COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 04 AVRIL 2024
N° RG 20/04565 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZNA
Compagnie d'assurance ALLIANZ BENELUX N.V.
c/
Monsieur [N] [H]
Sté d'Assurance Mutuelle MUTUELLE DE POITIERSASSURANCES
S.A. GAN ASSURANCES
S.A. MAAF ASSURANCES
Société AIG EUROPE SA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 novembre 2020 (R.G. 17/00959) par le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 23 novembre 2020
APPELANTE :
ALLIANZ BENELUX N.V.
(anciennement la société de droit néerlandais, ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE N.V.), prise en sa succursale néerlandaise sise [Adresse 8] (Pays-Bas)
agissant en sa qualité d'assureur de la Société ALRACK BV SOLEXUS,
agissant poursuites et diligences de son Représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée par Me Valérie JUDELS de la SELARL AMSTEL & SEINE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[N] [H]
né le 04 Juillet 1959 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Retraité(e),
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Représenté par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
La Sté d'Assurance Mutuelle MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, immatriculée au RCS de POITIERS sous le n° 775 715 693, dont le siège social est [Adresse 6],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. GAN ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Anaïs MALLET, avocate au barreau de BORDEAUX
S.A. MAAF ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
prise en qualité d'assureur de la société PLEIN SUD DORDOGNE.
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée par Me Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS
La société AIG EUROPE SA,
venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED, elle-même venant dans les droits de la société AIG EUROPE (NETHERLANDS) NV, société de droit étranger, Dont le siège social est situé [Adresse 2]),
Prise en la personne de sa succursale néerlandaise, sis [Adresse 10]
218 ([Adresse 9], 3009
[Localité 5], PAYS BAS
demeurant [Adresse 12]
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Flore HARDY, avocate au barreau de BORDEAUX,
Assistée par Me Mélanie MANIEZ, du Cabinet ADRIEN & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 février 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [H], assure auprès de la Mutuelle de Poitiers Assurances au titre d'une police multirisques habitation, est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation principale situé au numéro [Adresse 1].
Au cours de l'année 2010, il a confié à la société à responsabilité limitée Plein Sud Dordogne la réalisation d'une installation de panneaux photovoltaïques. Les travaux ont donné lieu à émission d'une facture qui a été intégralement réglée.
La société Plein Sud Dordogne a fait l'objet d'une dissolution amiable à compter du 15 novembre 2011, puis a été radiée le 31 janvier 2012 à compter du 30 décembre 2011.
Celle-ci était assurée au moment des travaux auprès de la SA Maaf Assurances (la SA Maaf), puis à compter du 1er septembre 2010, auprès de la SA Gan Assurances Iard (la SA Gan).
Le 5 juin 2014, la toiture de l'habitation de M. [H] sur laquelle avaient été posés les panneaux photovoltaïques s'est embrasée. Son immeuble a été totalement détruit.
Par exploit d'huissier du 15 janvier 2014, la Mutuelle de Poitiers Assurances et M. [H] ont assigné Monsieur [D], ès-qualités de liquidateur de la société Plein Sud Dordogne et la SA Gan devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise.
L'ordonnance rendue le 7 août 2014 a fait droit à cette demande et désigné M. [Z].
Par ordonnances successives, la SA Gan a appelé à la cause les fabricants des panneaux photovoltaïques et des boîtiers de connexion solaires, ainsi que leurs assureurs, puis la SA Maaf, en sa qualité d'assureur de la SARL Plein Sud Dordogne.
L'expert a déposé son rapport le 31 mars 2016.
Par actes des 23 et 26 juin 2017, la Mutuelle de Poitiers Assurances et M. [H] ont assigné la SA Maaf et la SA Gan devant le tribunal de grande instance de Périgueux afin d'obtenir, sur le fondement des articles 1792 du Code civil et L.124-3 du Code des assurances, l'indemnisation de divers préjudices.
Suivant exploits d'huissier des 08 et 18 janvier 2018, la SA Gan a assigné la société AIG Europe Limited, ès-qualités d'assureur de la société [K] Solard Holding, la société Allianz Benelux, ès-qualités d'assureur des sociétés Alrack Bv Benelux et Alrack Bv Solexus afin d'obtenir leur condamnation à la garantir et relever indemne des condamnations pouvant être mises à sa charge.
La jonction des deux instances a été prononcée le 1er février 2018.
Suivant un acte d'huissier du 07 août 2018, la SA Gan a assigné la société R.A.M.L. [W], prise en sa qualité de liquidateur de la société Alrack Bv Solexus.
