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28/03/2024 | FRANCE | N°21/00337

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 28 mars 2024, 21/00337


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------







ARRÊT DU : 28 MARS 2024







N° RG 21/00337 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4SV









S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE





c/



Monsieur [X] [M] [F]

S.A.S. MCS & ASSOCIES

S.A.S. PREMIUM HABITIAT



























Nature de la décision : AU FOND



























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 novembre 2020 (R.G. 18/11287) par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 20 janvier 2021





APPELANTE :



S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

demeurant [Adres...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 28 MARS 2024

N° RG 21/00337 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4SV

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

c/

Monsieur [X] [M] [F]

S.A.S. MCS & ASSOCIES

S.A.S. PREMIUM HABITIAT

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 novembre 2020 (R.G. 18/11287) par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 20 janvier 2021

APPELANTE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Elise BENECH, avocate au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[X] [M] [F]

né le 28 Avril 1954 à [Localité 5]

de nationalité Française

Profession : Retraité(e),

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Valérie CHAUVE, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Mandy BECQUE, avocate au barreau de BORDEAUX

MCS & ASSOCIES,

société par actions simplifiée au capital de 12.922.642,84 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 334 537 206 dont le siège social est sis [Adresse 2]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

venant aux droits de la société DSO CAPITAL, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 10.500.100 euros, inscrite sous le numéro 821 693 918 puis radiée du registre du commerce et des sociétés de PARIS à la suite de l'opération de fusion absorption de ladite société en date du 31 décembre 2019,

laquelle venait elle-même aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en vertu d'une convention de cession de créance en date du 17 septembre 2018

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Caroline FABBRI, avocate au barreau de BORDEAUX

Assistée par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocate au barreau d'ESSONNE

S.A.S. PREMIUM HABITIAT

demeurant [Adresse 4]

Déclaration d'appel signifiée par procès-verbal de recherches conforme à l'article 659 du code de procédure civile, par acte d'Huissier de justice en date du 03/03/2021.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 février 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI

ARRÊT :

- rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre d'un démarchage à domicile effectué le 08 novembre 2017 par la société Premium Habitat, Monsieur [X] [M] [F] a signé un bon de commande portant sur des travaux de nettoyage de toiture et d'isolation de combles aménagés pour un montant de 19 800 euros TTC.

Il a émis le 08 décembre suivant un chèque de ce montant au profit de la société ayant entrepris le démarchage.

Un prêt d'un montant de 22 500 euros a été contracté auprès de la société Cetelem/BNP Paribas Personal Finance (la BNP). Cette somme a été créditée sur le compte bancaire de M. [F] le 05 décembre 2017 et son chèque de 19 800 euros a été débité de son compte bancaire, le différentiel devant servir à honorer les dix premières mensualités du crédit Cetelem.

Soutenant que les prestations initialement prévues n'ont pas été réalisées et s'estimant victime d'une escroquerie, M. [F] a déposé plainte le 15 décembre 2017 à l'encontre de la société Premium Habitat et de son gérant, M. [N] [R] [S], auprès des services de la gendarmerie de [Localité 6] (33).

Des prélèvements relatifs au prêt Cetelem ont été effectués sur le compte de M. [F] jusqu'au mois de mars 2018.

Le 9 août 2018, la BNP a adressé à M. [F] une mise en demeure de lui régler, en raison du prononcé de la déchéance du terme, la somme de 24 418,02 euros.

Le 17 septembre 2018, la BNP a cédé sa créance à la société DSO Capital, aux droits de laquelle vient désormais la Société par Actions Simplifiées (la SAS) MCS et Associés. Cette cession a été notifiée à M. [F] le 1er octobre 2018.

