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27/03/2024 | FRANCE | N°21/02940

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 27 mars 2024, 21/02940


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 27 MARS 2024







PRUD'HOMMES



N° RG 21/02940 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MD3L











Monsieur [U] [C]



c/



SELARL Philae, anciennement SELARL Frédérique Malmezat-Prat & Laëtitia Lucas-Dabadie, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Sol d'Aquitaine

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE BORDEAUX







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Nature de la décision : AU FOND

















Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 avril 2021 (R.G. n°F 19/01218) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BO...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 27 MARS 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/02940 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MD3L

Monsieur [U] [C]

c/

SELARL Philae, anciennement SELARL Frédérique Malmezat-Prat & Laëtitia Lucas-Dabadie, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Sol d'Aquitaine

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE BORDEAUX

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 avril 2021 (R.G. n°F 19/01218) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 20 mai 2021,

APPELANT :

Monsieur [U] [C]

né le 23 mai 1956 à [Localité 5] de nationalité française demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté de Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉES :

SELARL Philae anciennement SELARL Frédérique Malmezat-Prat & Laëtitia Lucas-Dabadie, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Sol d'Aquitaine sis [Adresse 1]

N° SIRET : 444 809 792

représentée par Me Margaux POUPOT-PORTRON substituant Me Benjamin BLANC de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX

UNEDIC Délégation AGS CGEA de Bordeaux, prise en la personne de son directeur domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 4]

représentée par Me MOREAU substituant Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, Conseiller chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Sol d'Aquitaine, dont l'activité principale réside dans la réalisation de travaux de gros-'uvre du bâtiment et de maçonnerie générale, a été créée le 1er mai 2014.

M. [U] [C] en a été associé minoritaire et gérant jusqu'en septembre 2014.

Par jugement du 5 décembre 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Sol d'Aquitaine et la SELARL Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, devenue Selarl Philae, a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 6 avril 2018.

Par courrier du 19 décembre 2018, le liquidateur judiciaire a procédé au licenciement conservatoire pour motif économique de M. [C], en précisant': « sous réserve que votre qualité de salarié ne soit pas contestée ».

Cependant, il l'informait le 9 janvier 2019 que cette qualité de salarié ne lui était pas reconnue en ces termes : « Conformément aux dispositions de l'article L. 625-1 du Code de Commerce, je vous informe que l'état des créances salariales sera déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, et publié le même jour au journal de la vie économique. Vous ne figurez pas sur cet état de créances salariales car aucun lien de subordination n'a pas pu être établi, en conséquence votre qualité de salarié n'a pas été reconnue. Vous êtes associé à hauteur de 40 % dans l'entreprise et gérant d'avril 2014 à juillet 2014. En parallèle de votre activité à temps plein au sein de SOL D'AQUITAINE, vous avez été gérant de la SARL EAM BATIMENT en liquidation judiciaire au 30/07/2014 et actuellement co-gérant de la SARL SURFACE, deux entreprises dans le même secteur d'activité. Sans salaire depuis avril 2018, vous n'avez effectué aucune démarche ou réclamation alors même que l'ensemble des autres salariés percevaient leurs salaires y compris la gérante ».

Compte tenu de la remise en cause par le liquidateur de sa qualité de salarié, aucun document de rupture n'a été remis à M. [C].

Revendiquant la qualité de salarié, M. [C] a saisi le 23 août 2019 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu en formation de départage le 20 avril 2021, après avoir rejeté l'ensemble de ses demandes principales et accessoires, l'a condamné à payer au mandataire liquidateur de la société Sol d'Aquitaine une indemnité pour frais irrépétibles d'un montant de 500 euros ainsi qu'aux dépens. Le conseil a également rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

Par déclaration du 20 mai 2021, M. [C] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mars 2022, M. [C] demande à la cour de le dire recevable et bien fondé en son appel, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- fixer sa créance à la somme de 31.109 euros au passif salarial de la liquidation judiciaire de la société Sol d'Aquitaine, somme décomposée comme suit :

* 20.182,26 euros bruts au titre du rappel des salaires,

* 2.732 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 2.732 euros au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier,

* 5.464 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- dire que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Bordeaux doit garantir le paiement de cette somme,

- condamner la SELARL Malmezat Prat Lucas Dabadie ès qualités à lui communiquer le certificat de congés prévu par l'article D. 3141-34 du code du travail pour l'année 2018,

- condamner la SELARL Malmezat Prat Lucas Dabadie ès qualités et l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Bordeaux au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 3.000 euros ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 octobre 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Bordeaux, intervenante forcée, demande à la cour de'juger irrecevable et mal fondé M. [C] en ses demandes, de confirmer le jugement critiqué et de':

A titre principal,

- juger que M. [C] n'a pas la qualité de salarié,

- le débouter de ses demandes tendant à voir fixer au passif de la société Sol d'Aquitaine les sommes suivantes':

* 2.732 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 2.732 euros au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier,

* 5.464 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 20.182,26 euros au titre du rappel des salaires,

- le débouter de sa demande tendant à voir le CGEA garantir le paiement de ces sommes,

