisté en cela par un autre conseil pour parvenir à ses fins.

La société Hyprevention répond qu'il n'existe aucune menace de recouvrement de la créance, dès lors que son siège social demeure en France bien qu'elle ait créé une filiale aux Etats-Unis. Elle expose que si elle a fait l'objet d'un plan de sauvegarde décidé par le tribunal de commerce de Bordeaux le 28 octobre 2020, elle a décidé dernièrement d'une augmentation de son capital social, ce qui prouve sa bonne santé financière.

S'il est exact que la société Hypervention a fait l'objet d'une mesure de sauvegarde dans le cadre de la procédure l'ayant opposé à la société Helvesta, il n'est nullement établi que cette mesure a débouché sur une procédure de redressement judiciaire, la société étant à ce jour in bonis. En outre, les pièces comptables versées aux débats par l'intimée datant de l'année 2020 ne permettent pas d'établir qu'aujourd'hui la société Hyprevention se trouve en difficulté financière.

Son développement sur le territoire américain ne constitue pas nécessairement une menace pour sa pérennité, ce d'autant plus que son siège social demeure en France.

De plus, les malversations que la SELASU Falkenburg impute à sa dirigeante et à la société Hyprevention ne sont nullement matérialisées par des éléments objectifs et ne sont donc en l'état pas établies.

En outre, le résultat limité des disponibilités appréhendées, suite à la mise en oeuvre d'autres mesures d'exécution, ne permet pas de considérer que la société Hyprevention ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour régler les honoraires de résultats ainsi réclamés, pas plus que le montant élevé de la créance qui reste parfaitement payable au regard de l'indemnisation qui a été accordée à la société Hyprevention dans l'affaire l'opposant à la société Helvesta.

Par conséquent, en l'absence de menace dans le recouvrement de sa créance établie par le créancier, la cour ne pourra que considérer que les conditions posées par l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies et donc infirmer le jugement entrepris qui a ordonné le maintien de la saisie conservatoire pratiquée le 22 mars 2023 à la demande de la SELASU Falkenburg, représentée par Maître [P], suite à l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution de Bordeaux du 9 février 2023.

Sur la demande d'indemnisation formée par la société Hyprevention du fait de la saisie conservatoire litigieuse,

Se fondant sur les dispositions de l'article L.512-2 du code de procédure civile d'exécution qui prévoit qu'en cas de mainlevée judiciaire, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice résultant de la saisie conservatoire, la société Hyprevention sollicite la réformation du jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande indemnitaire.

Elle réclame à ce titre la condamnation de son adversaire à lui régler la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.

S'il est exact que la mesure conservatoire critiquée n'était pas justifiée au vu des dispositions de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, il appert également que la société Hypervention ne démontre pas le préjudice économique qu'elle subit par des éléments comptables objectifs. Elle sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.

En outre, la société Hyprevention sollicite la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 10 000 euros à raison du caractère abusif de cette procédure.

S'il a été démontré précédemment que la mesure conservatoire litigieuse n'était pas justifiée au regard de l'absence de toute menace de recouvrement affectant la créance, celle-ci ne présentait pas pour autant un caractère abusif dès lors que la créance alléguée par la société intimée était vraisemblable.

Dans ces conditions, la société Hyprevention ne pourra qu'être déboutée de sa demande tendant à voir condamner son adversaire à l'indemniser à raison d'une procédure abusive.

Sur l'appel incident de la société Falkenburg,

Dans le cadre d'un appel incident, la société Falkenburg demande à la cour d'ordonner à la SAS Hyprevention sous astreinte de communiquer sa situation comptable et financière.

Or, le juge de l'exécution n'a pas vocation à suppléer les parties dans l'administration de la preuve. La société Flakenburg sera donc déboutée de cette prétention et le jugement entrepris confirmé de ce chef.

Elle demande également à être autorisée à prendre une inscriptiion provisoire de nantissement judiciaire sur le fonds de commerce exploité par la société Hyprevention et comprenant les licences, marques, dessins et modèles industriels ainsi que les brevets et les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés.

Une telle demande tendant à autoriser la société Falkenburg à prendre une nouvelle mesure conservatoire ne pourra prospérer dès lors que comme il a été démontré précédemment il n'existe aucune menace réelle de recouvrement de la créance de la société intimée.

La société Flakenburg sollicite enfin la condamnation de son adversaire à lui régler la somme de 20 000 euros pour avoir résisté de manière abusive à la mesure conservatoire mise en oeuvre à son encontre. Une telle demande ne pourra prospérer dès lors que la mesure de saisie conservatoire pratiquée par la société Falkenburg n'était pas justifiée en l'absence de réelle menace de recouvrement pesant sur sa créance. La société intimée sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef et le jugement confirmé de plus fort.

Sur les autres demandes,

Les dispositions prises en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens seront infirmées.

Statuant de nouveau sur ce point, la cour condamnera la société Falkenburg, représentée par Maître [U] [P], à payer à la société Hyprevention la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles en première instance;

La société Falkenburg, représentée par Maître [U] [P], qui succombe en son appel, sera condamnée à payer à la société Hyprevention la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Emilie Friede.

La société Hyprevention sera déboutée de ses demandes formées à ces titres.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris, à l'exception des dispositions ayant débouté la société Hyprevention de sa demande en nullité de la mesure de saisie conservatoire en date du 22 mars 2023, autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du 9 février 2023, ayant débouté la société Hyprevention de ses demandes indemnitaires et la société Falkenburg, représentée par Maître [U] [P] de son appel incident,

Statuant à nouveau,

Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire en date du 22 mars 2023, autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du 9 février 2023,

Y ajoutant,

Condamne la société Falkenburg, représentée par Maître [U] [P], à payer à la société Hyprevention la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles en première instance,

Condamne la société Falkenburg, représentée par Maître [U] [P], à payer à la société Hyprevention la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Condamne la société Falkenburg, représentée par Maître [U] [P] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Emilie Friede,

Déboute la société Falkenburg, représentée par Maître [U] [P] de ses demandes formées à ces titres.

La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/03267
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;23.03267 ?
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