Par actes des 12, 14 novembre et 03 décembre 2018, M. [F] a assigné les sociétés Premium Habitat, BNP et DSO Capital devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin, principalement, de voir prononcer la nullité du contrat de vente pour absence de cause, à défaut la résolution du contrat de vente, l'inopposabilité du contrat de crédit, à défaut sa nullité, de voir constater le manquement par la BNP à ses obligations d'information et de mise en garde et d'obtenir sa condamnation, in solidum avec la société DSO Capital, à lui payer les sommes de 22 500 € et de 2 700 € à titre de dommages et intérêts, avec compensation, le cas échéant, avec la créance de restitution résultant de l'annulation du contrat de crédit.

Le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en l'absence de la SAS Premium Habitat a :

- prononcé la résolution du contrat de prestation de services conclu le 8 novembre 2017 entre la société Prenium Habitat et M. [F],

- déclaré inopposable à M. [F] le contrat de crédit conclu à son nom le 23 novembre 2017 avec la BNP, exerçant sous l'enseigne Cetelem,

- condamné M. [F] à rembourser à la société MCS et Associés, venant aux droits de la société DSO Capital, cessionnaire de la créance de la BNP au titre du crédit du 23 novembre 2017, la somme qu'il a indûment perçue, soit 19 800 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2018,

- condamné in solidum les sociétés BNP et MCS et Associés à payer à M. [F] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,

- condamné solidum les sociétés Premium Habitat, BNP et MCS et Associés à payer à M. [F] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- ordonné la compensation partielle entre la créance de restitution issue de l'inexistence du contrat de crédit et les dommages et intérêts alloués à M. [F],

- ordonné la suspension du paiement des échéances du crédit pendant le cours de la procédure,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné in solidum les sociétés Premium Habitat, BNP et MCS et Associés au paiement à M. [F] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Par déclaration en date du 20 janvier 2021, la BNP a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 04 octobre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :

- de la juger recevable et bien fondée en son appel,

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau :

- de débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,

- condamner M. [F] au paiement à son profit de la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens de première instance et d'appel.

Suivant ses dernières conclusions en date du 19 juillet 2021, M. [X] [M] [F] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la nullité du contrat conclu avec la société Premium Habitat,

- constater que le contrat de vente passé avec la société Premium Habitat était dépourvu de toute cause et en prononcer la nullité en application de l'article 1169 du Code civil,

- le confirmer en toute hypothèse :

- en ce qu'il a prononcé la résolution de ce même contrat en application de l'article 1217 du Code civil,

- en ce que le contrat de crédit conclu à son nom le 23 novembre 2017 avec la BNP, exerçant sous l'enseigne Cetelem, lui a été déclaré inopposable,

- en ce qu'il a relevé que la société Cetelem-BNP n'avait pas rempli ses obligations d'information et de mise en garde et qu'au surplus, elle ne s'était pas assurée de l'identité de son cocontractant et de la véracité de la signature apposée au pied du dossier de demande de prêt et en ce qu'il a retenu sa responsabilité à son égard,

- de le réformer en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés BNP et DSO Capital à qui elle a cédée sa créance à lui verser la seule somme de 19 800 € à titre de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau :

- de condamner in solidum les sociétés BNP, DSO Capital et MCS & Associés à lui verser la somme de 22 500 € en réparation de son préjudice, outre la somme de 2 700 € correspondant aux premiers prélèvements passés,

En toute hypothèse :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- ordonné la compensation entre la créance de restitution issue de l'annulation du contrat de crédit et les dommages et intérêts qui lui ont été alloués,

- condamné in solidum les sociétés Premium Habitat, BNP, DSO Capital et MCS et Associés à lui verser la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral qu'il a subi sur le fondement de l'article 1240 du Code civil,

- condamner in solidum les sociétés Premium Habitat, Cetelem-BNP, DSO Capital et MCS et Associés à lui verser une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions du 12 octobre 2021, la société MCS & Associés, venant aux droits de la société DSO Capital, demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il :

- a déclaré inopposable à M. [F] le contrat de prêt consenti le 23 novembre 2017 par la BNP,

- l'a condamnée in solidum avec la BNP à verser à M. [F], les sommes de :

