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05/07/2023 | FRANCE | N°20/04021

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 05 juillet 2023, 20/04021


CINQUIÈME CHAMBRE

Section A

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Madame [P] [Y]

C/

Association GROUPEMENT D'EMPLOYEURS VINIPLANTS



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N° RG 20/04021 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LX7P

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DU 05 JUILLET 2023

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PÉREMPTION







ORDONNANCE du Conseiller de la Mise en Etat

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Nous, Sylvie Hylaire, présidente cha

rgée de la mise en état de la 5ème Chambre Section A de la cour d'appel de Bordeaux,



Le 05 juillet 2023



dans la cause pendante

ENTRE :

Madame [P] [Y]

née le 14 Décembre 1975 à ACHUPALAS (ÉQUATEUR)

de nationalité Equa...

CINQUIÈME CHAMBRE

Section A

------------------------

Madame [P] [Y]

C/

Association GROUPEMENT D'EMPLOYEURS VINIPLANTS

------------------------

N° RG 20/04021 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LX7P

------------------------

DU 05 JUILLET 2023

---------------------

PÉREMPTION

ORDONNANCE du Conseiller de la Mise en Etat

-----------------------------

Nous, Sylvie Hylaire, présidente chargée de la mise en état de la 5ème Chambre Section A de la cour d'appel de Bordeaux,

Le 05 juillet 2023

dans la cause pendante

ENTRE :

Madame [P] [Y]

née le 14 Décembre 1975 à ACHUPALAS (ÉQUATEUR)

de nationalité Equatorienne, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelante d'un jugement (R.G. F19/00028) rendu le 24 septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE suivant déclaration d'appel en date du 26 octobre 2020,

D'UNE PART,

ET :

Groupement d'Employeurs Viniplants, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

Représenté par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimée,

D'AUTRE PART,

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [P] [B] [H], née en 1975, a été engagée par l'association Groupement d'Employeurs Viniplants selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée saisonniers, à terme non défini :

- du 1er décembre 2016 au 31 janvier 2017,

- du 1er février 2017 au 6 mars 2017,

- du 7 mars 2017 au 16 septembre 2017.

Le 7 mars 2019, sollicitant la requalification de ses contrats en contrat de travail à durée indéterminée, le paiement d'heures supplémentaires, d'heures de travail effectuées le dimanche et soutenant que la rupture du contrat est discriminatoire comme résultant de son placement en arrêt de travail pour maladie l'avant-veille du 16 septembre 2017, Mme [B] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne qui, par jugement rendu le 24 septembre 2020, a :

- débouté Mme [B] [H] de ses demandes au titre de la violation de l'obligation de sécurité et de la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

- jugé que la rupture du contrat de travail n'était pas discriminatoire,

- débouté Mme [B] [H] de l'ensemble de ses demandes d'indemnités ainsi que de celles relatives aux heures supplémentaires, heures du dimanche et congés payés sur ces sommes et au titre du travail dissimulé,

- condamné Mme [B] [H] à verser au GE Viniplants la somme de 5.000 euros pour

procédure abusive et vexatoire au titre de l'article 1240 du code civil,

- rejeté les autres prétentions,

- condamné Mme [B] [H] aux dépens.

Par déclaration du 26 octobre 2020, Mme [B] [H] a relevé appel du jugement qui avait été notifié aux parties par lettre adressée par le greffe le 9 octobre 2020.

Mme [B] [H] a notifié ses conclusions le 6 janvier 2021 et le GE Viniplants a adressé ses conclusions en réponse le 25 mars 2021.

Par conclusions du 29 mars 2023, le GE Viniplants a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir constater la péremption de l'instance au 25 mars 2023, sollicitant la condamnation de Mme [B] [H] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions adressées le 31 mai 2023, Mme [B] [H] demande 'à la cour' de statuer ce que de droit quant à la demande de l'intimé et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La péremption d'instance qui a pour objet de sanctionner le défaut de diligences des parties est acquise dès lors que celles-ci se sont abstenues d'accomplir pendant deux ans un acte de nature à faire progresser l'affaire.

En l'espèce, aucune diligence n'a été effectuée par les parties depuis le 25 mars 2021.

Il y a lieu en conséquence de constater que le délai de péremption de deux ans ayant expiré le 27 mars 2023 (le 25 étant un samedi), l'instance est éteinte.

Mme [B] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens mais il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Constatons l'extinction de l'instance du fait de l'acquisition de la péremption,

Rappelons que par l'effet de la péremption, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes a force de chose jugée,

Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Mme [B] [H] aux dépens.

Rappelons que la présente décision est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 20/04021
Date de la décision : 05/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-05;20.04021 ?
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