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28/03/2024 | FRANCE | N°22/04607

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 28 mars 2024, 22/04607


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Monsieur [U] [D]

C/

Maître [X] [R]

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N° RG 22/04607 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5MW

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DU 28 MARS 2024

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 28 MARS 2024



LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDE...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

---------------------------

Monsieur [U] [D]

C/

Maître [X] [R]

--------------------------

N° RG 22/04607 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5MW

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DU 28 MARS 2024

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

--------------

Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 28 MARS 2024

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

Monsieur [U] [D]

demeurant Chez SARL [Adresse 2]

absent,

représenté par Me Florence BOYE-PONSAN, avocat au barreau de LIBOURNE

Demandeur au recours contre une décision rendue le

31 août 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de PERIGUEUX,

ET :

Maître [X] [R] membre de la SELUARL [X] [R] avocat, demeurant [Adresse 1]

absente,

représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse,

A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 23 Janvier 2024  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [U] [D] a relevé appel d'une décision rendue le 31 août 2022 par le délégataire du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Périgueux ayant fixé à 3.987,60 € TTC les honoraires dus par lui à Me [R] de la SELUARL [X] [R].

ll conteste le temps passé ainsi que le travail fourni.

Me [R] sollicite la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de l'appelant à lui verser 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en faisant valoir qu'elle a accompli les diligences facturées et conformes à la convention d'honoraires.

MOTIFS

Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.

Si, à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à son mandat par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, les honoraires correspondant à la mission partielle
effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10 de la loi du

31 décembre 1971 sauf en cas de stipulation prévoyant le versement d'honoraires en cas de dessaisissement de l'avocat.

Dans ce cas, pour apprécier les diligences effectuées, le juge de l'honoraire doit retenir au vu des pièces produites :

- le temps consacré à l'affaire, chiffrage en heures et/ou minutes, comprenant notamment le temps de travail de recherche ;
- la nature et la difficulté de l'affaire, l'importance des intérêts en cause, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ;
- l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ;
- sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, étant précisé que l'avocat associé ne peut pas se prévaloir de sa propre notoriété pour un
collaborateur dont le taux horaire doit être inférieur au sien ;
- la situation de fortune du client.

En l'espèce, suivant convention d'honoraires en date du 10 février 2021, M. [D] a confié à Me [R] mission de le conseiller et d'assurer la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce devant la juge aux affaires familiales de Périgueux. L'honoraire de base a été fixé à 4.000 € HT, et en cas de dessaisissement au taux horaire de 300 € HT.

Il a été mis fin à cette mission, M. [D] ayant fait le choix d'un nouveau conseil, lequel en a avisé Me [R] par courrier du 4 octobre 2021.

Il y a donc lieu d'apprécier les honoraires dus au regard du nombre d'heures facturées pour les diligences accomplies, étant précisé que ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l'affaire a été renvoyée n'ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat au titre d'un éventuel manquement à l'une quelconque de ses obligations.

A l'appui de sa demande, Me [R] produit une fiche de temps ainsi que les documents justificatifs de ses diligences desquels il ressort les diligences suivantes :

- deux rendez-vous chacun de 1H30.

- rédaction de l'assignation en divorce,

- sommation de communiquer,

- 5 bordereaux de communication de pièces : 74 pieces.

- étude et communication des pieces echangées,

- nombreux courriers échangés tant avec son client qu'avec ses confrères,

- communications RPVA.

S'agissant du temps de rédaction de l'assignation, facturé pour plus de 9 heures, soit 2.815 €, c'est à juste titre que l'appelant fait observer que cet acte est quasi identique à l'assignation rédigée par le prédécesseur de Me [R], Me CAMUS, de sorte que la durée facturée apparaît largement excessive et doit être ramenée à 3 heures, soit 1.080 € TTC.

Les autres diligences étant toutes justifiées par les documents produits, la décision déférée sera infirmée et les honoraires de Me [R] taxés à la somme de 2.252.60 €. En y ajoutant les frais dont l'intimée est fondée à solliciter le paiement, soit 27 courriers x 15 € = 405 €, la taxation sera fixée à la somme de 2.657,60 €.

Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Fixe à 2.657,60 € TTC l'honoraire dû par M. [U] [D] à Me [R] de la SELUARL [X] [R] ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que chaque partie gardera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés ;

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 22/04607
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;22.04607 ?
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