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27/03/2024 | FRANCE | N°21/03267

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 27 mars 2024, 21/03267


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 27 MARS 2024







PRUD'HOMMES



N° RG 21/03267 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEWK













Madame [V] [Z]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 33063/02/21/16796 du 02/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)



c/



S.A.S. ELRES













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Nature de la décision : AU FOND



















Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mai 2021 (R.G. n°F 19/00566) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 27 MARS 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/03267 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEWK

Madame [V] [Z]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 33063/02/21/16796 du 02/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

S.A.S. ELRES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mai 2021 (R.G. n°F 19/00566) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 04 juin 2021,

APPELANTE :

Madame [V] [Z]

née le 08 mai 1984, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie VIGNOLLET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS Elres, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 662 025 196

représentée par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Meryem CHAFAI EL ALAOUI, avocat au barreau de PARIS substituant Me Chloé BOUCHEZ de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [V] [Z], née en 1984, a été engagée en qualité d'employée de restauration par la société Elres, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014. Au dernier état de la relation contractuelle, elle était affectée à l'hôpital de [3].

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du personnel des entreprises de restauration collective.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de la salariée s'élevait à la somme de 1.594,14 euros.

Le 16 janvier 2015, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail à la suite de l'accident de travail dont elle été victime le même jour, heurtée au bas du dos par un chariot utilisé dans le service. Cet accident a été pris en charge au titre des risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (ci-après CPAM) le 20 février 2015.

Victime d'une rechute les 23 juin 2015 et 17 décembre 2015 en lien avec son accident du travail du 16 janvier 2015, elle a été déclarée consolidée par le médecin de la CPAM du Puy-de-Dôme le 31 mars 2018.

Lors de la visite de reprise du 3 avril 2018, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail en précisant':'« inapte définitivement au poste d'agent de restauration, à tout poste nécessitant de manutentionner des charges lourdes supérieures à 5 kilos et à tout poste nécessitant de se tenir en station debout prolongée, resterait apte à un poste de type administratif ».

Par courrier du 6 avril 2018, l'employeur a sollicité des précisions quant aux restrictions médicales à respecter auprès du médecin du travail qui lui a répondu, le 11 avril suivant, que Mme [Z] restait apte à un poste de type administratif.

Des échanges relatifs aux souhaits de reclassement de la salariée ont eu lieu entre les parties à la fin du mois d'avril 2018 et les délégués du personnel ont été consultés le 14 mai 2018.

Par courrier du 18 mai 2018, la société Elres a proposé à Mme [Z] des postes susceptibles de correspondre aux préconisations du médecin du travail mais elle les a refusés le 23 mai 2018.

Par lettre datée du 7 juin 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement puis a été licenciée par courrier du 12 juin 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

A la date du licenciement, Mme [Z] avait une ancienneté de 3 ans et 9 mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.

Par ordonnance rendue le 14 mars 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bordeaux a débouté Mme [Z] de ses demandes de rappels d'indemnités de fin de contrat et de dommages et intérêts, considérant qu'il existait une contestation sérieuse.

Le 11 avril 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, sollicitant la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel d'indemnité compensatrice de préavis, un reliquat de l'indemnité légale de licenciement ainsi que des dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 10 mai 2021, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Elres de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Z] aux dépens.

Par déclaration du 4 juin 2021, Mme [Z] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er septembre 2021, Mme [Z] demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- dire que son licenciement pour inaptitude à une origine professionnelle,

- dire que les refus des postes de reclassement ne sont pas abusifs,

- condamner la société Elres à lui verser les sommes suivantes :

* 3.188,28 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,

* 318,83 euros au titre des congés payés afférents,

* 1.550 euros au titre du reliquat d'indemnité légale de licenciement,

* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,

* 241,49 euros au titre de la citation à comparaître en référé,

- lui ordonner de rectifier l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,

En tout état de cause,

- condamner la société Elres au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 novembre 2021, la société Elres demande à la cour de':

- constater qu'un délai de trois ans et trois mois sépare l'accident du travail et l'inaptitude de Mme [Z],

- constater l'absence de lien établi par le médecin du travail entre l'accident de 2015 et l'inaptitude de 2018,

- juger que Mme [Z] n'apporte pas la preuve de l'existence d'un lien de causalité, même partiel, entre l'accident du travail et l'inaptitude,

