CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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Maître [K] [Y]
C/
Madame [L] [U] [W]
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N° RG 24/00011 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSKL
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DU 28 MARS 2024
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 28 MARS 2024
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
Maître [K] [Y]
Avocat, demeurant [Adresse 3]
Demandeur sur requête en omission de statuer
ET :
Madame [L] [U] [W]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
Défenderesse,
A rendu publiquement l'arrêt réputé contradictoire suivant:
Faits procédure et prétentions :
Par arrêt en date du 19 septembre 2023 auquel le présent se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour a dispensé Mme [L] [W] de comparution, confirmé la décision rendue le 7 juillet 2022 par la Bâtonnière du barreau de Bergerac Sarlat, débouté Me [Y] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts, et condamné Me [Y] aux dépens de l'instance.
Par requête du 2 janvier 2024, Me [Y] a sollicité la rectification de l'omission matérielle affectant l'arrêt en ce qu'il a été omis de statuer sur sa demande tendant à voir déclarer caduque la convention d'honoraires signée par les parties le 06 avril 2021.
Mme [W] n'a pas formulé d 'observation sur cette demande.
MOTIFS
L' article 462 du Code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, c'est par une omission purement matérielle qu'il convient de rectifier, que l'arrêt du 19 septembre 2023 a omis dans son dispositif de statuer sur la demande de Me [Y] de voir déclarer caduque la convention d'honoraires signée par les parties le 06 avril 2021.
Il sera fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
La cour
Complète le dispositif de l'arrêt prononcé le 19 septembre 2023 en ce sens qu'il est ajouté après la mention :
"Confirme la décision rendue le 7 juillet 2022 par la Bâtonnière du barreau de Bergerac Sarlat,"
la mention suivante :
"Déclare caduque la convention d'honoraires signée par les parties le 06 avril 2021 ;"
Ordonne que mention du présent arrêt soit faite sur la minute et les expéditions de l'arrêt dont s'agit ;
Dit que l'arrêt sera notifié comme l'arrêt du 19 septembre 2023 et donnera ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère