La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2023 | FRANCE | N°22/05441

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 29 juin 2023, 22/05441


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



1ère CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 29 JUIN 2023









N° RG 22/05441 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NADE









[N] [F]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015982 du 15/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)



c/



[X] [O] [S] [J]

[H] [U] [M] [J]




















>



Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE























Grosse délivrée le : 29 juin 2023



aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 24 octobre 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribun...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 29 JUIN 2023

N° RG 22/05441 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NADE

[N] [F]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015982 du 15/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

[X] [O] [S] [J]

[H] [U] [M] [J]

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Grosse délivrée le : 29 juin 2023

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 24 octobre 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux (RG : 22/00636) suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2022

APPELANTE :

[N] [F]

née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

Représentée par Me Sylvie CAPDEPUY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ S :

[X] [O] [S] [Z].

né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

[H] [U] [M] [Z]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

Représentés par Me Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : M. Roland POTEE

Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO

Conseiller : Mme Bérengère VALLEE

Greffier : Mme Séléna BONNET

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé signé le 20 février 2019, M. [X] [J] et Mme [H] [J] ont donné en location à Mme [N] [F] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 681 euros outre 37 euros de provisions sur charges, soit un total mensuel de 718 euros.

Par contrat de location accessoire au bail de l'habitation du 20 février 2019, les consorts [J] ont donné à bail à Mme [F] deux places de stationnement n° 21 et 22 situées dans la même résidence moyennant un loyer mensuel de 30 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, les époux [J] ont signifié à Mme [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 novembre 2021.

Par acte du 28 mars 2022, les époux [J] ont assigné en référé Mme [F] aux fins d'obtenir la constatation de la résiliation des baux d'habitation et du parking, et de la voir condamner au paiement de diverses sommes :

* le paiement à titre provisionnel de la somme de 4 384, 98 euros représentant l'arriéré de loyers du logement avec intérêts de droit à compter du commandement du 16 novembre 2021 ainsi que celle de 667, 09 euros au titre de la location des places de stationnement,

* la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer mensuel et charges dus jusqu'au jour de la vidange effective des lieux, en ceux compris les loyers dus pour la location des emplacements de stationnement,

* l'allocation de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens.

Par ordonnance de référé du 7 octobre 2022, prorogée au 24 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, dès à présent et par provision, vu l'urgence,

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail d'habitation conclu le 20 février 2019 entre les consorts [J] et Mme [F] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 7], sont réunies à la date du 17 janvier 2022,

- dit par conséquence que la résiliation du bail des places de stationnement n° 21 et 22 sis [Adresse 7] de par son caractère accessoire au bail du logement est également acquise depuis le 17 janvier 2022,

- dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement,

- condamné Mme [F] à quitter les lieux loués situés [Adresse 7] tant s'agissant du logement que des deux places de stationnement n° 21 et 22 situées à la même adresse,

- autorisé, à défaut pour Mme [F] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné Mme [F] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges (767,78 euros par mois à la date de l'audience s'agissant du bail d'habitation et des deux places de stationnement), qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux à compter du 17 juin 2022,

- condamné Mme [F] à verser à titre provisionnel en deniers ou quittance la somme de 7 351, 95 euros représentant l'arriéré des loyers et indemnités d'occupation au 16 juin 2022 (garage et logement) avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné Mme [F] à payer aux consorts [J] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [F] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer et des actes de procédure nécessaires au sens des articles L. 111-7 et L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution,

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Mme [F] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 2 décembre 2022.

Par conclusions déposées le 17 mars 2023, Mme [F] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [F],

Y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

- débouter les consorts [J] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la concluante,

- accorder à Mme [F] un délai de trois ans pour s'acquitter de sa dette locative,

- fixer à la somme de 200 euros par mois le montant que Mme [F] devra payer en sus du loyer courant et des charges pour s'acquitter de sa dette,

- suspendre pendant le délai accordé à la concluante les effets de la clause résolutoire et ordonner que si Mme [F] se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par la cour, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué,

- à titre subsidiaire, si la cour refusait d'accorder des délais de paiement à Mme [F], accorder à Mme [F] un délai de trois ans pour quitter les lieux,

En toute hypothèse,

- fixer la somme de 2 299,88 euros le montant de l'indemnité provisionnelle due par Mme [F] au titre de sa dette locative au 16 juin 2022, échéance de juin incluse,

- fixer à la somme de 4 859, 90 euros le montant dû à titre provisionnel en deniers ou quittance par Mme [F] au titre des loyers et charges impayés, montant arrêté au 16 mars 2023,

- débouter les consorts [J] de toute demande de condamnation de la concluante au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel, et ordonner que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés.

Par conclusions déposées le 9 mai 2023, les époux [J] demandent à la cour de :

- confirmer l'ordonnance du 24 octobre 2022 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a condamné Mme [F] à verser à titre provisionnel en deniers ou en quittance la somme de 7 351, 95 euros représentant l'arriéré des loyers et indemnités d'occupation au 16 juin 2022 (garage et logement), avec intérêts au taux légal à compter de ladite ordonnance,

- débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Statuant à nouveau,

- condamner Mme [F] à payer aux consorts [J] la somme globale de 4558,92 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés (logement et places de stationnement) avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022, date de l'ordonnance critiquée,

- condamner Mme [F] à payer aux consorts [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [F] aux entiers dépens.

L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 15 mai 2023, avec clôture de la procédure à la date du 2 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Alur et de l'article 1343'5 du code civil, le juge peut reporter ou rééchelonner la dette lorsque le locataire est en mesure d'apurer l'arriéré pendant un délai n'excédant pas 36 mois. Il prend en considération les besoins du créancier.

Pendant les délais accordés, les effets de la clause résolutoire sont suspendus.

Mme [N] [F] sollicite un délai de 36 mois pour s'acquitter de la somme de 4859,90 euros qu'elle estime rester devoir au 16 mars 2023, avec des mensualités de 200 euros. Elle fait valoir que sa situation s'est améliorée puisqu'elle perçoit désormais un salaire de 1650 euros qui a vocation à être augmenté, que son contrat à durée déterminée doit être renouvelé puis transformé en contrat à durée indéterminée et qu'elle a d'ailleurs fait plusieurs versements.

M. [X] [J] et Mme [H] [J] concluent au débouté de cette demande et répliquent que malgré l'effacement par la Banque de France de la somme de 5062,12 euros, il reste tout de même dû celle de 4558,92 euros au 5 mai 2023 et que Mme [F] n'a pas repris le paiement du loyer courant depuis le dépôt de son dossier auprès de la commission de surendettement.

Il ressort d'un décompte produit par M. [X] [J] et Mme [H] [J] que la dette de Mme [N] [F] au 5 mai 2023, terme de mai 2023 inclus, s'élève à 4558,92 euros, après effacement par la commission de surendettement d'une somme d'environ 5050 euros.

Le loyer y compris celui des deux parkings, charges comprises, s'élève à 767,78 euros.

Au vu de ce document, Mme [N] [F] a fait des efforts de règlement et a ainsi réglé 600 euros en septembre 2022, 770 euros en novembre 2022, 1000 euros en décembre 2022, 800 euros en janvier 2023, 780 euros en février 2023, 970 euros en mars 2023, 900 euros en avril 2023 et 980 euros en mai 2023, soit des sommes supérieures à celles du loyer et charges pour la plupart des mois.

Après un licenciement en octobre 2019, elle a été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps plein au CHU de [Localité 5] en qualité d'agent administratif catégorie C.

Elle vit seule, a deux enfants dont un en garde alternée et perçoit une pension alimentaire de 116 euros par mois.

Au vu de la stabilisation de sa situation financière et de ses efforts notables de règlement, il lui sera accordé un délai de paiement à hauteur de 36 mois et elle devra apurer son arriéré en sus du loyer courant selon les modalités précisées ci-après dans le dispositif.

L'ordonnance déférée qui a débouté Mme [F] de sa demande de délais sera réformée.

Compte tenu de l'octroi de délais de paiement qui ont pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire, la demande de sursis à expulsion devient sans objet.

Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'appel ayant été formé dans l'intérêt exclusif de Mme [N] [F], elle en supportera la charge.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions critiquées, sauf en celles relatives :

au montant de la provision accordée aux époux [J] qui sera réformée compte tenu de l'évolution du litige,

au rejet des délais de paiement sollicités par Mme [N] [F],

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne Mme [N] [F] à payer à M. [X] [J] et Mme [H] [J] ensemble la somme de 4558,92 euros à titre de provision à valoir sur sa dette locative arrêtée au 5 mai 2023, échéance de mai 2023 incluse,

Autorise Mme [N] [F] à s'acquitter de sa dette en 35 versements mensuels de 126 euros, en sus du loyer courant à compter du premier loyer exigible après la signification de la présente décision, le solde dû le 36ème mois,

Constate en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail pendant la durée de ces délais de paiement,

Rappelle que la suspension des effets de la clause résolutoire fait obstacle à la poursuite de l'expulsion de Mme [N] [F],

Dit qu'à défaut de respecter les délais et les modalités de paiement fixées, la clause résolutoire reprendra son plein effet,

Dit n'y avoir lieu à allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne Mme [N] [F] aux entiers dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/05441
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;22.05441 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award