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22/03/2024 | FRANCE | N°23/05231

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre famille, 22 mars 2024, 23/05231


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



3ème CHAMBRE FAMILLE



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ARRÊT DU : 22 MARS 2024







N° RG 23/05231 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQPM









[Y] [O]





c/



LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

























Nature de la décision : DÉFÉRÉ



















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Grosse délivrée le :



aux avocats



Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 07 novembre 2023 par le magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre civile de BORDEAUX (RG : 23/3388) suivant conclusions portant requête en date du 20 novembre 2023





DEMANDEUR :



[Y] [O], demeurant [Adresse 1]



Rep...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème CHAMBRE FAMILLE

--------------------------

ARRÊT DU : 22 MARS 2024

N° RG 23/05231 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQPM

[Y] [O]

c/

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Nature de la décision : DÉFÉRÉ

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 07 novembre 2023 par le magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre civile de BORDEAUX (RG : 23/3388) suivant conclusions portant requête en date du 20 novembre 2023

DEMANDEUR :

[Y] [O], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Uldrif ASTIE de la SELARL ULDRIF ASTIE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR :

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, demeurant [Adresse 2]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 janvier 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Véronique LEBRETON, première présidente de chambre

Monsieur Eric VEYSSIERE, président de chambre

Madame Nathalie PIGNON, magistrat honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie LARA,

Greffier lors du prononcé : Mme Séverine ROMA,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté M. [Y] [O] de ses demandes, constaté son extranéité et ordonné la mention prévue par les articles 28 du Code civil,1059 du Code de procedure civile et le décret n°65-422 du ler juin 1965 portant création d'un service central au Ministère des affaires étrangères, et enfin condamné M. [Y], [L] [O] aux entiers dépens.

M. [O] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 7 juillet 2023 auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux, et il a relevé appel du jugement du 15 juin 2023 par déclaration en date du 11 juillet 2023 transmise par RPVA au greffe de la cour d'appel de Bordeaux.

Par ordonnance du 7 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de sa déclaration d'appel au motif de l'absence de dépôt des conclusions par l'appelant au greffe de la cour.

M. [O] a présenté une requête en déféré le 20 novembre 2023.

Il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de caducité rendue le 7 novembre 2023 par le conseiller de la mise en état, de dire n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel et de dire que les dépens du déféré suivront ceux du fond.

Il fait valoir que son recours a été introduit dans les délais et doit être jugé recevable, et, au fond, que conformément à l'article 43 du décret du 28 décembre 2020, les délais impartis pour conclure mentionnés par l'article 905-2 du Code de procédure civile sont interrompus par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, de sorte que le délai qui lui est imparti pour conclure n'a pas commencé à courir, la décision d'aide juridictionnelle ne lui ayant toujours pas été régulièrement notifiée.

Le Ministère Public conclut au rejet de la requête en déféré formée par M. [Y] [O] en faisant valoir que l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 n'est pas applicable au cas d'espèce puisque l'article 908 du code de procédure civile n'est pas visé par cette disposition, de sorte qu'une fois la déclaration d'appel déposée, le délai de trois mois pour conclure prévu par l'article 908 du code de procédure ne peut être interrompu par le depôt d'une demande au titre de l'aide juridictionnelle.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 953 du code de procédure civile, le recours de M. [O] à l'encontre de la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux, instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal judiciaire, est soumis à la procédure ordinaire devant la cour d'appel.

L'article 908 du code de procédure civile applicable à la présente procédure prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Il résulte par ailleurs de l'article 48 du décret du 28 décembre 2020 que le point de départ d'un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d'admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d'un auxiliaire de justice en vue d'assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l'exercice de ce recours.

Le point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel incident est reporté de manière identique au profit des parties à une instance d'appel sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle au cours des délais mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile.

Ces règles ne prévoient pas, au profit de l'appelant, un report du point de départ du délai pour remettre ses conclusions au greffe en application de l'article 908 du code de procédure civile.

En l'espèce, M. [O], qui a relevé appel de la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 juillet 2023, n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile, de sorte que c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de sa déclaration d'appel.

La décision déférée sera confirmée et M. [O] condamné aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance déférée ;

Condamne M. [O] aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre famille
Numéro d'arrêt : 23/05231
Date de la décision : 22/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-22;23.05231 ?
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