- juger que la société n'était pas tenue d'appliquer la procédure de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 10 mai 2021 en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [Z] de ses demandes,

- la condamner aux dépens ainsi qu'à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 février 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude

Pour voir infirmer la décision entreprise, Mme [Z] considère que l'employeur a, à tort, procédé à son licenciement pour inaptitude non professionnelle et affirme que son inaptitude a une origine professionnelle en expliquant :

- que son accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels à compter du 20 février 2015,

- que les deux rechutes des 26 juin et 17 décembre 2017 sont en lien avec l'accident du travail dont elle a été victime et ont été prises en charge à ce titre par la CPAM,

- que les deux fiches d'aptitudes médicales délivrées par le médecin du travail les 31 mars et 9 mai 2016 ensuite de visites occasionnelles, ont précisé qu'« une inaptitude aux manutentions lourdes [est] à prévoir à la reprise »,

- être attributaire d'une carte de priorité délivrée par la MDPH à compter du 7 décembre 2016 et jusqu'au 30 novembre 2021,

- qu'elle a bénéficié d'une décision d'inaptitude intervenue le 3 avril 2018,

- qu'elle n'a pas repris son activité après sa dernière rechute.

En réplique, l'employeur conteste l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [Z] car':

- un délai de trois ans et trois mois s'est écoulé entre l'accident du travail et le certificat d'inaptitude sans que la salariée ne démontre un lien de causalité entre les deux événements,

- les lésions de la salariée consécutives à l'accident du travail du 16 janvier 2015 ont été déclarées consolidées par le médecin de la CPAM le 31 mars 2018,

- ni l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail ni sa réponse du 11 avril 2018 aux interrogations de l'employeur, ne font état d'une quelconque origine professionnelle.

***

Au terme de sa visite de reprise le 3 avril 2018, Mme [Z] a été déclarée inapte à son poste en ces termes :« inapte définitivement au poste d'agent de restauration, à tout poste nécessitant de manutentionner des charges lourdes supérieures à 5 kilos et à tout poste nécessitant de se tenir en station debout prolongée, resterait apte à un poste de type administratif ».

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie'professionnelle's'appliquent dès lors que deux conditions sont réunies :

- l'inaptitude'du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour'origine'cet accident ou cette maladie,

- l'employeur avait connaissance de cette'origine'professionnelle 'au moment du licenciement.

Ces deux conditions sont cumulatives.

Le juge n'est pas lié par la décision d'un organisme de sécurité sociale. Il doit apprécier par lui-même l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, sans se limiter aux mentions figurant sur l'avis du médecin du travail, ou aux décisions des caisses.

En l'espèce, il résulte des explications et des pièces fournies par l'une et l'autre des parties que la salariée a été placée en arrêt de travail à compter de son accident du travail du 16 janvier 2015 et ce, jusqu'en février 2015 avant une première rechute le 23 juin 2015 à la suite de laquelle elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 26 juillet 2015.

Elle a connu ensuite une période d'arrêt de travail pour maladie ordinaire du 8 décembre au 13 décembre 2015. Victime d'une seconde rechute le 17 décembre 2015 en lien avec son accident du travail, elle a été de nouveau placée en arrêt de travail mais cette fois-ci de façon continue jusqu'au 31 mars 2018, date de la consolidation de ses lésions, cette période ayant été toutefois interrompue du 28 septembre 2017 au 20 janvier 2018 en raison de son congé maternité.

Par ailleurs, les bulletins de salaire produits aux débats notamment des mois de janvier 2016, avril 2016, octobre 2016 et juillet 2017 font état, soit d'un accident du travail soit de rechute de l'accident du travail, ou encore de maladie professionnelle pour les mois de mars à mai 2018.

Ainsi, d'une part, un lien au moins partiel entre l'inaptitude'et l'accident du travail du 16 janvier 2015 est caractérisé par le fait que les deux rechutes en lien avec l'accident du travail ont succédé à l'arrêt de travail initial avant que le contrat de travail ne soit suspendu de manière continue à compter de la deuxième rechute et ce, jusqu'à la décision d'inaptitude, soit pendant plus de deux ans sans reprise de travail dans l'intervalle, ce qui n'est pas contesté.

