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27/03/2024 | FRANCE | N°21/01899

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 27 mars 2024, 21/01899


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 27 MARS 2024







PRUD'HOMMES



N° RG 21/01899 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MA5S













Madame [B] [D]



c/



S.A. INSIEMA

















Nature de la décision : AU FOND



















Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 mars 2021 (R.G. n°F 19/00749) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 30 mars 2021,





APPELANTE :

Madame [B] [D]

née le 05 novembre 1957 de nationalité française demeurant [Adre...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 27 MARS 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/01899 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MA5S

Madame [B] [D]

c/

S.A. INSIEMA

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 mars 2021 (R.G. n°F 19/00749) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 30 mars 2021,

APPELANTE :

Madame [B] [D]

née le 05 novembre 1957 de nationalité française demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SA Insiema, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [B] [D] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 janvier 2001 par une société ensuite rachetée par la SA Insiema, en qualité de releveur de compteurs.

Mme [D] a été placée en arrêt de travail pour accident du travail du 12 août 2015 au 10 août 2017, puis pour maladie du 11 août 2017 au 30 juin 2018.

Lors de la visite de reprise du 2 juillet 2018, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à tout poste.

Mme [D] a été licenciée pour inaptitude le 20 août 2018.

A la date du licenciement, elle avait une ancienneté de 17 ans et 7 mois et percevait une rémunération de 1.457,55 euros.

Le 12 novembre 2018, Mme [D] a mis en demeure la société Insiema de lui régler un complément de salaire dû selon elle au titre de son arrêt de travail pour maladie.

Le 28 mai 2019, Mme [D], sollicitant le versement d'indemnités dues au titre de la garantie prévoyance et des dommages et intérêts, a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, qui par jugement contradictoire rendu le 19 mars 2021, a :

- dit que Mme [D] a été remplie de ses droits à complément de salaire de la prévoyance,

- débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle,

- laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [D].

Par déclaration du 30 mars 2021, Mme [D] a relevé appel de cette décision portant mention au titre de la rubrique 'Objet/Portée de l'appel' :

« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués SUR LE FAIT QUE MADAME [D] A ETE JUGEE REMPLIE DE SES DROITS A COMPLEMENT DE SALAIRE DE LA PREVOYANCE ».

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 janvier 2023, Mme [D] demande à la cour de réformer le jugement dont appel et de condamner la société Insiema au paiement des sommes de 7.811,02 euros d'indemnités dues au titre de la prévoyance, 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et 15.000 euros pour licenciement abusif outre 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Insiema a été assignée par acte d'huissier délivré dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, à l'adresse suivante : [Adresse 3], le clerc de l'huissier instrumentaire ayant mentionné dans l'acte :

- l'impossibilité de certifier cette adresse, un agent de sécurité lui ayant indiqué que la société avait déménagé,

- que l'établissement était fermé depuis le 11 juin 2018, au vu de ses recherches sur Infogreffe.

La société qui avait un avocat en première instance ne s'est pas constituée en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 février 2024.

Par message adressé le 19 janvier 2024 par le magistrat chargé de la mise en état, le conseil de Mme [D] a été invité à présenter ses observations à l'audience sur les points suivants :

- l'absence éventuelle d'effet dévolutif de l'appel dans la mesure où la déclaration formée le 30 mars 2021 ne critique pas le jugement déféré en ce que Mme [D] a été déboutée de l'ensemble de ses demandes,

- la régularité de l'acte d'huissier délivré le 25 mai 2021 à la société intimée à une adresse qui n'était ni celle figurant sur le jugement, ni celle mentionnée dans l'extrait Kbis et l'éventuelle caducité encourue du fait de ces difficultés,

- l'éventuelle irrecevabilité de la demande au titre du caractère abusif du licenciement de Mme [D], demande qui n'était pas présentée en première instance et qui, au demeurant, ne fait l'objet d'aucun moyen dans les écritures de l'appelante, ne figurant qu'au dispositif de celles-ci.

Lors de l'audience, le conseil de Mme [D] a indiqué oralement :

- se désister de sa demande au titre du caractère abusif du licenciement,

- s'en remettre pour le surplus.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites de l'appelante conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, le greffe de la cour a, par avis adressé le 5 mai 2021 au conseil de l'appelante, invité celui-ci à faire signifier la déclaration d'appel de Mme [D] à la société intimée qui n'avait pas constitué avocat.

L'acte délivré le 25 mai 2021 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ne peut être considéré comme satisfaisant aux dispositions exigées par ce texte qui supposent une vérification de l'adresse du destinataire et que celui-ci

n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu.

En effet, en l'espèce, d'une part, les mentions portées dans l'acte dressé par l'huissier instrumentaire le 25 mai 2021 attestent que l'adresse à laquelle a été délivré l'acte de signification n'était plus celle de la société depuis près de trois ans.

D'autre part, l'adresse de délivrance de cet acte n'était ni celle figurant dans le jugement déféré soit '[Adresse 4] (78)', ni celle du siège social de l'entreprise, mentionnée dans l'extrait Kbis du 2 novembre 2023, soit '[Adresse 5]'.

Les vérifications effectuées par l'huissier étaient donc manifestement insuffisantes à justifier l'établissement d'un procès verbal de recherches infructueuses de l'adresse du destinataire de l'acte.

Il ne peut donc être considéré que l'acte délivré le 25 mai 2011 a satisfait aux exigences requises par les articles 659 et 902 du code de procédure civile.

Aux termes de ce dernier texte, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.

Au constat que cette signification n'a pas été effectuée de manière régulière dans le délai requis, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par Mme [D] et de condamner celle-ci aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Constate la caducité de la déclaration d'appel formée le 30 mars 2021 par Mme [B] [D] à l'encontre du jugement rendu le 19 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux dans le litige l'opposant à la société Insiema,

Condamne Mme [D] aux dépens.

Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 21/01899
Date de la décision : 27/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-27;21.01899 ?
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