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07/03/2024 | FRANCE | N°22/01545

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre famille, 07 mars 2024, 22/01545


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



3ème CHAMBRE FAMILLE



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ARRÊT DU : 07 MARS 2024







F N° RG 22/01545 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MT7R









[V] [Z]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5813 du 21/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)



c/



[N] [E]

























Nature de la décisio

n : AU FOND























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 janvier 2022 par Juge aux affaires familiales de LIBOURNE (cabinet B, RG n° 21/00401) suivant déclaration d'appel du 28 mars 2022





APPELANT ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème CHAMBRE FAMILLE

--------------------------

ARRÊT DU : 07 MARS 2024

F N° RG 22/01545 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MT7R

[V] [Z]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5813 du 21/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

[N] [E]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 janvier 2022 par Juge aux affaires familiales de LIBOURNE (cabinet B, RG n° 21/00401) suivant déclaration d'appel du 28 mars 2022

APPELANT :

[V] [Z]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 16] (MOSELLE)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]

Représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[N] [E]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11] (93)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Constance DUVAL-VERON de l'AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2024 hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Cybèle ORDOQUI,Conseillère , qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Hélène MORNET

Conseiller : Isabelle DELAQUYS

Conseiller : Cybèle ORDOQUI

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

De l'union de Monsieur [V] [Z] et Madame [N] [E] sont issus quatre enfants :

- [Y], née le [Date naissance 7] 2000,

- [I], né le [Date naissance 5] 2002,

- [S], né le [Date naissance 4] 2005,

- [W], né le [Date naissance 3] 2007.

Par jugement prononçant le divorce des époux rendu le 7 octobre 2014, le juge aux affaires familiales a fixé les modalités de l'autorité parentale suivantes :

- exercice conjoint de l'autorité parentale,

- résidence des enfants au domicile de la mère,

- droit de visite et d'hébergement usuel au profit du père,

- dispense de contribution du père à l'entretien des enfants.

Par arrêt rendu le 7 septembre 2016, la Cour d'appel de Montpellier a confirmé la dispense de contribution du père à l'entretien des enfants à compter du 7 octobre 2014.

Par requête enregistrée le 12 avril 2021, Mme [E] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de fixation d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la charge de M. [Z].

Par jugement contradictoire du 27 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Libourne a pour l'essentiel :

- fixé la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants que M. [Z] devra verser à Mme [E] à la somme de 150 euros par mois et par enfant soit 600 euros au total, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme, suivant indexation,

- condamné Mme [E] et M. [Z] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.

Procédure d'appel :

Par déclaration au greffe en date du 28 mars 2022, M. [Z] a interjeté appel limité de ce jugement dans ses dispositions relatives à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 décembre 2023, M. [Z] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et de :

- faire droit à ses demandes, fins et prétentions,

en conséquence,

- réformer le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le juge aux affaires familiales

du tribunal judiciaire de Libourne en ce qu'il a fixé à hauteur de 150,00 euros par enfant le montant de la contribution alimentaire mensuelle,

- suspendre la contribution alimentaire mensuelle mise à la charge de M. [Z] et ce jusqu'à retour à meilleure fortune rétroactivement au 27 janvier 2022,

- condamner Mme [E] à porter et à payer à M. [Z], au titre d'une amende civile la somme de 6. 000 euros au vu de sa particulière mauvaise foi,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 janvier 2024, Mme [E] demande à la cour de :

- révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 28 décembre et la reporter au jour de l'audience de plaidoirie,

- déclarer M. [Z] recevable mais mal fondé dans l'ensemble de ses demande et l'en débouter,

en conséquence,

- confirmer le jugement rendu dans l'ensemble de ses dispositions,

y ajoutant,

- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement du code de procédure civile,

- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 décembre 2023.

L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience rapporteur du 11 janvier 2024 et mise en délibéré au 22 février 2024, prorogé au 7 mars 2023.

MOTIFS

Sur le report de l'ordonnance de clôture :

Aux termes de l'article 783 du code de procédure civile ' après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.'

Selon l'article 784 du même code ' l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.'

M. [Z] a conclu le 22 décembre 2023 soit quelques jours avant l'ordonnance de clôture. Mme [E] a répliqué par conclusions en date du 4 janvier 2024 et demande à la cour de révoquer et de reporter l'ordonnance de clôture à la date des plaidoiries soit le 30 janvier 2024.

En l'espèce, l'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 décembre 2023.

A l'audience les parties s'accordent sur le report de l'ordonnance de clôture au vu des écritures tardives de l'appelant et des dernières écritures de l'intimée, postérieures à l'ordonnance de clôture.

Ainsi, afin de garantir le principe du contradictoire, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et son report à la date des plaidoiries.

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants

Selon l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

L'article 373-2-2 du code civil dispose qu'en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

Aux termes de l'article 373-2-5 du code civil le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation.Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.

Son montant mensuel est déterminé par référence, d'une part aux besoins de l'enfant, d'autre part à la situation financière de vie de chacun des parents.

En l'espèce, pour fixer la contribution financière due par M. [Z] à Mme [E] à la somme de 150 euros par mois et par enfant pour l'entretien et l'éducation des quatre enfants du couple, le premier juge a pris en compte les situations respectives des parties suivantes au jour où il a statué et a considéré que l'état de besoin des quatre enfants du couple était établi et non contesté par le père bien que les charges afférentes aux enfants majeurs étudiants n'étaient pas justifiées :

- Mme [E] était en invalidité depuis des années et déclarait percevoir des ressources d'un montant de 2. 839 euros, dont 1.368 euros provenant de la CAF et supportait outre ses charges courantes un loyer de 900 euros par mois.

Les deux enfants mineurs étaient scolarisés à [Localité 12].

[Y] était étudiante à [Localité 13] en master II. Le premier juge relevait qu'elle percevait une bourse et habitait sur le campus du [10], le montant de ses ressources et charges n'était ni justifié ni même mentionné.

[I] était étudiant en BTS à [Localité 9], en internat. Le coût de l'internat n'était ni justifié, ni mentionné. L'enfant présentait une surdité profonde et souffrait de problèmes de santé suite à une tentative de suicide et diverses hospitalisations.

- M. [Z] était bénéficiaire du revenu de solidarité active pour un montant de 497 euros par mois après avoir perdu son emploi de formateur. Il avait fixé son domicile dans l'ancien domicile à [Localité 15] et déclarait être hébergé à [Localité 14], compte tenu de l'état dégradé dans lequel Mme [E] aurait laissé le bien immobilier de [Localité 15]. Il avait vendu son appartement parisien qu'il occupait le 17 juillet 2018 et dont il était seul propriétaire au prix de 930. 000 euros. Il soutenait ne pas avoir perçu le prix de vente au motif que les fonds étaient bloqués chez le notaire mais ne produisait aune pièce susceptible de confirmer cette affirmation.

Le premier juge relevait que selon les déclarations concordantes des parties une procédure de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux était en cours et que le bien immobilier de [Localité 15] allait être mis en vente.

Au vu de l'ensemble de ces éléments qui sont confirmés dans le cadre de la présente procédure c'est à bon droit que le premier juge a considéré au vu du patrimoine de M. [Z], qu' il serait mis à sa charge une contribution à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants à hauteur de 150 euros par mois et par enfant.

Il résulte des pièces produites par les parties dans le cadre de la présente instance, telles que jointes aux derniers bordereaux de pièces régulièrement échangés entre elles, que la situation respective des parties est inchangée sauf à préciser que Mme [E] justifie percevoir des ressources en 2023 à hauteur de 2. 648 euros par mois (947 euros au titre de sa prévoyance, 548 euros au titre d'une pension d'invalidité et des prestations sociales et familiales à hauteur de 1.153 euros par mois) et non plus de 2. 839 euros par mois, qu'elle a perçu une prestation compensatoire à hauteur de 80.000 euros mais qui n'est pas destinée à décharger le père de ses obligations, qu'elle a perçu la somme de 13.500 euros et de 26.442,09 euros de M. [Z] par le biais d'huissier de justice, que le père par le biais d'un tiers a réglé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à sa charge, que sa situation financière est opaque quand bien même il verse aux débats un plan provisoire de 12 mois de la commission de surendettement en date du 30 avril 2023, ayant pour objet la liquidation de la communauté et le déblocage des fonds sous séquestre chez le notaire, indiquant que ses capacités de remboursement sont inexistantes et qu'il déclare des prêts personnels dus à des tiers à hauteur de 496.150 euros sans autre précision, sans justifier de la réalité de ses prêts et de leur usage, outre la perception toujours actuelle du revenu de solidarité active à hauteur de 497,50 euros, qu'au mois d'avril 2017 le projet de plan conventionnel de la commission de surendettement indiquait deux prêts personnels d'un montant cumulé de 10.000 euros sans qu'il soit expliqué l'endettement exponentiel et exorbitant de M. [Z] en 2023, que M. [Z] est toujours hébergé gratuitement par un tiers à [Localité 14], que Mme [E] verse aux débats une attestation de Crédit logement qui témoigne avoir pu se rembourser des sommes dues par M. [Z] sur le prix de vente de l'appartement parisien à hauteur de sa créance de 156.326,59 euros, que l'état descriptif de la situation de M. [Z] par la commission de surendettement le 17 mai 2022 fait apparaître au titre de l'état de son patrimoine un bien immobilier évalué à 390 000 euros (sa part du logement familial dont il est propriétaire à 65%) outre une épargne à hauteur de 750.000 euros faisant référence à la somme sous séquestre, que si les fonds de cette vente sont encore bloqués et qu'il a des dettes, in fine il percevra un solde sur le prix de vente de 930.000 euros, qu'il est propriétaire à hauteur de 65% du bien immobilier à [Localité 15] et que Mme [E] ne s'oppose nullement à la vente de ce logement.

Mme [E] justifie du fait qu'elle a à sa charge [W] seul enfant mineur du couple outre un enfant issu de sa nouvelle union, qu'elle percoit l'allocation pour l'éducation de l'enfant majeur handicapé [I] dont le père ne démontre pas qu'il n'est plus financièrement à la charge de sa mère, que [Y] bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé et a été refusé définitivement au CAPE et licenciée à compter du 1er septembre 2022 de l'éducation nationale, que [Y] a été scolarisée en Master 1 Médiation artistique et culturelle en 2022/2023 et est scolarisée en Master 2 Médiation artistique et culturelle pour l'année 2023/2024 et donc actuellement étudiante.

Aux termes de ses dernières écritures M. [Z] ne conteste pas que [S] est à la charge de sa mère.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que bien que M. [Z] soit aujourd'hui père de deux autres enfants issus de son union avec sa nouvelle compagne qui en cycle de formation CAP petite enfance, qu'il perçoive le revenu de solidarité active et produise un plan provisoire de la commission de surendettement dans l'attente de la liquidation de la communauté et du déblocage des fonds séquestrés, son état d'impécunisoité ne saurait être constaté ou la contribution mise à sa charge suspendue dans l'attente d'un retour à meilleure fortune, au vu de l'opacité de sa situation financière, de sa prétendue indigence tandis que l'état de son patrimoine a été dûment constaté par la commission de surendettement et du fait que son obligation alimentaire est prioritaire à toute autre dette et singulièrement de dettes importantes dues à des tiers dont la réalité et l'usage ne sont pas démontrés.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré de ce chef.

Sur l'amende civile

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10. 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l'espèce, la cour retient que le conflit du couple parental certes exacerbé ne démontre en rien la mauvaise foi de Mme [E] en particulier mais plutôt une impossibilité du couple parental à prendre des décisions communes dans l'intérêt bien compris de leurs enfants.

M. [Z] n'a plus de relation avec ses enfants issus de son union avec Mme [E] et cette dernière justifie avoir une santé fragile, des revenus qui à eux seuls ne peuvent répondre aux besoins des enfants tandis que M. [Z] bien qu'endetté et percevant le revenu minimum de solidarité active, dispose d'un patrimoine immobilier et des liquidités qu'il lui appartient de faire débloquer suite à la vente d'un appartement à [Localité 14], lui appartenant en propre, le 17 juillet 2018 pour un montant de 930.000 euros.

Par ailleurs, il apparaît que [Y], l'aînée des enfants du couple, si elle a été pendant une courte période professeur des écoles stagiaire et a été refusée au Concocurs d'Admission au Professorat des Ecoles (CAPE) et a été licenciée de l'Education nationale, est aujourd'hui étudiante.

[I] a bien été placé par le juge des enfants et bénéficie aujourd'hui d'un accompagnement jeune majeur. Cependant la cour retient que le juge des enfants compétent a bien spécifié dans la décision produite aux débats que les prestations familales afférentes à l'enfant seraient bien versées à la mère, considérant ainsi que l'enfant était à sa charge.

La cour observe également que lors du placement de [I] le père n'a pas souhaité prendre son fils en charge à son domicile et que l'enfant fait état de violences à son encontre de la part de son père lors de la vie commune du couple parental.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que Mme [E] n'a pas agi en justice de manière dilatoire et qu'il convient de débouter M. [Z] de sa demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [Z], partie qui succombe dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux dépens d'appel. La décision déférée sera confirmée de ce chef.

Au vu de la nature familiale du litige, du fait que les parties bénéficent de l'aide juridictionnelle totale et dans un souci d'apaisement il convient de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et son report à la date des plaidoiries le 11 janvier 2024 ;

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme la décision entreprise ;

Y ajoutant,

Déboute M. [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Z] aux dépens d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.

Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, Présidente, et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative principale faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre famille
Numéro d'arrêt : 22/01545
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;22.01545 ?
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