Par jugement en date du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- donné acte à la société AIG Europe de son intervention volontaire en lieu et place de la société AIG Europe Limited,
- constaté que la procédure est régulière à l'égard de la société Alrack Bv Solexus après la mise en cause de Maître [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alrack Bv Solexus,
- déclaré la Mutuelle de Poitiers Assurances et M. [H] recevables en leur action,
- déclaré la SARL Plein Sud Dordogne responsable à l'égard de M. [H] des dommages occasionnés à l'immeuble sur le fondement de l'article 1792 du Code civil,
- déclaré la SA Maaf, en sa qualité d'assureur décennal de la SARL Plein Sud Dordogne, tenue d'indemniser la Mutuelle de Poitiers Assurances et M. [H] des dommages causés aux existants et aux panneaux photovoltaïques,
- déclaré la SA Gan tenue de garantir M. [H] et la Mutuelle de Poitiers Assurances des dommages résultant des préjudices immatériels,
- condamné la SA Maaf Assurances à payer à la Mutuelle de Poitiers Assurances la somme de 382 330€ (trois cent quatre vingt-deux mille trois cent trente) au titre des dommages matériels, sans déduction de la franchise contractuelle,
- condamné la SA Gan Assurances Iard à payer à la Mutuelle de Poitiers Assurances la sommes de 16 275,85 € au titre de la privation de jouissance,
- condamné la SA Gan Assurances Iard à payer à M. [H] les sommes de :
- 3 724,15 € au titre de la privation de jouissance,
- 4 060,00 € au titre de la perte financière de production photovoltaïque,
- 12 000,00 € au titre du préjudice moral,
dont à déduire la franchise contractuelle opposable aux tiers victimes,
- dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil,
- declaré la société [K] et la société Alrack Bv Solexus responsables in solidum à l'égard de la SARL Plein Sud Dordogne sur le fondement de 1245-7 du Code civil,
- dit que dans leurs rapports en elles, la société [K] et la société Alrack Bv Solexus supportent une responsabilité par moitié,
- dit que les dommages subis par M. [H] à la suite du sinistre survenu le 5 juin 2014 ne sont pas couverts par la société AIG Europe SA,
- debouté les SA Maaf et Gan des demandes formées à l'encontre de la société AIG Europe SA,
- fixé la créance de la SA Gan au passif de la liquidation de la société Alrack Bv Solexus au montant des condamnations prononcées à son encontre,
- condamné la société Allianz Benelux à relever et garantir la SA Maaf et la SA Gan des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dommages subis par M. [H], dans la limite du plafond de 1 250 000 € par sinistre avec un maximum de 2 500 000 € par année d'assurance,
- suspendu le paiement des sommes dont la société Allianz Benelux est redevable à l'égard de la SA Maaf et de la SA Gan pendant une durée maximum de deux années qui pourra être réduite si l'assureur est à même de déterminer avant sa fin le montant de toutes les réparations qui lui sont réclamées au titre de ce dommage sériel et de procéder aux paiements mis à sa charge,
- dit qu'à l'issue de ce délai et si le paiement n'est pas intervenu, il appartiendra à toute partie intéressée par saisir le juge de l'exécution qui décidera si les conditions de cette suspension sont toujours réunies ou si le nombre de sinistres et les montants dus sont connus et permettent de lever la mesure de suspension pour permettre une exécution de la condamnation,
- condamné in solidum les SA Maaf et SA Gan à payer à la Mutuelle de Poitiers Assurances la somme de 20 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile en ce compris les frais d'expertise privée,
- condamné in solidum les SA Maaf et Gan aux dépens de l'instance en ce compris ceux des instances en référé et les frais d'expertise judiciaire,
- condamné la société Allianz Benelux à relever indemne et garantir les SA Maaf et Gan des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu à application du plafond de garantie et de la règle de suspension des paiements,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté l'ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique en date du 23 novembre 2020, la société Allianz Benelux a interjeté appel de la décision.
Une ordonnance rendue le 11 mars 2021 par le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel de la société Allianz de l'appel relevé à l'encontre de de la société Rami [W], en sa qualité de liquidateur de la société Alrack BV Solexus.
Par un arrêt du 2 juillet 2021, la présente cour a, statuant sur une requête en omission de statuer, condamné la SA Maaf au paiement à la Mutelle de Poitiers Assurances de la somme de 18 949 euros au titre du coût des travaux de démolition.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 février 2024, la société Allianz Benelux N.V, anciennement Allianz Nederland Corporate N.V, demande à la cour de :
A titre principal :
- constater l'absence de responsabilité de la société Alrack et débouter la Maaf et tous autres demandeurs (en garantie) de l'intégralité de leurs demandes contre elle en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Alrack,
A titre subsidiaire :
- confirmer le partage de responsabilité entre [K] et Alrack tel que retenu dans le jugement attaqué,
A titre plus subsidiaire :
- dire et juger que sa police est soumise au droit néerlandais, qu'elle stipule que les sinistres procédant d'une cause unique sont considérés comme un seul sinistre et que sa garantie est limitée à 1.250.000 euros,
- dire et juger que le sinistre est sériel et fait l'objet d'expertises de procédures parallèles et constater que le droit néerlandais interdit tout paiement dans l'attente de connaître toutes les victimes prétendues,
- prononcer en conséquence l'interdiction et le sursis de tout paiement par elle, sans limitation de durée dans l'attente de la fixation définitive des réclamations des victimes éligibles à la couverture de sa police afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata,
- dire et juger que la demande en garantie d'AIG Europe à son encontre est mal fondée,
- en conséquence, débouter AIG Europe de sa demande en garantie,
En tout état de cause :
- condamner in solidum les société Gan et Maaf à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux entiers dépens y compris les frais d'expertise judiciaire.
Suivant ses dernières conclusions du 16 juillet 2021, la SA Gan demande à la cour de :
A titre principal :
- déclarer que la cause de l'incendie n'est pas déterminée,
- réformer le jugement en ce qu'il a jugé fondées les demandes de la compagnie Mutuelle de Poitiers et de M. [H],
- débouter la compagnie Mutuelle de Poitiers et M. [H] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les travaux réalisés par la société Plein Sud Dordogne sont assimilables à la construction d'un ouvrage neuf et que l'application de l'article L 243-1-1 II du Code des Assurances impose la garantie de l'ensemble des dommages affectant l'immeuble dans son ensemble dont les dommages aux existants,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que seule la garantie de la Maaf doit être mobilisée pour les dommages matériels à l'ouvrage réalisé et à l'ouvrage existant et ce en application de l'assurance obligatoire responsabilité civile décennale,
- subsidiairement déclarer que la Maaf doit sa garantie sur les dommages aux existants en application de la garantie « dommages aux existants divisibles, après réception dans le cadre des activités déclarées aux conditions particulières »,
- réformer le jugement en ce qu'il a jugé que ses garanties sont mobilisables au titre des préjudices immatériels,
- déclarer que la Maaf doit sa garantie au titre des dommages immatériels en application de sa garantie subséquente,
- condamner, par conséquent, la SA Maaf à indemniser la compagnie Mutuelle de Poitiers et M. [H] au titre de l'ensemble des préjudices matériels et immatériels,
- débouter la compagnie Mutuelle de Poitiers, M. [H], et en tant que de besoin toute partie de l'ensemble des demandes dirigées à son encontre car mes garanties ne sont pas mobilisables,
- condamner la compagnie Mutuelle de Poitiers, M. [H] et à défaut la SA Maaf aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que :
- les préjudices allégués par M. [H] et la Mutuelle de Poitiers Assurances sont consécutifs à une défectuosité des panneaux photovoltaïques de marque [K] Solard Holding équipés de boîtiers de marque Alrack Bv Solexus,
- les conditions de mobilisation des garanties de la compagnie Allianz Benelux sont réunies,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- suspendu le paiement des sommes dont cette compagnie est redevable,
- jugé les garanties de la compagnie AIG Europe Limited inapplicables,
- condamner in solidum la compagnie Allianz Benelux, en sa qualité d'assureur de la société Alrack et la compagnie AIG Europe Limited, en sa qualité d'assureur de la société [K] Solard Holding, à la garantir et la relever intégralement indemne de l'intégralité des sommes qui viendraient à être mises à sa charge,
- condamner la compagnie Allianz Benelux et la compagnie AIG Europe Limited aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause :
- limiter à la somme de 386.613,80 € les préjudices matériels,
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu que le préjudice moral et le préjudice de allégués entrent dans le champ d'application de sa garantie et qu'ils ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum,
- débouter la compagnie Mutuelle de Poitiers et M. [H] et, au besoin, toute partie des demandes formées à son encontre au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
- constater que le contrat souscrit auprès d'elle stipule une franchise de 10 % du sinistre avec un minimum de 0,91 BT 01 et un maximum de 6,09 BT 01 sur le volet responsabilité civile après achèvement et de 15 % du sinistre avec un minimum de 2,28 BT 01 et un maximum de 22,86 BT 01 sur le volet dommages immatériels,
- déclarer qu'en matière d'assurance facultative, ces franchises sont opposables aux tiers et les déduire de la condamnation éventuellement prononcée à son encontre,
- déclarer en tout état de cause qu'elle ne peut être tenue au-delà des plafonds et limites de la garantie souscrite qui ne couvre pas les frais de dépose/repose ni les frais de retrait.
