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28/03/2024 | FRANCE | N°21/06206

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 28 mars 2024, 21/06206


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 28 mars 2024







PRUD'HOMMES



N° RG 21/06206 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNDA













Association DÉPARTEMENTALE ADMR DE LA GIRONDE



c/

Madame [T] [H]





















Nature de la décision : AU FOND











Grosse déli

vrée aux avocats le :

à :

Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Christèle BADETS-PEAN, avocat au barreau de BORDEAUX



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 octobre 2021 (R.G. n°F20/01101) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 28 mars 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/06206 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNDA

Association DÉPARTEMENTALE ADMR DE LA GIRONDE

c/

Madame [T] [H]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Christèle BADETS-PEAN, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 octobre 2021 (R.G. n°F20/01101) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 12 novembre 2021.

APPELANTE :

Association DÉPARTEMENTALE ADMR DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

Représentée par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Violet

INTIMÉE :

[T] [H]

née le 11 Novembre 1969 à [Localité 3]

de nationalité Française

Profession : Assistante de vie scolaire, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Christèle BADETS-PEAN, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, et madame Sophie Lésineau, conseillère qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a éte prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Selon un contrat de travail à durée déterminée du 17 décembre 2009, l'association départementale ADMR de la Gironde a engagé Mme [H] à temps partiel en qualité d'aide à domicile.

Par un avenant au contrat de travail du 18 mars 2010, la relation contractuelle a évolué en un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.

Du 1er juin 2013 au 30 juin 2016, Mme [H] a occupé le poste d'agent à domicile. Puis, du 1er juillet 2016 et jusqu'à la rupture de son contrat de travail, la salariée a été employée en qualité d'auxiliaire de vie sociale.

Par divers avenants, la durée mensuelle de travail de Mme [H] a évolué jusqu'à être fixée à 130 heures à compter du 30 décembre 2016.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.

Le 16 mai 2017, Mme [H] a été victime d'un accident du travail, justifiant un arrêt de travail.

Le 10 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [H] apte au travail avec comme préconisation d'éviter les postures à genoux. La salarié a repris son poste de travail puis a été de nouveau arrêtée en décembre 2017 pour reprendre en janvier 2018 afin d'être à nouveau arrêtée à la fin du même mois.

Elle a repris au mois de mai 2018 puis a été placée en arrêt maladie

entre le 23 mai 2018 et le 1er janvier 2019.

En janvier 2019, Mme [H] a repris son poste de travail quelques jours avant d'être de nouveau placée en arrêt de travail le 18 janvier 2019.

Le 23 juillet 2019, après la visite de pré-reprise et une étude de poste, le médecin du travail a déclaré Mme [H] inapte à son poste, selon avis rédigé en ces termes : ' Si l'entreprise ne peut aménager le poste de travail de tel que formulé le 16/07/2019, il y a inaptitude médicale définitive du travail initial ci-dessus. Apte à tout travail d'auxiliaire de vie sans ménage et plus globalement tout travail sans flexion des genoux, sans posture accroupie.'

Par courrier du 9 août 2019, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement.

Le 22 août 2019, l'association départementale ADMR de la Gironde a notifié à Mme [H] son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à l'avis d'inaptitude du médecin du travail.

Le 21 juillet 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Par jugement du 29 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :

- jugé que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement de la salariée,

- débouté Mme [H] de sa demande de condamner l'ADMR à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de reclassement par l'employeur,

- jugé que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de sécurité à l'encontre de Mme [H],

- requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné l'association ADMR de la Gironde à payer à Mme [H] la somme

de 11 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité de l'employeur envers Mme [H],

- condamné l'association ADMR de la Gironde à payer à Mme [H] la somme

de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association ADMR de la Gironde aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- débouté l'association ADMR de la Gironde de sa demande reconventionnelle.

Par déclaration du 12 novembre 2021, l'association départementale ADMR de la Gironde a relevé appel du jugement.