- 20.000 euros en réparation du préjudice financier,

- 2.500 euros en réparation du préjudice moral,

- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

- juger que le contrat de prêt du 23 novembre 2017 consenti par la BNP d'un montant de 22 500 € en principal est opposable à M. [F],

- déclarer mal fondée l'action en responsabilité intentée par M. [F] à son encontre,

- débouter M. [F] de l'ensemble de ses prétentions, plus amples et contraires dirigées à son encontre,

Subsidiairement, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue :

- ramener à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de M. [F] au titre du préjudice financier et moral,

En tout état de cause :

- condamner M. [F] à lui verser la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens de première instance ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Caroline Fabbri, avocat au barreau de Bordeaux par application de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Premium Habitat n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été régulièrement signifiée par la BNP le 03 mars 2021. Les dernières conclusions des parties lui ont été respectivement signifiées :

- le 11 août 2021 par M. [F],

- le 11 octobre 2021 par la BNP,

- et le 03 novembre 2021 par la SAS MCS & Associés, venant aux droits de la société DSO Capital.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2024.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité du contrat conclu entre M. [F] et la société Premium Habitat

Sur la nullité du contrat

L'article 1168 du Code civil dispose que dans les contrats synallagmatiques, le défaut d'équivalence des prestations n'est pas une cause de nullité du contrat.

Selon les dispositions de l'article 1169 du Code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.

Se fondant sur le texte précité mais également sur l'absence de cause, M. [F] sollicite le prononcé de la nullité du contrat conclu avec la société Premium Habitat.

Cependant, il existait bien une contrepartie au versement par M. [F] de la somme de 19 800 euros, en l'occurrence l'exécution de travaux de nettoyage et de rénovation. Celle-ci ne peut, au regard de l'ampleur des travaux prévus, être qualifiée d'illusoire ou de dérisoire. Le jugement déféré ayant écarté la nullité sera donc confirmé sur ce point.

Sur la résolution du contrat

En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L'article 1224 du code civil énonce que la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

M. [F] soutient avoir été victime d'une escroquerie de la part de la société Premium Habitat en affirmant que celle-ci n'a jamais eu l'intention d'accomplir sa prestation.

Les éléments suivants doivent être relevés.

Il appartient à la partie qui réclame la résolution du contrat de rapporter la preuve de l'inexécution suffisamment grave par son cocontractant de ses obligations.

La SAS Premium Habitat, qui n'a pas constitué avocat tant en première instance qu'en appel, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 15 septembre 2017, soit très peu de temps avant la date de la visite au domicile de M. [F]. Il doit être observé que l'activité qui est mentionnée sur ce document est celle de 'construction de maisons individuelles' et est donc quelque peu différente de celle faisant l'objet du contrat du 08 novembre 2017.

Certes, les suites de la plainte pénale déposée à l'encontre de la SAS Premium Habitat ne sont pas effectivement pas connues comme le soulignent l'appelante et la SAS MCS & Associés. Cependant, le procès-verbal dressé le 29 novembre 2018 par maître [U] établit que la prestation que devait effectuer celle-ci n'a jamais été réalisée alors que plus d'une année s'est écoulée entre la date de signature du contrat et le procès-verbal rédigé par le commissaire de justice.

En conséquence, M. [F] démontre la défaillance de son cocontractant dans l'exécution de l'intégralité de ses obligations, de sorte que le critère de gravité prévu à l'article 1224 du Code civil est rempli. La résolution du contrat doit donc être ordonnée de sorte que la décision attaquée, qui ne s'est cependant pas prononcée sur la date de celle-ci, sera confirmée sur ce point. Dès lors, conformément à l'article 1229 du Code civil, la résolution sera donc prononcée à la date de l'assignation introductive d'instance.

De part son effet rétroactif, la résolution entraîne automatiquement l'obligation pour la société Premium Habitat de restituer la somme versée par M. [F] sans qu'il y ait lieu de statuer sur ce point dans le dispositif du présent arrêt.