Dans leurs dernières conclusions du 18 mai 2022, la Mutuelle de Poitiers Assurances et M. [H] demandent à la cour de :
- déclarer la société Allianz Benelux irrecevable et en tous cas mal fondée en son appel,
- déclarer les sociétés Gan Assurances, Maaf et AIG Europe Limited irrecevables et en tous cas mal fondés en leurs appels incidents,
- confirmer le jugement du 3 novembre 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a limité le montant de l'indemnisation au titre du préjudice moral à la somme de 12 000 € et qu'il a omis de statuer sur les frais de démolition,
- condamner in solidum la Maaf, le Gan, AIG Europe Limited, Allianz Benelux à payer :
- à la Mutuelle de Poitiers la somme de 398 605,95 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- à M. [H] la somme de 46.733.05 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner in solidum la Maaf, le Gan, AIG Europe Limited, et Allianz Benelux à payer à la Mutuelle de Poitiers la somme de 21.492 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens (référé, frais et honoraires de l'expert judiciaire, dépens de l'instance au fond),
Y ajoutant :
- condamner in solidum la Maaf, le Gan, AIG Europe Limited, et Allianz Benelux à payer à la Mutuelle de Poitiers la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant la Cour, ainsi qu'aux entiers dépens de cette instance.
Suivant ses dernières conclusions du 22 décembre 2023, la société Maaf assurances demande à la cour de :
A titre principal :
- réformer le jugement entrepris et dire et juger que la Mutuelle de Poitiers Assurances a réglé à M. [H] de façon indue la somme de 394.671,62 euros,
- dire et juger que la Mutuelle de Poitiers Assurances ne justifie pas avoir payé en vertu de ses garanties et ne peut donc se prévaloir de la qualité de subrogée légale dans les droits et actions de M. [H],
- dire et juger que M. [H] ne justifie pas du bien-fondé de la demande d'indemnisation à hauteur de 46.733,05 euros,
- rejeter les demandes d'indemnisation formulées par la Mutuelle de Poitiers Assurances et M. [H],
- les débouter de toutes demandes de condamnation à son encontre,
A titre subsidiaire :
- dire qu'elle n'est l'assureur que de la seule responsabilité décennale de la société Plein Sud Dordogne,
- rejeter toute demande à son encontre excédant le seul montant du remplacement de l'installation photovoltaïque,
- dire que toute condamnation mise à sa charge ne pourra intervenir que dans les limites du contrat d'assurance avec plafonds et franchises opposables à l'assuré et au tiers lésé, s'agissant de garanties facultatives,
En tout état de cause :
- confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a retenu la responsabilité de la société [K] Solar System sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux,
- dire que sa responsabilité est également engagée sur la garantie des vices cachés,
- confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a retenu la responsabilité de la société Alrack Bv sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux,
- dire que sa responsabilité est également engagée sur le fondement de l'article 1240 du Code civil,
- confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a condamné la société Allianz
Benelux à la garantir des condamnations qui seraient mises à sa charge,
- réformer le jugement entrepris en ce que le tribunal a jugé que la société AIG Europe SA n'était pas tenue à garantie,
- dire que le dommage était né dès la pose des panneaux photovoltaïques sur la toiture du bâtiment appartenant à M. [H],
- débouter AIG Europe Limited de ses exclusions de garantie invoquées,
- condamner in solidum AIG Europe Limited et Allianz Benelux à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait susceptible d'être mise à sa charge,
Sur la demande de suspension des paiements :
- réformer le jugement entrepris en ce que le tribunal a fait droit à la demande de suspension des paiements,
- juger que les conditions permettant de mettre en 'uvre la suspension des paiements ne sont pas réunies, le risque de dépassement des plafonds assurantiels et la méconnaissance du nombre de demandeurs à l'indemnisation n'étant pas établis.
