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29/06/2023 | FRANCE | N°21/00051

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 29 juin 2023, 21/00051


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



1ère CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 29 JUIN 2023









N° RG 21/00051 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L3W3









[S] [Y]



c/



Société AIDE@VENIR LANGON venant aux droits de la Société AIDE@VENIR LA BREDE

























Nature de la décision : AU FOND













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Grosse délivrée le : 29 juin 2023



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/00665) suivant déclaration d'appel du 05 janvier 2021





APPELANTE :



Catherine PORTIER

née le 13 juillet 1954

de nati...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 29 JUIN 2023

N° RG 21/00051 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L3W3

[S] [Y]

c/

Société AIDE@VENIR LANGON venant aux droits de la Société AIDE@VENIR LA BREDE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : 29 juin 2023

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/00665) suivant déclaration d'appel du 05 janvier 2021

APPELANTE :

Catherine PORTIER

née le 13 juillet 1954

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Société AIDE@VENIR LANGON venant aux droits de la Société AIDE@VENIR LA BREDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

Représentée par Me Michel DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : M. Roland POTEE

Conseiller : Mme Bérengère VALLEE

Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO

Greffier : Mme Séléna BONNET

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Mme [S] [Y] est bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap (PCH). Elle a conclu un contrat de prestation non daté pour de l'aide humaine avec la SARL Aide@Venir La Brède. Les prestations ont débuté le 25 décembre 2015.

Un litige s'est élevé entre les parties concernant le paiement de prestations d'aide à domicile que Mme [Y] conteste devoir.

Par ordonnance en injonction de payer du 28 novembre 2018, signifiée à personne par acte d'huissier du 20 décembre 2018, Mme [Y] a été condamnée à payer à la SARL Aide @Venir La Brède les sommes de 16 483,47 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018, 5,72 euros au titre des frais accessoires et 51,48 euros au titre de frais de requête.

Par courrier de son conseil du 18 janvier 2019, Mme [Y] a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance du 28 novembre 2018.

Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré recevable l'opposition formée par Mme [Y] contre l'ordonnance en injonction de payer du 28 novembre 2018,

- dit que le jugement se substitue à l'ordonnance précitée,

- condamné Mme [Y] à payer à la société Aide à venir La Brède la somme de 16 483,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018,

- débouté la société Aide à venir La Brède de sa demande de voir porter a créance à la somme de 16 955, 55 euros,

- condamné Mme [Y] aux dépens et à payer à la société Aide à venir La Brede la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 janvier 2021.

Par conclusions déposées le 14 avril 2023, Mme [Y] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal de Bordeaux du 10 novembre 2020 en ce qu'il a condamné Mme [Y] à payer la somme de 16 483, 47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018, à la société Aide à venir La Brède ainsi qu'à payer à la société Aide à venir La Brède la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

Et par conséquent :

A titre principal,

- débouter la société Aide à venir La Brède de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire,

- juger que Mme [Y] ne peut être condamnée à une somme excédant 1 628, 30 euros au titre de la créance de la société Aide à venir La Brède,

En tout état de cause,

- condamner la société Aide à venir La Brède au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- rejeter les demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de Mme [Y].

Par conclusions déposées le 12 décembre 2022, la société Aide@Venir Langon, venant aux droits de la société Aide@Venir La Brède, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* condamné Mme [Y] à verser à la société Aide à venir La Brède la somme de 16 483, 47 euros,

* condamné Mme [Y] à verser à la société Aide à venir La Brède la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Et y ajoutant, la condamner à verser à la société Aide à venir La Brède la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été fixée à l'audience du 25 mai 2023.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement de la société Aide @Venir La Brède

La société Aide @Venir fait valoir que jusqu'au 30 juin 2017, la PCH lui était versée directement et qu'à compter du 1er juillet 2017, sans qu'elle en soit informée, la PCH a été versée à l'usager, Mme [Y]. La société intimée indique en avoir été informée par courrier du département en date du 31 octobre 2017. Elle soutient que Mme [Y] reste lui devoir la somme de 14 555,40 euros au titre des factures de juin à octobre 2017, ainsi que la somme de 1 928,05 € au titre du mois de novembre 2017.

Mme [Y] soutient qu'elle n'a pas reçu la prestation de la part du département et verse ses relevés de compte du 1er février 2016 au 1er décembre 2017 pour en justifier. Elle indique avoir seulement reçu la somme de 1 628,30 au titre de la prestation correspondant selon elle au mois de novembre 2017.

Il n'est en l'espèce pas contesté que le dossier PCH de Mme [Y] a fait l'objet d'un contrôle d'effectivité par le service dédié du département de la Gironde.

Dans le cadre de ce contrôle, Mme [P] [O], chef de bureau de la gestion des décisions PH du département, a adressé le 31 octobre 2017 un courrier à la société Aide @Venir (pièce n°2 appelante), demandant la communication, mois par mois, des heures réellement effectuées chez Mme [Y] depuis le 01/07/2017, ainsi que des factures correspondantes. En outre, ce courrier précise comme suit les modalités d'attribution de la PCH à Mme [Y] à compter du 1er juillet 2017 :

Prestation

Nom de l'intervenant

Nbre mensuel d'heures

Montant mensuel

Modalité versement

Date début

Date fin

Aide humaine par prestataire

AIDE@VENIR La Brède

413,67

6260,27

Usager

01/07/2017

30/06/2022

Il résulte de ce document que la prestation de compensation du handicap était en principe versée à l'usager, soit Mme [Y] elle-même, à compter du 1er juillet 2017.

À l'issue du contrôle d'effectivité, un récapitulatif a été transmis à Mme [Y] le 8 décembre 2017 (sa pièce n°21), dans lequel les versements effectués par le département pour la période du 1er juillet 2016 au 31 octobre 2017 sont récapitulés comme suit :

- Effectivité en euros au vu des justificatifs produits : 88 737,91 €

- Sommes déjà versées au titre de la PCH : 55 335,04 €

- Majoration tierce personne perçue : 13 273,33 €

- Montant à verser : 20 129,54 €

- Dont montant à verser au titre

service prestataire AIDE@VENIR : 18 501,24 €

- Dont montant à verser à l'usager : 1 628,30 €.

La société Aide@Venir ne conteste pas avoir perçu la somme de 18 501,24 euros le 21 décembre 2017, ainsi que cela résulte de son relevé bancaire produit en pièce n°17 et Mme [Y] reconnaît, en page 13 de ses écritures, avoir effectivement perçu la somme de 1 628,30 euros.

Dans son mail du 7 février 2018, M. [D] [M], gestionnaire financier PH au pôle solidarité-autonomie du département de la Gironde, communiquait à la société Aide @Venir le calcul du contrôle d'effectivité, établi sur la base des factures produites par l'intimée en pièces n°8 à 12, lesquelles représentent un montant total facturé de juin 2017 à octobre 2017 inclus, de 33 056,66 euros.

M. [M] confirme dans sa correspondance qu'un virement de 18 501,24 euros a été adressé à la société Aide @Venir et précise : 'la différence devrait être payée par l'usager'. Néanmoins, cette seule indication, formulée au conditionnel, n'est pas de nature à démontrer que Mme [Y] a effectivement perçu la totalité de la PCH pour la période considérée, correspondant à la différence entre 33 056,66 et 18 501,24, soit 14 555,42 euros, étant précisé que M. [M] ajoute à la fin de son mail : 'Je ne peux pas vous donner plus d'informations détaillées, si vous avez besoin d'informations plus précises, vous pouvez attendre le retour de la responsable du service du contrôle d'effectivité : Mme [O] [P], le 19 février'.

Il appartenait ainsi à la société Aide @Venir, sur qui repose la charge de la preuve, de se faire communiquer par le département de la Gironde un décompte détaillé des sommes versées chaque mois, ainsi que des destinataires de ces sommes.

Au surplus, la cour relève que si Mme [Y] était réputée percevoir elle-même la PCH à compter du 1er juillet 2017, la société Aide@Venir s'est tout de même vue verser une somme de 18 501,24 euros par le département pour la période du 1er juin au 31 octobre 2017, alors même que les seules sommes qui lui étaient dues par le département sur cette période concernent le mois de juin, pour lequel la facture correspondante ne s'élève qu'à 6 015,15 euros.

Il résulte de ces éléments que la réalité de la créance de 14 555,42 euros invoquée par la société Aide @Venir au titre des mois de juin à octobre 2017 n'est pas démontrée.

Mme [Y] sera néanmoins tenue au paiement de la somme de 1 928,05 euros, due au titre du mois de novembre 2017, ainsi que cela ressort de la facture produite en pièce n°13 par la société intimée et pour laquelle cette dernière n'a reçu aucun versement.

En conséquence, la créance de la société Aide @Venir à l'encontre de Mme [Y] s'établit de manière certaine à la seule somme de 1 928,05 euros, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 16 483,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018 et l'appelante sera condamnée au paiement de la somme de 1 928,05 euros à la société Aide @Venir, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2018, date de la mise en demeure.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu de confirmer le jugement du 10 novembre 2020 en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société Aide @Venir, partie succombante devant la cour, supportera la charge des dépens d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, la société Aide @Venir sera condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Infirme le jugement du 10 novembre 2020 en ce qu'il a condamné Mme [S] [Y] à payer à la SARL Aide @Venir La Brède la somme de 16 483,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018 ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

- Condamne Mme [S] [Y] à payer à la société Aide@Venir Langon venant aux droits de la société Aide@Venir La Brède la somme de 1 928,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2018 ;

- Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

- Condamne la société Aide@Venir Langon venant aux droits de la société Aide@Venir La Brède à payer à Mme [S] [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Condamne la société Aide@Venir Langon venant aux droits de la société Aide@Venir La Brède aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00051
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.00051 ?
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