- le débouter de sa demande tendant à condamner la SELARL Malmezat Prat en sa qualité de liquidateur de la société Sol d'Aquitaine à lui communiquer le certificat de congés prévu par l'article D.3141-34 du code du travailpour l'année 2018,

A titre subsidiaire,

- enjoindre, avant dire droit, à M. [C], sur le fondement des dispositions de l'article 11 du code de procédure civile, d'avoir à justifier de la réalité de ses éventuelles interventions au profit de la société Sol d'Aquitaine à compter du 1er avril 2018,

- le débouter de ses demandes tendant à voir fixer au passif de la société les sommes suivantes':

* 2.732 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 2.732 euros au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier,

* 5.464 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 20.182,26 euros au titre du rappel des salaires,

- le débouter de sa demande tendant à voir le CGEA garantir le paiement de ces sommes,

-le débouter de sa demande tendant à condamner la SELARL Malmezat Prat en sa qualité de liquidateur de la société à lui communiquer le certificat de congés prévu par l'article D. 3141-34 du code du travail pour l'année 2018,

- juger que sa garantie ne peut pas être recherchée de ces chefs au regard des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,

En tout état de cause,

- juger que sa mise en cause dans la présente instance ne peut avoir pour objet que de lui rendre opposable le jugement à intervenir et non d'obtenir une condamnation au paiement qui serait dirigée à son encontre et ce, à défaut de droit direct de M. [C] à agir contre lui,

- juger que sa garantie est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi et ce dans les limites des articles L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail et des textes règlementaires édictés pour son application,

- juger que les demandes de M. [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens ne sont pas garanties par elle et qu'elle ne peut pas être condamnée à ce titre en raison de sa qualité d'intervenante forcée.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 janvier 2024, la SELARL Philae, ès qualités, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de :

A titre principal,

- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes et prétentions,

- le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- constater qu'elle s'en remet en ce qui concerne les demandes pécuniaires formées par M. [C].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 février 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualité de salarié

Pour voir infirmer la décision entreprise, M. [C] se prévaut de la qualité de salarié de la société en invoquant les éléments suivants :

- le contrat de travail établi et les bulletins de paie qui lui ont été délivrés, même s'il indique que les salaires à compter du mois d'avril 2018 ne lui ont pas été réglés,

- la réalité du lien de subordination serait démontrée par des attestations et des SMS échangés avec Mme [A] [P], gérante de la société, entre le 22 mai 2018 et le 29 août 2018,

- le fait qu'il était associé minoritaire ne peut lui dénier la qualité de salarié,

- les mandats sociaux dont il était investisi, concernant la société EAM Bâtiment et la société Surface, n'interféraient pas sur son activité salariée dans la mesure où pour la première, une liquidation avait été prononcée en juillet 2014 et que, pour la seconde, il était en charge des tâches administratives sur son temps libre, ce dont atteste M. [Y], associé de la société Surface.

En réplique, le liquidateur judiciaire relève que M. [C], associé de la société Sol d'Aquitaine à hauteur de 40%, en a été le gérant de janvier 2014 à juillet 2014, que dans le même temps il était gérant de la société EAM Bâtiment jusqu'à sa liquidation judiciaire intervenue le 30 juillet 2014 et qu'il est actuellement le gérant de la société Surface, ajoutant que ces trois sociétés ont la même activité.

Il estime que M. [C] échoue à démontrer qu'il exerçait, dans le cadre d'un lien de subordination, des fonctions distinctes de celles d'associé et son assertion, selon laquelle il aurait renoncé à une partie de ses salaires en raison des difficultés de l'entreprise, en est un indice supplémentaire.

Il en déduit que la qualité de salarié ne peut être reconnue à M. [C].

De son côté, l'UNEDIC fait valoir qu'en raison de ses fonctions de co-gérant de la société Surface à compter de janvier 2018, sise à une soixantaine de kilomètres de la société Sol d'Aquitaine, M. [C] ne pouvait se tenir à la disposition de cette dernière en qualité de salarié.

Elle observe que si comme le prétend M. [C], à compter d'avril 2018 il n'a plus perçu de salaire, toutefois il n'en avait pas réclamé le paiement tandis que les autres salariés avaient été régulièrement payés.

Elle considère les attestations produites par M. [C] insuffisantes à démontrer un quelconque lien de subordination en ce qu'elles sont imprécises et taisantes quant aux éventuelles périodes d'activité de M. [C] notamment en ce qui concerne celle postérieure au 1er avril 2018.

Elle sollicite en conséquence le rejet de l'ensemble des demandes de M. [C].

* * *

Aux termes de l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de celui qui revendique la qualité de salarié.

