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06/03/2024 | FRANCE | N°23/03928

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 06 mars 2024, 23/03928


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 06 MARS 2024







PRUD'HOMMES



N° RG 23/03928 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NM5G















Madame [Y] [O]



c/



SAS Keolis Santé Sud Gironde venant aux droits de la société Ambulances de la Côte d'Argent

















Nature de la décision : AU FOND

Sur renvoi

de cassation

















Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 avril 2018 (R.G. n°F 15/00148) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONT-DE-MARSAN, après arrêt de la Cour de cassation en date du 15 mars 2023...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 06 MARS 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 23/03928 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NM5G

Madame [Y] [O]

c/

SAS Keolis Santé Sud Gironde venant aux droits de la société Ambulances de la Côte d'Argent

Nature de la décision : AU FOND

Sur renvoi de cassation

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 avril 2018 (R.G. n°F 15/00148) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONT-DE-MARSAN, après arrêt de la Cour de cassation en date du 15 mars 2023 cassant partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 3 décembre 2020, suivant déclaration de saisine du 10 août 2023, de la cour d'appel de Bordeaux désignée cour de renvoi ;

Demanderesse au renvoi de cassation :

Madame [Y] [O]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alain LAWLESS de la SELARL ART LEYES, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse au renvoi de cassation :

SAS Keolis Santé Sud Gironde venant aux droits de la société Ambulances de la Côte d'Argent prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 824 62 8 8 61

représentée par Me Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente, chargée d'instruire l'affaire et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Y] [O], née en 1976, a été engagée en qualité d'ambulancière par la société Ambulances Secours Rapides du Bassin, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 novembre 2009.

Le contrat de travail de Mme [O] a été transféré aux Ambulances Saint Jean Baptiste Arcachon puis à la société Ambulances de la Côte d'Argent.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.

Le 27 octobre 2015, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan réclamant en dernier lieu l'annulation d'un avertissement qui lui avait été notifié le 22 janvier 2016, la délivrance de feuilles de route hebdomadaires manquantes sur la période d'octobre 2012 à décembre 2014 ainsi que le paiement d'un rappel de salaire pour la période de novembre 2012 à mars 2017, d'indemnités de repas pour la même période et de dommages et intérêts en réparation de l'abus commis par l'employeur au titre du quota d'heures de délégation dont elle aurait dû bénéficier en sa qualité de délégué du personnel, mandat qu'elle avait exercé jusqu'au 12 décembre 2015.

Par jugement rendu le 23 avril 2018, le conseil de prud'hommes a :

- annulé l'avertissement du 22 janvier 2016 prononcé à l'encontre de Mme [O],

- pris acte de la délivrance des feuilles de route,

- condamné la société Ambulances de la Côte d'Argent à verser à Mme [O] la somme de 800 euros au titre des indemnités pour préjudice résultant du non-respect des obligations attachées à son mandat représentatif,

- condamné la société Ambulances de la Côte d'Argent à verser à Mme [O] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné la société Ambulances de la Côte d'Argent aux dépens et frais d'exécution.

Par arrêt du 3 décembre 2020, la cour d'appel de Pau, saisie de l'appel formé par Mme [O] le 23 mai 2018, a :

- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :

* annulé l'avertissement du 21 janvier 2016 prononcé à l'encontre de Mme [O],

* condamné la société Ambulances de la Côte d'Argent à verser à Mme [O] la somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect des obligations conventionnelles attachées au mandat représentatif,

* débouté la société Ambulances de la Côte d'Argent de sa demande en dommages et intérêts au titre d'un abus d'ester en justice,

* condamné la société Ambulances de la Côte d'Argent aux dépens,

- infirmé le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

- débouté Mme [O] de sa demande de condamnation de la société Ambulances de la Côte d'Argent à lui remettre sous astreinte les feuilles de route hebdomadaires pour la période d'octobre 2012 à décembre 2014,

- condamné la société Ambulances de la Côte d'Argent à verser à Mme [O] les sommes de :

* 3.575,64 euros à titre de rappels de salaires pour la période de novembre 2012 au 22 juillet 2017,

* 4.630,06 euros au titre des repas pris sur la période de novembre 2012 au 22 juillet 2017 hors de son lieu de travail habituel,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Ambulances de la Côte d'Argent aux dépens.

Suite au pourvoi formé le 2 mars 2021 par la société Ambulances de la Côte d'Argent, la chambre sociale de la Cour de cassation a par arrêt du 15 mars 2023 :

- cassé et annulé l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Pau mais seulement en ce qu'il condamne la société à verser à Mme [O] la somme de 3.575,64 euros à titre de rappels de salaires pour la période de novembre 2012 au 22 juillet 2017,

- remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et ordonné le renvoi devant la cour d'appel de Bordeaux,

- condamné Mme [O] aux dépens,

- rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 10 août 2023, Mme [O] a saisi la cour d'appel de Bordeaux, sa déclaration de saisine, dirigée à l'encontre de la société Keolis Santé Sud Gironde venant aux droits de la société Ambulances de la Côte d'Argent, étant ainsi rédigée à la rubrique Objet/Portée de l'appel :

« CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne la société AMBULANCES de la COTE D'ARGENT à verser à Madame [O] la somme de 3 575,64 euros à titre de rappels de salaires pour al période de novembre 2012 au 22 juillet 2017, l'arrêt rendu le 03 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'Appel de PAU ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la Cour d'Appel de Bordeaux ; Condamne Madame [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ».

