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13/03/2024 | FRANCE | N°21/00145

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 13 mars 2024, 21/00145


1ère CHAMBRE CIVILE

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[B] [G]

[E] [G]

C/

[M] [F]

S.A.S. MYRIOCOM



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N° RG 21/00145 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L37I

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DU 13 MARS 2024

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ORDONNANCE

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Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Véronique SAIGE, greffier.



Avons ce jou

r, dans l'affaire opposant :



[B] [G], né le 13 Septembre 1982 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant Lieudit [Adresse 3]



[E] [G], né le 07 Février 1985 à [Localité 4], de nationalit...

1ère CHAMBRE CIVILE

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[B] [G]

[E] [G]

C/

[M] [F]

S.A.S. MYRIOCOM

-----------------------

N° RG 21/00145 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L37I

-----------------------

DU 13 MARS 2024

-----------------------

ORDONNANCE

---------------

Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Véronique SAIGE, greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

[B] [G], né le 13 Septembre 1982 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant Lieudit [Adresse 3]

[E] [G], né le 07 Février 1985 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant Lieudit [Adresse 3]

Représentés par Maître Conny KNEPPER de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeurs à l'incident,

Appelants d'un jugement (RG : 17/03953) rendu le 07 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 08 janvier 2021,

à :

[M] [F], né le 03 Juillet 1961 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

S.A.S. MYRIOCOM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentés par Maître Maleine PICOTIN-GUEYE de la SELARL PICOTIN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés Maître Benoît CHATEAU de la SCP CHÂTEAU, avocat au barreau de POITIERS

Défendeurs à l'incident,

Intimés,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 14 Février 2024.

* * *

EXPOSE DE LA PROCEDURE

MM. [B] et [E] [G], respectivement ingénieur en recherche et développement et dessinateur projeteur en bâtiment exposent avoir imaginé et développé ensemble un logiciel dénommé 'Vet-Info (cahier sanitaire)' destiné au monde de l'élevage afin de faciliter les contrôles sanitaires et de favoriser l'information et la numérisation du monde agricole (élevage).

Ils indiquent s'être rapprochés d'un ami de la famille, M. [Y] [J], puis de M. [F], lui même agriculteur, afin de permettre l'optimisation de ce logiciel et de ses fonctionnalités, projet commun qui a cependant été abandonné au mois de septembre 2006.

Reprochant à M. [F], par l'intermédiaire de la société Myriocom, créée en 2016, d'avoir conservé et de s'être servi de documents de travail afférents à l'élaboration du projet en collaboration, MM. [B] et [E] [G] ont, le 3 octobre 2016, mis en demeure M. [F] de restituer le matériel en sa possession relatif au logiciel 'Vet info (cahier sanitaire)'

Lui reprochant de n'avoir pas déféré à cette mise en demeure et d'avoir participé au sommet de l'élevage ils ont fait dressé un constat d'huissier sur son stand le 6 octobre 2016.

Ils se sont fait autoriser par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 26 décembre 2016 à procéder à une saisie-contrefaçon à laquelle ils ont procédé le 12 janvier 2017.

Puis, par exploit d'huissier en date du 4 avril 2017, MM. [B] et [E] [G] ont fait assigner M. [M] [F] et la SAS Myriocom devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en contrefaçon de droits d'auteur, concurrence déloyale et parasitaire sollicitant leur condamnation à des dommages et intérêts.

Par jugement en date du 7 mai 2019 le tribunal de grande instance de Bordeaux a débouté MM. [B] et [E] [G] de leurs demandes, débouté la société Myriocom de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et statué sur les frais irrépétibles et les dépens.

Par déclaration électronique en date du 8 janvier 2021, MM. [B] et [E] [G] ont interjeté appel, à l'encontre de M. [M] [F] et de la SAS Myriocom, de ce jugement en ce qu'ils ont été déboutés de leurs demandes, condamnés aux dépens et à verser à la SAS Myriocom une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions d'incident en date du 13 décembre 2013 saisissant le conseiller de la mise en état déposées les appelants, au visa des dispositions des articles 117 et suivants du code de procédure civile, 914 du code de procédure civile, d'une demande tendant à voir :

-déclarer nulles les conclusions en date du 2 juillet 2021 en ce qu'il s'agit des demandes de la société Myriocom,

-déclarer irrecevables l'appel incident et les demandes formées par la société Myriocom aux termes des dites conclusions du 2 juillet 2021,

-débouter la société Myriocom de l'intégralité de ses demandes,

-condamner M. [F] à payer à M. [G] une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [F] aux dépens de l'instance.

Les appelants font valoir au soutien de leurs demandes qu'ils ont déposé leurs conclusions d'appelant le 8 avril 2021, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, que les intimés y ont répliqué, le 2 juillet 2021, formant appel incident alors que, dans l'intervalle, la société Myriocom avait été placée en redressement judiciaire par jugement du 4 février 2021, procédure convertie en liquidation judiciaire le 10 février 2022 et clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 11 mai 2023, que malgré interpellation du 16 octobre 2023, la société Myriocom n'y a pas répondu et n'a pas régularisé la procédure.

Elle soutient ainsi que les conclusions prises le 2 juillet 2021 pour la société Myriocom par une société dépourvue du droit d'agir, ce qui constitue en application des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte pouvant être proposée en tout état de cause, conformément aux dispositions de l'article 118 du code de procédure civile, et que cette nullité n'est pas susceptible de régularisation, notamment lorsque la personne morale a disparu.

Elle en déduit que les conclusions des intimés prises le 2 juillet 2021 au nom de M. [M] [F] d'une part et de la SAS Myriocom, prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège, d'autre part, lequel n'avait plus qualité à cette date pour représenter la société Myriocom, ce qui relevait du mandataire judiciaire, sont entâchées d'une irrégularité de fond et sont partiellement nulles en ce qu'elles sont prises au nom de la société Myriocom, de sorte que l'appel incident formé par la société Myriocom tendant à la condamnation de MM. [G] à des dommages et intérêts est lui même irrecevable.

Vu les conclusions de M. [F] en date du 12 février 2024 par lesquelles il demande qu'il soit statué ce que de droit sur les demandes des appelants dirigées contre la société Myriocom, sauf à les débouter de toute demande dirigée contre lui, à titre personnel, alors qu'il ignorait la liquidation judiciaire de la société.

SUR CE

En application des dispositions combinées des articles 907 et 789-1° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est à l'instar du juge de la mise en état, depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction, est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.

En application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction, est seul compétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel et la recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé doit à peine d'irrecevabilité relevée d'office déposer ses conclusions contenant le cas échéant appel incident dans les trois mois de la notification des conclusions de l'appelant.

Ces conclusions prises dans le délai de trois mois sont nécessairement des conclusions régulières.

Conformément aux dispositions des articles 117 et suivants du code de procédure civile constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte et dont la nullité peut être proposée en tout état de cause et prononcée sans que la personne qui s'en prévaut ait à justifier d'un grief, le défaut de capacité d'ester en justice.

En application de ces dispositions, il est admis que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès verbal comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.

En l'espèce, les conclusions d'intimés du 2 juillet 2021 sont affectées de nullité en ce qu'elles contiennent des prétentions formulées au nom de la société Myriocom, prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège, alors qu'à cette date et par jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 4 février 2021 cette société avait été placée en redressement judiciaire et la société Silvestri Baujet désignée en qualité de mandataire judiciaire, de sorte que M. [F] n'avait plus qualité pour la représenter.

Il convient en conséquence de constater la nullité des conclusions du 2 juillet 2021 en ce qu'elles sont prises pour le compte de la société Myriocom.

Quant à l'appel incident qu'elles contiennent, s'agissant de la demande de dommages et intérêts formulée par la société Myriocom dont elle avait été déboutée en première instance, il est en conséquence du défaut de capacité de M. [F] pour agir au nom de la société, irrecevable, en ce sens que la société intimée n'a pas pris dans le délai de l'article 909 des conclusions régulières. Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel incident formé par la société Myriocom, dans ses conclusions du 2 juillet 2021.

Pour le surplus il n'y a pas lieu de déclarer par avance la société Myriocom forclose à former pour l'avenir un appel incident.

Quant aux dépens de l'incident et demandes au titre de l'article 700, ils seront réservés et joints au fond.

Il apparaît enfin que l'affaire est en état d'être jugée de sorte qu'il y a lieu de la fixer à l'audience collégiale du mardi 17 septembre 2024, à 14 heures, avec clôture de l'instruction au 3 septembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Constatons la nullité des conclusions du 2 juillet 2021 en ce qu'elles sont prises au nom de la société Myriocom.

Déclarons irrecevable l'appel incident formé au nom de la société Myriocom par ces mêmes conclusions du 2 juillet 2021.

Rejetons le surplus des demandes.

Réservons les dépens de l'incident et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sont joints au fond.

Fixons l'affaire pour être plaidée à l'audience collégiale du 17 septembre 2024 à 14H salle A avec clôture de l'instruction au 3 septembre 2024.

La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00145
Date de la décision : 13/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-13;21.00145 ?
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