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11/07/2023 | FRANCE | N°21/02061

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre famille, 11 juillet 2023, 21/02061


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



TROISIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 11 JUILLET 2023









N° RG 21/02061 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBNP











[P] [A] [F] [I] divorcée [G]



c/



[X] [C] [G]



















Nature de la décision : AU FOND











Grosse délivrée le :



aux avocats :

Décis

ion déférée à la Cour : jugement rendu le 25 janvier 2021 par Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (RG n° 20/06943) suivant déclaration d'appel du 08 avril 2021





APPELANTE :



[P] [A] [F] [I] divorcée [G]

née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12]

de nationalité Française

demeurant [Adresse ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 11 JUILLET 2023

N° RG 21/02061 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBNP

[P] [A] [F] [I] divorcée [G]

c/

[X] [C] [G]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 janvier 2021 par Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (RG n° 20/06943) suivant déclaration d'appel du 08 avril 2021

APPELANTE :

[P] [A] [F] [I] divorcée [G]

née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 7]

Représentée par Me Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[X] [C] [G]

né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Myriam SEBBAN, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l'affaire a été débattue le 30 mai 2023 hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, Présidente de chambre chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Hélène MORNET

Conseiller : Danielle PUYDEBAT

Conseiller : Isabelle DELAQUYS

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Du mariage dissous le 2 septembre 2013 de Mme [I] et M. [G] sont issus trois enfants :

- [B], né le [Date naissance 1] 1999,

- [E], né le [Date naissance 2] 2001,

- [J], né le [Date naissance 5] 2003.

Le jugement de divorce prévoyait :

- l'exercice conjoint de l'autorité parentale,

- la résidence habituelle de [B] chez le père, avec un droit de visite et d'hébergement classique de la mère,

- une résidence alternée de [E] et [J],

- le partage par moitié des frais relatifs aux trois enfants.

Par jugement du 25 septembre 2014, les mesures suivantes avaient été arrêtées :

- résidence habituelle de [B] au domicile de la mère,

- droit de visite et d'hébergement au profit du père,

- pension alimentaire de 250 euros mise à la charge du père.

Par jugement du 02 mai 2017, le juge aux affaires familiales a transféré la résidence principale de [E] chez le père à compter de la décision, avec un droit de visite et d'hébergement au profit de la mère avec maintien de la pension due pour [B] et partage par moitié des frais de scolarité, extra-scolaires et de santé restés à charge pour les deux autres enfants, avec engagement commun et sur justificatif.

Par jugement en date du 27 novembre 2017, le juge aux affaires familiales a pour l'essentiel :

- transféré la résidence de [J] au domicile de la mère,

- fixé un droit de visite et d'hébergement au profit du père,

- supprimé la pension alimentaire due par le père pour [B] à effet du 1er septembre 2017,

- attribué au père la charge de l'entretien et de l'éducation de [E],

- attribué à la mère la charge de l'entretien et de l'éducation de [J].

Par requête enregistrée le 16 septembre 2020, M. [G] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de modification des modalités de l'autorité parentale.

Par jugement contradictoire du 25 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a pour l'essentiel :

- fixé la résidence habituelle de [J] chez le père,

- dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère pourra accueillir l'enfant seront déterminées à l'amiable entre les parties,

- fixé la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [E] et [J] que la mère devra verser au père à la somme de 275 euros par mois et par enfant, soit 550 euros au total à compter de la décision, et en tant que de besoin, l'a condamnée au paiement de cette somme, suivant indexation,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Procédure d'appel :

Par déclaration d'appel au greffe en date du 08 avril 2021, Mme [I] a interjeté appel limité de ce jugement dans ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 mai 2023, Mme [I] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et de :

- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture

- réformer le jugement sur la pension alimentaire,

statuant à nouveau,

- dire n'y avoir lieu à fixation d'une pension alimentaire au bénéfice de M. [G] pour l'entretien et l'éducation de [E], faute d'éléments concernant son parcours, et au vu de l'attitude du descendant,

si la cour fixait néanmoins à sa charge une pension pour les deux enfants,

- juger satisfactoire sa proposition de pension alimentaire à concurrence de 200 euros par mois pour les deux enfants,

- limiter donc le montant de la contribution à 100 euros par mois et par enfant et ce de manière rétroactive à compter du jugement entrepris,

- débouter M. [G] de ses plus amples contraires demandes,

- condamner M. [G] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 mai 2023, M. [G] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par Madame la juge aux affaires familiales le 25 janvier 2021,

en conséquence,

- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner Mme [I] au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023.

