CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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S.C.P. [I]-[G]
C/
Madame [L] [X], Monsieur [U] [R]
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N° RG 23/01238 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFCG
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DU 28 MARS 2024
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 28 MARS 2024
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
S.C.P. [I]-[G], avocats, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
représentée par Me [C] [I] membre de la SCP [I] - [G], avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me [O] [G], avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 31 janvier 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
Madame [L] [X]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] (24), demeurant [Adresse 4]
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] (24), demeurant [Adresse 4]
Présents,
Défendeurs,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 23 Janvier 2024 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SCP [I]-[G] a relevé appel d'une décision rendue le 31 janvier 2023 par la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Bordeaux l'ayant déboutée de sa demande d'honoraire complémentaire à l'encontre de Mme [X] et
M. [R], l'honoraire de résultat étant nul.
A l'audience, la SCP [I]-[G] conclut à la nullité de la décision rendue, aucune demande de taxation d'honoraires n'ayant été présentée à la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Bordeaux.
Les intimés confirment qu'aucune demande de taxation n'a été transmise à l'ordre des avocats de Bordeaux.
MOTIFS
Il ressort des pièces versées au dossier et des explications concordantes des parties que Mme [X] et M. [R] n'ont pas saisi la Bâtonnière du Barreau de Bordeaux d'une demande de taxation des honoraires de résultat de la SCP [I]-[G] mais lui ont seulement écrit à la suite de sa décision rendue le 11 mai 2022 et rendue exécutoire par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 décembre 2022, décision leur ordonnant la communication de documents.
Il convient en conséquence de constater la nullité de la décision entreprise, faute de saisine, et de dire n'y avoir lieu à statuer.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate la nullité de la décision rendue le 31 janvier 2023 par la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Bordeaux ;
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Dit que chaque partie gardera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère