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28/03/2024 | FRANCE | N°23/01710

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 28 mars 2024, 23/01710


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Monsieur [O] [M]

C/

Madame [S] [U]

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N° RG 23/01710 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGUY

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DU 28 MARS 2024

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 28 MARS 2024



LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESI...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

---------------------------

Monsieur [O] [M]

C/

Madame [S] [U]

--------------------------

N° RG 23/01710 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGUY

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DU 28 MARS 2024

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

--------------

Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 28 MARS 2024

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

Monsieur [O] [M]

demeurant [Adresse 2]

présent,

Demandeur au recours contre une décision rendue le

08 mars 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,

ET :

Maître [S] [U]

Avocat, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Lucile CATHALO, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse,

A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 23 Janvier 2024  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

Faits, procédure et prétentions :

M. [O] [M] a relevé appel d'une décision rendue le 8 mars 2023 par la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Bordeaux ayant fixé à 4.500 € TTC les honoraires dus par lui à Me [S] [U].

Il fait valoir que Me [U] n'a pas fait preuve de toute la diligence requise pour assurer la défense de ses intérêts, portant ainsi atteinte à son devoir de loyauté, de diligence et de compétence, qu'un courrier recommandé a été adressé à la SCI 'Le domaine de l'eau claire' et non à lui-même, ce qui constitue une négligence importante, qu'il n'a pas été avisé du congé de maternité de Me [U] et qu'enfin le confrère qui a remplacé Me [U] a réussi à trouver un accord en trois semaines seulement.

Me [U] demande à la cour de confirmer la décision du Bâtonnier rendue le 8 mars 2023 en toutes ses dispositions, d'assortir la condamnation du paiement des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2022, et enfin de condamner M. [M] à lui payer la somme de 1.800 € HT soit 2.160 € TTC euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient avoir effectué entre septembre 2021 et juillet 2022 les diligences suivantes :

- 2 jeux de conclusions, 2 communications de pièces pour 50 pièces, 2 sommations de communiquer et 323 fichiers numériques;

- 3h15 de conversation téléphonique ;

- 266 courriels.

Elle conteste les griefs soulevés par l'appelant.

MOTIFS

Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.

Par ailleurs, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, de sorte que ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l'affaire a été renvoyée n'ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat
qui résulterait d'un manquement à l'un quelconque de ses devoirs.
En l'espèce, c'est donc vainement que M. [M] fait valoir le défaut de loyauté, de diligence et de compétence de son conseil, ou l'erreur d'adressage qu'elle aurait commise, dès lors que ces éventuels manquements ne ressortent pas de la compétence de la présente juridiction.

Suivant convention d'honoraires du 30 avril 2021, M. [M] a confié à Me [U] une mission de conseil, assistance et représentation dans le cadre d'une procédure de divorce, l'honoraire du conseil étant fixé en fonction du temps passé sur la base de 200 € HT de l'heure.

L'article V de cette convention prévoyait quen cas de rupture, pour quelque cause que ce soit, les honoraires seraient calculés sur la base horaire de 250 € HT.

M. [M] a mis fin à la mission de Me [U] par e-mail du 18 juillet 2022.

Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, la convention est caduque, que la rupture intervienne à l'initiative de l'avocat ou de son client.

Si, à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à son mandat par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent étre appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 sauf en cas de stipulation prévoyant le versement d'honoraires en cas de dessaisissement de l'avocat.
En l'espèce, il convient, en application de l'article V de la convention d'honoraires, de fixer les honoraires dus à Me [U] au regard des diligences accomplies, au taux horaire de 250 € HT.

Me [U] justifie avoir accompli les diligences suivantes :

- deux jeux de conclusions les 24 mai et 23 juin 2021, et une sommation de communiquer le 24 mai 2021 dans le cadre d'un incident de procédure,

- sommations de communiquer les 4 octobre 2021 et 13 mars 2022,

- conclusions au fond les 19 octobre 2021 et 13 mars 2022.

Il ressort par ailleurs des éléments communiqués par Me [U] qu'elle a dû étudier de nombreuses pièces, le conseil de l'épouse de M. [M] ayant transmis 61 pièces, et Me [U] ayant pour sa part transmis 67 pièces.

Le décompte produit par Me [U], qui comprend, outre le relevé des pièces de procédure, le temps passé en entretiens téléphoniques, examen du dossier et démarches diverses, fait état de 15 heures de travail, qui n'apparaissent nullement excessifs au regard du travail fourni.

La décision de la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Bordeaux sera confirmée.

La convention d'honoraires ne prévoyant pas expressément le paiement d'intérêts de retard 15 jours après réception de la facture, et faute de preuve de la réception de la dite facture par M. [M] avant la procédure de taxation de ses honoraires diligentée par Me [U] les intérêts de retard au taux légal courront à compter du 12 décembre 2022, date à laquelle M. [M] a transmis sa réponse à la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Bordeaux, saisie de la demande de taxation.

Il convient, en équité, de condamner M. [M] à payer à Me [U] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et il supportera seul les dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [O] [M] à payer à Me [U] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la somme due portera intérêts de retard au taux légal à compter du 12 décembre 2022 ;

Condamne M. [O] [M] aux entiers dépens.

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 23/01710
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;23.01710 ?
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