MOTIVATION

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

Aux termes de l'article 783 du code de procédure civile 'après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.'

Selon l'article 784 du même code 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue... L'ordonnance de côture peut être révoquée d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état soit après ouverture des débats par décision du tribunal.'

En l'espèce, M. [G] a conclu le 16 mai 2023 soit le jour de l'ordonnance de clôture et Mme [I] a répondu à ces conclusions par des conclusions et pièces en date du 23 mai 2023 soit après l'ordonnance de clôture et elle demande la révocation de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.

Il convient, pour assurer un caractère contradictoire aux débats, de faire droit à sa demande et de révoquer l'ordonnance de clôture, fixant cette dernière au jour des plaidoiries.

Sur le droit de visite et d'hébergement

Les trois enfants étant désormais majeurs, il n'y a plus lieu de statuer sur ce point.

Sur la contribution de la mère à l'entretien des enfants

Aux termes des articles 205 et 207 du code civil, quand le créancier aura manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.

Il est de jurisprudence constante que cette décharge ne peut intervenir que si la dette alimentaire résulte des dispositions des articles 205, 206 et 2017 alinéa 1 et que cette faculté ne s'étend pas à l'obligation d'entretien et d'éducation qui pèse sur les père et mère à l'égard de leurs enfants, même majeurs, poursuivant des études.

Ainsi, Mme [I] ne peut opposer aucun manquement grave de [E] à ses obligations.

Selon l'article 371-2 et l'article 373-2-5 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

Elle est due au parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins tant que celui-ci poursuit des études sérieuses ou ne peut subvenir à ses besoins pendant un délai raisonnable.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient au créancier d'aliments de justifier la situation des enfants majeurs et de démonter que celui-ci sont toujours à charge.

Il convient d'analyser les resources et charges des parties et les besoins des enfants majeurs au jour du jugement et l'éventuelle évolution de ceux-ci au jour où la cour statue.

Mme [I]

Ressources

Elle est directrice d'école.

Sur l'année 2021, ses revenus étaient de 2 851 euros par mois.

Selon son dernier bulletin de salaire de décembre 2022, elle a perçu au cours de l'année 2022 un salaire de 3 039 euros par mois.

Charges

Elle vit au domicile de son compagnon dont elle partage les charges fixes de la vie courante en lui versant mensuellement la somme de 600 euros au moyen d'un virement permanent, ce qui est parfaitement opposable à M. [G] contrairement à ce qu'a retenu le premier juge puisqu'elle vit au domicile propre de M. [V].

Elle assume aussi ses charges personnelles (assurances, mutuelle, taxe foncière, impôt sur le revenu).

Elle rembourse un crédit (regroupement de crédits en cours dont un crédit voiture) par échéances de 357 €/mois jusqu'en juillet 2025. Mais en mars 2023, elle a acquis un nouveau véhicule avec souscription d'un prêt de 9 000 euros remboursable par échéances mensuelles de 262,32 €. Elle reste taisante sur le sort réservé au premier emprunt puisqu'il englobait un crédit concernant l'ancien véhicule déclaré économiquement irréparable suite à l'orage de grêle du 20 juin 2022.

Elle a fait l'achat en 2014 d'un bien immobilier sous forme d'achat en viager sur deux têtes pour lequel elle verse une rente mensuelle de 700 euros.

