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27/06/2023 | FRANCE | N°21/02015

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre famille, 27 juin 2023, 21/02015


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



TROISIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 27 JUIN 2023









N° RG 21/02015 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBLB









[Y] [F]



c/



[P] [B]



















Nature de la décision : AU FOND







2A5



Grosse délivrée le :



aux avocats











Co

pie au juge des enfants du TJ de Bordeaux

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 octobre 2020 par le Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (RG n° 20/02923) suivant déclaration d'appel du 06 avril 2021





APPELANT :



[Y] [F]

né le 19 Juillet 1991 à [Localité 4] ([Localité 4])

de nationalité Française

demeura...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 27 JUIN 2023

N° RG 21/02015 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBLB

[Y] [F]

c/

[P] [B]

Nature de la décision : AU FOND

2A5

Grosse délivrée le :

aux avocats

Copie au juge des enfants du TJ de Bordeaux

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 octobre 2020 par le Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (RG n° 20/02923) suivant déclaration d'appel du 06 avril 2021

APPELANT :

[Y] [F]

né le 19 Juillet 1991 à [Localité 4] ([Localité 4])

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Aurélie BALESTRO, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[P] [B]

née le 24 Février 1993 à [Localité 4] ([Localité 4])

de nationalité Française

demeurant Chez Maître [G] [C] - [Adresse 5]

Représentée par Me Stéphanie VIGNOLLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 mai 2023 hors la présence du public, devant la Cour composée de :

Président : Hélène MORNET

Conseiller : Danièle PUYDEBAT

Conseiller : Isabelle DELAQUYS

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Des relations de Mme [B] et M. [F] sont issus deux enfants :

- [S], né le 02 janvier 2013,

- [M], née le 21 juin 2014.

Par jugement du 22 octobre 2013, le juge aux affaires familiales de Bordeaux avait fixé la résidence de [S] au domicile de la mère, le droit de visite du père un dimanche sur deux de 14h à 18h et la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 100 euros par mois.

Par jugement du 11juin 2015, M. [F] a été condamné à une peine d'emprisonnement de 4 mois avec sursis mise à l'épreuve de deux ans pour des faits de violences à l'encontre de Mme [B].

Par ordonnance en la forme des référés 15 janvier 2019, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle de [M] au domicile de la mère, le droit de visite du père sur les deux enfants à un week-end sur deux les fins de semaines paires et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 75 euros/mois et par enfant.

Par décision du 28 novembre 2019, le juge aux affaires familiales a prononcé une ordonnance de protection au profit de Mme [B] et s'agissant des enfants a :

- attribué à Mme [B] à titre exclusif l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants,

- suspendu le droit de visite et d'hébergement de M. [F] à l'égard des enfants,

- confirmé l'ordonnance du 15 janvier 2019 s'agissant de la contribution de 150 euros par mois au total à la charge de M. [F] pour l'entretien et l'éducation des enfants,

- dit que les mesures prises par la présente ordonnance sont prises pour une durée de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Par jugement correctionnel du 5 novembre 2020, M. [F] a été condamné pour violence sans incapacité sur l'enfant [M] par ascendant à une amende de 600 €.

Par décision du 20 décembre 2019, le juge des enfants a ordonné une mesure judiciaire d'investigation éducative pour une durée de 6 mois et a instauré une mesure d'assistance éducative le 18 janvier 2021.

Par jugement contradictoire rendu en date du 26 octobre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a pour l'essentiel confirmé les mesures suivantes':

- autorité parentale exercée exclusivement par la mère,

- résidence des enfants fixée au domicile de la mère,

- droit d'accueil du père suspendu en l'état,

- part contributive de 75 euros par enfant et par mois est maintenue en l'état, soit 150 euros au total par mois, suivant indexation,

et a dit que chaque partie règle ses propres dépens.

Procédure d'appel :

Par déclaration au greffe en date du 06 avril 2021, M. [F] a interjeté appel limité de ce jugement, dans ses dispositions relatives à l'autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite, à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er mai 2023, M. [F] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et de :

- infirmer le jugement du 26 octobre 2020 en ce qu'il a dit que l'autorité parentale est confirmée exercée exclusivement par la mère, et dit que le droit d'accueil du père est suspendu en l'état,

en conséquence, statuant à nouveau,

- dire que l'autorité parentale s'exercera de façon conjointe par le père et la mère,

- dire que le droit de visite et d'hébergement du père sur les enfants s'exercera, de façon progressive, à défaut de meilleur accord, comme suit :

*tout d'abord, en point rencontre pendant trois mois, où pendant telle durée qu'il plaira, (étant précisé que M. [F] sollicitera les conseils et l'accompagnement proposé par l'AGEP),

*puis à raison d'un dimanche sur deux de 14h à 18h, pendant trois mois, au domicile du père et de sa compagne,

*puis, un week-end sur deux, du vendredi sortie d'école au dimanche soir 18h et la moitié des vacances scolaires d'une durée supérieure à 5 jours consécutifs avec alternance annuelle, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires,

- confirmer le jugement du 26 octobre 2020 sur ses autres dispositions,

- ordonner que chacun conservera ses propres dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 avril 2023, Mme [B] demande à la cour de :

- confirmer en toutes toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d bordeaux le 26 octobre 2020,

en conséquence,

- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes portant sur :

*l'exercice exclusif de l'autorité parentale par la mère,

*la suspension du droit de visite et d'hébergement du père,

statuant a nouveau,

- dire que les dépenses exceptionnelles feront l'objet d'un partage entre Mme [B] et M. [F],

en tout état de cause,

- dire que chacune conservera la charge de ses propres dépens.

