RÉFÉRÉ N° RG 23/00077 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NINV
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[K] [U], [O] [H]
c/
S.A.R.L. LES TOITURES DU BASSIN
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DU 06 JUILLET 2023
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DÉSISTEMENT
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 06 JUILLET 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [K] [U]
né le 26 Mai 1987 à [Localité 6] ([Localité 4]), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [H]
née le 22 Décembre 1989 à [Localité 5] ([Localité 2]), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
absents,
représentés par Me Emmanuel LAVAUD membre de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Philippe SOL, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs en référé suivant assignation en date du 16 mai 2023,
à :
S.A.R.L. LES TOITURES DU BASSIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]
absente,
représentée par Me Armelle DUFRANC membre de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 29 juin 2023 :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
Condamné la S.A.R.L Les Toitures du Bassin à payer à M. [K] [U] et Mme [O] [H] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
* 54.183,49 euros, en réparation du préjudice matériel,
* 4.800 euros, en réparation du préjudice immatériel,
Débouté M. [K] [U] et Mme [O] [H] du surplus de leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de la S.A.R.L Les Toitures du Bassin,
Débouté M. [K] [U] et Mme [O] [H] de leur demande d'indemnisation formée à l'encontre de la S.A QBE EUROPE,
Condamné la S.A.R.L Les Toitures du Bassin à payer à
M. [K] [U] et Mme [O] [H] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [K] [U] et Mme [O] [H] de leur demande formée à l'encontre de la société Qbe Europe en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Débouté la SA Qbe Europe de sa demande formée à l'encontre de M. [K] [U] et Mme [O] [H] en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la S.A.R.L Les Toitures du Bassin aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, lesquels seront recouvrés directement par Maître Emmanuel Lavaud.
Par déclaration en date du 14 avril 2023, la S.A.R.L Les Toitures du Bassin a interjeté appel du jugement.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 mai 2023, M. [K] [U] et Mme [O] [H] ont fait assigner la S.A.R.L Les Toitures du Bassin devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG n° 23/01839 et de voir condamner la S.A.R.L Les Toitures du Bassin à leur verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions du 28 juin 2023, soutenues à l'audience, ils se désistent de leur instance.
En réponse et aux termes des conclusions déposées le 29 juin 2023, et soutenues à l'audience, la S.A.R.L Les Toitures du Bassin sollicite qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas au désistement de l'instance et maintient sa demande de condamnation de M. [K] [U] et Mme [O] [H] aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2023.
MOTIFS de la DÉCISION
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, M. [K] [U] et Mme [O] [H] se désistent purement et simplement de leur instance en référé et la S.A.R.L Les Toitures du Bassin prend acte de ce désistement tout en maintenant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, M. [K] [U] et Mme [O] [H] supporteront donc les dépens. En outre s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, chaque partie supportera la charge de ses propres frais irrépétibles, la S.A.R.L Les Toitures du Bassin sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
En conséquence, il convient de constater le désistement d'instance de M. [K] [U] et Mme [O] [H] et le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le numéro RG 23/00077.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de l'instance engagée par M. [K] [U] et Mme [O] [H] de radiation de l'affaire enregistrée sous le n° de rôle 23/00077 ;
Constate le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le numéro RG 23/00077;
Déboute la S.A.R.L Les Toitures du Bassin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [U] et Mme [O] [H] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente