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28/06/2023 | FRANCE | N°22/01645

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 28 juin 2023, 22/01645


2ème CHAMBRE CIVILE

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[T] [B]



C/

S.A.S. SOCIETE D'ETUDES ROGER COUSINET (SERC)



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N° RG 22/01645 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUIQ

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DU 28 JUIN 2023

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ORDONNANCE

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Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Chantal BUREAU, greffier.



Avons

ce jour, dans l'affaire opposant :



[T] [B]

né le 21 Juillet 1956 à [Localité 3]

de nationalité Française

Profession : Architecte,

demeurant [Adresse 2]



Représenté par Me David CZAMAN...

2ème CHAMBRE CIVILE

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[T] [B]

C/

S.A.S. SOCIETE D'ETUDES ROGER COUSINET (SERC)

-----------------------

N° RG 22/01645 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUIQ

-----------------------

DU 28 JUIN 2023

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ORDONNANCE

---------------

Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Chantal BUREAU, greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

[T] [B]

né le 21 Juillet 1956 à [Localité 3]

de nationalité Française

Profession : Architecte,

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeur à l'incident,

Appelant d'un jugement (R.G. 20/06751) rendu le 01 février 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 01 avril 2022,

à :

S.A.S. SOCIETE D'ETUDES ROGER COUSINET (SERC)

exerçant sous le nom commercial SERC COUSINET SAS, au capital de 77 000 €, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 340 799 196, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Me Blandine CACHELOU, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse à l'incident,

Intimée,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 24 Mai 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 28 Juin 2023

Vu le jugement rendu le 1er février 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a:

- condamné M. [T] [B] à payer à la société d'études Roger Cousinet exerçant sous le nom commercial SERC Cousinet SAS la somme de 7 600 euros HT à titre d'honoraires jusqu'en phase APS, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2019 et capitalisation par années entières,

- condamné M. [T] [B] à payer à la société d'études Roger Cousinet exerçant sous le nom commercial SERC Cousinet SAS la somme de 20 000 euros en réparation de sa perte de chance de réaliser un bénéfice, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et capitalisation par années entières,

- débouté la société d'études Roger Cousinet exerçant sous le nom commercial SERC Cousinet SAS du surplus de ses demandes,

- subordonné l'exécution provisoire du présent jugement à la constitution par la société d'études Roger Cousinet exerçant sous le nom commercial SERC Cousinet SAS d'une caution bancaire d'un montant de 30 000 euros,

- condamné M. [T] [B] à payer à la société d'études Roger Cousinet exerçant sous le nom commercial SERC Cousinet SAS la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. [T] [B] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 1er avril 2022 par M. [B] ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 29 août 2022 aux termes desquelles la SAS SERC Cousinet demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :

- radier du rôle l'instance enregistrée sous le n°21/04001,

- condamner M. [B] à payer à la société SERC une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 1er septembre 2022 par lesquelles M. [B] demande au conseiller de la mise en état de:

- débouter la Société d'Etudes Roger Cousinet exerçant sous le nom commercial SERC, de l'intégralité de ses demandes,

- la condamner à une indemnité de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident avec distraction au profit de la SCP Latournerie Milon Czamanski Mazille par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de désistement d'incident déposées par la Société D'Etudes Roger Cousinet en date du 3 mai 2023 selon lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de:

- constater qu'elle renonce à sa demande de radiation,

-rejeter la demande de M. [B] au titre des frais irrépétibles et des dépens.

-juger que chaque partie conservera ses frais et dépens.

Vu les conclusions d'incident N°2 de M. [T] [B] en date du 9 mai 2023 par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de constater le désistement de la société SERC, de la condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens de l'incident dont distraction au profit de son conseil.

Vu les dernières conclusions d'incident de la société SERC en date du 24 mai 2023, selon lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de constater qu'elle renonce à sa demande de radiation, de rejeter la demande de M. [B] au titre des frais irrépétibles et de dire que chacun conservera la charge de ses frais et dépens.

SUR CE :

Le désistement n'est parfait au terme de l'article 795 du code de procédure civile que par l'acceptation du défendeur qui n'est cependant pas nécessaire lorsque le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce le désistement d'incident est intervenu après que le défendeur à l'incident a présenté une défense au fond sur l'incident de radiation, s'apparentant d'ailleurs à une fin de non recevoir, mais celui-ci conclut désormais à l'acceptation du désistement qu'il demande au conseiller de la mise en état de constater.

Le désistement est donc parfait et emporte dessaisissement du conseiller de la mise en état.

En revanche, en l'absence d'accord des parties en ce sens, il appartient à la société SERC de supporter les dépens de l'instance éteinte.

Enfin, la société SERC a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire du rôle pour inexécution par l'appelant de la décision dont appel alors même que l'exécution provisoire était subordonnée à la constitution d'une garantie par ses soins qu'elle n'avait pas obtenue, quand bien même elle souhaitait préserver ses droits. L'équité commande dès lors d'allouer à M. [B] une somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés pour sa défense dans un incident hasardeux.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de l'incident et le dessaisissement du conseiller de la mise en état de l'incident.

Condamnons la SAS Société d'Etudes Roger Cousinet (SERC) à payer à M. [T] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la SAS Société d'Etudes Roger Cousinet (SERC) aux dépens de l'incident avec distraction au profit de la SCP Latournerie Milon Czamanski Mazille par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La présente ordonnance a été signée par Madame Paule POIREL, Président chargé de la mise en état, et par Madame Chantal BUREAU, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/01645
Date de la décision : 28/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;22.01645 ?
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