COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 MARS 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/02922 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYEA
COMMUNE DE [Localité 11]
c/
Monsieur [Y] [I]
Association [7]
CPAM DE [Localité 8]
Nature de la décision : au fond - expertise - renvoi à l'audience du 28 novembre 2024 à 9 heures
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 mai 2022 (R.G. n°18/00139) par le pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 16 juin 2022.
APPELANTE :
COMMUNE DE [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9]
représentée par Me Sonia AIMARD-LOUBERE de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [I]
né le 15 Août 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Cantonnier, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ghislaine JEAUNAUD de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de BERGERAC
[7] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 13]
représentée par Me Estelle LALANDE de l'AARPI AGGERIS AVOCATS, avocat au barreau de BERGERAC substitué par Me BESSON
CPAM DE [Localité 8] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
non comparante, non représentée bien que régulièrement convoquée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 février 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] a été employé par la commune de [Localité 11] en qualité d'agent d'entretien, à compter du 1er juillet 2019.
Le 2 août 2010, le salarié, qui avait été mis à disposition de l'association [7], a été victime d'un accident du travail. Il a chuté d'une hauteur de 6 mètres en montant sur une échelle installée sur un plateau élévateur pour raccorder des guirlandes décoratives au réseau électrique en préparation d'une fête communale.
L'état de santé de M. [I] a été déclaré consolidé au 24 décembre 2011 par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] (la caisse en suivant) avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20%, porté à 29% par un jugement rendu le 21 octobre 2013 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux.
Par jugement du 11 avril 2017, le tribunal correctionnel de Bergerac a reconnu coupable l'employeur de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieur à 3 mois dans le cadre du travail.
Le 11 avril 2018, M. [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 2 août 2010.
Par jugement du 11 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- dit que l'accident du travail subi par M. [I] le 2 août 2010 était dû à la faute inexcusable de son employeur ;
- ordonné majoration de la rente au maximum ;
- débouté l'employeur de sa demande à être relevée indemne par le [7] de [Localité 11] ;
- condamné l'employeur à payer à M. [I] une indemnité provisionnelle de 2.000 euros, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- dit que la caisse pourrait obtenir remboursement par l'employeur des sommes dont elle devra faire l'avance ;
- ordonné une expertise.
La commune de [Localité 11] a relevé appel de cette décision par déclaration du 25 février, puis du 29 avril 2021.
Le conseiller de la mise en état a joint les recours sous le numéro de Répertoire Général 21/1176 par décision du 29 avril 2021.
Par conclusions enregistrées le 29 avril 2021, la commune de [Localité 11] a demandé à la cour, au visa des articles 1107 et 1147 anciens du code civil et des articles 1188 et 1383-1 du code civil, de :
- réformer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la commune de [Localité 11] de sa demande d'être relevée indemne de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre du litige l'opposant à Monsieur [Y] [I] ;
- condamner le [7] de [Localité 11] à relever indemne la commune de [Localité 11] de toutes condamnations qui pourraient être faites à son encontre dans le cadre du litige qui l'oppose à Monsieur [Y] [I], y compris au titre des cotisations sociales supplémentaires portées sur le compte de l'employeur et de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le [7] de [Localité 11] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions enregistrées le 5 juillet 2021, l'association [7] de [Localité 11] a demandé à la cour de :
Vu les articles L.1251-21 et suivants du code du travail, L.452-1 du code de la sécurité sociale, 1107 et 1147 du code civil,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux du 11 février 2021, notamment en ce qu'il a débouté la commune de sa demande d'être relevée indemne par l'association [7] de la commune de [Localité 11] ;
- débouter la commune de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la commune de [Localité 11] à verser la somme de 2.000 euros au [7] de [Localité 11] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
Par arrêt du 15 décembre 2022, la chambre sociale B de la cour d'appel de Bordeaux a :
-confirmé le jugement prononcé le 11 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux ;
Y ajoutant,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamné la commune de [Localité 11] à payer les dépens de l'appel.
Par jugement du 19 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- fixé le montant des préjudices indemnisables subis par M. [I] en conséquence de l'accident du travail du 2 août 2010 à la somme arrondie de 36.438 euros ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- dit que la caisse ferait l'avance de ces sommes à M. [I], sauf à en déduire la provision déjà allouée de 2.000 euros et son recours auprès de l'employeur pour en être remboursée;
- condamné l'employeur à payer à M. [I], la somme 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par déclaration du 16 juin 2022, l'employeur a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 décembre 2022, l'employeur sollicite de la cour qu'elle :
- déclare son appel recevable et bien fondée ;
Y faisant droit,
- confirme la décision en ce qu'elle a fixé :
*2.235,83 euros le déficit fonctionnel temporaire,
*3.000 euros le préjudice esthétique ;
- réforme la décision déférée pour le surplus et en conséquence :
- déboute M. [I] des demandes faites :
*au titre des frais kilométriques et d'expertise,
*au titre de l'incidence professionnelle,
*au titre du préjudice d'agrément et subsidiairement le limiter à 1.500 euros,
- fixe les préjudices de M. [I] non couvert par la rente à :
*10.000 euros au titre des souffrances endurées,
*1.008 euros au titre du besoin temporaire en tierce personne,
- déclare qu'il y aura lieu de déduire la provision de 2.000 euros déjà perçue ;
- déclare que tous les frais, indemnités, y compris l'article 700 du code de procédure civile se feront aux frais avancés de la caisse qui recouvrera sa créance auprès de l'employeur.
