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20/03/2024 | FRANCE | N°21/02802

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 20 mars 2024, 21/02802


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 20 MARS 2024







PRUD'HOMMES



N° RG 21/02802 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDQB

















Madame [N] [X]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/14429 du 17/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)



c/



Monsieur [Y] [O]

(bénéficie d'une aide juridi

ctionnelle Totale numéro 33063/02/21/13124 du 03/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

















Nature de la décision : AU FOND















Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à l...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 20 MARS 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/02802 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDQB

Madame [N] [X]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/14429 du 17/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

Monsieur [Y] [O]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/13124 du 03/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 avril 2021 (R.G. n°F 19/01062) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 12 mai 2021,

APPELANTE :

Madame [N] [X]

née le 06 Juillet 1962 à [Localité 7]de nationalité Française, demeurant chez Monsieur [P] [H] - [Adresse 3]

représentée par Me Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [Y] [O], majeur protégé sous tutelle, pris en la personne de sa tutrice Madame [I] [T] (soeur de Monsieur [Y] [O]), né le 06 Octobre 1968 à [Localité 4] de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [N] [X] a travaillé en qualité d'aide à domicile pour M. [Y] [O], placé sous le régime de la tutelle. Cette mesure a été exercée par la mère du protégé , Mme [C] [O], jusqu'au décès de celle-ci le 2 mars 2019, puis par Mme [T], sa soeur, nommée en qualité de tutrice le 15 avril suivant.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.

Par lettre datée du 18 mars 2019, Mme [T], estimant que Mme [X] ne souhaitait pas continuer à travailler pour M. [O] qu'elle hébergeait, l'a mise en demeure de démissionner.

Par lettre datée du 14 mai 2019, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 mai 2019.

Mme [X] a ensuite été licenciée pour faute par lettre datée du 1er juin 2019.

Le 18 juin 2019, Mme [T] a adressé un nouveau courrier à la salariée rédigé en ces termes : 'Par la présente, je vous notifie votre licenciement pour faute grave et non pour faute comme noté dans ma lettre du 1er juin 2019 envoyé en A/R n°1 A 134 621 97 775.

Votre licenciement pour faute grave a pris acte le 4 mars 2019.'

L' ancienneté de Mme [X] est discutée.

Le 15 avril 2019, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation des référés afin d'obtenir le règlement de ses salaires pour les mois de mars et avril 2019 et la remise des bulletins de paie pour les mois de février, mars et avril 2019.

Par ordonnance de départage du 20 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Bordeaux en sa formation des référés a rejeté l'exception de nullité soulevée par Mme [T] en qualité de tutrice de M. [O] et a condamné ce dernier à verser à Mme [X] les sommes de 1.997,28 euros à valoir sur les salaires de mars à mai 2019, à lui remettre les bulletins de paie des mois de mars à mai 2019 et à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 17 juillet 2019, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux pour contester la légitimité de son licenciement et réclamer le paiement d'indemnités, d'un rappel de salaire du 1er mars au 1er juin 2019 ainsi que la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par jugement rendu en formation de départage le 20 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [O] de sa demande de dire et juger nul le contrat de travail l'ayant lié à Mme [X],

- dit fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement disciplinaire notifié à Mme [X] par lettre datée du 1er juin 2019,

- condamné M. [O] à régler à Mme [X] les sommes de :

- 834,81 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 241,57 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- ordonné la remise par M. [O] à Mme [X] d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectifiés, tenant compte du paiement des indemnités de rupture, outre des bulletins de paie relatifs au paiement desdites indemnités et pour la période de février à mai 2019,

- débouté Mme [X] de ses demandes formées au titre de rappel de salaires du 1er mars au 1er juin 2019 et d'indemnité pour licenciement abusif,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents rectifiés ainsi que pour le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement dans la limite du maximum de 9 mois de salaire, soit 8.027,73 euros, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit 891,97 euros,

- dit n'y avoir lieu à indemnités pour les frais irrépétibles d'instance,

- condamné M. [O] aux dépens,

- rejeté toutes autres demandes.

