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03/04/2024 | FRANCE | N°21/02535

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 03 avril 2024, 21/02535


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 3 AVRIL 2024







PRUD'HOMMES



N° RG 21/02535 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCYX

















Madame [B] [D]



c/



Association LE CARROUSEL

















Nature de la décision : AU FOND















Grosse délivrée

le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 avril 2021 (R.G. n°F 19/01008) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 29 avril 2021,





APPELANTE :

Madame [B] [D]

née le 06 Janvier 1976 à [Localité 3] de nationali...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 3 AVRIL 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/02535 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCYX

Madame [B] [D]

c/

Association LE CARROUSEL

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 avril 2021 (R.G. n°F 19/01008) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 29 avril 2021,

APPELANTE :

Madame [B] [D]

née le 06 Janvier 1976 à [Localité 3] de nationalité Française

Profession : Professeur de musique, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Association Le Carrousel, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 450 840 194 00036

représentée par Me Marie Haude NEDELEC substituant Me François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [B] [D], née en 1976, a été engagée en qualité de professeur de piano par l'association Jeunes Loisirs et Nature, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 8 octobre 2010.

Le 1er janvier 2018, l'association Jeunes Loisirs et Nature a fusionné avec l'association 'l'abcdefg' afin de créer l'association Le Carrousel.

Le 4 juin 2019, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, sollicitant le paiement des primes d'ancienneté et de reconstitution de carrière portant sur la période antérieure à 2018.

Devant le bureau de conciliation et d'orientation, les parties ont signé un procès-verbal de conciliation partielle pour le versement de la somme de 775,52 euros au titre des primes d'ancienneté et de reconstitution de carrière.

Par lettre reçue le 24 mai 2019, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à éventuel licenciement, fixé au 28 mai 2019.

Mme [D] a ensuite été licenciée pour motif économique par lettre datée du 1er juillet 2019 aux motifs 'caractérisés par une dégradation excessive de notre trésorerie'.

Le conseil de prud'hommes étant déjà saisi, Mme [D] a conclu aux fins qu'il statue sur le règlement de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement en date du 6 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :

- in limine litis, déclaré irrecevables les demandes additionnelles de Mme [D] formulées par voie de conclusions n°2 du 27 août 2019 et suivantes de n°3 à n°5,

- dit ne pas statuer au fond,

- dit qu'il n'y a pas lieu à versement de frais irrépétibles,

- réservé les dépens.

Par déclaration du 29 avril 2021, Mme [D] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 8 avril 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 janvier 2024, Mme [D] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu le 6 avril 2021 en ce qu'il a déclaré in limine litis les demandes « additionnelles » de Mme [D] énoncées dans des conclusions n°1 à 5 irrecevables,

- in limine litis, recevoir les demandes de Mme [D], relatives à son licenciement et à l'exécution déloyale de son contrat de travail.

Statuer au fond :

- condamner l'association Le Carrousel au paiement d'une somme de 3.628,71 euros au titre de dommages et intérêts correspondant au maximum du plafonnement prévu à l'article L1235-3 du Code du travail (9 mois) en tenant compte d'une moyenne mensuelle brute de salaires d'un montant de 403,19 euros,

- condamner l'association Le Carrousel à verser à Mme [D] la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts,

- ordonner la délivrance d'une attestation Pôle Emploi régulière sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'arrêt de la cour d'appel,

-condamner l'association Le Carrousel à verser à Mme [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance,

-assortir les sommes de condamnations des intérêts de retard et capitaliser les intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

-débouter l'association le carrousel de toutes ses demandes.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 janvier 2024, l'association Le Carrousel demande à la cour de':

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 6 avril 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes additionnelles formulées par Mme [D] et dit ne pas statuer au fond,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 6 avril 2021 en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu à versement de frais irrépétibles.

En conséquence :

À titre principal :

- déclarer irrecevables les demandes additionnelles de Mme [D] :

- 3.628,71 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- la remise d'une nouvelle attestation pôle emploi sous astreinte.

À titre subsidiaire :

- constater que le licenciement pour motif économique est parfaitement fondé et justifié,

- débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes.

À titre infiniment subsidiaire :

- constater que Mme [D] ne démontre pas la réalité du préjudice dont elle se prévaut - fixer le montant des dommages et intérêts à une somme ne pouvant excéder 2,5 mois de salaire, soit la somme de 1.007,97 euros.

En tout état de cause :

- condamner Mme [D] à verser à l'association Le Carrousel une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais exposés pour la première instance,

- condamner Mme [D] à verser à l'association Le Carrousel une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais exposés en cause d'appel,

- condamner Mme [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel et aux frais éventuels d'exécution.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 30 janvier 2024 à 14 heures.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

la recevabilité des demandes relatives au licenciement et à l'exécution déloyale du contrat de travail

Au visa de l' article 70 du code de procédure civile, l'association fait valoir que ces demandes formulées par Mme [D] aux termes de conlusions postérieures à la requête déposée devant le conseil des prud'hommes, sont des demandes additionnelles irrecevables parce que ne se rattachant pas aux demandes initiales par un lien suffisant, peu important qu'elles intéressent le même contrat de travail et que leur irrecevabilité n'ait pas été soulevée devant le bureau d'orientation et de de conciliation incompétent pour statuer de ce chef. Elle ajoute qu'une conciliation est intervenue sur le rappel de primes.

Mme [D] répond qu'elle a été licenciée après la saisine du conseil des prud'hommes et qu'elle a déposé des conclusions complémentaires avant l'audience devant le bureau de conciliation qui a dressé un procès-verbal de conciliation partielle et précisé l'existence de prétentions demeurant contestées.

Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles et additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Aux termes de sa requête de saisine du conseil des prud'hommes déposée le 4 juin 2019, Mme [D] demandait la condamnation de l'association au paiement de la somme de 775,52 euros au titre de primes d' ancienneté et de reconstitution de carrière et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Mme [D] a été licenciée pour motif économique par lettre datée du 1er juillet 2019.

Par conclusions ' après dépôt de la requête, venant compléter cette dernière', Mme [D] a ajouté une demande tendant à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en paiement de dommages et intérêts de ce chef et une demande de paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

Ces demandes additionnelles ne sont recevables qu'à la condition d'être rattachées aux prétentions originaires par un lien suffisant. La demande relative au licenciement ne l'est pas, ces dernières n'étant pas relatives à la rupture du contrat de travail. Il importe peu que le bureau d'orientation et de conciliation n'ait pas décidé de son irrecevabilité que seul le bureau de jugement pouvait constater.

La demande de paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est en partie fondée sur le refus de l'association de reconnaître ses demandes salariales justifiées, soit la demande de paiement de la somme de 775,52 euros mentionnée dans la requête saisissant le conseil des prud'hommes. Elle se rattache à la demande originaire par un lien suffisant, le litige n'ayant pas pris fin aux termes du procès- verbal de conciliation partielle.

l'exécution déloyale du contrat de travail

Mme [D] fait valoir que l'employeur a fait preuve de mauvaise foi en s'opposant à des demandes salariales justifiées et l'a contrainte à agir en justice pendant sa grossesse et son congé de maternité et a demandé à deux reprises la régularisation de son attestation Pôle Emploi, cette dernière n'étant toujours pas régulière en ce qu'elle vise une mauvaise durée d'emploi qui pourrait avoir une incidence sur le montant des droits au chômage.

Mme [D] ajoute qu'elle a été licenciée pour avoir revendiqué le paiement de ces sommes mais le licenciement n'étant pas régulièrement contesté, ce moyen est inopérant.

L'association répond qu'elle a régularisé les primes de l'année 2018 avant la saisine du conseil des prud'hommes ainsi que mentionné sur le bulletin de paye du mois de décembre 2018 et qu'une conciliation a été signée devant le bureau de conciliation et d'orientation. Elle oppose l'absence de préjudice démontré et que l'attestation Pôle Emploi est régulière en ce qu'elle mentionne la date de prise d'emploi au sein de l' association.

Selon les dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

Mme [D] a demandé la régularisation de sa prime d'ancienneté pour la période antérieure au mois de novembre 2018 par mail du 31 octobre 2018.

Elle a interrogé à deux reprises l' association sur le rattrapage de ses primes par mail du 27 novembre 2018 puis par lettre recommandée en date du 19 décembre 2018. Le bulletin de paye du mois de décembre 2018 porte la mention d'une régularisation de janvier à novembre, d'une prime de reconstitution de carrière et d'une prime d' ancienneté. Ce bulletin de paye mentionne une date de paiement du 31 décembre 2018. Mme [D] a sollicité des explications quant au calcul de ces primes et a saisi le conseil des prud'hommes le 4 juin 2019. L'association n'a reconnu les droits de sa salariée qu'aux termes d'un mail daté du 25 juin 2019 ainsi rédigé: ' notre intention n'a jamais été de nier le droit mais de trouver un compromis acceptable pour chacun. C'est dans cet esprit que vous avons appliqué , peut être à tort, la prime de reconstitution de carrière alors qu'elle s'établit conventionnellement à l'embauche. Nous actons l'échec de cette négociation et le temps probablement trop long mais nécessaire article l'implication de notre gouvernance et à la recherche de conseils juridiques et techniques qui ont été parfois difficiles à obtenir. Dans ces circonstances, nous reconnaissons le droit de Mme [D] et nous tenons à votre disposition pour acter le règlement de ce litige sur les montants que vous demandez'.

L'association ne produit pas d'élément au soutien de recherches de conseils juridiques entrepris dans un temps qui aurait permis de remplir Mme [D] de ses droits avant le procès-verbal de conciliation. Ce manque de diligence a généré un préjudice moral résultant de la nécessité renouvelée de relancer l'employeur et un préjudice financier résultant du paiement tardif des sommes dues.

À ce titre, l'association sera condamnée à payer à Mme [D] la somme de 200 euros.

En l'absence d'élément établissant l'irrégularité de l'attestation Pôle Emploi mentionnée au procès-verbal de conciliation partielle, Mme [D] sera déboutée de sa demande de ce chef.

Vu l'équité, l'association sera condamnée à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Chacune des parties supportera ses dépens.

PAR CES MOTIFS

la cour,

Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

statuant à nouveau de ce chef,

Condamne l'association Le Carrousel à payer à Mme [D] la somme de

200 euros de ce chef;

Déboute Mme [D] de sa demande relative à l'attestation Pôle Emploi ;

Condamne l'association Le Carrousel à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'association Le Carrousel aux dépens de première instance et d'appel.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 21/02535
Date de la décision : 03/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-03;21.02535 ?
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