Sur la validité du contrat de prêt souscrit par M. [F] auprès de la BNP/Cetelem

La validité de la cession de créance intervenue le 14 septembre 2018 entre la BNP et la SAS DSO Capital, à laquelle vient aux droits la SAS MCS & Associés n'est pas contestée. Il en est de même pour ce qui concerne sa notification à M. [F] survenue le 1er décembre 2018.

Dès lors, la dette de ce dernier, à supposer établie, ne peut désormais être recouvrée que par la SAS MCS & Associés.

Le contrat conclu entre M. [F] et la société Cetelem est un contrat de prêt personnel mais en aucun cas un crédit affecté de sorte que la résolution du contrat souscrit entre celui-ci et la société Premium Habitat n'a pas d'incidence directe sur la validité du prêt.

M. [F] soutient n'avoir effectué aucune démarche auprès des établissements Cetelem ni apposé sa signature sur l'offre de crédit du 23 novembre 2017 et les documents annexes, expliquant qu'ils ont été remplis en son absence par une personne dénommée Solène Dubos qui aurait agi au nom de la SAS Prenium Habitat. Il conteste également avoir remis à l'organisme prêteur une copie de sa pièce d'identité. Il prétend avoir appris l'existence du prêt plusieurs mois après la date de sa souscription.

Le tribunal, opérant une comparaison des signatures qui avait été demandée par M. [F], a considéré qu'il n'avait effectivement pas paraphé les documents y afférents et a déclaré inopposable à celui-ci le contrat de prêt.

La SAS MCS & Associés et la BNP contestent cette analyse.

Les éléments suivants doivent être relevés :

La SAS MCS & Associés et la banque font justement remarquer que M. [F] n'a jamais remis en cause la perception de la somme de 22 500 euros sur son compte bancaire intervenue le 5 décembre 2017.

A la lecture de la plainte pénale déposée par M. [F], celui-ci indique avoir tenté de contacter l'organisme Cetelem dès réception sur son compte de la somme de 22 500 euros. Il ne justifie cependant pas de la réalisation de cette démarche devant la cour.

Il doit être observé, comme indiqué ci-dessus, que les suites de la procédure pénale ne sont pas connues et que l'emprunteur ne conteste pas l'affirmation de la BNP selon laquelle celle-ci aurait fait l'objet d'une décision de classement sans suite.

Les trois premières échéances du prêt ont effectivement été remboursées par l'emprunteur.

Pour autant :

Il n'est pas établi, comme le soutient la BNP, que M. [F] a validé l'octroi du prêt en adressant à l'organisme de crédit Cetelem un courriel le 1er décembre 2017 auquel aurait été annexé son avis d'imposition. En effet, sa pièce n°6, visée dans ses conclusions, ne correspond pas à ce document et aucune autre pièce s'y rapportant ne figure dans son dossier. La banque ne peut donc soutenir que celui-ci a été informé dès cette date de l'existence du contrat et a sciemment accepté ses obligations contractuelles.

Lorsqu'une partie à laquelle est opposé un acte sous seing privé en dénie la signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose (Civ, 1ère, 16 janvier 2007, n°06-12.207). Les originaux de l'offre de crédit du 23 novembre 2017, de la fiche d'informations précontractuelles européenne, de la fiche de renseignement à laquelle étaient annexés les photocopies de la pièce d'identité ainsi qu'un RIB, de la fiche explicative relative au crédit et de celle de conseil relative à l'assurance portent toutes une signature attribuée à l'emprunteur. Or il doit être constaté de manière non-équivoque, en la comparant à celles figurant sur la formule de chèque émise au profit de la société Premium Habitat et sur le procès-verbal de dépôt de plainte, que les documents contractuels n'ont effectivement pas été émargés par M. [F].

Ce dernier n'ayant pas donné son consentement au prêt accordé par la Cetelem/BNP, le contrat n'a donc pas d'existence juridique entre les deux parties.

En conséquence, M. [F] sera tenu de rembourser à la SAS MCS & Associés, bénéficiaire de la délégation de créance, la somme de 22 500 euros à laquelle il convient de déduire celle de 2 700 euros correspondant aux trois premières échéances remboursées par M. [F].

L'inexistence du contrat rend donc sans objet l'examen de la demande en nullité du contrat présentée par M. [F] fondé sur l'inobservation par l'établissement prêteur des règles protectrices du consommateur instaurées par le Code de la consommation.

Sur la responsabilité de la BNP

M. [F] estime que l'organisme prêteur a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité.

La BNP sollicite pour sa part l'infirmation de la décision attaquée qui a mis charge, ainsi qu'à celle de la SAS MCS & Associés, le paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 20 000 euros.

Il doit être tout d'abord rappelé que le prêt consenti à M. [F] n'est pas un crédit affecté de sorte qu'il n'est juridiquement pas dépendant du contrat souscrit auprès de la société Premium Habitat.

En conséquence, le premier juge ne pouvait reprocher à l'organisme Cetelem/BNP de ne pas avoir suffisamment avisé M. [F] de la 'complexité du véritable mécanisme de l'opération' consistant à obtenir le remboursement par l'Etat de la totalité des travaux de rénovation.

Ensuite, tous les documents contractuels souscrits auprès de l'établissement prêteur comportent une signature identique. La BNP/Cetelem ne pouvait comparer la signature de l'emprunteur avec celle figurant sur la formule de chèque émise au profit de la société Premium Habitat ni sur avec celle se trouvant au bas du procès-verbal de dépôt de plainte dans la mesure où elle n'était pas en possession de la copie de ces deux documents.

Si la banque était effectivement en capacité d'effectuer une comparaison avec la signature de M. [F] figurant sur sa carte nationale d'identité, il doit être rappelé que cette pièce n'a pas été retenue par le tribunal et la cour pour caractériser la différence quant à son auteur.

L'organisme de crédit a obtenu l'intégralité des pièces nécessaires (avis d'imposition, facture, copie de la CNI, RIB) et rempli les nombreuses fiches exigées par le code de la consommation.

Enfin, 'l'emprunteur' a bénéficié des droits que lui confère le code de la consommation, notamment pour ce qui concerne celui de se rétracter.

En l'absence de faute commise par l'organisme prêteur et qui serait de surcroît en lien avec la perte de chance de M. [F] de ne pouvoir obtenir auprès de la société Premium Habitat le remboursement du montant du chèque, il convient d'infirmer le jugement entrepris l'ayant condamné à verser des dommages et intérêts à M. [F], tant au titre d'un préjudice financier que moral. Il en sera de même pour ce qui concerne la SAS MCS & Associés qui n'est intervenue que postérieurement à la délivrance des fonds et qui ne peut se voir reprocher d'avoir prononcé la déchéance du terme dans la mesure où elle était nécessairement dans l'ignorance de la situation dénoncée par M. [F].

Le prononcé d'une mesure de compensation apparaît dès lors sans objet.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Au regard de la solution adoptée par la cour, seule la société Premium Habitat sera condamnée au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.

En cause d'appel, il convient de condamner la société Premium Habitat au versement à M. [F] d'une indemnité complémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

- Infirme le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés BNP Paribas Personal Finance et MCS et Associés à payer à M. [X] [M] [F] les sommes de :

- 20 000 € euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,

- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

et, statuant à nouveau dans cette limite :

- Rejette les demandes présentées par M. [X] [M] [F] à l'encontre des sociétés BNP Paribas Personal Finance et MCS et Associés ;

- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant ;

- Condamne la société Premium Habitat à payer à M. [X] [M] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;

- Condamne la société Premium Habitat au paiement des dépens d'appel.

La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00337
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;21.00337 ?
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