Par déclaration du 12 mai 2021, Mme [X] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 20 avril 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 juillet 2021, Mme [X] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le contrat de travail valide,

- réformer le jugement et juger que le licenciement dont Mme [X] a fait l'objet le 1er juin 2019 est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner M. [O], sous la tutelle de Mme [T], à régler à Mme [X] les sommes suivantes :

- 2.080,68 euros nets à titre de rappel de salaire du 1er mars au 1er juin 2019,

- 1.387,12 euros nets à titre d'indemnité de préavis,

- 2.504,52 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

- 2.800 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,

- condamner M. [O], sous la tutelle de Mme [T] à remettre à Mme [X] les bulletins de paie de février à mai 2019, l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte rectifiés,

- assortir cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir de la décision à intervenir,

- condamner M. [O], sous la tutelle de Mme [T], à régler à Mme [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 septembre 2021, M. [O] demande à la cour de':

- déclarer Mme [X] recevable mais mal fondé en son appel,

- déclarer M. [O] recevable et bien fondé en son appel incident,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de rappel de du 1er mars au 1er juin 2019,

- le réformer pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

A titre principal :

-constater que le contrat de travail dont se prévaut Mme [X], ainsi que les droits en découlant, ne serait intervenu qu'entre M. [O], majeur sous tutelle et elle-même entre le 22 avril 2003 et le 31 mai 2019,

- constater que ledit contrat de travail ne pouvait être conclu par M. [O] seul, sans violation manifeste des articles 473 et 465 3° du code civil, ainsi que de l'annexe 2 du décret du 22 décembre 2008,

- juger en conséquence, que le contrat de travail unissant M. [O] et Mme [X] est nul et de nul effet, tout comme la relation globale de travail,

- débouter Mme [X] dans ses demandes.

Subsidiairement :

- constater que le licenciement notifié pour faute grave le 1er juin 2019 procède d'une cause réelle et sérieuse,

- constater que Mme [X] a abandonné son poste de travail depuis le 4 mars 2019,

- constater que Mme [X] a bien été destinataire de ses documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi),

-débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes.

A titre infiniment subsidiaire :

- limiter les condamnations éventuelles de M. [O] au paiement de 241,57 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

-débouter Mme [X] du surplus de ses demandes comme injustifiées et mal fondées.

En tout état de cause :

- condamner Mme [X] au paiement d'une somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [X] aux dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 30 janvier 2024 à 14 heures.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

la validité du contrat de travail

Au visa des articles 473 et 465 du code civil, Mme [T], tutrice de M. [O], fait valoir que le handicap de ce dernier nécessitait une mesure de tutelle et que tant les bulletins de paye que l'attestation Pôle Emploi ne mentionnent que son nom. Le contrat de travail serait donc nul et Mme [X] ne pourrait en tout état de cause recevoir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause ou d' indemnités de rupture.

Mme [X] répond qu'il n'est pas établi que M. [O] était placé sous tutelle lorsqu'elle a commencé à travailler pour lui et qu'en tout état de cause, le placement sous tutelle en 2013 n'invaliderait pas un contrat passé antérieurement.

Aux termes de l' article 473 du code civil, sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile.

En vertu des dispositions de l'article 465 du même code, si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l'acte est nul de plein droit.

Deux pièces relatives à la mesure de protection de M. [O] sont produites : la première est un jugement daté du 30 mars 2017 aux termes duquel le juge des tutelles maintient la mesure de tutelle décidée le 28 juin 2013 et confirme Mme [C] [O] en sa qualité de tutrice ; le second est l'extrait d'une décision datée du 17 mai 2018 confiant l'exercice de cette mesure à Mme [T].

Au regard de ces seuls documents, M. [O] pouvait valablement être l' employeur de Mme [X] - qui a commencé à travailler pour lui dès 2003- jusqu'à la décision de placement sous tutelle intervenue en 2013.

Depuis cette date, la mention du seul nom de M. [O] sur les chèques emploi -service, sans précision du nom de son représentant légal, n'invalide pas le contrat de travail, aucune ambiguïté n'étant possible quant à la personne gérant cette relation de travail.

Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] es qualité, de sa demande de voir prononcer la nullité du contrat de travail.

le paiement des salaires

Mme [X] demande paiement du salaire des mois de mars, avril et mai 2019 pour un montant total de 2 080,68 euros calculé sur la base d'un montant mensuel de référence de 693,56 euros.

Elle fait valoir que le licenciement notifié le 1er juin 2018 ne pouvait pas produire ses effets trois mois plus tôt et que le décès de la tutrice ne constitue pas un cas de force majeure exonérant l'employeur de son obligation d'obtenir son accord pour modifier le lieu d'exécution de son contrat de travail.

Mme [T] répond que le lieu du travail n'est pas indiqué sur un contrat de travail, que le décès de Mme [C] [O] constituait un cas de force majeure nécessitant le changement d'adresse de M. [O] qui ne constituait qu'une modification des conditions de travail enfin, que Mme [X] n'établit pas la réalité du bouleversement de ses conditions de vie familiale.

Il est constant que Mme [X] n'a pas travaillé pour M. [O] au cours des mois de mars, avril et mai 2019.

En dépit de l'absence de mention d'un lieu de travail sur un contrat de travail, la cour constate que tous les chèques emploi-service portent la mention de l'adresse de M. [O] à [Localité 6], [Adresse 1], Mme [X] étant elle même domiciliée dans la même commune. Le premier juge a justement souligné qu'au regard de la proximité des domiciles de Mme [X] et de M. [O] à moins d'un kilomètre, du rythme de travail de la première sur une moyenne de trois heures quotidiennes du lundi au jeudi, avec des variations possibles, de la durée de la relation de travail, le déménagement du second à [Localité 8] à plus de quarante kilomètres constituait une modification du contrat de travail.

Il est aussi admis par Mme [X] que le lourd handicap de M. [O] exigeait un changement immédiat de son lieu de vie après le décès brutal de sa mère. ( 'retrouvée décédée à son domicile')

La cour constate que le premier juge n'a pas retenu la notion de force majeure à laquelle Mme [X] oppose la prévisibilité.

Il s'agit, ainsi que décidé par le premier juge, d'une circonstance exceptionnellement contraignante libérant M. [O] de son obligation de fournir du travail à Mme [X] à [Localité 5] et de celle de payer des salaires pour une prestation de travail non exécutée de manière volontaire par Mme [X] qui demandait - dès le 3 mars 2019, soit le lendemain du décès de la tutrice de M. [O] - une indemnité de préavis caculée sur une ancienneté de 15 ans et 10 mois soit sans prise en compte des mois dont le paiement est réclamé ( pièce 9 de l'intimé).

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de paiement des salaires des mois de mars à mai 2018.

le licenciement

La lettre de licenciement en date du 1er juin 2018 est ainsi rédigée :

' nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute. Absence à votre poste de travail (à [Localité 8]) de façon continue depuis le 4 mars 2019. Vous n'avez eu aucune compassion, ni respect en réclamant vos indemnités le lendemain du décès de Mme [C] [O], vous avez renouvelé cette demande le jour des obsèques. Quelque temps après, nous avons souhaité discuter avec vous. Cela s'est avéré impossible : menaces, insultes (de votre conjoint), aucune réaction de votre part'.

Au regard des développements supra, l' employeur ne pouvait reprocher à Mme [X] de ne s'être pas présentée au nouveau domicile de M. [O] qui ne fournissait plus de travail.

S'agissant des menaces et insultes de la part du conjoint, la cour en reprendra les termes exacts, étant précisé que Mme [X] ne conteste pas qu'ils proviennaient de son compagnon. (numéro :' mec [U]')

' 11 mars : Pauvre andouille, es tu sur d'avoir la garde d'[Y]' Tu n'es paa encore tutelle. N'est ce pas' Tu me connais très mal.'

( Mme [T] demande ' qui êtes vous ')

Deviens je suis le compagnon exite

devines mes intiales sont JA et il y a GS.Peut etre ,la mémoire te revient elle ''

Lors d' un héritage les ayants droits doivent régler le passif avant de profiter des actifs ( dettes avant tout) Si c'est trop compliqué tu m'appelles au numéro affiché . Les ayants droits sont les héritiers !!! A moins qu'[Y] casse sa tirelire;

Est il capable de subvenir seul à ses besoins ou était il sous tutelle de Mme [C] [O] ' [Y] a donc les moyens intellectuel de vivre seul'

Ne vous inquiétez on va vous embeter pour l'héritage, . Je sais faire aussi ''''''

Avez vous contacter le CESU suite au décès de votre mère '''''

Bouche fermée ''' on va contacter le CESU et on va contacté direct 33 qui régle les licenciements et litiges'

EDE son coté, Mme [X] elle même a adressé à Mme [T] le message : ' aux prud'hommes!' alors que cette dernière l'informait que le notaire devait s'occuper des indemnités puis qu'elle avait contacté le conseil général et le département.