Par conclusions du 30 janvier 2024, l'association [7] de [Localité 11] demande à la cour de juger qu'il n'y a pas de demandes à son encontre et de condamner la commune de [Localité 11] aux dépens.
Par conclusions du 23 janvier 2024, M. [I] demande à la cour de :
-le juger recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
-débouter la Commune de [Localité 11] de l'ensemble de ses demandes ;
Y faisant droit,
-confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé à 640 euros le forfait hospitalier et à 1.474 euros les frais divers et frais d'assistance à l'expertise ;
-réformer la décision déférée pour le surplus ;
En conséquence,
-fixe comme suit son indemnisation des préjudices résultant de l'accident du travail subi:
*853 euros au titre du DFTT,
*2.000 euros au titre du DFTP,
*20.000 euros au titre des souffrances endurées,
*4.000 euros au titre du préjudice esthétique,
-1.728 au titre de l'assistance tierce personne,
*5.000 euros au titre du préjudice d'agrément,
*30.000 au titre des répercussion dans l'exercice des activités professionnelle ;
-fixe son indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 99.905 euros;
- à titre subsidiaire avant dire droit, ordonne une expertise avec pour mission de fixer le déficit fonctionnel permanent dont il souffre (l'expert chiffrera le DFP par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquelle en droit commun, le taux résultant d'une atteinte permanente, d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel permanent devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent , la perte de qualité de vie et troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation) ;
-juger que lesdites sommes produiront intérêts à compte du jugement déféré ;
-juge que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] assurera le paiement de la majoration de la rente et des indemnisations et pourra recouvrer à l'encontre de son employeur le montant de ces indemnisations ainsi que la majoration de la rente ;
-condamner la Commune de [Localité 11] à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la Commune de [Localité 11] aux dépens engagés depuis le 12 avril 2018 et ceux éventuels d'exécution.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] n'a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : " Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ".
Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s'ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l'employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Dans son arrêt du 20 janvier 2023 (Assemblée Plénière pourvoi n° 21-23.947), la Cour de cassation a dit que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés :
- Au titre des préjudices avant consolidation :
* le déficit fonctionnel temporaire,
*les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations)
* le préjudice esthétique temporaire,
* l'assistance par tierce personne temporaire,
- Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
*le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve),
* le préjudice esthétique permanent,
* le préjudice d'agrément,
* la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d'accident du travail/maladie professionnelle),
* les frais d'aménagement du véhicule et du logement,
* le préjudice sexuel,
* le préjudice permanent exceptionnel,
* le préjudice d'établissement,
* le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour but de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés endurés par la victime suite à l'atteinte de son intégrité physique.
En l'espèce, M. [I] a chuté, le 2 août 2010 d'une hauteur d'environ six mètres, au temps et au lieu de son travail. Son état de santé a justifié qu'il soit héliporté à l'hôpital [10] et admis dans le service de chirurgie orthopédique, puis en traumatologie de l'établissement. Il a, en effet, été victime d'une fracture tassement L5, d'une fracture du scaphoïde tarsien du pied gauche, une fracture de la jambe droite ouverte stade 2 et son incapacité totale de travail a été évaluée à plus de trois mois. M. [I] a subi deux interventions chirurgicales, a effectué 70 séances de kinésithérapie et a bénéficié de soin infirmiers. Il a été déclaré consolidé le 24 décembre 2011, soit plus d'un an après les faits. Le docteur [W], médecin-expert désigné par le tribunal, a fixé ses souffrances endurées à 4/7.
M. [I] sollicite une indemnisation à hauteur de 20.000 euros, tandis que l'employeur préconise la somme de 10.000 euros. Compte tenu de ce qui précède, il sera retenu le montant de 20.000 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le préjudice esthétique
Le préjudice esthétique vise à réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est à distinguer du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.
Les blessures, M. [I] ont engendré des cicatrices chirurgicales des membres inférieurs dont il produit les clichés aux débats. Le médecin-expert retient un préjudice esthétique de 2/7 que le premier juge a justement réparé par une indemnisation de 3000 euros. De chef, le jugement sera confirmé.