Par ses dernières conclusions remises le 4 avril 2022, l'association départementale ADMR de la Gironde demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du 29 octobre 2021 en ce qu'il a :

- jugé que l'association avait manqué à son obligation de sécurité,

- jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné l'association à payer à Mme [H] la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- condamné l'association à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association aux dépens.

- de confirmer le jugement du 29 octobre 2021, en ce qu'il a jugé que l'association n'avait pas manqué à son obligation de reclassement.

Statuant à nouveau :

- juger qu'elle a respecté son obligation de sécurité,

- juger qu'elle a respecté son obligation de reclassement,

- constater que Mme [H] formule des demandes nouvelles, au titre de la rupture de son contrat de travail,

- l'en débouter sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile,

- débouter Mme [H] de toutes ses demandes,

- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions remises le 30 mars 2022, Mme [H] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- confirmer le jugement entrepris ayant condamné I'association ADMR de la Gironde à lui régler les sommes suivantes :

- 11 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non respect de son obligation de sécurité,

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Faisant droit à l'appel incident forme par Mme [H] :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement.

Statuant à nouveau :

- juger que I'association ADMR de la Gironde n'a pas satisfait à son obligation de reclassement,

- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuses,

- condamner I'association ADMR de la Gironde à lui régler la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de son obligation de reclassement,

- condamner I'association ADMR de la Gironde à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, l'attestation destinée a pôle emploi modifiée avec indication que le dernier jour travaillé est le 22 mai 2018.

En toute hypothèse,

- confirmer le jugement.

Y ajoutant :

-condamner I'association ADMR de la Gironde à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procedure civile ainsi qu'aux depens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.

L'affaire est fixée à l'audience du 13 décembre 2023 pour être plaidée.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

Mme [H] fait valoir que l'association n'a pas tenu compte des restrictions énoncées par le médecin du travail et l'a missionnée chez des bénéficiaires chez lesquels elle a dû réaliser des tâches ménagères incompatibles avec son état de santé. Elle expose que son employeur malgré la sollicitation du médecin du travail n'a pas aménagé son poste contrairement à ses engagements écrits du 9 octobre 2018 et que ses conditions dégradées de travail ont eu un impact sur son état de santé physique et psychique.

L'association fait valoir qu'elle a respecté, à travers la nature des tâches demandées à la salariée, les préconisations du médecin du travail. Elle relève en outre que Mme [H] ne démontre pas la réalité et l'ampleur du préjudice dont elle se prévaut.

L'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en vertu des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail.

Il appartient à l'employeur d'assurer l'effectivité de cette obligation de sécurité à laquelle il est tenu, en assurant la prévention des risques professionnels.

En l'espèce, il ressort des différentes fiches de suivi médical communiquées par les deux parties que la médecine du travail, suite à l'accident de travail de Mme [H] survenu le 16 mai 2017, a le 21 novembre 2017 considéré que 'la salariée pouvait reprendre le travail en évitant le travail à genoux'. Tant le 9 janvier que le 4 mai 2018, la médecine du travail a formulé des restrictions identiques lors des reprises de poste de Mme [H], à savoir 'En raison des séquelles de l'accident du travail

du 16 mai 2017, il y a une contre indication médicale définitive à toutes les tâches imposant la posture accroupie et sur les genoux'.

Par courrier du 28 septembre 2018, le Docteur [Z], médecin du travail, sollicitait l'association afin de savoir si elle était en capacité d'aménager le poste de Mme [H] pour le rendre compatible avec les prescriptions médicales suivantes : 'contre-indication formelle et définitive de la flexion des genoux et du travail à genoux'.

Il ressort du compte-rendu de recherche d'aménagement de poste en date

du 9 octobre 2018 que le poste occupé par Mme [H] ne nécessitait pas que la salariée effectue des flexions des genoux, ni un travail 'à genoux'. En effet, l'association y indique que le travail quotidien de Mme [H], à savoir 'la préparation de repas, l'accompagnement aux courses, l'entretien courant du domicile, le repassage, ne réclame pas de flexion des genoux ou de se mettre à genoux'. L'association y précise au surplus qu'elle restera vigilante concernant les actes d'aide à la personne (aide au lever, aide au coucher, aide au transfert) qui pourraient exiger que Mme [H] effectue une flexion des genoux'. L'association démontre ainsi avoir bien pris en considération les préconisations de la médecine du travail et assurer une vigilance auprès de la salariée lors de son retour en poste.

Mme [H] n'apporte aucun élément démontrant que les tâches qui lui étaient attribuées par l'association ne respectaient pas ces préconisations.

La cour relève en outre qu'à l'exception de son premier arrêt de travail

du 16 au 31 octobre 2017 pendant lequel Mme [H] a perçu des indemnités journalières pour accident du travail, tous les autres arrêts de travail ont été délivrés pour maladie. Les certificats médicaux correspondants n'étant pas communiqués, il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que Mme [H] a été arrêtée pour une pathologie en lien avec ses genoux.

Enfin, Mme [H] ne qualifie pas son préjudice tant dans sa réalité que dans son ampleur.

Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de son employeur à l'obligation de sécurité.

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

Sur l'obligation de reclassement par l'association

Mme [H] fait valoir que l'association n'a pas loyalement exécuté son obligation de reclassement en la licenciant de façon hâtive et sans l'aviser par écrit des motifs s'opposant à son reclassement. Elle expose que son reclassement était possible au regard des offres variées de prestations aux personnes proposées par l'association, de même qu'un aménagement de son poste qui n'a pourtant pas été mis en oeuvre.

L'association expose qu'il ne lui était pas possible d'aménager le poste de la salariée au regard de son avis d'inaptitude et qu'aucun poste compatible avec ses qualifications professionnelles n'était disponible au sein de la structure ni dans les autres structures des fédérations ADMR des départements 33, 24, 40, 17, 16, 47 et 65.

Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, 'lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et

à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'

Il en résulte qu'il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse. Le reclassement du salarié doit être recherché parmi les seuls postes disponibles dans l'entreprise. Sur le périmètre de l'obligation de reclassement, les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l'entreprise stricto sensu, mais aussi dans le cadre du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel.

L'inaptitude à tout poste de l'entreprise n'exclut pas l'obligation pour l'employeur de tenter de reclasser le salarié. Il s'agit là d'une véritable obligation de recherche de reclassement pour l'employeur, qui est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail, au besoin en les sollicitant, et qui doit apporter la preuve qu'il s'est trouvé réellement dans l'impossibilité de reclasser le salarié dans un poste adapté à ses capacités et qu'il a mis en oeuvre tous les moyens pertinents pour tenter de remplir son obligation, faute de quoi le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, le médecin du travail dans son avis du 23 juillet 2019 précise que Mme [H] est 'apte à tout travail d'auxiliaire de vie sans ménage et plus globalement tout travail sans flexion des genoux, sans posture accroupie'. Il ajoute que 'si l'entreprise ne peut aménager le poste de travail tel que formulé le 16 juillet 2019, il y a inaptitude médicale définitive du travail initial ci-dessus.'

Il ressort des pièces communiquées, singulièrement les échanges de courriels entre l'association et le médecin du travail ainsi que la fiche décrivant le métier d'auxiliaire de vie, qu'au sein de l'association, les tâches de ménage sont inhérentes à la fonction d'auxiliaire de vie dans le cadre de 'l'entretien courant du domicile'.

Il ne peut dès lors être valablement reproché à l'employeur de ne pas avoir procédé à un aménagement du poste de la salariée comme il l'avait évoqué dans son compte rendu du 9 octobre 2018 puisqu'à cette époque, les restrictions médicales portaient uniquement sur la flexion des genoux et le travail 'à genoux'.

En sollicitant le 24 juillet 2019 les fédérations ADMR de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de la Charente, de la Charente Maritime, du Lot et Garonne et des Hautes Pyrénées, l'association justifie d'une recherche de reclassement sérieuse et loyale.

L'association a en outre consulté le 24 juillet 2019 les délégués du personnel.

Mme [H] fait encore valoir que l'association n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 1226-2-1 du code du travail en ne l'avisant pas par écrit des raisons s'opposant à son reclassement. La cour relève cependant que le non respect desdites dispositions ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Le moyen tenant au non respect de l'obligation de reclassement ne sera donc pas retenu.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Sur l'obligation de sécurité par la société

La salariée fait valoir que l'association lui a confié des tâches incompatibles avec ses restrictions médicales sans aucun aménagement de poste et ce malgré des interventions répétées de la part de la médecine du travail. Elle expose que ses conditions de travail dégradées ont eu un impact tant sur sa santé physique que psychique et que le lien entre sa pathologie aux genoux et son travail est incontestable.

L'association fait valoir que le conseil de prud'hommes a statué ultra petita en requalifiant la rupture du contrat de travail de Mme [H] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de sécurité alors que cette demande n'était pas formulée par la salariée. Elle expose, sur le fond, avoir pleinement respecté les préconisations de la médecine du travail et relève que l'inaptitude de la salariée ne résulte pas d'un manquement de sa part.

La cour relève que le conseil de prud'hommes étant saisi d'un litige concernant le licenciement de Mme [H], il était fondé à requalifier le licenciement de cette dernière en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de sécurité. Les développements de l'association sur la demande nouvelle de Mme [H] sont donc inopérants.

Il est constant que si l'inaptitude médicalement constatée d'un salarié trouve son origine dans un ou plusieurs manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement intervenu pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse. L'inaptitude physique ne peut en effet légitimer un licenciement lorsqu'elle résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation générale de sécurité.

En l'espèce, Mme [H] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et suite à l'impossibilité pour son employeur de procéder à son reclassement.

Il a été jugé pour les raisons précédemment développées que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité envers Mme [H].

La cour rappelle encore qu'hormis l'arrêt de travail délivré le 16 mai 2017, tous les arrêts de travail de Mme [H] ont été établis pour maladie, que Mme [H] a été arrêtée du 23 mai 2018 au 31 décembre 2018 pour un syndrome anxio-dépressif, qu'il ne ressort d'aucun des éléments communiqués un lien entre ces arrêts et ses conditions de travail au sein de l'association.

Il est établi que Mme [H] a été arrêtée très rapidement après sa reprise

en janvier 2019 et qu'elle produit un journal de bord décrivant les tâches qu'elle a réalisées du 15 au 22 janvier 2019. Cependant, en l'absence du certificat d'arrêt de travail établi le jour même par son médecin traitant, la pathologie à l'origine de ce nouvel arrêt de travail n'est pas connue, l'attestation établie en 2019 par son médecin traitant faisant état d'une gonalgie gauche n'y suppléant pas.

La preuve n'est ainsi pas rapportée que l'inaptitude de Mme [H] à son poste de travail résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Le moyen tenant au manquement à l'obligation de sécurité ne sera donc pas retenu.

Il se déduit de l'ensemble des éléments sus mentionnés que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré est infirmé de ce chef.

Sur les frais du procès

Mme [H], qui succombe devant la cour, est tenue aux dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et aux dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée et en conséquence déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais non répétibles.

Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à l'association ADMR la charge de ses frais non répétibles. Elle sera en conséquence déboutée de la demande qu'elle a formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions qui jugent que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement et qui déboutent la salariée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,

INFIRME le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que le licenciement de Mme [T] [H] pour inaptitude et impossibilté de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse,

DEBOUTE Mme [T] [H] de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE Mme [T] [H] aux dépens de première instance et d'appel ;

REJETTE les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps MP. Menu


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 21/06206
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;21.06206 ?
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