Subsidiairement dans le cas où la cour prononcerait la suspension des paiements,
- confirmer le jugement en ce que cette suspension a été limitée à une durée maximale de deux années, qui pourra être réduite si l'assureur est à-même de déterminer avant sa fin le montant de toutes les réparations qui lui sont réclamées au titre de ce dommage sériel et de procéder aux paiements mis à sa charge,
- condamner tout succombant :
- à lui payer une somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- aux entiers dépens que Maître [S] [C] pourra recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux terme de ses dernières conclusions du 5 février 2024, la société AIG Europe SA venant aux droits de la société AIG Europe Limited, demande à la cour :
A titre principal :
- d'infirmer le jugement du 3 novembre 2020 en ce qu'il a jugé recevable la société Mutelle de Poitiers Assurances en ses demandes,
- de juger que la Mutuelle de Poitiers Assurances ne démontre pas être subrogée dans les droits et actions de M. [H],
- de juger que la Mutuelle de Poitiers Assurances n'a ni intérêt ni qualité à agir,
- de déclarer en conséquence irrecevables les demandes de condamnation formulées par la Mutuelle de Poitiers Assurances et la SA Gan à son encontre,
- de confirmer le jugement du 3 novembre 2020 en ce qu'il a :
- jugé qu'au regard du contrat d'assurance de droit néerlandais la liant à la société [K] Solar Holding, les désordres subis par M. [H] ne sont pas couverts,
- débouté la Mutuelle de Poitiers Assurances, M. [H] et la SA Gan des demandes de condamnation formulées à son encontre,
- de rejeter les demandes formulées à son encontre par les sociétés Mutuelle de Poitiers Assurances, Gan Assurances et M. [H] et/ou toutes autres parties,
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation totale du jugement et de sa condamnation :
- de fixer à la somme de 386 613,80 € le montant du préjudice matériel,
- de débouter les Mutuelle de Poitiers Assurances, les SA Maaf et Gan de leur demande de condamnation à payer la somme de 16275, 85 €, au titre du préjudice de jouissance,
- de débouter M. [H], les SA Maaf et Gan de leur demande de condamnation à payer la somme de 3.724,15 €, au titre du préjudice de jouissance,
- de débouter les Mutuelle de Poitiers Assurances, les SA Maaf et Gan de leur demande de condamnation à hauteur de 14.492 € correspondant aux frais de l'expert mandaté pour l'assuré car non chiffré dans le procès-verbal contradictoire,
- de juger que les dispositions contractuelles la liant à [K] Solar Holding excluent la couverture des dommages aux biens livrés par l'assurée ou sous sa responsabilité,
- de juger que les dispositions contractuelles la liant à [K] Solar Holding excluent la couverture des pertes d'exploitation consécutives à la non-livraison ou la livraison insuffisante d'énergie,
- de débouter en conséquence les Mutuelle de Poitiers Assurances, les SA Maaf et Gan ainsi que M. [H] de toute demande relative :
- à l'indemnisation du coût des panneaux photovoltaïques,
- aux pertes de production électrique d'un montant de 4.060 €,
Sur la garantie de la société Allianz Benelux :
- de juger que l'incendie survenu le 5 juin 2014 a pour origine les boîtiers de connexions
fabriqués par la société Alrack,
- de juger la société Alrack entièrement responsable de l'incendie,
- d'infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a jugé que, dans leurs rapports entre elles, les sociétés [K] et Alrack supportent une responsabilité par moitié,
- de condamner la compagnie Allianz Benelux à la relever et la garantir entièrement de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge,
- de condamner tout succombant à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me [B].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action des Mutuelle de Poitiers Assurances
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
La MAAF et la société AIG Europe SA dénient la qualité et l'intérêt à agir des Mutuelle de Poitiers Assurances en raison de l'absence de démonstration de la validité de la subrogation dont cette dernière se prévaut. Elles contestent ainsi le jugement entrepris qui a déclaré recevable l'action intentée à leur encontre.
L'article L121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.
La subrogation du droit des assurances suppose de démontrer que le paiement de l'indemnité d'assurance a été effectué en exécution du contrat liant l'assureur à son assuré.
La police d'assurance multirisque habitation 'harmonie' souscrite le 14 mars 2013 par M. [H] comprend bien le risque lié à la survenance d'un incendie.
Les Mutuelle de Poitiers Assurances versent aux débats 10 quittances subrogatives, établies entre le 17 juin 2014 et le 13 juillet 2016 et signées de la main de M. [H], aux termes desquelles ce dernier reconnaît avoir reçu de son assureur, à la suite du sinistre du 5 juin 2014, une somme totale de 394 671,62 euros.
Une partie de ce montant a été versée à la société Coren suivant délégation de paiement.
La formule de chèque correspondante est produite par l'assureur.
La preuve des paiements est donc rapportée.
Comme le relève à raison le premier juge qui a repris à son compte l'analyse de l'administration fiscale, la MAAF et la société AIG Europe SA ne peuvent considérer que M. [H] a exercé une activité professionnelle liée à l'installation de panneaux photovoltaïques et la revente d'une partie de l'électricité produite, de sorte que la police multirisque habitation excluant la garantie de locaux professionnels n'aurait pas vocation à s'appliquer.
Ainsi, les indemnités perçues par l'assuré ont été versées en exécution des garanties insérées au contrat d'assurance 'harmonie'.
Ces éléments démontrent la validité de la subrogation dont se prévaut la Mutuelle de Poitiers Assurances.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris ayant déclaré recevable l'action de l'assureur.
Sur les demandes de la Mutuelle de Poitiers Assurances
Sur les causes de l'incendie
Aux termes de l'article 1792 du code civil ' tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
La garantie décennale n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s'est révélé postérieurement à celle-ci.
La société Plein Sud Dordogne a entrepris la pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture de l'immeuble de M. [H] dans le courant du premier trimestre de l'année 2010, période au cours de laquelle elle était couverte au titre de la garantie décennale par une police 'Multipro' souscrite auprès de la SA Maaf mais également au titre de la responsabilité civile.
A compter du 1er septembre 2010, elle a été garantie à ce titre par la SA Gan.
Les 15 panneaux photovoltaïques ont été fabriqués par la société de droit néerlandais [K] Solar Holding B.V.
Ces panneaux sont reliés entre eux par des boîtiers dits de connexion.
Le 05 juin 2014, l'immeuble d'habitation de M. [H] a été totalement détruit par un incendie.
Une discussion oppose les parties sur les causes du sinistre.
Il est établi que le feu est parti des panneaux photovoltaïques.
En effet, l'alerte a été donnée par deux voisines de M. [H] qui ont tout d'abord constaté que de la fumée s'échappait de la toiture de la maison de ce dernier à l'endroit où les panneaux photovoltaïques avaient été posés, puis ensuite l'apparition de flammes à ce même endroit.
L'un des deux riverains a ensuite procédé à l'ouverture de la trappe d'accès aux combles et a aperçu des flammes en sous-face du support desdits panneauxs alors que la charpente n'était pas encore atteinte.
Selon l'expert judiciaire, l'incendie est très probablement à attribuer à la défaillance de l'une des deux liaisons qui existait entre la languette mâle de la carte électronique et le connecteur femelle de l'un des boîtiers de connexion solidaire de la sous-face de l'un des modules photovoltaïques mis en 'uvre par la société Plein Sud Dordogne.
Pour parvenir à cette conclusion, M. [Z] a pris en considération le caractère sériel de ce sinistre.
En effet, des cas similaires ont été observés dans un passé récent qui ont amené de nombreuses juridictions hexagonales à instaurer des mesures d'expertise judiciaire.
Ainsi, le laboratoire IC 2000, qui a procédé dans ce cadre à l'examen de plusieurs boîtiers de raccordement équipant des panneaux [K] Solar similaires à ceux installés sur le toit de M. [H] et pourvus de cartes de marque Solexus, indique que les échauffements observés sur les liaisons des câbles de jonction aux pôles positifs de ces cartes sont liés à un effet de Joule excessif résultant d'une dégradation de la résistance des contacts 'connecteur femelle/languette mâle' et précise que ces contacts subissent des vieillissements par corrosion résultant 'de micro-déplacements ou 'freeting-corrosion'.
D'autres rapports d'expertise judiciaire ont abouti à la même conclusion. Il s'agit notamment de ceux de MM. [V] du 30 septembre 2014 (p56), [T] du 30 octobre 2014, [U] du 05 décembre 2014 (p29 et s.), [X] du 22 et 23 décembre 2014, [J] du 28 juin 2016 et [E] du 25 juillet 2016 (p75).
Il apparaît en outre que des investigations ont également été menées par des cabinets étrangers.
M. [A] du laboratoire PD a stigmatisé la corrosion des contacts qui augmente leur résistance électrique de sorte qu'un échauffement peut conduire à des départs de feu (cf rappel de ses travaux dans le rapport d'expertise de M. [U] du 5 décembre 2014 p32).
L'autorité néerlandaise NVWA a sollicité le liquidateur judiciaire de la société [K] Solar de publier une information auprès de l'ensemble des installateurs afin de les sensibiliser sur le risque présenté par les modules [K] Solar équipés de boîtiers Solexus.
Enfin, bien que l'examen de la facture de la société Plein Sud Dordogne soit taisante sur ce point, il doit être constaté que l'installation réalisée sur la toiture de M. [H] était d'une faible importance de sorte que la pose de boîtiers de marque identique apparaît évidente et n'est pas remise en cause par la démonstration de la preuve contraire.
En effet, au regard des investigations menées par l'expert judiciaire, il est suffisamment établi que que les boîtiers de connexion litigieux sont de marque Solexus Alrack dans la mesure où 11 fragments de cartes de cette marque, sur les 15 installés sur la toiture, ont été retrouvés dans les décombres. Cette circonstance alliée au fait qu'il est établi que des boîtiers de connexion de la marque Solexus Alrack ont été maintes fois impliqués dans des incendies constituent un faisceau de présomptions suffisant pour affirmer que ce sont bien des boîtiers de cette marque qui sont ici la cause de l'incendie.
La SA Gan soutient que l'expert judiciaire n'a entrepris aucune analyse d'autres causes possibles de l'incendie, notamment au niveau des réseaux électriques et de la VMC présents dans les combles.
Cependant, après avoir soigneusement éliminé un certain nombre d'hypothèses, M. [Z] a conclu que l'incendie ne pouvait s'expliquer physiquement et techniquement que par des défaillances affectant les panneaux litigieux.
Les témoignages relevés ci-dessus corroborent les conclusions expertales quant à l'origine du départ du feu.
Contrairement à ce qu'affirment certains assureurs, les panneaux photovoltaïques étaient physiquement intégrés à la toiture de l'immeuble. La facture émise le 16 février 2010 par la société Plein Sud Dordogne décrit d'ailleurs sa prestation comme la 'pose du système en intégration de toiture'. En assurant une fonction de clos, de couvert et d'étanchéité d'un bâtiment, ces panneaux participent de la réalisation de l'ouvrage de couverture dans son ensemble. N'étant pas exclusivement professionnels, ils sont couverts par la garantie décennale (Civ. 3ème , 21 sept. 2022, n° 21-20.433).
En conséquence, il apparaît que l'incendie a pris naissance sur les panneaux photovoltaïques et en raison de la défaillance des boîtiers de connexion. Ainsi, le lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité exercée par la société Plein Sud Dordogne est établi, aucune cause étrangère ne permettant d'écarter sa responsabilité décennale et donc la mobilisation de la garantie de la SA Maaf.
En application des dispositions de l'article L. 243-1-1 II du Code des assurances selon lesquelles l'assurance obligatoire couvre les dommages aux ouvrages existants 'qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles', la garantie de l'assureur couvrira non seulement les travaux de reprise de l'installation photovoltaïque mais également ceux inhérents à la reconstruction de l'immeuble suite à sa destruction par incendie.
Les assureurs se sont accordés sur l'évaluation des dommages matériels à la somme de 382 330 euros au titre du coût de la reconstruction et au remplacement des biens perdus par M. [H] comprenant la maîtrise d'oeuvre et l'assurance dommages-ouvrage.
S'agissant du coût des travaux de démolition qui fait indiscutablement partie du préjudice matériel (18 949 euros), son intégration dans le montant total dû par la SA Maaf à la société Mutuelle de Poitiers Assurances a été omise dans le jugement entrepris. Par arrêt de la présente cour du 1er juillet 2021, il a été fait droit à la requête en omission de statuer de sorte qu'a été ajoutée au dispositif de la décision déférée la condamnation de la SA Maaf à payer à l'autre assureur la somme de 18 949 euros.
En conséquence, la SA Maaf sera condamnée à payer à la société Mutuelle de Poitiers Assurances la somme totale de 401 279 euros (382 330 + 18 949) de sorte que le jugement de première instance rectifié le 2 août 2021 sera confirmé sur ce point.