En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, la cour a vérifié l'existence d'une procédure d'assistance éducative à l'égard des enfants et s'est fait communiquer le jugement de renouvellement de l'assistance éducative en milieu ouvert rendu le 24 janvier 2023, les derniers rapports de l'AGEP des 9 février et 30 décembre 2022 et le rapport d'expertise psychiatrique de M. [F] par le docteur [V].

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 mai 2023.

MOTIVATION

Sur l'autorité parentale :

Selon l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.

Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.

L'article 373-2 précise également que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.

Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

Il sera rappelé que pour atteindre cet objectif, les parents doivent se respecter mutuellement et accomplir les efforts nécessaires pour traduire leur responsabilité de façon positive dans la vie de leur enfant notamment en respectant la place de l'autre parent et en maintenant un nécessaire dialogue entre eux.

En application de l'article 373-2-1 du code civil, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.

Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.

En l'espèce, la mère exerce seule l'autorité parentale depuis le 3 juin 2020. M. [F] a non seulement été condamné pour des violences commises sur la mère de ses enfants mais aussi sur sa fille [M].

Contrairement à ses écritures, il ne justifie, au jour où la cour statue, d'aucun suivi adapté ni traitement.

La seule réalisation d'un stage de sensibilisation à la violence en 2019 et son implication dans la mesure d'AEMO alléguée est insuffisante à lui restituer d'ores et déjà l'exercice conjoint de l'autorité parentale alors que les enfants restent, selon le dernier jugement du juge des enfants, très marqués par la violence de leur père.

Il s'impose ainsi de confirmer la décision déférée.

Sur le droit de visite et d'hébergement :

En application de l'article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

Selon l'article 373-2-1 du code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves, même lorsque celui-ci est privé de l'autorité parentale.

Lorsque, conformément à l'intérêt de l'enfant, la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace désigné à cet effet.

Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.

En l'espèce, M. [F] n'a pas vu ses enfants depuis plus de trois années.

Le juge des enfants précise à juste titre que si une reprise des liens devait être décidée, il conviendrait qu'elle soit accompagnée et sécurisée et qu'elle se déroule de la façon la plus sereine, un travail devant être fait auprès de M. [F] afin de l'aider à mieux appréhender le ressenti de ses enfants.

Dans ces conditions, la demande de l'appelant d'un droit de visite en lieu neutre doit être la seule retenue en l'état sauf à la péréniser pour une période de huit mois, la durée sollicitée (trois mois) étant insuffisante au regard de l'historique de la situation familiale.

Il n'y a pas lieu d'organiser d'ores et déjà un droit d'accueil au domicile de M. [F], la demande étant parfaitement prématurée.

Les parties sont renvoyées au dispositif du présent arrêt quant à l'organisation du droit de visite en lieu neutre.

Sur la pension alimentaire :

Selon l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

L'article 373-2-2 du code civil dispose qu'en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

Selon l'article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.

Son montant mensuel est déterminé par référence, d'une part aux besoins de l'enfant, d'autre part à la situation financière de vie de chacun des parents.

Cette contribution peut être ajustée pour tenir compte de la prise en charge des frais de déplacement de l'enfant à l'occasion de l'exercice du droit de visite et d'hébergement.

Le montant de cette contribution peut être révisé en cas de modification dans la situation des parties ou des besoins de l'enfant. Il doit s'agir d'un changement notable et ne procédant pas d'un acte délibéré ou d'un comportement fautif.

La participation financière de chaque parent à l'éducation de ses enfants est une dépense prioritaire. Les parents ne peuvent échapper à leur obligation d'entretien qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.

Il est constant que Mme [B] n'avait pas sollicité le partage des dépenses exceptionnelles à l'audience de première instance mais la confirmation du montant de la pension telle que fixée ultérieurement. Sa demande équivaut pourtant à une augmentation de la pension. Il convient ainsi de considérer qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable en appel. En outre, compte tenu de la situation familiale, cette demande pourrait être source d'un nouveau contentieux sur les dépenses engagées par la mère qui ne précise pas qu'elles devraient être engagées d'un commun accord mais uniquement prises en charge par moitié par le père sur présentation de justificatif.

Il convient de déclarer irrecevable cette demande en appel et de renvoyer Mme [B] à la reformuler au besoin devant le juge aux affaires familiales.

De l'accord des parties, chacune conservera la charge de ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant dans les limites de l'appel, après rapport fait à l'audience,

CONFIRME la décision déférée sur l'exercice de l'autorité parentale ;

DECLARE irrecevable la demande concernant le partage des frais exceptionnels ;

INFIRME la décision déférée sur le droit de visite du père,

Statuant de nouveau de ce chef,

Sous réserve des décisions du juge des enfants,

DIT que M. [F], à défaut de meilleur accord entre les parties, exercera un droit de visite à l'égard de ses enfants selon les modalités suivantes :

en point rencontre, sans possibilité de sortie, deux fois par mois, le mercredi de 14h à 16h, pendant une période de huit mois dans les locaux de l'AEM point rencontre de [Localité 6], [Adresse 3] (Tél : [XXXXXXXX01]) ;

DIT que Mme [B] doit conduire et reprendre les enfants à l'heure et au lieu dits ;

DIT que préalablement au premier rendez-vous, chacun des parents doit prendre contact avec les responsables du service ;

DIT que faute pour M. [F] d'avoir exercé son droit de visite au cours de deux périodes consécutives, il sera présumé y avoir renoncé et cet arrêt sera caduque en ce qu'il fixe le droit de visite ;

DIT que l'AEM établira un bilan de fin de mesure ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

ORDONNE communication du présent arrêt au juge des enfants de Bordeaux (secteur 9, affaire 920/0391 Assistance éducative).

Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre famille
Numéro d'arrêt : 21/02015
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;21.02015 ?
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