L'absence de mention de ces propos dans la lettre de licenciement est sans conséquence sur la validité de celu -ci. Cette mesure est motivée par des menaces et insultes proférées dès le lendemain du décès de Mme [R], et Mme [X] ne dit pas qu'il y en ait eu d'autres. La matérialité des faits peut être vérifiée par la cour.

Mme [X] fait valoir qu'elle conteste l'attestation rédigée par la fille de Mme [T] et qu'elle n'est pas responsable du comportement inadapté de son compagnon. Elle ne conteste pas avoir informé ce dernier du numéro de téléphone de Mme [T]. Elle ne conteste pas non plus l'attestation du conjoint de cette dernière aux termes de laquelle ' le 11 mars 2019, Mme [X] a téléphoné à mon épouse.lorsqu'elle a décroché et a commencé à parler, elle a mis son portable en haut parleur, le compagnon de celle-ci est devenu hystérique il hurlait '. Le témoin confirme que Mme [T], choquée, a tenté de déposer une main-courante

Ainsi, Mme [X], pressée d'obtenir le paiement d' indemnités, a permis à son compagnon - lors d'une conversation téléphonique et en lui fournissant le numéro de téléphone de Mme [T] d'intervenir de manière cynique, menaçante et insultante au préjudice d'une personne avec laquelle elle ne dit pas avoir eu de différend antérieur et qui devait faire face au décès brutal de sa mère, à la prise en charge immédiate de son frère lourdement handicapé et à des démarches administratives inhérentes à tout décès.

Le licenciement pour faute de Mme [X] repose bien sur une cause réelle et sérieuse, la seconde lettre mentionnant une faute grave ne pouvant être prise en compte, l' employeur ayant purgé son pouvoir de sanction, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

Les indemnités de rupture sont dues en l'absence de licenciement pour faute grave.

L' ancienneté de Mme [X] est établie de manière certaine au vu des CESU produits sur une période ininterrompue soit depuis le 1er février 2008. L'ancienneté de Mme [X] était de 11 ans et 4 mois.

La convention collective prévoyant une indemnité compensatrice de préavis de deux ans pour les salariés ayant une ancienneté d'une plus de deux ans, la somme allouée à Mme [X] sera fixée à hauteur de 1 387,12 euros dans la limite de la demande.

Au terme de la convention collective - et des dispositions des articles L.1234-9

et R.1234-2 du code du travail - le montant de l' indemnité de licenciement

représente 1/4 de mois de salaire de référence jusqu'à une ancienneté de 10 années et 1/3 de ce mois au delà de dix années.

Au regard d' un salaire mensuel moyen de 693,56 euros et de l' ancienneté sus visée, la somme due au titre de l' indemnité de licenciement est de 2 042,68 euros.

M. [O], représenté par Mme [T] devra délivrer à Mme [X] un bulletin de paye et une attestation France Travail portant mention des indemnités sus visée ainsi qu'un certificat de travail dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, sans nécessité de prononcer une astreinte.

L'équité de commande pas de prononcer une condamnation au titre des frais irrépétibles.

Partie perdante, M. [O], représenté par Mme [T], supportera la charge des dépens des procédures de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

la cour,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [O] au paiement des sommes de :

-834,81 euros au titre de l' indemnité compensatrice de préavis,

-241,57 euros au titre de l' indemnité de licenciement;

statuant à nouveau sur le quantum,

Condamne M. [O] représenté par Mme [T], à payer à Mme [X] les sommes de :

-1 387,12 euros au titre de l' indemnité compensatrice de préavis ;

-2 042,68 euros au titre de l' indemnité de licenciement ;

Ordonne à M. [O] représenté par Mme [T] de délivrer à Mme [X] un bulletin de paye, une attestation France Travail mentionnant les indemnités sus visées et un certificat de travail conforme dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;

Condamne M. [O], représenté par Mme [T], aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 21/02802
Date de la décision : 20/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-20;21.02802 ?
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