Par ordonnance rendue le 22 septembre 2023, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux a fixé l'affaire à bref délai à l'audience du 5 février 2024 prévoyant que les échanges entre les parties soient clos le 22 janvier 2024, l'avis de fixation précisant :

- qu'il appartient à l'auteur de la déclaration de saisine, à peine de caducité relevée d'office, de signifier la déclaration de saisine aux autres intimés à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la réception du présent avis de fixation ;

- que l'auteur de la déclaration dispose d'un délai de deux mois à compter de celle-ci pour remettre ses conclusions au greffe et pour les notifier aux avocats des autres parties.

- que ces conclusions devront être transmises par voie de signification dans le mois suivant l'expiration du délai précité aux parties n'ayant pas constitué avocat et que ces délais sont augmentés d'un mois pour l'outre-mer et de deux mois pour l'étranger conformément à l'article 911-2 du code de procédure civile.

- que les parties adverses remettront et notifieront leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.

- que les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

Mme [O] n'a pas adressé de conclusions dans le délai de deux mois de la saisine de la cour.

Par conclusions adressées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 janvier 2024, la société Keolis Santé Sud Gironde, qui a constitué avocat le 18 septembre 2023, demande à la cour de :

« Vu les décrets n°83-40 du 26 janvier 1983, 2003-1242 du 22 décembre 2003 et n°2016-1550 du 17 novembre 2016 ;

Vu l'article D.3312-7 du Code des transports ;

- CONFIRMANT le jugement du 23 avril 2018 du Conseil de Prud'hommes de Mont de Marsan ;

- DEBOUTER Madame [Y] [O] de sa demande de condamnation de la Société KEOLIS SANTE SUD GIRONDE au versement de la somme de 3.575,64 € à titre de rappels de salaire pour la période de novembre 2012 à mars 2017 ;

- CONDAMNER Madame [Y] [O] à verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ».

En réponse à l'interrogation du président de la chambre saisie, le conseil de Mme [O] a indiqué qu'il s'en remettait sur la 'caducité' de la déclaration de saisine et a précisé que sa cliente ne souhaitait pas qu'il engage de nouvelles conclusions et qu'il ne serait pas présent à l'audience.

En réponse à la demande de la cour lors de l'audience, le conseil de la société a, par courriers en date des 6 et 7 février 2024 précisé que la déclaration de saisine lui avait été notifiée par le conseil de Mme [O] le 29 septembre 2023, que cette déclaration de saisine était irrégulière, faute de demande de réformation du jugement qui devait en conséquence reprendre ses effets, et a adressé les conclusions n°3 de Mme [O] devant la chambre sociale de la cour d'appel de Pau.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure suivie

En application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, la déclaration de saisine de la cour de renvoi est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation.

Si ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, cette sanction n'est pas encourue lorsque la déclaration de saisine est notifiée dans ce délai au conseil constitué pour la partie intimée.

En l'espèce, la société intimée a constitué avocat le 18 septembre 2023 et indique, dans son courrier adressé le 7 février 2024 à la cour, que la déclaration de saisine lui a été notifiée par le conseil de Mme [O] le 29 septembre 2023, soit dans le délai de 10 jours à compter de l'avis de fixation en date du 22 septembre 2023.

La caducité n'est par conséquent pas encourue.

***

Aux termes des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.

Par conséquent, l'obligation résultant des dispositions 901 et 1033 du même code de faire figurer dans la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, qui n'est pas une déclaration d'appel, les chefs de dispositif critiqués de la décision entreprise tels que mentionnés dans l'acte d'appel, ne peut avoir pour effet de limiter l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi (Cass. Civ2. 29 septembre 2022, pourvoi n° 2019291).

La cour est donc saisie du litige dévolu par le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 mars 2023 soit de la demande de réformation de Mme [O] du jugement présentée devant la précédente cour au titre d'un rappel de salaires pour la période de novembre 2012 au 22 juillet 2017, à hauteur de la somme de 3.575,64 euros.

Sur le rappel de salaires

Aux termes de l'article 1037-1 déjà cité, les conclusions de l'auteur de la déclaration doivent être remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration et les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.

Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

Mme [O] n'ayant pas conclu dans le délai prescrit est donc réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel de Pau.

Au vu des conclusions n°3 de Mme [O] communiquées par la société qui, en l'état des éléments d'appréciation dont dispose la cour, seront considérées comme les dernières conclusions adressées à la juridiction paloise ainsi qu'au vu de l'arrêt rendu par celle-ci, Mme [O] motivait sa demande en paiement en se référant à l'accord cadre du 4 mai 2010 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire et produisait un décompte faisant apparaître :

- ses amplitudes horaires de présence à son poste de travail,

- ses durées hebdomadaires de travail calculées en équivalence en appliquant le taux de 75% de la durée des services de permanence ou de 90% de la durée de l'amplitude incluant les temps d'inaction en dehors de ces services, taux correspondant à l'évaluation résultant de l'accord,

- sa durée hebdomadaire de travail effectif obtenue en application de ces taux,

- le nombre d'heures supplémentaires hebdomadaires de travail en résultant,

- la répartition de ces heures majorées à 125% et à 150%.

Invoquant les dispositions de l'article 4 du décret 83-40 du 26 janvier 1983, modifiées par le décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003, relatif à la durée du travail dans les entreprises de transports routiers de personnes, désormais codifiées à l'article D. 3312-7 du code des transports, la société fait valoir que la durée hebdomadaire de travail du personnel roulant peut être calculée sur deux semaines -'à la quatorzaine'- à condition que cette période comporte au moins trois jours de repos sous réserve du respect sur chacune des deux semaines de la durée maximale légale hebdomadaire, calculée sur la base du temps de travail effectif et non sur la durée des amplitudes horaires.

Elle soutient que le décompte produit devant la précédente cour était erroné dès lors notamment que Mme [O] y avait inclus des jours de congés payés et des temps de pause, citant à titre d'exemples :

- la 1ère quatorzaine de juillet 2015 (congés payés durant la 1ère et la 2ème semaine représentant 35 heures) où Mme [O] a néanmoins estimé avoir effectué 45 heures de travail alors que sur la quatorzaine, la moyenne d'heures de travail effectif était de 22,5 heures par semaine ; un extrait du tableau fourni par Mme [O] en première instance et devant la cour d'appel de Pau est produit par la société ainsi que le bulletin de paie correspondant ;

- les journées des 17 janvier, 12 mars, 30 mars, 25 avril et 7 mai 2015 où les temps de pause ont été comptabilisés dans la durée de travail effectif ; un extrait du tableau fourni par Mme [O] en première instance et devant la cour d'appel de Pau est également produit par la société.

L'intimée fait également observer que Mme [O] a décompté les heures supplémentaires à la semaine et non à la quatorzaine et a ajouté des temps de pause dans le calcul de la durée maximale hebdomadaire de travail citant la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2015 ; un extrait du tableau fourni par Mme [O] en première instance et devant la cour d'appel de Pau est produit par la société.

Enfin, elle fait valoir que Mme [O] n'a pas respecté les modalités de calcul des majorations dues, en retenant seulement 8 heures majorées à 125% (au lieu de 16) sur la quatorzaine, citant à titre d'exemple le mois de mai 2015 et produisant là encore un extrait du tableau fourni par Mme [O] devant les premières juridictions.

***

Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

D'une part, la cour ne dispose d'aucune des pièces communiquées par Mme [O] devant le conseil de prud'hommes.

Il ne peut donc qu'être considéré que celle-ci est défaillante dans la charge qui lui incombe de présenter des éléments suffisamment précis au soutien de sa demande en paiement.

D'autre part, au regard des dispositions de l'article 4 du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003, de l'article 3 de l'accord cadre du 4 mai 2000, du décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 et de l'article D. 3312-31 du code des transports, la durée du travail et donc le décompte des heures supplémentaires peuvent s'effectuer à la quatorzaine, soit sur deux semaines consécutives, dès lors que cette période comporte au moins trois jours de repos et sous réserve du respect, sur chacune des deux semaines, de la durée maximale légale hebdomadaire, calculée sur la base des heures de travail effectivement accomplies et non sur la durée résultant du régime d'équivalence des amplitudes horaires.

Sont donc exclus notamment les jours de congés payés ou encore les temps d'inaction (pause ou attente).

Par ailleurs, le calcul des majorations applicables doit tenir compte de l'horaire de travail effectué sur deux semaines.

Or, la société justifie par les extraits du décompte communiqué en première instance par Mme [O] qu'elle verse aux débats que ce décompte comportait des erreurs au regard des règles applicables.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire.

Sur les autres demandes

En saisissant la cour d'appel de renvoi, Mme [O] a contraint la société intimée à engager des frais pour se défendre à une demande qu'elle n'a finalement pas soutenue.

Elle sera en conséquence condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la société intimée une somme arbitrée à 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 mars 2023,

Statuant dans la limite de la déclaration de saisine, non caduque, formée par Mme [O],

Confirme le jugement rendu le 23 avril 2018 par le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande en paiement d'un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées entre novembre 2012 et mars 2017,

Y ajoutant,

Condamne Mme [O] aux dépens exposés dans le cadre de l'instance en renvoi après cassation ainsi qu'à payer à la société Keolis Santé Sud Gironde la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans ce cadre.

Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 23/03928
Date de la décision : 06/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-06;23.03928 ?
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