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28/06/2023 | FRANCE | N°20/01952

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 28 juin 2023, 20/01952


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 28 JUIN 2023







PRUD'HOMMES



N° RG 20/01952 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LRZF







Monsieur [L] [R]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/20/9765 du 03/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])



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E.U.R.L. [B] & FILS
















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Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juin 2020 (R.G. n°F 19/00044) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 28 JUIN 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 20/01952 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LRZF

Monsieur [L] [R]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/20/9765 du 03/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

c/

E.U.R.L. [B] & FILS

Nature de la décision : RADIATION

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juin 2020 (R.G. n°F 19/00044) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 08 juin 2020,

APPELANT :

Monsieur [L] [R]

né le 30 Juin 1970 à MEKNES (MAROC)

de nationalité Marocaine

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX

non présente

INTIMÉE :

EURL [B] & Fils, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 813 923 745 00018

représentée par Me Pauline MAZEROLLE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Sylvie Tronche, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

Greffier lors du prononcé: Evelyne Gombaud

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration au greffe du 8 juin 2020, M. [L] [R] a relevé appel du jugement rendu le 3 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, qui, dans le litige l'opposant à son ancien employeur, l'EURL [B] et Fils, a :

- débouté M. [R] de sa demande au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et de ses demandes en paiement en découlant (328 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, 1.970 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 197 euros de congés payés afférents),

- débouté M. [R] de ses demandes au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,

- condamné l'entreprise [B] et Fils à payer à M. [R] la somme de 576,76 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2018 outre 57,67 euros au titre des congés payés afférents,

- débouté M. [R] de sa demande en paiement de la somme de 394 euros au titre de rappel de salaire du mois de mai 2018,

- débouté M. [R] de sa demande en paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société [B] et Fils de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens,

- rejeté les autres demandes.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 juillet 2020, M. [R] demande à la cour de réformer le jugement dont appel et de condamner l'EURL [B] et Fils au paiement des sommes suivantes :

- 1.359,08 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril,

- 394 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mai,

- 175,30 euros au titre des congés payés sur les rappels de salaire,

- 1.970 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 197 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,

- 328 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 1.970 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 août 2020, l'EURL [B] et Fils demande à la cour de':

- dire mal fondées et injustifiées les demandes de M. [R],

- dire pleinement justifiée par une faute grave la mesure de licenciement entreprise à l'encontre de M. [R],

- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes,

- A titre principal, confirmer le jugement dont appel et débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes toutes injustifiées et infondées, tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail,

- A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour faisait droit à la demande de condamnation de l'entreprise EURL [B] et Fils au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application des barèmes, c'est une somme de 1.979,46 euros (dans la limite desdits barèmes) qui serait mise à la charge de la société concluante,

- En tout état de cause, faire droit à la demande reconventionnelle de l'entreprise [B] et Fils et ainsi condamner M. [R] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance en ce compris les frais d'exécution.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 juin 2023.

Le 9 juin 2023, le conseil de l'EURL [B] et Fils, faisant état d'une demande de désistement de M. [R], sollicite la révocation de l'ordonnnance de clôture et par conclusions jointes à son message, demande notamment à la cour, à titre infiniment subsidiaire, de :

- constater qu'elle acquiesce au désistement d'instance et d'action de M. [R],

- constater qu'elle renonce à toutes les prétentions, fins et moyens formulés dans ses précédentes écritures

- constater l'extinction de l'instance l'opposant à M. [R],

- juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour n'a été destinataire d'aucune demande de désistement de M. [R] dont le conseil ne s'est pas présenté à l'audience du 20 juin 2023.

Vu les articles 377, 381à 383 et 781 du code de procédure civile ;

Au constat que la procédure, engagée par M. [R] le 5 mars 2019 devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux, soit il y a plus de 4 ans, n'est pas en état d'être jugée, que la cour n'a été avisée d'aucun désistement de l'appelant dont le conseil ne s'est pas présenté à l'audience du 20 juin 2023 fixée pour l'évocation du dossier, il y a lieu d'ordonner la radiation de la procédure, la réinscription ne pouvant intervenir que dans les conditions prévues au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Ordonne la radiation de la procédure enrôlée sous le numéro RG 20/1952,

Dit que la réinscription ne pourra intervenir que dans les conditions suivantes :

- dépôt de nouvelles conclusions de l'appelant,

Condamne M. [R] aux dépens.

Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Evelyne Gombaud, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Evelyne Gombaud Sylvie Hylaire


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 20/01952
Date de la décision : 28/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;20.01952 ?
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