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07/03/2024 | FRANCE | N°23/01091

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 07 mars 2024, 23/01091


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 07 MARS 2024





N° RG 23/01091 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NETV









[G] [F]





c/



[D] [B]

[E] [I]

[K] [F]

S.A. MAAF ASSURANCES

S.A. GAN ASSURANCES

S.A.R.L. GARONNE ETUDES REALISATIONS (GER)

























Nature de la décision : AU FOND<

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SUR RENVOI DE CASSATION























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 04 mars 2021 (Pourvoi N°G19-13.262) par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 05 décembre...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 07 MARS 2024

N° RG 23/01091 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NETV

[G] [F]

c/

[D] [B]

[E] [I]

[K] [F]

S.A. MAAF ASSURANCES

S.A. GAN ASSURANCES

S.A.R.L. GARONNE ETUDES REALISATIONS (GER)

Nature de la décision : AU FOND

SUR RENVOI DE CASSATION

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 04 mars 2021 (Pourvoi N°G19-13.262) par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 05 décembre 2018 (RG 16/00804) par la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel d'AGEN en suite d'un jugement du tribunal de grande instance de AUCH du 20 avril 2016 (RG 14/316), suivant déclaration de saisine en date du 06 mars 2023

DEMANDERESSE :

[G] [F]

née le 26 Décembre 1969 à [Localité 7] (MAROC

de nationalité Française

Profession : Aide ménagère,

demeurant [Adresse 10]

Représentée par Me RIDE substituant Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Mathieu GENTY, de la SELARL PGTA, avocat au barreau de AUCH

DEFENDEURS :

S.A. MAAF ASSURANCES

société anonyme au capital de 160 000 000 € inscrite au registre du commerce et des sociétés de Niort sous le numéro B 542 073 580, agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 9]

Représentée par Me MORA substituant Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Blaise HANDBURGER, avocat au barreau de AUCH

S.A. GAN ASSURANCES

société dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège

Représentée par Me DAGORNE substituant Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. GARONNE ETUDES REALISATIONS (GER)

(par abréviation G.E.R), société à responsabilité limitée au capital de 150.000 euros dont le siège est [Adresse 3],

immatriculée R.C.S AGEN B 344 832 167, agissant par l'intermédiaire de son représentant légal domicilié audit siège

Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Renaud DUFEU, avocat au barreau de AGEN

[D] [B]

[Adresse 2]

Es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [W] [H]

procédure clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du Tribunal de Commerce de Montauban du 09.11.2021

non représenté, assigné selon acte d'huissier en date du 05.05.23 délivré selon PV 659

[E] [I]

né le 01 Avril 1972 à [Localité 11] (MAROC)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

non représenté, assigné selon acte d'huissier en date du 02.05.23 délivré à domicile

[K] [F]

né le 01 Janvier 1959 à [Localité 6] (MAROC

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]

non représenté, assigné selon acte d'huissier en date du 03.05.23 délivré à l'étude

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 janvier 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Audrey COLLIN

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 7 janvier 2010 covenu avec la Sarl Garonne Etudes Réalisations (GER), les époux [K] [F] et [G] [F] ont acheté moyennant le prix global de 126.920 euros une prestation de maison d'habitation à faire construire dans le délai d'un an à [Localité 8] en se réservant la valeur de 15.920 euros de travaux de plancher chauffant et carrelage.

Le chantier a été ouvert par une déclaration de travaux du 23 mai 2011.

Un procès-verbal de réception a été signé par le seul [K] [F] le 6 janvier 2012.

Suivant deux ordonnances de référé du tribunal de grande instance d'Auch en date du 29 janvier 2013 et du 3 septembre 2013, celle-ci étendant les opérations d'expertise au contradictoire de [E] [I], sous-traitant des enduits et son assureur Gan et de [D] [B] pris en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur judiciaire de [W] [H], maçon, sous-traitant des planchers hourdis et de son assureur Maaf, une expertise a été diligentée et l'expert missionné, Monsieur [J] a conclu en son rapport du 31 décembre 2013 à :

- la non réception en raison d'irrégularités entachant la validité du procès-verbal du 6 janvier 2012,

- des défauts de planimétrie du plancher et une épaisseur réservée trop importante nécessitant une adaptation des matériaux pour la réalisation des travaux réservés par les époux [F],

- la dissimulation par une épaisseur de sable de ces erreurs de mise en 'uvre par le maître d''uvre et leur mise en évidence par le maître d'ouvrage lui-même,

- des peintures des façades non recevables selon les règles de l'art,

- une mise en 'uvre de la panne sablière de la charpente du porche d'entrée de la maison de nature à compromettre sa stabilité,

- des coûts de réfection de 13 194,96 euros incombant au constructeur.

Le 11 mars 2014, les époux [F] ont fait assigner la société GER devant le tribunal de grande instance d'Auch.

Par ordonnance du 3 juillet 2014, le juge de la mise en état a condamné la société GER à verser aux époux [F] une provision de 6 000 euros.

Par jugement du 20 avril 2016, le tribunal statuant au fond a :

- prononcé la réception de l'ouvrage au 31 décembre 2013,

- condamné :

- la société GER à payer aux époux [F] les sommes de 13.212 euros indexés sur l'indice du coût de la construction pour la remise en état, 35.448, 18 euros de pénalités de retard entre le 14 mai 2012 et le 31 décembre 2014, 4.000 euros de préjudice de jouissance et 2.000 euros de préjudice moral,

- les époux [F] à payer à la société GER la somme de 5.613,50 euros et ses intérêts à compter de la date du jugement pour solde du prix des travaux,

- ordonné la compensation,

- déclaré responsables :

- [W] [H] représenté par Me [B] à hauteur de ¿ du montant des désordres des planchers hourdis et fixé la créance de la société GER à 5.139 euros indexés pour les reprises ; 26.616,12 euros pour les pénalités de retard ; 3.000 euros pour le préjudice de jouissance et 1.500 euros pour le préjudice moral,

- [E] [I] à hauteur de ¿ pour l'enduit extérieur, et l'a condamné à garantir la société GER de la somme principale de 4.320 euros indexés, sur l'indice BT01 depuis le 31 décembre 2013,

- a débouté :

- les époux [F] de leurs demandes aux titres du préjudice économique et de l'évaluation des travaux réservés,

- la société GER de ses appels en garantie des sociétés Maaf et de Gan,

- a condamné la société GER à payer aux époux [F] 5.000 euros, à la Maaf 2.000 euros et à Gan 2.000 euros, d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 13 juin 2016, la société GER a formé appel total de ce jugement.

