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28/03/2024 | FRANCE | N°22/05741

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 28 mars 2024, 22/05741


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Madame [N] [Z]

C/

S.E.L.A.R.L. BLAZY ET ASSOCIES

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N° RG 22/05741 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NA7J

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DU 28 MARS 2024

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 28 MARS 2024



LA JURIDICTION DE L...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Madame [N] [Z]

C/

S.E.L.A.R.L. BLAZY ET ASSOCIES

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N° RG 22/05741 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NA7J

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DU 28 MARS 2024

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

--------------

Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 28 MARS 2024

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

Madame [N] [Z]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

absente,

représentée par Me François DELMOULY membre de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau d'AGEN

Demanderesse au recours contre une décision rendue le 24 juin 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,

ET :

S.E.L.A.R.L. BLAZY ET ASSOCIES, avocats, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité, [Adresse 3]

représentée par Me Pauline FRANCILLOUT, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse,

A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 23 Janvier 2024  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [Z] a relevé appel de la décision rendue le 24 juin 2022 par laquelle le délégataire du bâtonnier du barreau de Bordeaux a taxé à la somme de 65.830,37 € TTC le montant des honoraires et frais restant dus à la SELARL BLAZY et associés par elle.

Mme [Z], qui sollicite la réduction à 18.000 € TTC des honoraires, fait valoir que le défaut d'information imputable à la SELARL BLAZY et associés, qui ne l'a pas tenue régulièrement informée de l'évolution de sa dette d'honoraires est d'autant plus dommageable que l'honoraire réclamé est très élevé, et pour une bonne part par suite de l'application d'un tarif horaire de 400 € HT que la concluante demande à voir qualifier d'excessif, alors surtout qu'il ne lui a pas été annoncé.

La SELARL BLAZY & ASSOCIES demande à la cour de confirmer en tout point la décision rendue le 24 juin 2022 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de BORDEAUX, de condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que les honoraires sollicités sont justifiés par les diligences accomplies et calculés conformément aux critères retenus par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

MOTIFS

Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.

Par ailleurs, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, de sorte que ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l'affaire a été renvoyée n'ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat
au titre d'un éventuel manquement à son obligation d'information préalable sur les conditions de sa rémunération.

En l'absence de convention, comme en l'espèce, les honoraires revenant à l'avocat doivent étre fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".

Ainsi, pour apprécier les diligences effectuées, le juge de l'honoraire doit retenir au vu des pièces produites :

- le temps consacré à l'affaire, chiffrage en heures et/ou minutes, comprenant notamment le temps de travail de recherche ;
- la nature et la difficulté de l'affaire, l'importance des intérêts en cause, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ;
- l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ;
- sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, étant précisé que l'avocat associé ne peut pas se prévaloir de sa propre notoriété pour un
collaborateur dont le taux horaire doit être inférieur au sien ;
- la situation de fortune du client.

En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre Mme [Z] et la SELARL BLAZY, et il est constant que de 2014 à 2022 période au cours de laquelle les parties sont restées en relation, le conseil ne justifie pas avoir donné quelque information que ce soit à son client quant à la facturation qui lui serait appliquée ou à l'évolution de l'honoraire et les seules provisions appelées l'ont été en décembre 2014 pour 3.600 € et décembre 2019 pour 450 €.

Les honoraires dus doivent en conséquence être appréciés au regard des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

La société intimée prétend que sa notoriété permet que soit retenu un taux horaire de 400 € HT. Cependant, si en matière pénale le cabinet Blazy justifie effectivement d'une réputation incontestable, il n'est pas démontré qu'il dispose d'une expérience et d'une notoriété telle en matière familiale qui justifierait un taux horaire de 400 € HT, ce d'autant que la grande majorité du temps décompté concerne soit des rendez-vous au cabinet, soit des appels téléphoniques, au cours desquels les diligences de l'avocat sont limités à des échanges verbaux.

S'il est probable que ces échanges se soient accompagnés de conseils, il n'est versé aux débats aucun compte rendu de ces rendez-vous et/ou conversations téléphoniques permettant à la cour d'en vérifier la teneur et leur utilité pour la procédure confiée au Cabinet.

Il sera en outre relevé qu'ont été comptabilisés au tarif de

Me BLAZY les appels et/ou rendez-vous pris par un autre conseil du Cabinet (identifié sous les initiales AND) ainsi que les 'passages de la cliente au cabinet' ou les appels téléphoniques 'pour prise de rendez-vous', ces derniers représentant au total 2 heures de travail, en principe gérées par le secrétariat du Cabinet.

Ainsi, sauf erreur ou omission, sur une période de 7 années, plus de 88 heures ont été consacrés à des entretiens dans le cadre d'une procédure ayant donné lieu à une ordonnance de non-conciliation et un jugement de divorce.

La complexité du dossier de Mme [Z], toute relative au regard des éléments communiqués dans le cadre de la présente instance, s'agissant d'un divorce 'classique', dont les difficultés ne résident que dans leur aspect patrimonial, ne justifie pas plus le tarif horaire appliqué et aucun élément ne permet d'affirmer que la situation de fortune de Mme [Z] lui permet aisément de faire face à une facture de plus de 60.000 €, alors qu'au contraire son conseil l'a présentée tout au long de la procédure comme particulièrement démunie.

Pour l'ensemble de ces raisons, le tarif horaire de la SELARL BLAZY et Associés sera ramené à la somme de 250 € HT, soit 300 € TTC.

Le nombre d'heures facturées n'étant pas contesté par l'appelante, sous déduction des durées compatibilisées pour prise de rendez-vous, dont le tarif horaire ne saurait dépasser 50 € HT, soit 60 € TTC, il convient de fixer à la somme de 49.150 € (163.30 heures à 300 € TTC et 2 heures à 50 € TTC) les honoraires dus par Mme [N] [Z] à la SELARL BLAZY et ASSOCIES, sous déduction des provisions de 3.600 € et 450 € déjà versées, le solde restant dû s'établissant à 45.100 €.

La décision du délégataire du Bâtonnier de Bordeaux sera réformée en ce sens.

Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Fixe à 45.100 € TTC le solde de l'honoraire dû par Mme [N] [Z] à la SELARL BLAZY et ASSOCIES;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que chaque partie gardera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés ;

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du

27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 22/05741
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;22.05741 ?
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