Sur le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice indemnise l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage.
M. [I] indique que depuis son accident, il ne peut plus pratiquer le VTT et la pêche. Il explique ne plus pouvoir se déplacer en terrains accidentés à cause de sa raideur à la cheville. Il fait également valoir qu'il n'était âgé que de 26 ans lorsqu'il a eu cet accident du travail et sollicite une indemnisation de 5.000 euros. Il produit aux débats des attestations de M. [X] [I] (son frère), M. [L], Mme [T] (amis de la famille), attestant qu'il s'adonnait bien au cyclisme de manière régulière avant son accident du travail. L'employeur demande à ce que M. [I] soit débouté de cette demande, au motif qu'il ne justifierait pas de telles activités avant les faits. Le médecin-expert retient pourtant ce préjudice.
Compte tenu de ce qui précède, le montant de 3.000 euros sera retenu.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'indemnisation au titre des répercussions dans l'exercice des activités professionnelles,
L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle qui a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle est réparée par la rente majorée ou le capital représentatif de cette rente versé par la caisse en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
M.[I] qui sollicite la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des répercussions de l'accident dans ses activités professionnelles, ce qui correspond à l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident, sera, en conséquence, débouté de sa demande. De chef, le jugement sera réformé.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour but d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation. Cette incapacité temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime et correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime, ainsi qu'à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime durant la maladie traumatique.
M. [I] a été victime d'un accident du travail le 2 août 2010. Il a été consolidé le 24 décembre 2011 avec un taux d'incapacité permanente partielle porté à 29%. Il sollicite une indemnisation à hauteur de 2.853 euros. L'employeur sollicite la confirmation du jugement ayant fixé ce montant à 2.235,83 euros.
Compte tenu des calculs effectués par les premiers juges, il y a lieu de confirmer le jugement critiqué sur ce point.
Sur l'indemnisation au titre du recours temporaire à une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
M. [I] sollicite un montant de 1.728 euros correspondant à l'aide d'une tierce-personne à raison d'une heure et demi 4 jours par semaines, durant deux mois. L'employeur propose 1.008 euros. Le tribunal a retenu un montant de 1.728 euros à raison de 18 euros sur une base horaire de 18 euros. Ce montant sera donc confirmé.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
En l'espèce, l'évaluation des préjudices de M. [I] nécessite un complément d'expertise médicale dans la mesure où le déficit fonctionnel permanent ne figurait pas dans la mission confiée au docteur [W] et que la cour ne dispose pas des éléments permettant de l'évaluer. Il sera donc fait droit à la demande d'expertise de M. [I], étant précisé que les frais seront avancés par la caisse.
Sur les autres frais
Selon l'article L.431-1 du code de la sécurité sociale, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier, et d'une façon générale les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime.
En l'espèce, l'indemnisation au titre du forfait hospitalier de 620 euros n'est pas contestée par l'employeur. M. [I] sollicite un montant de 640 euros sans que la différence de montant ne soit justifiée. La somme de 620 euros fixée par le tribunal sera donc confirmée.
S'agissant du forfait kilométrique, la cour constate que M. [I] ne produit aux débats qu'un tableau récapitulatif de ses trajets sans le moindre justificatif. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les frais d'assistance, M. [I] est fondé à recevoir la somme de 900 euros correspondant à la facture émise par le docteur [J] au 6 décembre 2013 pour l'avoir assisté lors de l'expertise ordonnée par le tribunal.
***
En application des dispositions de l'article 1231-7 nouveau du code civil, s'agissant d'une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [I] les sommes suivantes :
- 620 euros au titre du forfait hospitalier,
- 900 euros au titre des frais d'assistance à l'expertise ;
- 2.235,83 euros au titre du DFT,
- 20.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 1.728 au titre de l'assistance tierce personne,
- 3.000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 3000 euros au titre du préjudice esthétique
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute M. [I] de ses demandes au titre des frais de trajet et au titre des répercussions dans l'exercice des activités professionnelles,
Y ajoutant
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Ordonne une expertise complémentaire confiée au docteur
Dr [E] [N] mais il semble qu'il soit plus spécialisé en psychiatrie malgré son inscription dans la rubrique « médecine générale ».
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 6]
aux fins qu'il évalue le déficit fonctionnel permanent de M. [I] ;
Dit que l'expert a un délai de six mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l'envoi du pré-rapport,
Dit que la mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise auquel il sera référé en cas de difficulté et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l'expert en cas de refus ou d'empêchement,
Rappelle que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] que la Commune de [Localité 11] devra la rembourser pour toutes les sommes avancées ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 28 novembre 2024 à 9 heures ;
Réserve les dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière