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27/03/2024 | FRANCE | N°21/03125

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 27 mars 2024, 21/03125


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 27 MARS 2024







PRUD'HOMMES



N° RG 21/03125 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEMU















Association Orientation et Rééducation des Enfants et Adolescents de la Gironde - OREAG



c/



Monsieur [G] [Y]

















Nature de la décision : AU FOND




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Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 avril 2021 (R.G. n°F 19/00992) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 01 juin 2021,





APPELANTE :

As...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 27 MARS 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/03125 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEMU

Association Orientation et Rééducation des Enfants et Adolescents de la Gironde - OREAG

c/

Monsieur [G] [Y]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 avril 2021 (R.G. n°F 19/00992) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 01 juin 2021,

APPELANTE :

Association Orientation et Rééducation des Enfants et Adolescents de la Gironde - OREAG, prise en la personne de son directeur, en sa qualité de Président du Conseil d'Adminsitration domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4]

N° SIRET : 781 828 181

représentée et assistée de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [G] [Y]

né le 20 février 1987 à [Localité 5] de nationalité française demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Blandine LECOMTE substituant Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, Conseiller chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [G] [Y], né en 1987, a été engagé en qualité d'éducateur technique spécialisé par l'Association Orientation et Rééducation des Enfants et Adolescents de la Gironde, ci-après dénommée OREAG, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 août 2016 au sein du centre éducatif renforcé la Grange Neuve de [Localité 6].

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mai 1966.

Par arrêté du 28 mars 2017, le centre éducatif renforcé au sein duquel M. [Y] travaillait a été fermé.

Par courrier du 21 mai 2017, M. [Y] a sollicité de la part de son employeur un congé sans solde pour la période du 2 juillet au 31 août 2017 qui lui a été accordé.

Par courriers des 26 septembre 2017, 16 octobre 2017 et 27 novembre 2017, l'employeur a mis en demeure M. [Y] de justifier de son absence et de reprendre son poste de travail.

M. [Y] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 20 novembre 2017 en raison de l'abandon de son poste.

A la date du licenciement, M. [Y] avait une ancienneté de plus d'un an et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.

Par ordonnance rendue le 13 septembre 2018, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Libourne a condamné M. [Y] à rembourser à l'association OREAG la somme de 2.858,78 euros au titre des salaires perçus pour les mois de juillet et août 2017 au cours desquels il était en congé sans solde. Cette décision a été exécutée par M. [Y].

Le 4 juillet 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux réclamant le paiement des heures supplémentaires accomplies ainsi que des heures d'astreinte effectuées, d'indemnités au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, de l'exécution déloyale de son contrat de travail outre la production par l'association OREAG de ses bulletins de salaire des mois de septembre, octobre et novembre 2017.

Par jugement rendu le 30 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [Y] de sa demande de régularisation des heures supplémentaires,

- dit que M. [Y] n'a pas été rémunéré de l'ensemble des heures d'astreinte effectuées,

- condamné l'association OREAG à verser à ce titre à M. [Y] la somme de 110,64 euros outre 11,06 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,

- condamné l'association OREAG à verser à M. [Y] la somme de 2.111,79 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence d'entretien préalable à son licenciement,

- condamné l'employeur à rectifier le bulletin de salaire du mois de février 2017 sous astreinte de 50 euros par jour à compter du quinzième jour suivant le jugement,

- condamné l'association OREAG à verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [Y] de ses autres demandes,

- laissé à la partie défenderesse la charge des dépens.

Par déclaration du 1er juin 2021, l'association OREAG a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 4 mai 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 août 2021, l'association OREAG demande à la cour de juger recevable et bien fondé son appel et de :

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que M. [Y] n'avait pas été rémunéré de l'ensemble de ses heures d'astreinte effectuées, l'a condamnée à lui verser la somme de 110,64 euros outre les congés payés afférents de ce chef et ordonné la remise d'un bulletin de salaire du mois de février 2017 rectifié sous astreinte,

- réformer la décision en ce qu'elle l'a condamnée à verser à M. [Y] la somme de 2.111,79 euros à titre d'indemnisation du préjudice du fait de l'absence d'entretien préalable,

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à sa charge les dépens,

- confirmer la décision entreprise pour le surplus en ce qu'elle a débouté M. [Y] de ses autres demandes,

Statuant de nouveau,

- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,

En tant que de besoin,

- ordonner la restitution des sommes indûment versées dans le cadre de l'exécution provisoire,

- débouter M. [Y] de son éventuel appel incident,

- le condamner au paiement d'une somme de 1.500 euros tant en première instance qu'en cause d'appel au titre des frais irrépétibles engagés par elle,

- le condamner aux dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 novembre 2021, M. [Y] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son argumentation et de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* dit qu'il n'a pas été rémunéré de l'ensemble des heures d'astreinte effectuées,

* condamné l'association OREAG à lui verser à ce titre la somme de 110,64 euros outre 11,06 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,

* dit que l'association OREAG n'a pas respecté la procédure de licenciement en ne le convoquant pas à un entretien préalable à son licenciement,

* condamné l'association OREAG à lui verser la somme de 2.111,79 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence d'entretien préalable à son licenciement,

* condamné l'association OREAG à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés des mois précédents, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,

- réformer le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau :

* dire qu'il n'a pas été rémunéré de l'ensemble de ses heures supplémentaires,

* condamner l'association OREAG à lui verser la somme de 1.069,20 euros au titre des arriérés d'heures supplémentaires outre 106,92 euros d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,

* condamner l'association OREAG à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail,

- prendre acte de la production par l'association OREAG de ses bulletins de salaire des mois de septembre, octobre et novembre 2017,

- condamner l'association OREAG à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 février 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les heures supplémentaires

Pour infirmation de la décision déférée qui l'a débouté de ses demandes au titre d'un rappel de salaires correspondant à des heures supplémentaires non rétribuées, M. [Y] affirme avoir accompli 66 heures supplémentaires entre le mois de septembre 2016 et mars 2017 qui ne lui ont pas été payées.

Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. L'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Au soutien de sa demande en paiement d'un rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires réalisées, M. [Y] verse notamment aux débats les pièces suivantes :

- un tableau hebdomadaire des heures de travail et des heures supplémentaires en découlant pour la période du 29 août 2016 au 25 décembre 2016, comportant des mentions manuscrites relatives aux heures supplémentaires accomplies,

- l'attestation de M. [U], éducateur, selon lequel M. [Y] aurait effectué des interventions et des remplacements au sein du CER de Casteviel bien au-delà du temps légal de travail, « du fait d'être chargé des astreintes quelque fois par mois »,

- l'attestation de Mme [C], éducatrice, qui indique avoir été témoin de l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires alors que les quota d'heures légales était atteint et que ces heures n'auraient pas été comptabilisées dans leur intégralité,

- l'attestation de M. [M] [X], éducateur, qui relate de façon générale que tant les astreintes que les heures supplémentaires accomplies par les éducateurs n'étaient pas payées,

- l'attestation de Mme [L], psychologue au centre de [Localité 6], qui indique que M. [Y] lui a, à plusieurs reprises, indiqué avoir effectué des heures supplémentaires pour lesquelles il lui avait été demandé de ne pas badger afin de ne pas dépasser le taux horaire légal, ce que confirme M.[O], éducateur, dans son attestation du 20 août 2018.

Le décompte produit par le salarié, étayé par les attestations qu'il verse aux débats au soutien de sa demande, est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.

L'association, qui produit le même tableau que le salarié mais sans les annotations de ce dernier et pour une période comprise entre le 29 août 2016 et le 30 juillet 2017 conclut au rejet des prétentions de M. [Y], soutenant que le décompte produit par ce dernier est insuffisant et qu'aucune pièce ne vient prouver la réalité des horaires y figurant.

Elle y relève des calculs approximatifs, le salarié ayant ajouté des heures supplémentaires qu'elle ne lui aurait pas demandé de réaliser, considère que les attestations de Mme [L], de M.[O] et de M. [X] sont irrégulières en ce qu'elles n'obéissent pas aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile et demande qu'elles soient écartées. Elle critique en outre l'attestation de M. [U] qu'elle considère imprécise ainsi que celle de Mme [C] qui ne peut sérieusement avoir suivi le temps de travail de chacun des salariés de l'association.

*

L'employeur, auquel incombe le contrôle des heures de travail effectuées, ne justifie que partiellement des horaires réalisés par M. [Y].

Néanmoins, le décompte produit par le salarié est critiquable en ce qu'il ne comporte aucune pause méridienne et ne comporte aucun élément s'agissant de la période postérieure au 25 décembre 2016 alors qu'il réclame le paiement d'heures supplémentaires pour la période du mois de septembre 2016 au mois de mars 2017.

En outre, il doit être tenu compte des observations faites par l'association s'agissant de l'irrégularité des attestations de Mme [L] et de M. [X] en l'absence de production de leurs pièces d'identité, en conséquence de quoi, elles seront écartées.

Si comme le souligne l'association, les trois autres attestations ne sont pas circonstanciées, il n'en demeure pas moins qu'elles sont toutes concordantes quant aux heures supplémentaires habituellement effectuées par les salariés de l'association.

En considération des explications et pièces produites, la cour a la conviction que M. [Y] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées mais pas à la hauteur de celles qu'il revendique et sa créance à ce titre sera fixée à la somme de 307,80 euros bruts que l'association sera condamnée à lui payer outre la somme de 30,78 euros bruts pour les congés payés afférents.

Sur la demande en paiement au titre des astreintes

M. [Y] sollicite la confirmation de la décision critiquée qui lui a alloué la somme de 110,64 euros au titre des astreintes effectuées du 26 janvier au 18 mars 2017 pour un total de 12 heures outre celle de 11,06 euros au titre des congés payés afférents.

Il verse à cet effet un tableau de ses astreintes validées par son supérieur hiérarchique ainsi que ses bulletins de salaire desquels il résulte que certaines desdites astreintes lui ont été réglées.