C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence, mais en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

M. [C] verse aux débats :

- un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er septembre 2014 aux termes duquel il est engagé par la société Sol d'Aquitaine, représentée par M. [F], en qualité de technico-commercial pour une durée hebdomadaire de 20 heures et moyennant une rémunération mensuelle de 800 euros nets,

- un avenant qui ne comporte aucune date mais qui, à compter du 1er septembre 2017, prévoit une augmentation du salaire de M. [C] à hauteur de la somme de 2.732,88 euros bruts pour un travail à temps plein,

- les bulletins de salaire qui lui ont été délivrés pour la période d'octobre 2014 à octobre 2018 selon lesquels il aurait perçu une rémunération mensuelle pour la totalité de la période (même après le mois d'avril 2018),

- un courrier de la caisse des congés payés indiquant avoir réglé les congés acquis par M. [C] pour la période du 1er avril 2017 au 31 mai 2017,

- des attestations de la gérante de l'entreprise, Mme [A] [P], de la comptable, Mme [G], de deux anciens salariés, M. [N] et M. [D] [T] et d'un associé de la société Surface, M. [Y],

- des SMS échangés avec Mme [A] [P] entre le 22 mai 2018 et le 29 août 2018.

Ces documents permettent en l'état de retenir l'existence d'un contrat de travail apparent le liant à la société Sol d'Aquitaine.

Il appartient donc à la liquidation judiciaire et à l'UNEDIC de démontrer que la relation de travail ne s'inscrivait pas dans un rapport de'subordination.

Il est possible qu'un associé minoritaire bénéficie d'un contrat de travail à la condition que l'activité salariée soit distincte des actes réalisés dans le cadre de son statut d'associé et soit accomplie dans un lien de subordination, c'est-à-dire sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution du'travail'et de sanctionner les manquements du salarié.

Le contrat de travail produit par M. [C] fait état de son engagement en qualité de technico-commercial en charge de la prospection et du suivi des chantiers sans autre précision.

La liquidation judiciaire et l'UNEDIC produisent les statuts de la société Sol d'Aquitaine établis en 2014 par M. [F] et M. [C], ce dernier bénéficiant, ensuite d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 9 novembre 2017, de 40% des parts de la société.

Est également versé aux débats un extrait du BODACC selon lequel M. [C] a été co-gérant de la société à sa création en mai 2014 outre une fiche de présentation de la société Surface créée le 24 janvier 2018, sise à [Localité 3] dont les gérants sont M. [J] et M. [C] et dont l'objet social concerne les travaux de maçonnerie et le gros-oeuvre du bâtiment.

Ces éléments démontrent que M. [C] ne pouvait exercer une activité à temps plein à compter de janvier 2018 pour la société Sol d'Aquitaine ainsi qu'il le prétend.

Par ailleurs, ainsi que le font valoir le liquidateur judiciaire et l'UNEDIC, les attestations de la gérante de l'entreprise, Mme [A] [P], qui indique que M. [C] «a toujours agi sous la responsabilité et contrôle de la direction » sans autre précision, de Mme [G], comptable, expliquant que M. [C] devait « référer à Mme [A] les difficultés rencontrées afin de prendre toutes les dispositions pour remédier aux problèmes, exemple manque de personnel, besoin de sous-traitants », de M. [N], ancien salarié'qui déclare : « M. [C] s'occupait des devis et des chantiers (') ce n'était pas lui le patron », de M. [D] [T], ancien salarié, : « M. [C] n'était pas le gérant de l'entreprise » et d'un associé de la société Surface, M. [Y], selon lequel M. [C] était difficilement joignable car occupé dans la société Sol d'Aquitaine, ne sont pas la démonstration d'un lien de subordination mais témoignent de l'autonomie dont peut jouir à tout le moins un associé, ancien gérant.

De la même façon, les SMS échangés avec Mme [A] [P] entre le 22 mai 2018 et le 29 août 2018 relèvent d'une relation de collaboration portant essentiellement sur le règlement de factures ou les moyens de paiement, Mme [A] interrogeant M. [C] sur la disparition du chéquier de son tiroir ou lui demandant la carte bancaire de la société, ou encore, lui faisant savoir que «  manque aujourd'hui 3473,80 euros à recevoir pour le compte prorata'!! il faut faire quelque chose », ce qui démontre aussi l'absence d'un quelconque lien de subordination de l'intéressé.

Les éléments produits témoignent de l'absence d'instructions, de directives ou de contrôle sur l'activité menée par M. [C].

Il est ainsi suffisamment démontré que M.[C] n'était pas soumis à un lien de subordination et n'exerçait aucune activité distincte de celle d'un associé minoritaire ou d'un ancien gérant.

Dès lors, la qualité de salarié ne peut être reconnue à M. [C].

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'existence d'une relation salariée n'était pas établie de sorte que l'appelant doit être débouté de l'ensemble de ses demandes.

Sur les autres demandes

Succombant à l'instance et en son appel, M. [C] supportera la charge des dépens et sera condamné à verser au liquidateur judiciaire la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'arrêt à intervenir sera déclaré opposable à l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de Bordeaux.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le'jugement entrepris,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit l'arrêt opposable à l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de Bordeaux,

Condamne M. [C] à verser la somme de 1.000 euros à la SELARL Philae en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sol d'Aquitaine,

Condamne M. [C] aux dépens.

Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 21/02940
Date de la décision : 27/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-27;21.02940 ?
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