COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 3 AVRIL 2024
N° RG 22/03450 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZQP
[Y] [F]
c/
[B] [E] [X] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/02150) suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2022
APPELANTE :
[Y] [F]
née le 13 Décembre 1958 à [Localité 3] (69)
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jean-François MORLON, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[B] [E] [X] [D]
né le 05 Avril 1973 à [Localité 4] (92)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : Madame Sylvie HERAS DE PEDRO
Conseiller : Monsieur Emmanuel BREARD
Greffier : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 juin 2020, Mme [Y] [F] a conclu avec M. [B] [D] un contrat de location saisonnière d'un logement portant sur la période allant du 8 au 22 août 2020, moyennant le versement de la somme de 1.600 € à titre d'arrhes et d'un solde de 4.000€ payable à la remise des clés.
Suite à une contestation relative à la configuration des lieux et en l'absence de résolution amiable du différend, Mme [F], par acte d'huissier du 9 août 2021, a fait assigner M. [D] aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de 3.200€ égale au double des arrhes versées avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020, de 2.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi, de 1.500 € à titre de préjudice moral et d'angoisse et de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement du 11 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de M. [D],
- pris acte de l'engagement de M. [D] de restituer à Mme [F] la somme de 1.600 € perçue au titre des arrhes,
- condamné Mme [F] à payer à M. [D] les sommes de 700 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 700 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
Mme [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 juillet 2022 et par conclusions déposées le 9 janvier 2024, elle demande à la cour de :
la recevoir en son appel et ses demandes, et y faisant droit, d'infirmer le jugement rendu le 11 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, en ce qu'il a :
o Débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre M. [D],
o Pris acte de l'engagement de M. [D] de restituer à Mme [F] la somme de 1.600 euros perçue au titre des arrhes,
o Condamné Mme [F] à payer à Monsieur [D] les sommes de 700 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Et statuant à nouveau :
Sur les demandes de Mme [F] à l'encontre de M. [D] :
- sur la demande en paiement d'une somme de 3.200 euros correspondant au double des arrhes encaissées, condamner M. [D] lui à payer une somme de 3.200 euros, correspondant au double des arrhes encaissées par lui le 6 juin 2020, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par sa protection juridique soit
le 3 août 2020 ;
- sur les demandes subsidiaires en annulation du contrat de location et en paiement d'une somme de 1.600 euros correspondant aux arrhes encaissées, prononcer la nullité du contrat de location saisonnière passé le 4 juin 2020 entre M. [D] et Mme [F] et condamner M. [D] à lui payer une somme de 1.600 euros, correspondant aux arrhes encaissées par lui le 6 juin 2020, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par sa protection juridique soit le 3 août 2020 ;
- Sur les demandes en paiement de sommes de 2.500 euros à titre de réparation de son préjudice économique et de 1.500 euros à titre de réparation de son préjudice moral et d'angoisse, M. [D] à lui payer une somme de 2.500 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure élevée par voie d'assignation, soit le 9 août 2021, et une somme de 1.500 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et d'angoisse, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure élevée par voie d'assignation soit le 9 août 2021 ;
Sur la demande reconventionnelle de M. [D] à son encontre :
- Débouter M. [D] de sa demande ;
Sur les dépens et frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, d'appel :
- Condamner M. [D] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. [D] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés, en première instance et en appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouter M. [D] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Par conclusions déposées le 19 janvier 2024, M. [D] demande :
- la confirmation en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- le débouté de Mme [F] de ses plus amples demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant
- la condamnation de Mme [F] à payer à M. [D] une indemnité de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 5 février 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur les demandes de Mme [F].
L'appelante rappelle que la location saisonnière objet du litige posait difficulté quant à la disposition des lieux. En effet, sur les 3 chambres de l'habitation louée, 2 sont non seulement communicantes, mais en enfilade et sans indépendance.
Elle affirme que l'annonce n'exprimait pas une configuration contraire à l'indépendance des pièces, de même que le contrat signé, tout en soulignant que le terme chambres communicantes n'était pas suffisant et qu'aucun plan des lieux ne lui avait été soumis.
Elle souligne que cette mention, pourtant exigée à l'état descriptif du logement, n'apparaissait pas dans le contrat objet du litige et que ce n'est qu'après la signature de ce dernier qu'elle a pris connaissance de la dépendance de deux des trois chambres.
Elle estime que le logement n'est pas conforme à ce qui était prévu et que son adversaire a admis lors de ses dernières écritures qu'il y avait erreur sur les qualités essentielles du bien loués.