C'est à juste raison que le premier juge n'a pas tenu compte de cette charge qui ne constitue pas, en elle même, une charge de la vie courante, notamment pour assurer son logement courant, mais un investissement dans le but de se constituer un patrimoine immobilier.

M. [G]

Revenus

Il est directeur général à la mairie de [Localité 11].

Sur l'année 2021, ses revenus étaient de 5 304 euros par mois.

Charges

Crédit Réglement soulte et travaux : 840 euros par mois.

Crédit Travaux d'extension : 471 euros (co emprunteur son épouse [R] [L]).

Crédit Voiture d'occasion : 430 euros par mois au jour du jugement. Terminé depuis le 5 octobre 2022.

Il partage les charges de la vie courante avec son épouse.

Situation de [J]

Il a effectué ses études supérieures en trois ans au sein du campus manager de [15] à [Localité 9] à compter de la rentrée universitaire 2020/2021 et jusqu'à l'année universitaire 2022/2023.

Pour l'année universitaire 2020/2021, les frais de scolarité étaient de 6 800 euros.

Pour l'année universitaire 2021/2022, les frais de scolarité étaient de 6 890 euros.

M. [G] précise dans ses dernières écritures que [J] est parti en mai 2023 au Canada pour suivre ses études pendant deux mois à l'université de [Localité 14] mais qu'il n'entend pas poursuivre des études mais travailler dès le mois de septembre 2023.

Situation de [E]

Il a effectué ses études supérieures en trois ans au sein de l'école [10] de [Localité 9] à compter de l'année universitaire 2019/2020.

Les frais de scolarité ont été de 6 940 euros le 8 juillet 2020 et de 6 890 € le 17 mai 2021.

Le père justifie avoir engagé des dépenses pour l'achat d'un ordinateur, pour des frais d'orthodontiste et de lunettes pour [E] en 2021 et s'être porté garant pour la location d'un meublé à [Localité 13] à compter du 1er juillet 2022. Il ne justifie pas avoir réglé le loyer et ne précise pas si le stage de son fils était rémunéré, ce que Mme [I] soutient mais ne démontre pas.

M. [G] précise dans ses dernières écritures que [E] est embauché par l'entreprise dans laquelle il avait effectué un stage de 6 mois pour valider sa troisième année de Bachelor, à compter du 15 janvier 2023, avec un salaire brut de 2 800 €, ce dont Mme [I] a été informée le 15 décembre 2022, celle-ci ayant cessé de régler la pension pour [E] à compter du 1er janvier 2023.

[B] ne doit pas être considéré comme enfant à charge de M. [G] même s'il n'est pas contesté qu'il vit toujours au domicile paternel, le père ne démontrant nullement qu'il assure les charges quotidiennes et les repas de cet enfant majeur qui a créé sa propre société et travaille selon son père 'régulièrement'.

Compte tenu des revenus et charges des parties et compte tenu aussi des besoins de ces enfants majeurs qui poursuivaient des études et étaient à la charge de M. [G], c'est à bon droit que le premier juge a fixé la contribution de la mère à leur entretien et leur éducation à la somme de 275 euros par enfant et par mois.

Il convient ainsi de confirmer la décison déférée sauf à ajouter que ladite contribution ne sera plus due pour [E] à compter du 1er janvier 2023 et à compter du 1er janvier 2024 pour [J] qui souhaite travailler dès le mois de septembre 2023.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Il est équitabe de condamner Mme [I] à payer à M. [G] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner Mme [I], qui succombe principalement en ses demandes, aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

REVOQUE l'ordonnance de clôture et fixe cette dernière au jour des plaidoiries,

CONFIRME la décision déférée ;

Y ajoutant,

SUPPRIME la contribution pour l'entretien et l'éducation de [E] due par Mme [I] à compter du 1er janvier 2023 et à compter du 1er janvier 2024 pour [J] ;

CONDAMNE Mme [I] à payer à M. [G] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA CONDAMNE aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre famille
Numéro d'arrêt : 21/02061
Date de la décision : 11/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-11;21.02061 ?
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