COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 06 JUILLET 2023
N° RG 22/04080 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3TA
[Z] [H]
c/
[R], [K], [F] [N]
[D], [O], [W] [J] épouse [N]
[P] [G] épouse [I]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juillet 2022 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME (RG : 21/00288) suivant déclaration d'appel du 26 août 2022
APPELANT :
[Z] [H]
né le 15 Avril 1971 à [Localité 10] (93)
de nationalité Française
Invalide,
demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]
Représenté par Me RAFFIER substituant Me Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[R], [K], [F] [N]
né le 12 Mars 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Employé,
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
[D], [O], [W] [J] épouse [N]
née le 16 Janvier 1961 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Agent technique,
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Représentée par Me SAVOYA substituant Me Amandine JOLLIT de la SCP JURIEL, avocat au barreau de CHARENTE
[P] [G] épouse [I]
née le 07 Juillet 1978 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5] - [Localité 7]
Représentée par Me Ophélie TARDIEUX de la SELARL BERNERON & TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 22 mai 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
Mme Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 9 avril 2008, Mme [P] [G] et M. [Z] [H], alors mariés sous le régime de la séparation de biens depuis le 24 juillet 2004, ont acquis un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2], acquisition financée au moyen d'un emprunt.
Par jugement en date du 13 septembre 2012, le tribunal de grande instance d'Angoulême a prononcé le divorce de Mme [P] [G] et de M. [Z] [H] et a ordonné les opérations de liquidation partage de leur régime matrimonial.
Par jugernent en date du 3 mars 201 6, le tribunal de grande instance d'Angoulême a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, a autorisé Mme [G] à vendre l'immeuble seule à M. [R] [N] et à Mme [D] [J] épouse [N], au prix minimum de 179 900 euros net vendeur dans un délai de six mois à compter du prononcé du jugement et a ordonné l'exécution provisoire.
Par ordonnance en date du 26 mai 2016, le Premier Président de la cour d'appel de Bordeaux a débouté M. [H] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire dudit jugement.
Le 2 juin 2016, un compromis de vente a été signé concernant l'immeuble litigieux et la vente a été formalisée par acte notarié en date du 2 septembre 2016 entre Mme [G] et les époux [N].
Par arrêt en date du 1er février 2018, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé la décision du tribunal de grande instance d'Angoulême en date du 3 mars 2016.
Par décision en date du 6 mars 2019, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre la décision de la cour d`appel.
Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Belfort a condamné Mme [G] et M. [H] à verser à la société anonyme Crédit Logement la somme de 125 277,44 euros et a dit que les fonds de la vente consignés chez le notaire seront affectés à la créance de la société Crédit Logement .
Par actes d'huissier en date des 23 et 25 janvier 2021, M. [H] a assigné M. et Mme [N] ainsi que Mme [G] devant le tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins de voir :
-prononcer la nullité de l'acte authentique et l'attestation de compromis de vente en date du 2 juin 2016, la nullité du compromis de vente en date du 2 juin 2016, la nullité de l'acte authentique de vente du 2 septembre 2016 et la résolution de la vente de l'immeuble sis [Adresse 1], [Localité 2], entre les époux [N] et Mme [G],
- condamner conjointement et solidairement Mme [G], Madame [J] et M. [N] à lui verser les sommes de 2.0 000 euros au titre du préjudice moral, 200 000 euros au titre du préjudice professionnel, 60 000 euros au titre du préjudice matériel et 18 000 euros au titre de l'indernnité d'occupation sans droit ni titre,
- ordonner l'évacuation du logement litigieux par la famille [N], sous peine du paiement d'une astreinte à hauteur de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- condamner les défendeurs à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par jugement rendu le 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- débouté M. [Z] [H] de toutes ses demandes ;
- débouté Madame [P] [G], épouse [I], de ses demandes reconventionnelles tendant à voir condamner M. [Z] [H] à lui verser les sommes de 5 000 euros à titre d'amende civile pour abus de saisine de la justice et 2000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- débouté M. [R] [N] et Madame [D] [J], épouse [N], de leur demande reconventionnelle tendant à voir condamner M. [Z] [H] à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [H] ;
- condamné M. [Z] [H] à payer à Madame [P] [G], épouse [I], la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Z] [H] à payer à M. [R] [N] et Madame [D] [J] épouse [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [H] aux dépens ;
Par déclaration électronique en date du 26 août 2022, M. [H] a relevé appel de cette décision en chacune de ses dispositions reprises expressément.
M. [Z] [H], dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 5 mai 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême le 7 juillet 2022 en ce qu'il a :
- débouté M. [Z] [H] de toutes ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [H] ;
- condamné M. [Z] [H] à payer à Madame [P] [G], épouse [I], la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Z] [H] à payer à M. [R] [N] et à Madame [D] [J], épouse [N], la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau
- prononcer la nullité du compromis de vente conclu le 2 juin 2016,
- prononcer la nullité de l'acte authentique de vente du 2 septembre 2016,
- juger que les époux [N] et Madame [G] ont engagé leur responsabilité
délictuelle à l'encontre de M. [H],
- condamner les époux [N] ainsi que Mme [G], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à communiquer l'acte authentique de vente, ainsi que le procès-verbal d'huissier du 8 septembre 2016
En conséquence,
- prononcer la résolution de la vente de l'immeuble sis[Adresse 1]t [Localité 2], entre les époux [N] et Madame [P] [G].
- condamner conjointement et solidairement Madame [P] [G], épouse [I], Madame [D] [J], épouse [N], et M. [R] [N] à indemniser M. [Z] [H] de ses préjudices comme suit :
- 20.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 200.000 euros en réparation de son préjudice professionnel,
- 60.000 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 59.200 euros à titre d'indemnité d'occupation à parfaire,
- ordonner l'expulsion des époux [N], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
En tout état de cause,
- condamner solidairement Madame [P] [G], épouse [I], Madame [D] [J], épouse [N], et M. [R] [N] à verser à M. [Z] [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Mme [G], dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 15 mai 2023, demande à la cour, au visa des articles 1130 et 1240 du code civil du code civil, de :
-ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries suite à la sommation de communiquer de M. [H] du 4 mai 2023 et de ses conclusions du 5 mai 2023,
- débouter M. [H] en ses arguments et demandes.
- dire et juger que l'appel de M. [H] est mal fondé.
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême le 7 juillet 2022 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant en cause d'appel,
- condamner M. [H] à verser à Madame [I] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- le condamner aux entiers dépens.
M. et Mme [N], dans leurs dernières conclusions d'intimés en date du 3 mai 2023, demandent à la cour, au visa des articles 1130 et 1240 du code civil du code civil, de :
- juger irrecevable la demande en nullité formulée par M. [H],
- débouter M. [H] de son appel en tant qu'irrecevable et mal fondé,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême le 07 Juillet 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner M. [H] à verser à M. et Madame [R] [N] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater l'accord des parties, avant tous débats au fond, en vue du rabat de l'ordonnance de clôture le jour des plaidoiries.
Sur la fin de non-recevoir des demandes en nullité tirée de l'autorité de la chose jugée,
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 1355 du même code précise que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée, soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties formées par elles et contre elles en la même qualité.
En application des dispositions susvisées, M. et Mme [N] s'opposent à l'action en nullité du compromis de vente du 2 juin 2016 et de l'acte authentique de vente du 2 septembre 2016, diligentée par M. [H], en faisant valoir qu'une telle action se heurte à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, dès lors que le notaire n'a instrumenté qu'en fonction d'une décision de justice devenue définitive, à savoir le jugement du 3 mars 2016 du tribunal de grande instance d'Angoulême qui a autorisé la vente.
Un tel moyen ne pourra qu'être écarté par la cour dès lors que le jugement du 3 mars 2016 sur lequel se fondent les époux [N] pour conclure à l'irrrecevabilité de l'action de M. [H] n'a pas été rendu entre les mêmes parties, n'a pas le même objet et la même cause que le litige dont la cour est saisie.
Dans ces conditions, l'action de M. [H] ne pourra qu'être déclarée recevable et la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, écartée.
- Sur la demande en nullité de l'acte de vente du 2 septembre 2016 et du compromis de vente du 2 juin 2016.
Sur le fondement de l'erreur,
M. [H] sollicite la réformation du jugement entrepris qui l'a débouté de son action en nullité du compromis du 2 juin 2016 et de l'acte authentique du 2 septembre 2016, en arguant de ce que les actes en cause comportent des erreurs, en application des articles 1130 et 1132 du code civil.
Néanmoins, il convient de souligner que ces articles n'étaient pas applicables à l'époque des faits, puisqu'ils sont entrés en vigueur dans le cadre de la réforme du droit des obligations à compter du 1er octobre 2016. Il convient donc de se rapporter aux anciens articles du code civil, à savoir les articles 1109 et suivants.
Il résulte de ces dernières dispositions que la nullité d'un acte juridique peut être sollicitée en justice lorsque le consentement de l'une des parties a été donné que par erreur, ou s'il avait été extorqué par la violence ou surpris par le dol.
S'agissant de l'erreur, l'article 1110 alinéa 1 du code civil précise que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en était l'objet.
A ce titre, M. [H] soutient tout d'abord que les actes en cause sont entachés d'une erreur concernant son adresse, puisqu'ils font mention du fait qu'il demeure à [Localité 2] [Adresse 3], alors qu'il habitait au moment de la vente au numéro 14 de cette même rue, c'est-à-dire au siège du bien litigieux. Il en déduit que n'ayant jamais été destinataire de l'acte de vente, ni du compromis, il s'est trouvé en grande difficulté, ne pouvant préparer son départ, en sorte que les acquéreurs ont été contraints de faire appel aux services d'un serrurier pour intégrer les lieux.
Il ajoute que les actes litigieux comportent également une erreur s'agissant de la description de l'immeuble, ce dernier étant désigné comme ne comprenant 'ni meubles ni objets mobiliers' alors qu'en réalité y étaient disposés ses meubles, puisqu'il résidait dans la maison vendue.
Selon l'appelant, ceux-ci contiennent aussi une autre erreur au sujet des factures qui auraient été fournies, lesquelles se trouvaient en réalité en sa possession puisqu'il en assurait seul le paiement, étant précisé que les d'importants travaux qu'il a entrepris ont considérablement augmenté la valeur de la maison.
M. [H] souligne enfin que l'acte de vente litigieux ne fait pas état de la présence d'un puits mitoyen, en servitude, alors que cela est mentionné dans l'acte du 8 avril 2008, ainsi que dans l'annonce immobilière et que la surface habitable indiquée de 49 m2 est erronée, alors qu'en réalité elle est de 80 m².
Toutefois, le moyen ici invoqué par l'appelant n'est pas pertinnent puisque M. [H] n'a nullement été partie aux actes critiqués, le jugement du tribunal de grande instance d'Angoulème en date du 3 mars 2016, aujourd'hui définitif, ayant autorisé Mme [P] [G], épouse [I], à procéder seule à la vente de l'immeuble en cause aux époux [N] au prix minimum net vendeur de 179 900 euros.
Par conséquent, le consentement de M. [H] n'était pas requis pour passer compromis, le 2 juin 2016, pas plus que pour signer l'acte de vente subséquent le 2 septembre suivant, en sorte qu'il ne peut arguer de l'erreur, constitutive d'un vice du consentement, pour voir anéantir les actes précités.
En outre, les erreurs alléguées s'avèrent, soit non matériellement démontrées, soit insignifiantes pour être sanctionnées par l'annulation des contrats, faute de porter sur des qualités substancielles de la chose vendue, à savoir sur des éléments déterminants du consentement des parties.
Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes en annulation des actes litigieux sur le fondement de l'erreur, vice du consentement.
Sur l'existence d'une simulation,
M. [H] se fonde ensuite sur le principe de la simulation, tel qu'exposé aux articles 1201 et 1202 du nouveau du code civil, pour solliciter l'annulation des actes des 2 juin et 2 septembre 2016.
Toutefois, il convient de rappeler que ces articles ne sont entrés en vigueur que le 1er octobre 2016, soit postérieurement aux actes litigieux, de sorte qu'ils ne sont pas applicables et qu'il convient de se référer aux textes en vigueur à l'époque des faits libellés comme suit :
- Article 1321 du code civil : 'Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes; elles n'ont point d'effet contre les tiers'.
- Article 1321-1 du même code : ' Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel et toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d'une vente d'immeubles ou d'une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d'une cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle'.
En application des textes susvisés, l'appelant expose qu'il avait initialement convenu avec Mme [G] de vendre le bien immobilier qu'ils détenaient en indivision pour un montant de 250 000 euros et que les époux [N] semblaient intéressés par le bien au prix de 240 000 euros. Toutefois, il ajoute que, du fait du refus de leur banque de leur accorder le prêt, Mme [G] a mis une annonce en vue de la vente de leur maison à la somme de à 185 000 euros, soit une réduction de l'ordre de 25%, sur le site internet Le bon coin, sans l'en informer en sorte que les les époux [N] ont mis un terme aux négociations entreprises avec lui en janvier 2016 et ont formalisé une offre à Mme [G] au prix de 179 900 euros en novembre 2015.
M. [H] indique que lorsqu'il a été informé de cette offre, il n'a eu d'autre choix que de la refuser purement et simplement, le bien étant vendu en deça de sa valeur réelle et sans tenir compte des travaux qu'il avait réalisés.
Il en déduit qu'il a existé un contrat occulte entre Mme [G] et les acquéreurs, permettant à cette dernière de pouvoir bénéficier d'un ' dessous de table', c'est à dire d'une somme plus conséquente remise de manière occulte, sans qu'il n'en ait connaissance, le privant ainsi de la possibilité de se prévaloir de ce supplément de prix dans le cadre des opérations de liquidation et partage.
Toutefois, force est de constater qu'outre les allégations de M. [H], aucun élément objectif ne vient corroborer l'existence d'une contre-lettre ou d'une simulation. La baisse de prix s'est faite dans le cadre d'une négociation parfaitement régulière intervenue entre les parties, le prix final étant parfaitement conforme aux attendus du jugement du tribunal de grande instance d'Angoulème du 3 juin 2016 autorisant Mme [G] à conclure seule la vente de l'immeuble au prix minimum net vendeur de 179 900 euros.
Il en résulte que, défaillant dans la charge de la preuve, M. [H] sera débouté de sa demande en annulation des actes susvisés sur le fondement de la simulation et le jugement de nouveau confirmé sur ce point.
Enfin, en l'absence d'annulation des actes considérés, les demandes tendant à l'expulsion des époux [N] sous astreinte et au paiement d''une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 800 euros depuis le 5 septembre 2016, date d'entrée dans les lieux, seront écartées.
Sur la demande de communication sous astreinte de l'acte de vente et du procès-verbal d'huissier du 8 septembre 2016
Si l'acte de vente a finalement été produit à la suite d'une sommation de communiquer, tel n'est pas le cas du procès-verbal du 8 septembre 2016 dont l'appelant sollicite devant la cour la communication, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et ce, pour établir que l'immeuble était occupé lors de l'arrivée sur les lieux des époux [N].
Or, il ne pourra être fait droit à cette demande, une telle communciation étant sans intérêt dans le cadre du présent litige dès lors que les époux [N] étaient parfaitement légitimes à occuper les lieux, eu égard au caractère parfait de la vente.
Sur les demandes indemnitaires de l'appelant,
L'appelant se fonde ensuite sur l'article 1240 du code civil pour rechercher la responsabilité civile délictuelle tant des époux [N] que de Mme [G], épouse [I].
Toutefois, comme précédemment indiqué, c'est l'ancien article 1382 du code civil qui doit être appliqué, lequel dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui de par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la responsabilité de M. et Mme [N]
L'appelant critique le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires subséquentes à ses demandes en nullité, soutenant que les acquéreurs avaient parfaitement connaissance du fait qu'il vivait encore dans les lieux et qu'ils ont fait changer la serrure à son insu, lui interdisant ainsi de pouvoir récupérer ses affaires. Il en déduit que le caractère frauduleux de leur démarche, démontrant une intention particulièrement nuisible de leur part à son égard, lui a causé un préjudice dont il demande réparation à hauteur des sommes suivantes :
-20 000 euros au titre de son préjudce moral,
-200 000 euros pour son préjudice professionnel puisqu'il n'a pu reprendre son activité de boulanger, étant privé de l'usage de son matériel,
-60 000 euros au titre de son préjudice matériel.
Or, force est ce constater qu'aucune faute n'est démontrée à l'égard des époux [N] qui n'ont fait qu'acheter l'immeuble dans les conditions fixées judiciairement par le tribunal de grande instance d'Angoulème, et ce, alors même qu'ils pensaient légitimement l'immeuble inhabité, au vu du mail transmis par M. [H] le 4 mai 2016, lequel faisait état de ce qu'il n'occupait plus la maison depuis le mois de novembre 2015.
Pas davantage, le préjudice allégué par l'appelant n'est matériellement établi, pas plus que le lien de causalité avec un éventuel manquement des époux [N], dès lors que la vente de l'immeuble a été autorisée par décision de justice. En effet, l'appelant ne peut valablement se plaindre d'un préjudice matériel ou moral dans la mesure où il a fait savoir, préalablement à la signature des actes, qu'il avait quitté les lieux. Son préjudice professionnel n'est pas davantage démontré, dès lors qu'il est acquis que son entreprise avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire en janvier 2013, soit plus de trois ans avant les actes contestés.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes indemnitaires dirigées contre les époux [N].
Sur la responsabilité de Mme [G], épouse [I],
L'appelant considère également que la responsabilité civile délictuelle de Mme [G] est engagée dans la mesure où elle a volontairement publié, sans son accord, une annonce en vue de vendre l'immeuble sur le site internet Le bon coin à un prix très inférieur à sa valeur réelle, dans le but de mettre un terme aux négociations qu'il avait entreprises avec les époux [N] et de lui nuire en le privant d'une plus-value sur le prix de vente, alors qu'il avait entrepris des travaux conséquents sur l'immeuble.
Il ajoute également que Mme [G], épouse [I], a volontairement divulgué une adresse erronée à Maître [M], notaire en charge de la vente.
Encore une fois, les fautes reprochées à l'intimée ne sont pas établies. Mme [G], épouse [I], a agi dans le strict respect des prescriptions judiciaires pour passer l'acte de vente portant sur le domicile conjugal. En outre, il n'est pas démontré que l'erreur d'adresse invoquée lui soit imputable.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande indemnitaire dirigée contre Mme [G], épouse [I].
Sur les autres demandes,
Il ne paraît pas inéquitable enfin de condamner M. [H] qui succombe en son appel, à payer à M. [R] [N] et à Mme [D] [J], épouse [N],la somme de 3500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 4500 euros à Mme [G] épouse [I], au même titre.
Il sera enfin condamné aux entiers dépens d'appel et débouté pour sa part de ses demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dit y avoir lieu à rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] [H] de sa demande en communication de l'acte de vente du 2 septembre 2016 et du constat d'huissier du 8 septembre 2016, sous astreinte,
Condamne M. [Z] [H] à payer à M. [R] [N] et à Mme [D] [J], épouse [N],la somme de 3500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condame M. [Z] [H] à payer à Mme [P] [G] épouse [I], la somme de 4500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [H] aux entiers dépens d'appel,
Déboute M. [Z] [H] de ses demandes formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par Mme Paule POIREL, président, et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,