Elle avance que c'est le bailleur qui a pris l'initiative d'annuler la réservation, ce qui lui ouvre droit au paiement des arrhes.
Elle reproche au premier juge d'avoir retenu la seule existence de chambre en enfilade, sans tenir compte de la dépendance d'accès des chambres, donc la non-conformité du logement à l'origine du litige, et le fait que l'annulation par l'intimé de la réservation lui ouvrait droit au paiement du double des arrhes encaissées.
Se prévalant des articles 1590 et 1103 du code civil, elle rappelle que le contrat prévoyait qu'en cas de désistement du bailleur, celui-ci serait tenu du double des arrhes, tout en précisant avoir versé le 6 juin 2020 à ce titre un montant de 1.600 € et que le désistement de M [D] résultait d'un SMS du 31 juillet 2020.
Elle en déduit qu'il lui est dû par l'intéressé la somme de 3.200 € et qu'il ne peut lui être opposé son propre message du 22 juillet où elle proposait une réduction du prix de la location et non son annulation.
Elle dénonce la position adverse par laquelle le bailleur a au préalable tenter de la forcer à annuler sa réservation ou à accepter une location non conforme au logement réservé.
A titre subsidiaire, elle entend que le contrat du 4 avril 2020 soit annulé du fait de l'erreur sur les qualités substantielles du bien loué et en application des articles 1130 à 1133 et 1139 du code civil, au vu de l'erreur précitée quant aux caractéristiques réelles des chambres.
Elle déduit de l'article 1178 alinéa 3 du code civil que M. [D] serait en cette hypothèse tenu de lui restituer les arrhes versées, soit une somme de 1.600 €.
Elle sollicite en tout état de cause la réparation de ses préjudices économique et moral et d'angoisse. Arguant des articles 1231-1, 1240, 1241 du code civil. Elle expose avoir été confronté à divers problèmes et inquiétudes suites à la défaillance de son bailleur et à son désistement intervenu une semaine avant ses vacances, alors qu'elle s'apprêtait à recevoir famille et amis.
Elle indique avoir été contrainte de retrouver une solution de remplacement, moyennant un prix plus élevé et alors que son adversaire lui refusait la restitution des arrhes versées.
M. [D] conteste les demandes adverses en soutenant que le contrat conclu est clair et faisait référence à des chambres en enfilade mais indépendantes. Il estime qu'il n'existe qu'une incompréhension à ce titre et non une erreur sur la qualité essentielle.
Il dit s'être opposé à la diminution du prix sollicitée et avoir proposé par message du 23 juillet 2023 soit le maintien de la réservation dans les conditions initiales du contrat, soit d'annuler la réservation en remboursant le montant des arrhes, exigeant une réponse sous 24 heures. Il précise avoir relancé à deux reprises sa cocontractante, mais n'avoir eu aucune réponse à ses mails, raison pour laquelle il l'a informée par message du 25 juillet 2020 qu'il en déduisait qu'elle ne souhaitait pas donner suite à cette location.
Il considère que c'est le silence et la carence de Mme [F] qui sont à l'origine de l'annulation de la location, qu'il n'a pas pris l'initiative de cette rupture de contrat, qu'il n'a pas commis de faute et qu'il ne saurait être condamné à des dommages et intérêts à ce titre. Il ajoute ne pas avoir été en capacité de retrouver des locataires pour la période concernée suite à ce désistement tardif, ce qui a engendré une perte pour lui.
Il déclare encore ne pas avoir été en mesure de restituer les arrhes à l'appelante, faute que celle-ci lui ait adressé un RIB malgré sa demande et qu'il a réglé la somme perçue, déduction faite des condamnations prononcée par le premier juge, le 14 juin 2022.
Il en déduit que les demandes faites par la partie adverse à ce titre ne sont pas fondées.
***
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du même code précise que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public'.
L'article 1229 du code civil énonce que 'La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9".
L'article 1352 -6 du code civil ajoute que 'la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue'.
La cour constate qu'il existe une divergence entre les parties quant au contenu annoncé de la location objet du litige.
Il résulte néanmoins du contrat de location saisonnière conclu entre les parties le 4 juin 2020, sur la contenance de cette location '[Adresse 5] avec terrasse en bois donnant directement sur la plage d'Eyrac. Vue sur la plage de la véranda et de la grande chambre. Comprenant un séjour avec véranda, une cuisine, une chambre avec salle d'eau, une chambre enfants également avec une SDE en enfilade avec une grande chambre comprenant sa salle de bains'.
Il n'est pas remis en cause que le terme 'en enfilade' correspond à un ensemble de choses disposées, situées les unes à la suite des autres', selon la définition habituellement retenue.
Il s'ensuit que la contestation de l'appelante quant à la disposition des lieux, qui a été parfaitement retranscrite dans le contrat signé, n'est pas fondée. Toutes les demandes faites de ce chef par l'appelante seront donc déboutées, que ce soit au titre de la demande relative au comportement du bailleur ou à titre subsidiaire en annulation du contrat.
En revanche, s'il est exact que Mme [F] n'a pas réagi aux mails successifs adressés les 23 et 25 juillet 2020 par l'intimé, il doit être considéré que ce dernier a résolu unilatéralement le contrat.
Il ne résulte pas des éléments qui précèdent que cette résolution soit fautive au vu de la mésentente des parties et de l'incertitude que laissait planer le comportement de Mme [F] qui n'a d'ailleurs pas donné suite à la location. Néanmoins, en application des articles 1178 et 1352-6 du code civil, il appartenait au bailleur de restituer les arrhes versées.
De même, Mme [F] ne saurait arguer de la moindre incertitude pour réclamer de dommages et intérêts, tant sur le plan financier ou économique qu'à titre moral, cette partie étant responsable en très grande partie de la situation en réclamant une remise substantielle du prix prévu sans motif.
Elle ne justifie donc pas d'une faute de son adversaire en lien direct avec son préjudice et ses demandes à ce titre seront rejetées.
Le jugement attaqué sera donc confirmé au vu de ce qui précède à ce titre, sauf en ce qu'il prend acte de l'engagement de M. [D] à restituer la somme de 1.600 € perçue au titre des arrhes à Mme [F], le premier juge n'ayant pas tiré les conséquences de ses propres constatations et ayant l'obligation de prononcer une condamnation à ce titre.
II Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. [D].
L'appelante considère que cette demande est mal fondée en ce que M. [D] a entrepris seul son désengagement de la location convenue et que sa demande de remboursement en découle. Ainsi, il n'existe pas d'abus du droit d'agir, outre qu'elle rappelle réclamer des montants supérieurs, notamment au titre des préjudices subis par ses soins. Il n'existe donc selon ses dires ni faute, ni préjudice, ni lien de causalité entre ces deux premiers éléments.
L'intimé avance que la procédure adverse est injustifiée et indique que les arrhes ont déjà été restitués. Il entend que la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges soit confirmée.
***
Il résulte de l'article 1240 du code civil que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Il est constant qu'en application de ce texte, afin de rapporter la preuve d'une action abusive, il y a lieu d'établir soit une intention de nuire, soit une abstention équipollente à un dol.
Il sera relevé que si les demandes de remise de prix de Mme [F] étaient infondées, la résolution brutale résultant du mail du 25 juillet 2020 du contrat objet du litige n'en constitue pas moins un comportement peu loyal dans le cadre de l'exécution du contrat.
En effet, s'il était loisible au bailleur de résoudre la convention litigieuse dans un laps de temps court, il ne ressort pas du message du 23 juillet 2020 un laps de temps nécessaire pour la preneuse pour se décider, alors que l'obligation de mettre en demeure est un point essentiel avant toute résolution, ce que rappellent les articles 1225 et 1226 du code civil, en particulier lorsque celle-ci est unilatérale.
Surtout, il doit être remarqué qu'aucun versement de la moindre somme au titre des arrhes par M. [D] n'est établi, un montant ayant été seulement consigné auprès de la CARPA et non payé à son adversaire au vu de la pièce versée aux débats.
Aussi, l'argumentation du premier juge, en ce qu'elle a omis cet élément, outre le fait qu'il n'apparaît pas au vu de ce qui précède que Mme [F] était convaincue de ce que ses prétentions ne pouvaient pas triompher devant la cour, sera écartée et la demande reconventionnelle de M. [D] sera rejetée.
La décision attaquée sera infirmée de ce chef.
III Sur les demandes connexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au vu de ce qui précède, l'équité n'exige qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'une des parties au titre de la présente instance d'appel.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Mme [F], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 mai 2022, sauf en ce qu'il a pris acte de l'engagement de M. [D] de restituer à Mme [F] la somme de 1.600 € perçue au titre des arrhes et condamné cette dernière à payer à M. [D] la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne M. [D] à régler à Mme [F] la somme de 1.600 € perçue au titre des arrhes ;
Rejette la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive de M. [D] ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes faites au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile lors de la présente procédure d'appel ;
Condamne Mme [F] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,