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06/07/2023 | FRANCE | N°22/05610

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 06 juillet 2023, 22/05610


RECOURS EN MATIÈRE DE VISITES ET SAISIES DOMICILIAIRES

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Madame [O] [Y], Société ELEVAGE DES DUNES DES SAGES



C/



DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA GIRONDE

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N° RG 22/05610 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NASF

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DU 06 JUILLET 2023

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JONCTION ENTRE LA PROCÉDURE ENRÔLÉE SOUS LE NUMÉRO RG 23/01200 SOUS LE NUMÉRO

RG 22/05610







































Notifications



le :







ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ay...

RECOURS EN MATIÈRE DE VISITES ET SAISIES DOMICILIAIRES

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Madame [O] [Y], Société ELEVAGE DES DUNES DES SAGES

C/

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA GIRONDE

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N° RG 22/05610 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NASF

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DU 06 JUILLET 2023

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JONCTION ENTRE LA PROCÉDURE ENRÔLÉE SOUS LE NUMÉRO RG 23/01200 SOUS LE NUMÉRO RG 22/05610

Notifications

le :

ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 06 JUILLET 2023

Nous, Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'appel de [Localité 7], désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffier,

ENTRE :

Madame [O] [Y]

demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]

SOCIÉTÉ ELEVAGE DES DUNES DES SAGES agissant en la personne de son représentant légal [O] [Y] domicilié en cette qualité [Adresse 3] - [Localité 5]

absentes,

représentées par Me Clémence RADE, avocat au barreau de [Localité 7]

Demanderesses au recours contre une décision rendue le 10 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du Président du TJ de LIBOURNE, et contre une décision rendue le 10 février 2023 par le juge des libertés et de la détention du Président du TJ de LIBOURNE

ET :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA GIRONDE, demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]

Représentée par mesdames [X] [S] et [C] [V]

Défenderesse,

Avons rendu publiquement l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de Séverine ROMA, Greffier, en audience publique, le 06 Juin 2023 ;

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [Y] exploite depuis 2007 un élevage de chien de race CANE CORSO, sous la dénomination des Dunes des Sages.

Par ordonnance en date du 4 juillet 2022 le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Libourne, saisi par requête en date du 4 juillet 2022 du Directeur départemental de la protection des populations (la DDPP), a autorisé les agents de cette direction au visa des articles L 172-4 du code de l'environnement et L221-5 du code rural et de la pêche maritime, à procéder à des perquisitions et saisies au domicile de Mme [O] [Y], [Adresse 1] sur la commune d'[Localité 5] et à l'élevage des Dunes des Sages, [Adresse 11] sur la commune d'[Localité 5].

Cette ordonnance a été notifiée le 5 juillet 2022.

Les opérations de visites et saisies se sont déroulées le 5 juillet 2022 de 8h30 à 17h15, à l'issue desquelles deux chiens adultes et 10 chiots sur 11 ont été saisis au domicile de Mme [O] [Y] et 25 chiens sur 26 ont été saisis sur les lieux de l'élevage.

Par déclaration du 19 juillet 2022 Mme [O] [Y] à titre personnel et au titre de l'élevage des Dunes des Sages a fait appel de la décision du 4 juillet 2022.

Par ordonnance du 17 janvier 2023, la juridiction du premier président a confirmé l'ordonnance du 5 juillet 2022 et a dit n'y avoir lieu à statuer sur les prétentions relatives aux opérations de visite et de saisie et tendant à leur annulation, à la restitution des chiens de l'élevage et à la prise en charge par l'État des frais de gardiennage.

Mme [O] [Y] et la Société élevage des dunes des sages ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision le 31 janvier 2023.

Par ordonnance du 10 novembre 2022, le président du tribunal de judiciaire de Libourne a autorisé la cession de 22 chiens placés au refuge de Langoumois à [Localité 10] et à la SACPA de Saint Aubin de Blaye.

Cette ordonnance a été notifiée par lettre RAR du 16 novembre 2022, réceptionnée le 2 décembre 2022. Par déclaration en date du 15 décembre 2022, Mme [O] [Y] et la Société élevage des dunes des sages en ont fait appel. La procédure a été enrôlée sous le n°RG 22/05610.

Par ordonnance du 10 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Libourne a autorisé la cession de 24 chiens, dont 15 initialement saisis et 9 nés depuis la saisie, placés au refuge de Langoumois à [Localité 10], au refuge animalier de [Localité 8] à [Localité 8], à l'association Venus à [Localité 7], à la maison SPA à [Localité 7] et à la SPA de [Localité 7] et du Sud-Ouest à [Localité 9].

Cette ordonnance a été notifiée par lettre RAR du 10 février 2023, réceptionnée le 24 février 2023. Par déclaration en date du 6 mars 2023, Mme [O] [Y] et la Société élevage des dunes des sages en ont fait appel. La procédure a été enrôlée sous le

n°RG 23/001200.

Les ordonnances autorisant la cession ont été exécutées.

Par conclusions du 22 mai 2023, soutenues à l'audience,

Mme [O] [Y], à titre personnel et ès qualités, demande à la juridiction du premier président :

- de déclarer recevable et bien fondé son appel,

- Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de cassation actuellement cours,

à titre subsidiaire,

- jugée irrégulière des ordonnances du président du tribunal judiciaire de Libourne en date des 10 novembres 2022 et 10 février 2023 en ce qu'elles ont ordonné la cession de l'ensemble des chiens de l'élevage,

- ordonner la prise en charge par l'état de l'ensemble des frais de gardiennage compte tenu de l'irrégularité de la procédure,

- condamner la DDPP Aux dépens et à lui verser la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'un pourvoi en cassation est actuellement pendant et que s'agissant de la régularité de l'ordonnance visant à autoriser la perquisition et la saisie des chiens, celle-ci étant la condition sine qua non des cessions postérieures, les procédures sont indissociables et le sursis à statuer s'impose.

À titre subsidiaire, elle soutient que les animaux étaient bien entretenus et en parfaite santé au jour de la saisie, l'administration ne produisant aucun élément constatant le contraire à cette date, la dégradation de l'état des chiens étant consécutive aux conditions d'accueil dans les lieux de placement après la saisie. Elle précise que le non-respect des conditions réglementaires n'a pas eu d'influence sur l'état des animaux et que 18 chiens au moins auraient dû lui être restitués.

Par conclusions déposées le 10 mai 2023, et soutenues à l'audience, la DDPP Demande la confirmation des ordonnances.

Elle fait valoir que l'élevage a fait l'objet de six inspections ayant relevé des non-conformités, concernant notamment les conditions de logement des chiens, qui n'ont pas toutes été levées malgré des mises en demeure et un accompagnement proportionné. Elle ajoute que l'élevage a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de suspension et d'un arrêté préfectoral de mesures d'urgence, qu'à la suite d'un signalement elle a été autorisée à intervenir et a pu constater qu'aucun des arrêtés n'avait pas été respecté et que les conditions d'hébergement n'étaient pas adaptées aux besoins physiologiques des chiens. Elle expose enfin que la conservation des animaux n'était plus nécessaire à la manifestation de la vérité et qu'au regard des avis vétérinaires sur les conditions de placement sur une longue durée la cession a été ordonnée et le fruit de la vente consignée, la procédure pénale étant en cours.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2023, lequel a été prorogé au 6 juillet 2023, ce dont les parties ont été avisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

sur la jonction

Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de juger les deux appels formés par Mme [O] [Y] et la Société élevage des dunes des sages, puisqu'ils sont relatifs à la vente d'animaux saisis dans le cadre de l'exécution d'une même ordonnance autorisant la visite domiciliaire et la saisie.

Les parties s'accordant sur ce point, il convient de prononcer cette jonction.

sur le sursis à statuer

Le sort de l'appel des ordonnances autorisant la cession des animaux saisis qui ont d'ores et déjà été exécutées avec consignation du produit de la vente des animaux pendant 5 ans ne dépend pas de l'issue du pourvoi, qui n'est au demeurant pas suspensif, formé par Mme [O] [Y] et la Société élevage des dunes des sages à l'encontre de l'ordonnance confirmative du 11 janvier 2023. En toutes hypothèses celles-ci pourront saisir le président du tribunal judiciaire d'une demande d'exonération des frais exposés pour la garde des animaux et sont attributaires du produit de la vente en cas de cassation puis d'infirmation des ordonnances litigieuses.

Par conséquent, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation.

sur le fond

En application des alinéas 2, 4 et 5 de l'article 99-1 du code de procédure pénale :

Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril ou de ne plus répondre à la satisfaction des besoins physiologiques propres à son espèce, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal judiciaire ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie.

Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal.

Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats vétérinaires, que si les conditions du gardiennage (cage ou box) mis en 'uvre suite à la saisie des animaux effectuée le 5 juillet 2022 étaient adaptées à des courts séjours, le confinement long des animaux, dont des chiots, dans de telles conditions, était susceptible d'engendrer du stress et un défaut de socialisation pouvant conduire à des troubles du comportement (type anxiété et/ou agressivité), de sorte que le maintien des chiens dans de telles conditions d'hébergement pouvait nuire à leur santé et leur développement physique et psychique, et ce malgré des soins adaptés délivrés au sein des refuges.

L'ensemble des animaux de l'élevage ayant été saisi en raison de leurs conditions d'hébergement, la circonstance que Mme [O] [Y] et la Société élevage des dunes des sages auraient pu légalement éventuellement détenir deux fois neuf chiens, est sans effet sur la régularité des ordonnances de cession.

Enfin en argumentant sur l'état des chiens antérieurement à la saisie, dont elle soutient à nouveau qu'elle était infondée alors que tel n'est pas l'objet du litige soumis à la cour, Mme [O] [Y] et la Société élevage des dunes des sages ne font valoir aucun moyen opérant relatif à la régularité et aux motifs des ordonnances de cession déférées.

Il s'ensuit que l'alinéa 2 de l'article sus-cité doit recevoir application, le maintien des chiens en situation de gardiennage n'étant en outre plus nécessaire à la manifestation de la vérité, et que les ordonnances doivent être confirmées.

Mme [O] [Y] et la Société élevage des dunes des sages seront donc déboutées de leurs demandes et condamnées aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction entre les procédures enrôlées sous les numéros RG 23/01200 et 22/05610 sous le numéro RG 22/05610,

Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur le pourvoi formé à l'encontre de l'ordonnance confirmative du 11 janvier 2023,

Confirme les ordonnances du président du tribunal judiciaire de Libourne en date des 10 novembres 2022 et 10 février 2023,

Déboute Mme [O] [Y] et la Société élevage des dunes des sages de leurs demandes,

Condamne Mme [O] [Y] et la Société élevage des dunes des sages aux dépens.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 22/05610
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;22.05610 ?
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