Par arrêt en date du 5 décembre 2018, la cour d'appel d'Agen a :

- confirmé le jugement sauf en ce que le tribunal a :

- prononcé la réception des travaux,

- condamné la SARL GER à payer aux époux [F] la somme de 35 488,18 au titre des pénalités de retard pour la période comprise entre le 14 mai 2012 et le 31 décembre 2014 et la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- condamné les époux [F] au paiement des intérêts de la somme de 5 613,50 euros,

- fixé la créance de la société GER au passif de la procédure collective de [W] [H] à la somme de 26.616,12 euros au titre de pénalités de retard et 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance.

Statuant à nouveau,

- dit n'y avoir lieu à réception des travaux avant le parfait paiement des sommes au titre de la remise en état,

- condamné la société GER à payer aux époux [F] les sommes de 22.339,74 euros d'indemnités de retard pour la période du 22 mai 2012 au 31 décembre 2013 et 37,42 euros par jour à compter du 1er janvier 2014 jusqu'au jour du parfait paiement de la somme de 13.212 euros et celle de 2 000 euros de préjudice de jouissance,

- débouté la société GER de sa demande en paiement des intérêts contractuels de la somme de 5.613,50 euros,

- fixé la créance de la société GER au passif de la procédure collective de [W] [H] à 16.754,80 euros et 28,06 euros par jour pour les pénalités de retard, à 1.500 euros pour le préjudice de la jouissance.

Y ajoutant,

- condamné la société GER à payer aux époux [F] 1 000 euros, à la société Maaf 1 000 euros et à la société Gan 1 000 euros, d'indemnités pour la procédure d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société GER aux entiers dépens d'appel.

La société GER a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt en date du 4 mars 2021, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a :

- cassé et annulé l'arrêt rendu le 5 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen, mais seulement en ce qu'il a :

- dit n'y avoir lieu à réception des travaux avant le parfait paiement des sommes au titre de la remise en état,

- condamné la société GER à payer aux époux [F] les sommes de 13.212 euros indexés sur l'indice du coût de la construction pour la remise en état, 22.339,74 euros d'indemnités de retard pour la période du 22 mai 2012 au 31 décembre 2013 et 37,42 euros par jour à compter du 1er janvier 2014 jusqu'au jour du parfait paiement de la somme de 13.212 euros, celle de 2.000 euros de préjudice de jouissance et 2.000 euros de préjudice moral,

- déclaré responsables :

- [W] [H], représenté par M. [B], ès qualités, à hauteur de 75 % du montant des désordres des planchers hourdis,

- [E] [I] à hauteur de 75 % pour l'enduit extérieur, et l'a condamné à garantir la société GER de la somme principale de 4.320 euros indexés, sur l'indice BT01 depuis le 31 décembre 2013,

- débouté la société GER de sa demande en paiement des intérêts contractuels de la somme de 5.613,50 euros et de ses appels en garantie contre les sociétés MAAF et GAN,

- fixé la créance de la société GER au passif de la procédure collective de M. [H] à 16.754,80 euros et 28,06 euros par jour pour les pénalités de retard, à 1.500 euros pour le préjudice de la jouissance,

- condamné la société GER à payer aux époux [F] 1 000 euros, à la société MAAF 1 000 euros et à la société GAN 1 000 euros, d'indemnités pour la procédure d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux,

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,

- rejeté les demandes relatives à l'article 700 du Code de procédure civile

Par déclaration en date du 6 mars 2023, Madame [G] [F] a saisi la cour d'appel de renvoi de la cause l'opposant à Monsieur [D] [B], la SA Gan Assurances, la SARL Garonne Etudes Réalisations, SA Maaf Assurances, Monsieur [E] [I], Monsieur [K] [F].

Dans ses dernières conclusions en date du 25 avril 2023, Madame [G] [F] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- réformer le jugement du tribunal de grande instance d'Auch en date du 20 avril 2016,

- infirmer le jugement en ce que le Tribunal a :

- prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage au 31 décembre 2013,

- condamné la SARL Garonne Etudes Réalisations à verser à Monsieur et Madame [F] [K] et [G] :

- la somme de 13.212 € (treize mille deux cent douze euros) au titre du coût de la remise en état, avec indexation selon 1'évolution de l'indice BT01 depuis le 31 décembre 2013,

- la somme de 35.488,18 € (trente-cinq mille quatre cent quatre-vingt-huit euros et dix-huit centimes) au titre des pénalités de retard pour la période comprise entre le 14 mai 2012 et le 31 décembre 2014,

- la somme de 4.000 € (quatre mille euros) au titre du préjudice de jouissances

- la somme de 2.000 € (deux mille euros) au litre du préjudice moral,

- dit qu'il conviendra de déduire de ces sommes le montant de la provision de 6.000 € (six mille euros) versée en cours de procédure,

- débouté Monsieur et Madame [F] [K] et [G] de leur demande présentée au titre du préjudice économique et au titre de l'évaluation des travaux réservés,

- dit que monsieur [H] [W], représenté par Maître [B] [D], mandataire liquidateur, est responsable à hauteur de 75 % des désordres affectant le plancher hourdis,

- fixé en conséquence la créance de la SARL Garonne Etudes Réalisations au passif de la procédure collective ouverte au bénéfice de monsieur [H] [W] à hauteur de 5.139 € (cinq mille cent trente-neuf euros) au titre des travaux de reprise avec indexation selon l'évolution de l'indice BT01 depuis le 31 décembre 2013, 26.616,12 € (vingt-six mille six cent seize euros et douze centimes) au titre des pénalités de retard, 3.000 C (trois mille euros) au titre du préjudice de jouissance et 1.500 € (mille cinq euros) au titre du préjudice moral,

- dit que Monsieur [I] [E] est responsable à hauteur de 75 % des

désordres affectant l'enduit extérieur,

- condamné en conséquence Monsieur [I] [E] à garantir la SARL Garonne Etudes Réalisations à hauteur de la somme de 4.320 € (quatre mille trois cent vingt euros), avec indexation selon l'évolution de l'indice BT01 depuis le 31 décembre 2013,

- débouté la SARL Garonne Etudes Réalisations de ses demandes de garantie présentées à l'encontre de la SA Maaf Assurances et à l'encontre de la SA Gan Assurances,

- condamné Monsieur et Madame [F] [K] et [G] à verser à la SARL Garonne Etudes Réalisations la somme de 5.613,50 € (cinq mille six cent treize euros et cinquante centimes) au titre du solde du prix des travaux outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- ordonné la compensation entre les créances réciproques de Monsieur et Madame [F] [K] et [G] d'une part et de la SARL Garonne Etudes Réalisations d'autre part,

- condamné la SARL Garonne Etudes Réalisations à verser à Monsieur et Madame [F] [K] et [G] la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Garonne Etudes Réalisations à verser à la SA Maaf Assurances la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Garonne Etudes Réalisations à verser SA Gan Assurances la somme de 2.000 (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Garonne Etudes Réalisations au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, et dit que ces derniers pourront être recouvrés directement par la SCP PGTA conseil de Monsieur et Madame [F] [K] et [G] et par Maître Thersiquel Pierre, conseil de la SA Gan Assurances, pour ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

Statuant à nouveau,

- débouter la SARL GER, Me [B], les sociétés Gan et Maaf, Monsieur [I] et Monsieur [F] de toute demande contraire aux prétentions de Madame [F],

- confirmer le jugement en ce que le Tribunal a condamné la SARL GER au paiement de la somme de 13.212 € au titre du coût de la remise en état, avec indexation selon l'évolution de l'indice BT01 depuis le 31 décembre 2013,

- confirmer le jugement en ce que le tribunal a condamné la SARL GER à verser à Madame [F] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise,

- prononcer la réception judiciaire à la date du 14 novembre 2016 (date du parfait paiement des sommes dues au titre de la remise en état), et à défaut à la date du 31 décembre 2013 (date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire),

- condamner la SARL GER au paiement des sommes suivantes à titre de pénalités de retard :

- 22.339,74 € pour la période du 22 mai 2012 (date contractuelle de fin de chantier) au 31 décembre 2013 (date du rapport d'expertise judiciaire préconisant les travaux de reprise),

- 39.216,16 € après cette date, soit 37,42 € pendant 1.048 jours, à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au paiement intégral des reprises intervenu le 14 novembre 2016,

- condamner la SARL GER au paiement de la somme de 25.674,29 € à titre de préjudice économique,

- condamner la SARL GER au paiement de la somme globale de 12.000 € à titre de préjudice moral et de jouissance,

- condamner la SARL GER au paiement de la somme globale de 33.547,68 €TTC à titre d'actualisation des lots réservés,

- rejeter toute demande qui serait formée par la SARL GER à l'encontre de Madame [F], et à défaut ordonner la compensation de toute condamnation du chef du paiement du solde des travaux et juger ne pas y avoir lieu à intérêt de retard,

Ajoutant au jugement déféré,

- condamner la SARL GER au paiement d'une indemnité de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner la SARL GER au paiement des entiers dépens, en ce compris ceux de référé, de première instance et d'appel, ainsi que les frais d'expertise judiciaire, et dont distraction au profit de la SCP PGTA, Avocats aux offres de droit.

Dans ses dernières conclusions en date du 16 juin 2023, la société Garonne Etudes Réalisations demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 26 avril 2016 en ce qu'il a :

- prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage au 31 décembre 2013,

- condamné la SARL Garonne Etudes Réalisations à verser à Monsieur et Madame [F] [K] et [G] :

- la somme de 13.212 € (treize mille deux cent douze euros) au titre du coût de la remise en état, avec indexation selon 1'évolution de l'indice BT01 depuis le 31 décembre 2013,

- la somme de 35.488,18 € (trente-cinq mille quatre cent quatre-vingt-huit euros et dix-huit centimes) au titre des pénalités de retard pour la période comprise entre le 14 mai 2012 et le 31 décembre 2014,

- la somme de 4.000 € (quatre mille euros) au titre du préjudice de jouissances

- la somme de 2.000 € (deux mille euros) au litre du préjudice moral,

- dit qu'il conviendra de déduire de ces sommes le montant de la provision de 6.000 € (six mille euros) versée en cours de procédure,

- dit que monsieur [H] [W], représenté par Maître [B] [D], mandataire liquidateur, est responsable à hauteur de 75 % des désordres affectant le plancher hourdis,

- fixé en conséquence la créance de la SARL Garonne Etudes Réalisations au passif de la procédure collective ouverte au bénéfice de monsieur [H] [W] à hauteur de 5.139 € (cinq mille cent trente-neuf euros) au titre des travaux de reprise avec indexation selon l'évolution de l'indice BT01 depuis le 31 décembre 2013, 26.616,12 € (vingt-six mille six cent seize euros et douze centimes) au titre des pénalités de retard, 3.000 C (trois mille euros) au titre du préjudice de jouissance et 1.500 € (mille cinq euros) au titre du préjudice moral,

- dit que Monsieur [I] [E] est responsable à hauteur de 75 % des

désordres affectant l'enduit extérieur,

- condamné en conséquence Monsieur [I] [E] à garantir la SARL Garonne Etudes Réalisations à hauteur de la somme de 4.320 € (quatre mille trois cent vingt euros), avec indexation selon l'évolution de l'indice BT01 depuis le 31 décembre 2013,

- débouté la SARL Garonne Etudes Réalisations de ses demandes de garantie présentées à l'encontre de la SA Maaf Assurances et à l'encontre de la SA Gan Assurances,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- débouter les consorts [F], la société Gan Assurances, et la société Maaf Assurances de leurs moyens, fins et conclusions,

- infirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance d'Auch le 20 avril 2016 en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage au 31 décembre 2013,

- juger parfaite la réception selon procès-verbal du 6 janvier 2012,

- infirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance d'Auch en ce qu'il a l'a condamnée à verser aux consorts [F] :

- la somme de 35.488,18 € au titre des pénalités de retard pour la période comprise entre le 14 mai 2012 et le 31 décembre 2014 ,

- la somme de 4000€ au titre du préjudice de jouissance,

- 13 212 € pour la remise en état,

- juger que les désordres relatifs à l'enduit, à l'enlèvement du sable et à la panne sablière sont des désordres apparents qui n'ont pas fait l'objet de réserves lors du procès-verbal de réception du 6 janvier 2012,

- débouter Monsieur [K] [F] et Madame [G] [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- juger qu'en tout état de cause, elle a procédé sans aucun retard, à la livraison et la réception, notions juridiques différentes,

- débouter les consorts [F] de leur demande au titre des pénalités de retard,

- condamner Monsieur [K] [F] et Madame [G] [F] au paiement de la somme de cinq mille six cent treize euros et cinquante cents (5.613,50 €),

- condamner Monsieur [K] [F] et Madame [G] [F] à restituer ou payer à la société Garonne Etudes Réalisations la provision versée le 10 octobre 2014 d'un montant de six mille euros (6.000 €),

- juger que ces sommes ( 5613,50€ et 6000€) porteront intérêt au taux de 1% par mois de retard à compter du 6 janvier 2012,

- condamner les époux [F] à restituer à la société Garonne Etudes Réalisations les sommes payées à ce jour soit 48 086,68€,

- juger que ladite somme sera productive de l'intérêt légal à compter du paiement précédemment effectué par elle,

- débouter les consorts [F] de leur demande au titre des pénalités de retard,

- condamner Monsieur [K] [F] et Madame [G] [F] au paiement de la somme de cinq mille six cent treize euros et cinquante cents (5.613,50 €).

- condamner Monsieur [K] [F] et Madame [G] [F] à lui restituer ou lui payer la provision versée le 10 octobre 2014 d'un montant de six mille euros (6.000 €).

- juger que ces sommes ( 5613,50€ et 6000€) porteront intérêt au taux de 1% par mois de retard à compter du 6 janvier 2012,

- condamner les époux [F] à lui restituer les sommes payées à ce jour soit 48 086,68€,

- juger que ladite somme sera productive de l'intérêt légal à compter du paiement précédemment effectué par elle,

A titre subsidiaire,

- prononcer la réception judiciaire à effet du 6 janvier 2012,

- juger que la livraison de l'ouvrage est survenue le 6 janvier 2012, date de remise des clefs,

- infirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance d'Auch en ce qu'il l'a condamnée à verser aux consorts [F] :

- la somme de 35.488,18 € au titre des pénalités de retard pour la période comprise entre le 14 mai 2012 et le 31 décembre 2014 ,

- la somme de 4000€ au titre du préjudice de jouissance,

- 13 212 € pour la remise en état,

- juger que les désordres relatifs à l'enduit, à l'enlèvement du sable et à la panne sablière sont des désordres apparents,

- débouter Monsieur [K] [F] et Madame [G] [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- juger qu'en tout état de cause, elle a procédé sans aucun retard, à la livraison et la réception, notions juridiques différentes,

- débouter les consorts [F] de leur demande au titre des pénalités de retard,

- condamner Monsieur [K] [F] et Madame [G] [F] au paiement de la somme de cinq mille six cent treize euros et cinquante cents (5.613,50 €),

- condamner Monsieur [K] [F] et Madame [G] [F] à lui restituer ou lui payer la provision versée le 10 octobre 2014 d'un montant de six mille euros (6.000 €),

- juger que ces sommes ( 5613,50€ et 6000€) porteront intérêt au taux de 1 % par mois de retard à compter du 6 janvier 2012,

- condamner les époux [F] à lui restituer les sommes payées à ce jour soit 48.086,68€,

- juger que ladite somme sera productive de l'intérêt légal à compter du paiement précédemment effectué par elle,

En tout état de cause,

- juger irrecevables et mal fondés les époux [F] de leur demande d'indemnisation du préjudice économique et de la sous-évaluation des travaux réservés, l'arrêt d'appel du étant définitif sur ce point,

- juger que Monsieur [H] a effectué les travaux relatifs au plancher hourdis conformément au contrat de sous-traitance en date du 8 juillet 2011,

- confirmer le jugement du 20 avril 2016 en ce qu'il a fixé sa créance au passif de Monsieur [H] à la somme de 5.139€ au titre des travaux de reprise avec indexation selon l'indice BT01 depuis le 31 décembre 2013

- fixer sa créance au passif de Monsieur [H] aux sommes de 22 339,74€ et 39 216,16€ au titre des pénalités de retard et aux sommes sauf à parfaire de 3.000€ au titre du préjudice de jouissance et 1500€ au titre du préjudice moral,

- juger que Maaf, assureur de Monsieur [H] devra la relever indemne et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,

- juger que Monsieur [I] a effectué les travaux d'enduit extérieur conformément au contrat de sous-traitance en date du 23 décembre 2011,

- juger que Monsieur [I] est responsable des désordres survenus sur l'enduit extérieur,

- juger nulles sinon inopposables à elle les exclusions de garantie prévues dans le contrat

d'assurance de la société Gan en ce qu'elles anéantissent l'objet même de la garantie.

- juger que Monsieur [I] et la société Gan Assurance, assureur de Monsieur [I], la relèveront des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,

- juger que Monsieur [I], ainsi que la société d'assurance Maaf Assurances, assureur de Monsieur [H], et la société Gan Assurances, assureur de Monsieur [I] la relèveront indemne et la garantiront de toutes condamnations éventuelles en ce qui concerne les dommages immatériels,

- juger que la provision versée par elle d'un montant de 6.000 € devra venir en déduction de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre.

- juger que si une condamnation devait être prononcée à son encontre, ordonner la compensation des sommes qui lui sont dues par les consorts [F] avec les sommes dues par elle aux consorts [F],

- débouter Monsieur [K] [F] et Madame [G] [F] du surplus de leurs demandes,

- condamner Monsieur [K] [F] et Madame [G] [F] à lui régler la somme de trois mille euros (3.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamner Monsieur [K] [F] et Madame [G] [F] au paiement des entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions en date du 3 juillet 2023, la société Maaf Assurances demande à la cour de :

Rejetant toutes conclusions contraires,

A titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes dirigées contre elle,

A titre subsidiaire,

- limiter les sommes mises à sa charge à 10% des condamnations prononcées contre la société Garonne Etudes Réalisations relativement au préjudice matériel inhérent au défaut du plancher, déduire encore de la somme ainsi obtenue le montant de la franchise (10% des condamnations avec un minimum de 1243 € et un maximum de 3117 €),

En toute hypothèse,

- condamner la société Garonne Etudes Réalisations à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 28 décembre 2023, la société Gan Assurances demande à la cour de :

A titre principal,

- déclarer et juger inapplicable la garantie RC sous-traitant souscrite auprès d'elle au motif de l'absence de réception expresse ou tacite des travaux, à défaut, au motif du caractère apparent du désordre non réservé à la date de réception expresse et à défaut, au motif du caractère non décennal du désordre allégué,

- déclarer et juger inapplicable la garantie « Responsabilité Civile Exploitation » ou « Après achèvement des travaux » souscrite auprès d'elle, en raison de la nature de la non-conformité de l'enduit extérieur et en raison des clauses d'exclusions y afférentes et applicables au présent litige,

- déclarer et juger inapplicable la garantie « Dommages matériels de nature non décennale survenus à la construction après réception », les conditions de garantie n'étant pas toutes réunies et en raison des clauses d'exclusions y afférentes et applicables au présent litige,

- confirmer le jugement rendu le 20 avril 2016 par le tribunal de grande instance d'Auch en qu'il a :

- débouté la SARL Garonne Etudes Réalisations de ses demandes de garantie présentées à l'encontre de la SA Maaf Assurances et à l'encontre de la SA Gan Assurances,

- condamné la SARL Garonne Etudes Réalisations à verser à la SA Gan Assurances la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouter la SARL Garonne Etudes Réalisations de ses entières demandes, fins et conclusions, et rejeter plus généralement l'ensemble des demandes présentées à l'encontre de la SA Gan Assurances.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait applicable l'une des garanties souscrites auprès d'elle,

- déclarer et juger que la responsabilité de Monsieur [I] ne saurait être retenue dans la survenance des dommages invoqués par Madame [G] [F],

- par conséquent, réformer le jugement rendu le 20 avril 2016 par le tribunal de grande instance d'Auch en qu'il a :

- dit que Monsieur [I] [E] était responsable à hauteur de 75 % des désordres

affectant l'enduit extérieur,

- condamné Monsieur [I] [E] à garantir la SARL Garonne Etudes Réalisations à hauteur de la somme de 4.320 €, avec indexation selon l'évolution de l'indice BT01 depuis le 31 décembre 2013,

Statuant à nouveau,

- déclarer et juger que seule la responsabilité de la SARL Garonne Etudes Réalisations doit être retenue dans la survenance de la non-conformité des enduits extérieurs, et débouter de fait la SARL Garonne Etudes Réalisations de sa demande de relevé indemne formée à son encontre,

A défaut,

- déclarer et juger que la responsabilité de la SARL Garonne Etudes Réalisations doit être retenue de manière prépondérante, de sorte que la demande de relevé indemne formée par cette même société à son encontre, ès qualité de Monsieur [I] ne saurait être admise que très partiellement,

Sur les demandes indemnitaires formées par Madame [G] [F],

- déclarer et juger que Madame [G] [F] ne sollicite pas la réformation du jugement rendu le 20 avril 2016 en ce qu'elle a été déboutée des demandes formées au titre du préjudice économique et de l'actualisation des lots réservés,

- en toute hypothèse, déclarer et juger Madame [G] [F] irrecevable en ses demandes indemnitaires, à défaut de justifier de sa qualité à agir,

- la débouter de ses entières prétentions,

- subsidiairement, déclarer et juger que Madame [G] [F] limite sa demande d'indemnisation au titre des travaux de reprise de la non-conformité des enduits extérieurs au seul chiffrage de l'expert judiciaire,

- débouter la société Garonne Etudes Réalisations de sa demande de relevé indemne formée à l'encontre de la SA Gan Assurances au titre du préjudice économique, du préjudice moral, du préjudice de jouissance et des pénalités de retard invoqués par Madame [G] [F],

- déclarer et juger inapplicable la garantie « dommage immatériel consécutif » souscrite auprès de la SA Gan Assurances s'agissant des préjudices moral et de jouissance sollicités par Madame [G] [F], ces préjudices ne constituant pas un préjudice pécuniaire,

- déclarer et juger qu'est exclue de la garantie souscrite auprès d'elle la réclamation de Madame [G] [F] portant sur les pénalités de retard,

- rejeter l'ensemble des demandes formées sur ces points,

Si une quelconque somme était laissée à sa charge,

- déclarer et juger qu'elle est fondée à opposer aux tiers sa franchise contractuelle, à savoir :

- s'agissant de la garantie RC en cours d'exécution des travaux et RC après achèvement des travaux : de 10 % du montant du dommage avec un minimum de 0,45 BT01 et un maximum de 3,04 BT01,

- s'agissant de la garantie dommages matériels de nature non décennale survenant à la construction après réception : de 10 % du montant du dommage avec un minimum de 1,52 BT01 et un maximum de 4,57 BT01,

- déduire cette franchise de toute condamnation qui devrait demeurer à sa charge,

En tout état de cause,

- condamner la partie succombante à lui payer une somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL Racine, Avocat, sur ses affirmations de droit.

Monsieur [D] [B] ès qualités de liquidateur de M. [W] [H], Monsieur [E] [I] et Monsieur [K] [F] n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de noter à titre préalable que la société Gan Assurances n'invoque plus dans ses dernières conclusions la péremption de l'instance.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

I-Sur les effets de la cassation

Conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.

Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions de l'arrêt cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu'elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n'est pas liée par les motifs de l'arrêt cassé, étant tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle.

Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 625 du même code que sur les points qu'elle atteint la décision replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé.

La cour de renvoi est ainsi saisie par l'acte d'appel initial, dans les limites du dispositif de l'arrêt de cassation.

En l'espèce, l'examen comparé des chefs de dispositif du jugement, de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen et de la décision de la Cour de cassation permet de constater que les dispositions du jugement ayant débouté les époux [F] de leurs demandes d'indemnisation d'un préjudice économique et d'un préjudice lié à l'évaluation des travaux réservés ont été confirmées par la cour d'appel et ne sont pas atteintes par la cassation.

Il en est de même de la condamnation des époux [F] à payer à la Sarl GER la somme de 5613,50 € mais pas en ce qui concerne le taux d'intérêt applicable aux intérêts de retard.

Il en est enfin de même de la condamnation de la société GER à payer diverses sommes aux époux [F], à la société MAAF et à la société Gan assurances par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur tous ces points, le jugement du tribunal est devenu irrévocable.

II-Sur les demandes tendant à voir constater diverses créances au titre de la procédure collective ouverte au profit de M. [H]

La société GER sollicite en effet que dans l'hypothèse où elle serait condamnée, elle soit garantie par M. [H] qui a exécuté les travaux de maçonnerie et qu'en raison de la procédure de liquidation judiciaire dont il fait l'objet, les créances correspondantes soient constatées.

Il ressort cependant d'un courrier en date du 13 mars 2023 du liquidateur, la Selarl [B], que cette liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif, par jugement du 9 novembre 2021.

Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de constater une créance quelconque.

Par ailleurs la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif a pour effet, en application de l'article L. 643-11 du code de commerce, que sauf cas particuliers prévus par ce texte, les créanciers ne recouvrent pas l'exercice individuels de leurs actions contre le débiteur.

De surcroît, celui-ci n'a pas été appelé en cause.

Il en résulte que les demandes formées à ce titre par la sarl GER sont irrecevables.

III-Sur la réception de l'ouvrage

Il est constant qu'un procès-verbal de réception a été signé par le seul M. [F] le 6 janvier 2012.

Ce procès-verbal ne comportait aucune réserve et aucune n'a non plus été formulée dans le délai de huit jours prévu par l'article L.231-8 du code de la construction et de l'habitation.

Le tribunal de grande instance d'Auch a considéré que ce document ne devait pas être considéré comme valant réception expresse en raison de son absence de caractère contradictoire à l'égard de Mme [F] qui était absente et dont il n'était pas établi qu'elle ait été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

La société GER soutient qu'aucune forme particulière n'est requise pour caractériser la réception expresse, que la forme recommandée de la convocation n'est pas nécessaire et qu'en toute hypothèse, un seul des époux peut engager l'autre par application des articles 1421 et 1424 du code civil.

S'il est exact que l'exigence d'une convocation aux opérations de réception par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'a d'autre but que d'assurer leur caractère contradictoire, il en résulte que la présence des maîtres de l'ouvrage lors de ces opérations suffit à en assurer le caractère contradictoire.

A contrario, dès lors que Mme [F] n'était pas présente, le caractère contradictoire de la réception ne peut résulter que de la preuve de ce qu'elle a été dûment convoquée et a eu connaissance de la date et de l'heure de la réception, en d'autres termes qu'elle a été mise en mesure d'y participer.

Tel n'est pas le cas en l'espèce.

L'article 1421 du code civil dispose certes que 'chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre' mais il s'agit de règles gouvernant le régime matrimonial de la communauté dont rien n'indique qu'il était le régime des époux [F].

La société GER fait valoir qu'en tout état de cause, il convient de prononcer la réception judiciaire à la date du 6 janvier 2012 tandis que Mme [F] estime que cette date doit être fixée au 14 novembre 2016, date du parfait paiement de sommes nécessaires à la remise en état et que la société Gan assurances affirme qu'aucune réception judiciaire ne saurait être prononcée en l'absence d'habitabilité de l'immeuble.

La réception judiciaire ne peut être prononcée que si l'immeuble est en état d'être reçu, c'est-à-dire dans le cas présent d'un immeuble d'habitation, qu'il doit être habitable.

En l'espèce, la réception ne saurait être prononcée à la date du 6 janvier 2012, la simple consultation du constat d'huissier réalisé postérieurement, soit le 13 février 2012 démontrant à l'évidence que l'immeuble n'était nullement terminé et était totalement inhabitable.

Il est vrai que, comme le rappelle la société appelante, les époux [F] s'étaient réservés l'exécution de certains travaux nécessaires à une habitabilité de l'immeuble tels que : branchements, assainissement, fourniture, pose et raccordement des équipements sanitaires, plancher chauffant et carrelage, chape de finition dans les chambres...

S'agissant en particulier du plancher chauffant, l'avenant n°3 du 28 mars 2011 prévoyait une plus-value pour 'surélévation de la bâtisse en briques suite à la demande des clients et leur volonté d'installer un plancher chauffant par leurs soins'.

Cet avenant précisait que la réservation pour ce plancher serait de 170 à 180 mm.

Or, l'expert a constaté que ces préconisations n'ont pas été respectées car il a pu relever des hauteurs de réservation nettement plus importantes, variant entre 179 et 226 mm entre le dessus du plancher hourdis et le dessous du seuil aluminium de la porte d'entrée qui représente le niveau du sol fini de l'habitation.

Il en a déduit que la surcharge permanente du plancher hourdis varierait entre 232 daN/m2 et 325 daN/m2 alors que les surcharges maximales admissibles pour le plancher en question était de 65 kg pour les cloisons et de 255 kg pour les revêtements.

Dans ces conditions, à la date de ses constatations, l'immeuble n'était toujours pas habitable mais, le 3 juillet 2014, à la demande des époux [F], le juge de la mise en état leur avait accordé une provision de 6000 € destinée précisément à réaliser les travaux de plancher chauffant.

Cette somme ayant été versée en octobre 2014, c'est donc à juste titre que le jugement a retenu une date de réception au 31 décembre de la même année pour tenir compte d'un délai de réalisation de ces travaux.

IV-Sur les désordres

Il n'est pas contesté que les désordres invoqués par les époux [F] sont apparus bien avant la date de réception fixée plus haut.

Il en résulte que la réparation de ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle des constructeurs concernés.

Pour ce qui concerne la sarl GER, le tribunal a fort justement rappelé les principes gouvernant la matière, c'est-à-dire que l'obligation de l'entrepreneur est une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère.

En l'espèce, comme vu plus haut, l'expert a relevé l'inadaptation des réservations destinées à permettre la réalisation par la suite des travaux de plancher chauffant dont les époux [F] s'étaient réservés l'exécution.

L'expert a également relevé la présence dans cet espace d'un lit de sable qui doit être enlevé et pour préserver la solidité du plancher hourdis, il préconise une solution consistant à alléger le poids du revêtement plutôt que de renforcer ce plancher.

Il s'agissait donc de réduire la chape de ravoirage à 40 mm au minimum et à 75 mm au maximum, d'utiliser du béton allégé à base d'argile expansée et d'augmenter l'épaisseur de l'isolant à 80 mm.

La sarl GER conteste être à l'origine de la présence de sable dans les réservations et soutient que ce sable n'est pas contraire aux DTU applicables aux chapes de ravoirage et que le dommage relatif au plancher hourdis n'est qu'éventuel.

Mais il résulte clairement des constatations de l'expert judiciaire dont le rapport

est circonstancié et complet, que la présence du sable ne peut être imputé aux époux [F].

Que pour le surplus, il n'est pas contestable que le défaut de respect des prévisions contractuelles quant aux réservations a empêché les maîtres de l'ouvrage de procéder aux travaux nécessaires pour mettre en place le plancher chauffant.

Par conséquent, en vertu des principes sus énoncés, la société GER ne peut qu'en être déclarée responsable.

Il en est de même du crépissage des parois extérieures qui présentait de fortes variations de teinte et de la panne sablière du porche qui a été posée de manière incorrecte.

La sarl GER sera donc tenue au paiement du coût des travaux réparatoires évalué à 13 212 €.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point de même qu'il le sera en ce qu'il a indexé cette somme sur l'indice BT 01 à compter du 31 décembre 2013.

V- Sur les pénalités de retard

Il est constant qu'en contravention avec les dispositions d'ordre public de l'article L.231-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat ne prévoyait pas de pénalités de retard.

Cependant, l'article R. 231-14 du même code prévoit que ces pénalités ne sauraient être d'un montant inférieur à 1/3000 ème du montant total du marché.

Il est constant qu'en vertu du contrat de construction souscrit par les parties, la date de livraison convenue se situait au 13 mai 2012.

S'il est exact que comme le soutient la Sarl GER, la livraison prévue par les textes susvisés se distingue de la notion de réception, il n'en demeure pas moins qu'elle s'entend de la mise à disposition d'un ouvrage conforme aux prévisions contractuelles et en état d'être utilisé conformément à son objet.

Par conséquent, contrairement à ce qu'elle soutient, la livraison ne saurait être fixée au 6 janvier 2012 et, pour les mêmes raisons que pour la définition de la date de réception, elle n'a pu intervenir avant le 31 décembre 2014.

C'est à tort que le tribunal a retenu des pénalités de retard au taux de 36,89 € au motif que le prix total du marché n'était que de 110 670 € et non pas de 112 270 € alors que ce montant résulte des avenants successifs convenus entre les parties et figure d'ailleurs sur les factures adressées aux maîtres de l'ouvrage (cf par exemple facture du 24 décembre 2011).

Le montant journalier de ces pénalités est donc bien de 37,42 € de sorte qu'à raison de 963 jours entre le 12 mai 2012 et le 31 décembre 2014, il est dû à ce titre la somme de 36 035,46 €.

Le jugement qui a accordé la somme de 35488,18 € sera donc infirmé sur ce point.

VI-Sur les autres préjudices

Comme cela a été déjà indiqué, les demandes relatives au préjudice économique et au préjudice relatif à l'évaluation des travaux réservés ont déjà été tranchées de manière irrévocable de sorte qu'elles se heurtent aujourd'hui à une irrecevabilité.

Mme [G] [F] demande désormais l'allocation d'une sommes globale de 12 000 € en réparation de ses préjudices de jouissance et moral.

Celle-ci a subi un préjudice de jouissance incontestable en raison de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de jouir tout simplement de son bien qui est resté inachevé pendant plusieurs années même s'il est vrai qu'une partie de cet inachèvement procédait de sa propre carence et de celle de son mari puisqu'ils s'étaient réservés de nombreux travaux relatifs aux sanitaires, aux divers branchements etc.

Il sera donc alloué à ce titre la somme de 4000 € ainsi que l'avait décidé le tribunal.

En revanche, l'existence d'un préjudice moral, sur lequel Mme [F] ne s'explique en aucune façon, n'est pas caractérisé et cette demande sera rejetée.

VII- Sur les recours exercés par la sarl GER

En ce qui concerne les recours dirigés contre M. [W] [H] et son assureur, la société Maaf, le premier est irrecevable comme cela a été vu plus haut.

Le second sera écarté puisque la garantie souscrite auprès de la Maaf ne couvrait que la responsabilité de M. [H] au titre de la garantie décennale et que celle-ci n'est pas mise en oeuvre en l'espèce.

Pour ce qui concerne le recours exercé à l'encontre de M. [I] qui a réalisé l'enduit en qualité de sous-traitant, c'est à juste titre que tribunal a retenu une part de responsabilité à la charge de l'entrepreneur principal qui était tenu d'une obligation de surveillance et qu'il l'a évaluée à 25 %.

M. [I] devra donc garantir la sarl GER à hauteur de la somme de 4320 € avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 31 décembre 2013.

En revanche, comme l'a également décidé le tribunal, il ne sera tenu en rien au titre des autres préjudices mis à la charge de la sarl GER puisque le défaut d'exécution de l'enduit n'a joué aucun rôle dans le retard de livraison de l'immeuble.

Pour ce qui concerne la garantie due par l'assureur de M. [I], la société Gan Assurance, celui-ci était couvert, notamment, par trois garanties distinctes au titre de son contrat 'Gan construction'.

La première était une garantie complémentaire à la garantie d'assurance décennale et couvrait la responsabilité du sous-traitant pour des dommages de la nature de ceux visés par les articles 1792 et 1792-2 du code civil.

Mais cette garantie ne pouvait être mise en jeu qu'à compter de la réception des travaux en cause.

Or dans le cas présent, il s'agit de désordres survenus avant la réception judiciaire.

De la même manière, comme l'a justement jugé le tribunal d'Auch, la garantie responsabilité civile après achèvement des travaux ou en cours d'exécution ne peut être invoquée puisqu'elle vise l'hypothèse d'une destruction, dégradation ou d'une perte ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Il en est de même de la garantie relative aux dommages matériels de nature non décennale survenant à la construction après réception puisque, comme dans le premier cas, la réception est intervenue après l'apparition des désordres.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

VIII-Sur les demandes reconventionnelles

Comme il a été vu plus haut, la condamnation des époux [F] à payer le solde des travaux est devenue irrévocable à l'exception des intérêts.

La Sarl GER se prévaut à ce sujet des conditions générales du contrat qui prévoient des intérêts de retard au taux de 1% par mois après expiration d'un délai de quinze jours.

Mais, comme l'a également considéré le tribunal, la somme due par les maîtres de l'ouvrage correspondait à 5 % du prix total et qui n'est payé qu'en cas d'absence de réserves ou à la levée de celles-ci.

Ils étaient donc fondés à la conserver jusqu'à complète indemnisation et cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement.

La compensation entre les sommes dues de part et d'autres sera ordonnée à supposer qu'elle n'ait pas déjà été pratiquée , comme semble l'affirmer Mme [F], à l'occasion des sommes déjà versées en exécution du jugement.

IX-Sur les demandes annexes

La société GER sera condamnée à payer à Mme [F] la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il ne sera en revanche pas fait application de ce texte en faveur des sociétés Maaf Assurance et Gan Assurance.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables les demandes fondées sur l'existence d'un préjudice économique et d'un préjudice lié à l'évaluation des travaux réservés, sur le paiement du solde en principal et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance qui ont été tranchées de manière irrévocable

Infirme le jugement du tribunal de grande instance d'Auch du 20 avril 2016 en ce qu'il a :

-fixé la créance de la société GER à l'encontre de M. [W] [H] 5.139 euros indexés pour les reprises ; 26.616,12 euros pour les pénalités de retard ; 3.000 euros pour le préjudice de jouissance et 1.500 euros pour le préjudice moral,

-condamné la Sarl GER à payer aux époux [F] les sommes de 35 488,18 € au titre des pénalités de retard et de 2000 € en réparation d'un préjudice moral

Statuant à nouveau,

-déclare irrecevables toutes les demandes dirigées contre M. [W] [H] ou contre son liquidateur

-condamne la sarl GER à payer à Mme [G] [F] la somme de 36 035, 46 € au titre des pénalités de retard

-déboute Mme [G] [F] de sa demande de réparation d'un préjudice moral

Confirme le jugement pour le surplus

Y ajoutant,

Déboute les sociétés Maaf Assurance et Gan Assurance de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la sarl GER à payer à Mme [G] [F] la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/01091
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;23.01091 ?
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