L'association conclut au rejet de cette demande, contestant le tableau produit par le salarié ainsi que le fait de l'avoir validé. Elle affirme que les effectifs présents en journée sont suffisants pour exclure le recours à des interventions sur astreinte en journée.

Il sera observé que les astreintes en journée avaient pour but de remplacer des salariés absents de sorte que l'association qui ne produit aucun élément probant contraire est mal fondée à en contester l'existence.

Par conséquent, la créance de M. [Y] sera fixée à la somme de 110,64 euros que l'association sera condamnée à lui payer outre celle de 11,06 euros pour les congés payés afférents ainsi que les premiers juges en ont décidé.

Sur le non-respect de la procédure de licenciement

Au soutien de sa demande tendant à l'allocation d'une somme de 2.111,79 euros, M. [Y], après avoir rappelé les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1232-4 du code du travail, affirme ne pas avoir été destinataire de la convocation à l'entretien préalable à son éventuel licenciement et que, dans celle dont se prévaut l'association, font défaut certaines mentions obligatoires.

Il considère avoir subi un préjudice dans la mesure où démissionnaire, le défaut de convocation ne lui a pas permis de faire valoir cet élément et l'employeur aurait pu à cette occasion ne pas retenir de faute à son égard.

En réponse, l'employeur indique avoir adressé la lettre de convocation préalable à la dernière adresse communiquée par le salarié.

Il en justifie par la production de cette lettre en date du 30 octobre 2017 comportant la même adresse que celle apparaissant sur les bulletins de salaire de M. [Y] à savoir, [Adresse 2] à [Localité 8] ainsi que l'avis de réception du 4 novembre 2017 signé, M. [Y] ne justifiant pas avoir avisé son employeur d'un quelconque changement d'adresse.

L'employeur produit également les courriers des mois de septembre, octobre et novembre 2017 qui ont été adressés au salarié pour réclamer le trop-perçu et demander le remboursement des salaires versés pendant la période de congé sans solde.

La cour observe que les avis de réception afférents comportent l'adresse sise à [Localité 8] et qu'ils sont tous signés.

Au surplus, il résulte de la pièce n°5 versée par M. [Y] constituée de la notification de son licenciement pour faute grave du 20 novembre 2017, qu'est apposée sur l'adresse figurant sur l'enveloppe libellée à [Localité 8], une étiquette de réexpédition au [Adresse 1] à [Localité 7].

En considération de ces éléments, M. [Y], qui ne justifie pas avoir avisé l'employeur de son changement d'adresse et qui, au surplus, a fait réexpédier son courrier, ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir été destinataire de la lettre de convocation critiquée.

S'agissant du défaut des mentions obligatoires, le salarié, qui confirme avoir adressé une lettre de démission à son employeur et veut en justifier en versant l'accusé réception signé de l'association le 7 juillet 2017 ne peut sérieusement soutenir avoir subi un préjudice du fait de l'absence de mentions obligatoires de sa lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [Y] sera débouté de ses demandes à ce titre et la décision entreprise sera infirmée de ce chef.

Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

L'article L. 1221-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

Au soutien de sa demande d'allocation d'une somme de 2.500 euros à ce titre, M. [Y] invoque le comportement fautif de l'employeur à son égard en ce qu'il a été victime d'un licenciement irrégulier et n'a pas bénéficié de l'intégralité de ses droits au cours de la relation contractuelle, ce que conteste l'employeur.

Au regard des développements précédents et en l'absence de paiement de certaines heures supplémentaires et astreintes effectuées, l'employeur sera condamné à verser à M. [Y] la somme de 100 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat.

La décision critiquée sera infirmée de ce chef.

Sur la demande en restitution des sommes versées en exécution des condamnations assorties de l'exécution provisoire

L'obligation de restitution de partie des sommes versées à M. [Y] en exécution des condamnations assorties de l'exécution provisoire prononcées en première instance découle de l'infirmation de partie du jugement déféré.

Sur la remise des documents obligatoires

L'association devra délivrer un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision sans qu'il ne soit besoin d'assortir cette obligation d'une astreinte.

La cour constate par ailleurs que l'association produit les bulletins de salaire des mois de septembre à novembre 2017.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Partie perdante à l'instance, l'association sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à M. [Y] la somme complémentaire de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a'condamné l'association OREAG d'une part, à verser à M. [Y] les sommes de 110,64 euros au titre des astreintes et de 11,06 euros au titre des congés payés afférents outre celle de 800 euros au titre des frais irrépétibles et d'autre part, à supporter les dépens,

L'infirme pour le surplus,

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute M. [Y] de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,

Condamne l'association OREAG à verser à M. [Y] les sommes suivantes':

- 307,80 euros bruts au titre des heures supplémentaires,

- 30,78 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 100 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- 500 euros à titre de somme complémentaire allouée pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Rappelle que l'obligation de restitution de partie des sommes versées à M. [Y] en exécution des condamnations assorties de l'exécution provisoire prononcées en première instance découle de l'infirmation de partie du jugement déféré,

Dit que l'association OREAG devra délivrer un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,

Condamne l'association OREAG aux dépens en cause d'appel.

Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 21/03125
Date de la décision : 27/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-27;21.03125 ?
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