Sur les préjudices immatériels
La Maaf et la SA Gan s'opposent sur la prise en charge des préjudices immatériels.
La première soutient qu'il convient de tenir compte de la date de la réclamation et non de celle du fait dommageable de sorte que, n'étant plus l'assureur de la société Plein Sud Dordogne à la date à laquelle ils sont sollicités, elle ne saurait les garantir. Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement attaqué ayant fait droit à son argumentation.
En réponse, la SA Gan conteste la solution retenue par le premier juge par des moyens qui seront examinés ci-après.
Il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances, que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ne s'étend pas, sauf stipulation contraire, aux dommages "immatériels" c'est-à-dire consécutifs aux désordres de l'ouvrage.
L'article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances dispose que lorsque l'assuré a eu connaissance du dommage postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie d'un premier contrat, en base réclamation, la souscription de la même garantie, en base réclamation, auprès d'un second assureur, met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial.
L'article 9 des conventions spéciales de la SA Maaf afférente à la 'durée et maintien de la garantie dans le temps', stipule que la garantie complémentaire 'dommages immatériels', définie à l'article 5.2, est effectivement déclenchée par la réclamation.
La police facultative souscrite par la société Plein Sud Dordogne auprès de la SA Gan prévoit également un déclenchement par la réclamation.
Cette réclamation a eu lieu par le biais de l'assignation en référé délivrée à l'encontre de cette dernière.
Comme la justement observé le premier juge, lorsque deux polices 'base réclamation' se
succèdent, la seconde à seule vocation à couvrir les préjudices immatériels.
La SA Gan soutient que les conditions d'application de sa garantie sont plus restrictives pour son assurée que celles de la SA Maaf de sorte qu'il n'est pas possible de considérer qu'il s'agit d'une nouvelle souscription car sa police ne présente pas des caractéristiques identiques à celles antérieurement souscrite par la société Plein Sud Dordogne.
Cependant, le texte et son application en jurisprudence n'impose pas que les garanties souscrites dans la seconde police soient rigoureusement identiques à celles de la première, étant observé que la SA Gan ne démontre pas en quoi la définition qu'elle entend donner au dommage immatériel est plus restrictive que celle résultant de la police souscrite antérieurement auprès de la SA Maaf.
Si la page 5 des conditions générales du contrat d'assurance de la SA Gan souscrit au titre de la police 'Assurances Incendie-accidents' le décrit comme tout préjudice pécuniaire résultant d'une privation d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un immeuble ou de la perte d'un bénéfice à l'exclusion de tout préjudice dérivant d'un accident corporel (p5), l'assureur ne répond pas à l'argumentation développée par le premier juge qui a relevé que la page 4 des conventions spéciales du contrat 'Assurances Responsabilité Civile Générale et Décennale' comportent une définition bien plus large en le présentant comme étant 'Tout dommage autre que corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption dfun service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d'un bénéfice'.
En conséquence, la SA Gan est tenue de garantir les préjudices immatériels de M. [H], à la condition que ceux-ci soient bien entendu établis.
Sur les demandes de M. [H]
Sur le préjudice de jouissance
M. [H] réclame le versement d'une somme de 20 000 euros au titre de l'indemnisation de la perte d'usage de son habitation détruite dans l'incendie, montant calculé sur la base d'un loyer mensuel de 800 euros durant 25 mois.
En réponse, la SA Gan fait justement observé que celui-ci ne produit aucun document attestant l'existence de frais de relogement.
Cependant, lors d'une expertise amiable réalisée au contradictoire des parties et notamment de l'expert qu'il avait lui même désigné (M. [R]), l'assureur a validé la perte d'usage à la somme de 20 000 euros en apposant la mention 'pas d'observation' (p3 du procès-verbal de l'évaluation des dommages du 15 octobre 2015 signé par les parties présentes).
La société AIG Europe SA conteste le montant réclamé. Cependant, elle était également représentée lors de la réunion d'évaluation par M. [O] et n'a fait valoir aucune objection, son représentant signant le document y afférent (p2). De même, elle ne remet pas en cause la longue durée durant laquelle M. [H] a été privé de son logement.
En conséquence, le jugement déféré ayant retenu la somme de 20 000 euros sera confirmé.
La SA Gan est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle aux tiers dans la mesure où la prise en charge des préjudices immatériels ne constitue pas une garantie obligatoire.
Sur la perte de revenus tirés de la production d'électricité
Dans ses dernières conclusions, la SA Gan ne conteste pas le montant retenu par le tribunal de sorte que la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur le préjudice moral
Comme l'a relevé le premier juge, la perte brutale de sa maison d'habitation et de tous les biens qui la composaient a occasionné pour M. [H] une atteinte à un sentiment d'affection et occasionné un retentissement psychologique certain sur sa personne. La somme de 12 000 euros qui a été retenue par le tribunal apparaît adaptée.
Sur les recours en garantie
Les Mutuelle de Poitiers Assurances, M. [H], la SA Maaf et la SA Gan, cette dernière dans l'hypothèse d'une condamnation au titre des préjudices immatériels, exercent une action directe à l'encontre de la société AIG Europe SA, assureur de la société Sheuten Solar (au titre de l'action en garantie des vices cachés) et Allianz Benelux N.V, assureur de la société Alrack (au titre de la responsabilité des produits défectueux).
Sur le recours présenté à l'encontre de la société Allianz Benelux N.V.
Pour s'exonérer de la responsabilité de son assurée en sa qualité de fournisseur d'un produit défectueux, l'appelante soutient que les boîtiers de connexion ont été entièrement conçus par la société [K] selon les plans et exigences de cette dernière. Estimant que la société Alrack a totalement agi en fonction des prescriptions de son donneur d'ordre et sans aucune autonomie, elle demande dès lors à ce que la responsabilité de celle-ci, à supposer que le rôle causal des boîtiers dans l'incendie soit établi, soit écartée au profit de celle du fournisseur de panneaux photovoltaïques.
En réponse, la société AIG Europe SA soutient que la société [K] a certes mis à disposition de la société Alrack le connecteur mâle et femelle 8 points pour lequel [K] bénéficiait d'un brevet mais que la société Alrack avait en charge la conception, le développement, l'ingénierie, la construction et la production des autres éléments de la carte qu'elle devait concevoir autour de ce connecteur 8 pôles, cette dernière portant la responsabilité de la définition et du choix des composants correspondants.
En droit européen, selon notamment la directive n°85/374/CEE du conseil de l'Europe du 25 juillet 1985, tout producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
La preuve du dommage, s'agissant de l'incendie qui a totalement détruit l'immeuble de M. [H] et mis en danger ses occupants, résulte des observations figurant ci-dessus.
Les panneaux photovoltaïques, dans lesquels étaient intégrés les boîtiers défectueux, n'ont donc pas offerts la sécurité à laquelle 'on peut légitimement s'attendre' comme l'exigeait l'article 1386-4 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016.
Le défaut du boîtier à l'origine de l'incendie ainsi que le lien de causalité entre celui-ci et le dommage ont été également démontrés ci-dessus.
L'article 1386-8 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, énonce qu'en cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables.
Le tribunal a considéré que la société Alrack ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité et a condamné solidairement celle-ci et la société [K] en application du texte précité.
Selon l'article 1386-11 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.
Cependant, en cas de recours entre le producteur du produit fini et celui de la partie composante, la cause permettant d'écarter la solidarité prévue à l'article 1386-11 précité n'a pas vocation à s'appliquer (Civ, 1ère, 26 novembre 2014, n°13-18.819).
La cour fait également sienne l'appréciation portée par le tribunal sur les rapports commerciaux ayant existé entre les deux sociétés Alrack et [K]. Il résulte clairement de l'accord conclu entre les deux parties que la société Alrack avait en charge la conception, le développement, l'ingénierie et la mise en place du système de raccordement qui s'est avéré défectueux, Si les courriels qu'elles se sont échangées entre les années 2007 et 2010 font apparaître l'échange régulière d'information sur la conception/fabrication des boîtiers Solexus, la société Alrack apparaît avoir proposé à plusieurs reprises des modifications et améliorations du produit, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'elle se comportait comme un simple exécutant des ordres adressés par la société [K] sans pouvoir intervenir sur le procédé de fabrication.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ayant retenu un partage de responsabilité entre elles sans que l'une puisse être garantie par l'autre.
Sur la suspension des paiemens
Le caractère sériel du sinistre n'est pas contesté.
La garantie totale offerte par la police souscrite auprès de la société Allianz pour la totalité des sinistres concernés (sériels) est effectivement plafonnée à la somme de 1 250 000 euros.
L'appelante, à supposer que sa condamnation à garantir les Sa Maaf et Gan soit confirmée, demande à la cour de prononcer l'interdiction et le sursis de tout paiement sans limitation de durée et ce, dans l'attente de la fixation définitive des réclamations des victimes éligibles à la couverture de sa police, afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur la base de prorata.
Comme indiqué plus haut, si le recours en garantie exercé par les SA Maaf et Gan est régi par le droit français, celles-ci doivent se conformer aux règles néerlandaises régissant le droit du contrat.
L'article 7:954 du Code civil néerlandais, entré en vigueur le 1er janvier 2006, dispose que 'Si, dans la mesure où l'assureur verse un montant inférieur au montant dont l'assuré est redevable et que ce dernier montant est supérieur à la somme assurée, le montant dû est proportionné au préjudice subi par chacune des personnes lésées et dans la mesure où il y a des personnes lésées dont le préjudice résulte d'un décès, d'un dommage corporel ou de tout autre dommage. Néanmoins s'il n'est pas en mesure de déterminer en se basant sur des motifs raisonnables combien de demandeurs il y a et en quoi consiste le dommage global et donc quelle part proportionnelle doit être versée à chacun des demandeurs, l'assureur a le droit de suspendre le paiement jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque demandeur soit clairement connue'.
Le tribunal a fait droit à la suspension des paiements mais limité sa durée à deux années.
Seule la SA Maaf conteste le principe de la suspension des paiements opposés par l'appelante.
Comme l'a récemment jugé la cour de cassation, la proratisation de l'indemnisation en cas de dépassement du plafond de garantie en présence de sinistres sériels, prévue à l'article 7:954 précité en matière de dommages corporels, s'applique également aux dommages matériels (2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 19-12.231, 19-17.453).
Cette solution avait déjà été dégagée dans la note produite par le cabinet [P] du 23 août 2013.
Contrairement à ce que soutient la SA Maaf, les nombreux rapports d'expertise judiciaire déjà rendus et le tableau précis produit par la société Allianz démontrent que, si un grand nombre de victimes de dommages est désormais connu, certaines procédures ne sont pas achevées car toutes les condamnations ne sont pas encore définitives.
Nonobstant le fait que l'appelante et la société AIG Europe SA doivent être condamnées solidairement (cf ancien article 1386-8 du Code civil), et non in solidum comme l'a indiqué le tribunal, dans le cadre de la présente affaire, la première nommée est donc bien-fondée à opposer la suspension des paiements en application du droit néerlandais (1ère Civ, 18 décembre 2019, n° 18-14.827 et 18-18.709).
Le prononcé de cette suspension ne doit cependant pas aboutir à une négation de toute garantie de la part de l'assureur de la société Alrack comme le déplore la SA Maaf. Elle doit en conséquence être limitée dans le temps comme l'a justement retenu le premier juge qui, pour fixer sa durée, a tenu compte de l'état d'avancement des procès en cours au regard des éléments versés aux débats.
Sur la garantie de la société AIG Europe SA
Sur l'action des SA Maaf et Gan
Pour s'opposer à l'action directe engagée à son encontre par les assureurs français, la société AIG Europe SA soutient tout d'abord que ses garanties ne seraient pas mobilisables dans la mesure où le sinistre est survenu le 5 juin 2014, soit postérieurement au 1er octobre 2012 qui correspond à la date de fin de validité de la police souscrite auprès d'elle par la société Sheuten Solar en raison du placement de cette dernière sous le régime de la liquidation judiciaire.
En réponse, la SA Maaf réclame l'infirmation de la décision entreprise ayant fait droit à l'argumentation de l'assureur néerlandais. Elle estime que le fait dommageable à prendre en considération doit être apprécié au jour de la livraison et de pose des panneaux photovoltaïques munis de leurs boîtiers défectueux, soit au cours de la première quinzaine du mois de février 2010.
Les éléments suivants doivent être relevés.
La société [K] Solar a souscrit une police d'assurance auprès de la société AIG Europe SA le 28 octobre 2008.
Sa résiliation est effectivement intervenue le 1er octobre 2012.
Si, en application de l'article 18 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 11 juillet 2007 ("Rome II"), en matière non contractuelle, la personne lésée peut agir directement contre l'assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l'obligation non contractuelle, déterminée conformément à l'article 4 du règlement, ou la loi applicable au contrat d'assurance le prévoit, le régime juridique de l'assurance est soumis à la loi de ce contrat, notamment en ce qui concerne les exceptions opposées par l'assureur.
Ainsi, dans le cadre de l'action directe exercée par le subrogé de la victime contre l'assureur du responsable qui est reconnue par le droit français ainsi que par l'article 3 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société [K], seules les clauses contractuelles néerlandaises ont vocation à s'appliquer pour apprécier l'existence et l'étendue du droit à indemnisation. L'article 14 des conditions générales du contrat stipule d'ailleurs que le droit des Pays-Bas 's'applique à la présente assurance'.
L'article 1.6 de la police néerlandaise précise que le préjudice est constitué des dommages aux personnes et aux biens ainsi que les frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice.
L'article 1.6.2 des conditions générales définit les dommages aux biens comme étant 'la dégradation, la destruction ou la perte de biens d'autres personnes que les assurés'.
L'article 1.9 des conditions générales définit 'un événement ou une série d'événements en lien les uns avec les autres, en conséquence duquel (desquels) un préjudice est constitué'.
Enfin, l'article 3 desdites conditions intitulé 'Portée de la couverture'' garantit, sous le paragraphe 3..1, la 'responsabilité de l 'assuré pour un préjudice de tiers en rapport avec des activités relevant de la qualité assurée telle que mentionné dans la police, sous réserve que ledit préjudice soit constitué pendant la durée de l'assurance'.
Si en droit français, le fait dommageable est celui de la livraison/installation des panneaux comportant les boîtiers litigieux et non la date de survenance du sinistre, les clauses contractuelles néerlandaises exigent, pour que la garantie de l'assureur s'applique, que le préjudice soit constitué pendant la durée de l'assurance.
Faisant application de ces clauses, le tribunal a considéré que le préjudice, tel qu'apprécié contractuellement, s'est réalisé à la date de survenance de l'incendie, soit à une période postérieure à la date de résiliation par la société [K] de sa police d'assurance souscrite auprès de la société AIG Europe SA.
Les SA Maaf et Gan, mettant en avant le caractère sériel du présent litige, opposent à tort les dispositions :
- de l'article L. 124-1-1 du Code des assurances qui dispose qu'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique ;
- de l'annexe à l'article A 112 du même Code qui précise que l'assureur compétent au titre de la première réclamation doit traiter les réclamations ultérieures, 'quelle que soit la date à laquelle ces réclamations sont formulées, même si la période subséquente est dépassée' ;
pour en déduire qu'il convient de prendre en compte la date de survenance des premiers sinistres, soit dans le courant de l'année 2010, afin d'apprécier le bien-fondé de leurs recours, faisant observer que la société Allianz Benelux, assureur du producteur des boîtiers litigieux, admettait elle-même le caractère sériel dans ses dernières conclusions (p10, 17, 33 et sa pièce n°25-1).
En effet, comme indiqué ci-dessus, ces textes n'ont pas vocation à s'appliquer dans la mesure où ils ne sont pas d'ordre public, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les assureurs français, à la différence des articles L. 112-4 et L. 113-1 du Code des assurances relatifs à l'existence de clauses d'exclusion de garantie qui doivent être formelles et limitées.
La SA Gan vise une jurisprudence selon laquelle 'le fait générateur doit s'entendre, non des circonstances de temps et de lieu propres à chaque réclamation mais de la cause technique qui est commune (...), de sorte que les assureurs sont tenus de garantir les sociétés des conséquences pécuniaires des réclamations découlant de ce sinistre sériel et notamment des réclamations...' (Civ. 2 ème, 7 février 2013, n°11-24154). Cependant, la cour de cassation a fondé son affirmation sur les termes d'un avenant (n°11) à la police d'assurance conclue entre les parties et non sur la base des textes du Code des assurances énoncés ci-dessus.
Ces éléments motivent la confirmation du jugement de première instance ayant rejeté les recours présentés par les assureurs Maaf et Gan ainsi que de M. [H] à l'encontre de la société AIG Europe SA.
En conséquence, le recours en garantie présenté par la société AIG Europe SA à l'encontre de la société Allianz Benelux N.V. est sans objet.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La décision de première instance doit être confirmée, tant en ce qui concerne les sommes allouées et les dépens que la condamnation de la société Allianz à relever indemne les sociétés Maaf et Gan.
En cause d'appel, il y a lieu de condamner la société Allianz au paiement :
- à la SA Maaf de la somme de 8 000 euros ;
- à la SA Gan de la somme de 8 000 euros ;
- à la Mutuelle de Poitiers Assurances et M. [H], ensemble, de la somme de 5 000 euros ;
- à la société AIG Europe SA de la somme de 8 000 euros ;
en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres prétentions présentées sur ce fondement.
Les dépens d'appel seront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 03 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Périgueux ;
Y ajoutant ;
- Condamne la société Allianz Benelux N.V. à verser à la société Mutuelle de Poitiers Assurances et M. [N] [H], ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Allianz Benelux N.V. à verser à la société anonyme Maaf Assurances la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Allianz Benelux N.V. à verser à la société anonyme Gan Assurances la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Allianz Benelux N.V. à verser à la société AIG Europe SA la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne la société Allianz Benelux N.V. au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par maîtres [S] [C] et Laykeder en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT