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28/06/2023 | FRANCE | N°22/05394

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 28 juin 2023, 22/05394


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 28 JUIN 2023









N° RG 22/05394 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M76G















Monsieur [O] [G]





c/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]

















Nature de la décision : AU FOND

SUR RENVOI DE CASSATION








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Grosse délivrée le :



à



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 3 octobre 2018 par le conseil de prud'hommes de [Localité 3] -Section Encadrement -après Arrêt de la Cour de cassation rendu le 9 novembre 2022, cassant partiellement l'arrêt de la Cour d'Appel de Pau du 29 avril 2021...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 28 JUIN 2023

N° RG 22/05394 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M76G

Monsieur [O] [G]

c/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]

Nature de la décision : AU FOND

SUR RENVOI DE CASSATION

Grosse délivrée le :

à

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 3 octobre 2018 par le conseil de prud'hommes de [Localité 3] -Section Encadrement -après Arrêt de la Cour de cassation rendu le 9 novembre 2022, cassant partiellement l'arrêt de la Cour d'Appel de Pau du 29 avril 2021, suivant déclaration de saisine du 29 novembre 2022 de la Cour d'appel de Bordeaux, désignée cour de renvoi,

Demandeur sur renvoi de cassation :

Monsieur [O] [G]

né le 13 Octobre 1959 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Retraité(e), demeurant [Adresse 1]

assisté de Me Elise BATAIL, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse sur renvoi de cassation :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] N° SIRET 782 099 089 00016, prise en la personne de son directeur, demeurant en cette qualité [Adresse 2]

représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, assisté de Me SERRANO substituant Me BARNABA avocat au barreau de PAU

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Sylvie Tronche, conseillère,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

Greffier lors du prononcé: Evelyne Gombaud

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [G], né en 1959, a été engagé en qualité de technicien par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 novembre 1981.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.

A compter de 1994, M.[G] a été nommé agent de maîtrise et a bénéficié d'un niveau 4.

En 2001, M.[G] a été nommé responsable du service informatique et a vu progresser son niveau jusqu'à atteindre le niveau 8 en 2007.

Depuis le 1er avril 2015, M.[G] a occupé le poste de responsable du pôle système d'information de la caisse.

Parallèlement, il a exercé des activités syndicales en qualité de délégué syndical CFDT depuis les années 1990.

Le 31 décembre 2020, M.[G], ayant fait valoir ses droits à la retraite, a quitté son emploi.

Soutenant que les activités et responsabilités qu'il a exercé depuis le 1er avril 2015 relèvent du niveau 9 de rémunération, que la classification au niveau 9 continuera d'être appliquée par l'employeur à compter de la décision à intervenir, qu'il a fait l'objet d'une discrimination syndicale à travers divers blocages de son évolution de carrière et réclamant outre sa classification au niveau 9 à compter du 1er avril 2015, le versement par la CPAM de la rémunération afférente au niveau 9 pour l'avenir, un rappel de salaire, des dommages et intérêts pour discrimination syndicale, des indemnités et la remise des bulletins de salaire conformes au jugement, M.[G] a saisi le 22 mars 2017 le conseil de prud'hommes de [Localité 3] qui, par jugement rendu le 3 octobre 2018, a :

- dit que l'emploi de M.[G] relève du niveau 8 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957,

- dit que M.[G] n'a fait l'objet d'aucune discrimination syndicale dans les décisions prises par la CPAM des Landes,

- débouté M.[G] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M.[G] à payer à la CPAM des Landes la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M.[G] aux entiers dépens.

Par déclaration du 23 octobre 2018, M.[G] a relevé appel de cette décision.

La cour d'appel de Pau, par un arrêt du 29 avril 2021, a :

- infirmé le jugement entrepris,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- dit que les fonctions exercées par M.[G] depuis le 1er avril 2015 relèvent du niveau 9 de rémunération,

- dit que M.[G] a fait l'objet d'une discrimination en lien avec son activité syndicale,

- condamné la CPAM de [Localité 3] à payer à M.[G] les sommes suivantes:

* 25.308, 71 euros à titre de rappel de salaire du 1er avril au 31 décembre 2020, date à laquelle le salarié a fait valoir ses droits à la retraite, du fait de la reclassification au niveau 9, outre 2.530,87 euros au titre des congés payés y afférents,

* 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance liée à la discrimination syndicale,

* 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la CPAM de [Localité 3] de délivrer à M.[G] des bulletins de salaire rectifiés conformes au présent arrêt,

- débouté M.[G] de sa demande tendant à voir condamner la CPMA de [Localité 3] aux frais d'exécution et de recouvrement et à voir ordonner l'exécution provisoire de la décision,

- condamné la CPAM de [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 29 avril 2021.

La Chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt du 9 novembre 2022, a :

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] à payer à M.[G] les sommes de 25.308, 71 euros à titre de rappel de salaire du 1er avril 2015 au 31 décembre 2020 et de 2.530,87 euros au titre des congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 29 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Pau,

- remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux,

- condamné M.[G] aux dépens,

En application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes,

- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.

Le 13 décembre 2022, le président de la chambre sociale section A de la Cour d'appel de Bordeaux a rendu une ordonnance et un avis de fixation de l'affaire à bref délai.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 avril 2023, M.[G] demande à la cour de :

- le juger recevable et bien fondé en ses appel, fins et conclusions,

- infirmer le jugement du conseil de prudhommes de [Localité 3] du 3 octobre 2018 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappels de salaire, seul chef atteint par la cassation et,

Statuant à nouveau,

- juger que la décision selon laquelle les activités et responsabilités exercées par lui depuis le 1er avril 2015 relèvent du niveau 9 de rémunération ayant acquis autorité de la chose jugée, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] est redevable des rappels de salaire outre congés payés afférents,

- juger que la CPAM de [Localité 3] n'a pas exécuté loyalement son contrat de travail,

- juger recevable la prétention nouvelle sur le fondement de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur,

En conséquence,

- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] à lui verser les sommes suivantes :

* 15.817,03 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre du niveau 9 de classification, outre 1.581,70 euros bruts de congés payés afférents,

*10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né de l'exécution déloyale du contrat de travail par la CPAM de [Localité 3],

*12.000 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner en outre la même :

* à tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée,

- ordonner la remise des bulletins de salaire des mois de avril 2015 à décembre 2020, conformes à sa décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] demande à la cour de':

- voir infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de [Localité 3] en date du 3 octobre 2018 en ce qu'il a débouté M.[G] de sa demande de rappel de salaires au titre du niveau 9 de classification du 1 er avril 2015 au 31 décembre 2020, ce seul chef de demande étant concerné,

- voir dire que la cassation d'un arrêt d'appel ayant prononcé des condamnations à paiement ouvre droit à restitution des sommes versées en exécution de cet arrêt,

- voir déclarer irrecevable comme étant nouvelle la demande de 10.000 euros formulée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de M.[G] née de l'exécution déloyale du contrat de travail par la CPAM de [Localité 3],

- débouter M.[G] de sa demande de condamnation à son encontre à lui verser 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M.[G] de sa demande de la voir condamner aux entiers dépens, en ce compris ceux exposés devant les juridictions du fond et ceux y afférents à la décision cassée,

Y ajoutant et au contraire,

- condamner M.[G] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel et en cassation.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

le rappel de salaire

L'arrêt de la cour d'appel de Pau du 29 avril 2021 a été cassé seulement en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] au paiement de la somme de 25 3308,71 euros majorée des congés payés afférents, au titre de rappel de salaire, la reclassification du salarié au niveau 9 de rémunération étant acquise.

M. [G] demande paiement de la somme de 15 817,03 euros majorée des congés payés afférents et la caisse d'assurance maladie considère que le calcul proposé par le salarié est conforme aux dispositions conventionnelles de rémunération afférentes à ce niveau.

Dans ces conditions, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande en paiement de somme à titre de rappel de salaire au regard de la reclassification de M. [G] au niveau 9 et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 15 817,03 euros majorée des congés payés afférents (1581,70 euros).

La la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] devra délivrer à M. [G] un bulletin de paye rectificatif conforme prenant en compte le montant du rappel de salaire fixé par le présent arrêt.

l'exécution déloyale du contrat de travail

M. [G] demande paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

La caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que M. [G] qui a revu ses prétentions à la baisse s'agissant des rappels de salaire, formule pour la première fois cette demande en méconnaissance des dispositions des articles 564 et 566 du code de procédure civile.

Aux termes de l' article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou la révélation d'un fait.

Aux termes de l' article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Dans le cadre de la procédure engagée devant le conseil des prud'hommes de [Localité 3], M. [G] a demandé qu' il soit dit que ses activités et responsabilités exercées depuis le 1er avril 20215 relèvent du niveau 9 de rémunération et qu'il a fait l'objet d'une discrimination syndicale à travers divers blocages de son évolution de carrière.

Ces deux demandes ont été accueillies par la cour d'appel de Pau.

Au soutien de sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l' employeur , non soumise au premier juge, M. [G] fait valoir d'une part, qu'il n'a jamais obtenu plus que le minimum de 15 points de compétence en dépit de l'atteinte de ses objectifs et d'autre part, que sa progression en points de compétence a été ralentie à compter de sa saisine du conseil des prud'hommes.

Cette demande ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande portant sur la reclassification au niveau 9 en ce qu'elle est fondée sur l'octroi de points de compétence en fonction de l'atteinte des objectifs dont M. [G] ne dit pas qu'ils étaient en lien avec un classement au niveau 9.

Cette demande ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande tendant à la reconnaissance de la discrimination syndicale en ce que M. [G] estime avoir subi un préjudice résultant de sa saisine du conseil des prud'hommes et non d'une discrimination syndicale.

Cette demande n'est pas destinée à opposer compensation et à faire écarter les prétentions adverses.

La reclassification au niveau 9 ne constitue pas la survenance ou la révélation d'un fait au sens de l' article 564 du code de procédure civile, dès lors que M. [G] ne dit pas que l'octroi des points de compétence était en relation avec le niveau 9 mais qu'il résultait de sa saisine du conseil des prud'hommes au cours de l'année 2017.

La reconnaissance d'une discrimination syndicale ne constitue pas la survenance ou la révélation d'un fait au sens de l' article 564 du code de procédure civile dès lors que la demande de M. [G] ne repose pas sur cette discrimination mais sur la saisine du conseil des prud'hommes.

La demande de M. [G] est nouvelle et irrecevable.

La restitution des sommes versées par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] au titre du rappel de salaire résultera de l'exécution des décisions sans que la cour ait à l'ordonner.

Vu l'équité, la la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse primaire d'assurance maladie sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 3] en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande en paiement de somme au titre des rappels de salaire dus en application du niveau 9 de rémunération,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] à payer à M. [G] la somme de 15 817,03 euros majorée des congés payés afférents - 1 581,70 euros), au titre des rappels de salaire afférents au niveau 9 de rémunération à compter du 1er avril 2015,

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] devra délivrer à M. [G] un bulletin de paye rectificatif conforme au présent arrêt,

Dit irrecevable la demande de M. [G] en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Dit que la restitution des sommes versées au titre de rappel de salaire en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Pau s'opérera en exécution du présent arrêt;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] à payer à M. [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] aux dépens.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par Evelyne Gombaud, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Evelyne Gombaud Catherine Rouaud-Folliard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 22/05394
Date de la décision : 28/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;22.05394 ?
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