D'autre part, l'employeur, qui a délivré des bulletins de paie mentionnant des arrêts de travail en lien avec la législation sur les risques professionnels, avait connaissance de cette'origine'professionnelle'au moment du licenciement et la période intermédiaire entre la consolidation fixée au vendredi 31 mars 2018 et la déclaration d'inaptitude étant intervenue le mardi suivant, soit quatre jours plus tard, ce bref délai ne saurait éluder la période de plus de deux ans au cours de laquelle Mme [Z] a été placée en arrêt de travail suite à une rechute en lien avec son accident du travail du 16 janvier 2015.

Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [Z] est un licenciement pour'inaptitude'd'origine non'professionnelle.

Sur le refus de reclassement

En application des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, les indemnités qui y sont visées ne sont pas dues si l'employeur établit que le refus par le salarié du reclassement proposé, est abusif.

La salariée indique d'une part, avoir avisé son employeur par courrier du 2 mai 2018 qu'elle n'était pas mobile géographiquement et , d'autre part, que la clause de mobilité insérée à son contrat de travail ne concernait qu'un rayon de 50 kms.

L'employeur n'a formé aucune demande à ce titre et n'a pas conclu.

Il résulte des pièces et des explications fournies par les parties que les postes proposés par l'employeur localisés en région parisienne soit à plus de 500 km de la résidence de Mme [Z] ne s'inscrivent pas dans la clause de mobilité du contrat de travail de sorte que son refus ne peut constituer un quelconque abus.

Sur les sommes dues par l'employeur au titre de la législation protectrice des accidents du travail

Le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit pour le salarié, en application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail à':

- une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés,

- une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, quelle que soit son ancienneté.

Ces indemnités sont calculées :

- sur la base du salaire brut moyen qui aurait été perçu par le salarié inapte au cours des 3 derniers mois, s'il avait continué à travailler au poste occupé avant la suspension de son contrat de travail,

- en prenant en compte la durée des périodes de suspension dues à un accident du travail ou à une maladie professionnelle pour apprécier l'ancienneté du salarié.

L'indemnité compensatrice est d'un montant égal à celui de l'indemnité légale prévue à l'article L.1234-5 du code du travail mais elle n'ouvre pas droit à congés payés.

Il est établi, par les trois derniers bulletins de salaire de Mme [Z], que le salaire mensuel de référence s'établit à la somme de 1.594,14 euros et au regard du reçu pour solde de tout compte, que Mme [Z] a perçu uniquement une indemnité légale de licenciement à hauteur de la somme de 1.550,64 euros.

La société reste ainsi redevable de la somme de 1.550 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement dans la limite de la demande de la salariée, outre celle de 3.188,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis.

Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses demandes indemnitaires à ce titre.

Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral

Mme [Z] affirme avoir été éprouvée par les difficultés rencontrées pour faire valoir ses droits et le caractère professionnel de son'inaptitude, soutenant avoir subi un préjudice pour solliciter l'allocation d'une somme de 3.000 euros.

L'employeur fait valoir que Mme [Z] ne justifie pas du préjudice dont elle réclame réparation.

***

Mme [Z], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, a été privée pendant plusieurs années de l'usage de sommes qui lui étaient incontestablement dues.

Le préjudice résultant de ce manque à gagner sera réparé par l'octroi de la somme de 1.000 euros.

Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de ce chef.

Sur les autres demandes

L'employeur devra délivrer à Mme [Z] une attestation France Travail rectifiée en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée.

Il sera fait droit à la demande de Mme [Z] au titre du remboursement de sa demande de remboursement du coût de la citation à comparaître en référé délivrée par un huissier de justice dont il est justifié et le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens.

La société, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer au conseil de Mme [Z], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700. 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Mme [Z] repose sur une inaptitude d'origine professionnelle,

Condamne la société société Elres à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :

- 1.550 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement,

- 3.188,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice,

- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Ordonne à la société Elres de délivrer une attestation France Travail rectifiée en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,

Déboute Mme [Z] de ses demandes au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis,

Condamne la société Elres à verser à Maître Vignollet, conseil de Mme [Z], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700. 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle,

Condamne la société Elres aux dépens qui comprendront le coût de la citation à comparaître délivrée par Mme [Z] devant la formation de référé du conseil de prud'hommes.

Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 21/03267
Date de la décision : 27/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-27;21.03267 ?
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