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27/03/2024 | FRANCE | N°23/05672

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 27 mars 2024, 23/05672


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 27 MARS 2024







PRUD'HOMMES



N° RG 23/05672 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRUD











Monsieur [G] [V]



c/



E.A.R.L. [Adresse 3]

















Nature de la décision : ARRET RECTIFICATIF



















Grosse délivrée

le :



à :

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu en date du 22 novembre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux chambre sociale Section A, suivant requête en rectification d'erreur matérielle en date 15 décembre 2023,





APPELANT :

Monsieur [G] [V]

né le 22 Novembre 1992 à [Localité 2] (BELGIQUE) de nat...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 27 MARS 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 23/05672 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRUD

Monsieur [G] [V]

c/

E.A.R.L. [Adresse 3]

Nature de la décision : ARRET RECTIFICATIF

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu en date du 22 novembre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux chambre sociale Section A, suivant requête en rectification d'erreur matérielle en date 15 décembre 2023,

APPELANT :

Monsieur [G] [V]

né le 22 Novembre 1992 à [Localité 2] (BELGIQUE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté de Me Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

demandeur à la rectification d'erreur matérielle

INTIMÉE :

EARL [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège social [Adresse 3]

N° SIRET : 394 979 256

représentée par Me Xavier DUBOIS substituant Me Flore ASSELINEAU de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire n'a pas été débattue en audience ;

COMPOSITION DE LA COUR pour le délibéré :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

qui en ont délibéré.

ARRÊT rectificatif :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

Par arrêt en date du 22 novembre 2023, la cour d'appel a confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

et, statuant à nouveau, a condamné l'EARL [Adresse 3] à payer à M. [V] les sommes de :

- 300 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel,

Par requête en date du 15 décembre 2023, M. [V] a demandé la rectification de l'erreur matérielle entachant le dispositif de l'arrêt en ce qu'il condamne la société au paiement d'une sommme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en contradiction avec les motifs indiquant la somme de 3 000 euros de ce chef.

L'EARL [Adresse 3] n'a pas déposé d'observations.

MOTIFS

Aux termes de l' article 462 du code de procédure civile, le juge peut rectifier l'erreur matérielle affectant un jugement selon ce que le dossier révèle et à défaut ce que la raison commande.

Une erreur matérielle entache le dispositif de l'arrêt qui n'a pas mentionné la somme indiquée dans la motivation au titre des frais irrépétibles;

Le dispositif de l'arrêt sera rectifié.

La mention :

' condamne l'EARL [Adresse 3] à payer à M. [V] les sommes de :

- 300 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l' obligation de sécurité;

- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel '

sera remplacée par :

' condamne l'EARL [Adresse 3] à payer à M. [V] les sommes de :

- 300 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l' obligation de sécurité,

- 3 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel';

Le reste du dispositif restant inchangé.

Cette décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et notifié comme lui.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

la cour,

Ordonne que la mention du dispositif :

'Condamne l'EARL [Adresse 3] à payer à M. [V] les sommes de :

- 300 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l' obligation de sécurité,

- 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel',

sera remplacée par la mention suivante :

'Condamne l'EARL [Adresse 3] à payer à M. [V] les sommes de :

- 300 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l' obligation de sécurité,

- 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel ',

Dit que les autres mentions du dispositif restent inchangées,

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et notifié comme lui,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 23/05672
Date de la décision : 27/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-27;23.05672 ?
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