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22/06/2023 | FRANCE | N°22/05881

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre famille, 22 juin 2023, 22/05881


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



TROISIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 22 JUIN 2023









N° RG 22/05881 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBLC











[Z] [L]



c/



[O] [J]



















Nature de la décision : AU FOND











Grosse délivrée le :



aux avocats :

Décision déférée à la Cour : j

ugement rendu le 29 août 2022 par Juge aux affaires familiales de Bordeaux (cabinet , RG n° 20/08798) suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2022



APPELANT :



[Z] [L]

né le 02 Septembre 1979 à Algérie

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]



Représenté par Me ESSEUL loco Me Paul CESSO, avoc...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 22 JUIN 2023

N° RG 22/05881 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBLC

[Z] [L]

c/

[O] [J]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 août 2022 par Juge aux affaires familiales de Bordeaux (cabinet , RG n° 20/08798) suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2022

APPELANT :

[Z] [L]

né le 02 Septembre 1979 à Algérie

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me ESSEUL loco Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[O] [J]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

non comparante, déclaration d'appel signfifiée le 13.02.2023, conclusions signifiées le 31.03.2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l'affaire a été débattue le 11 mai 2023 hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Isabelle DELAQUYS, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Hélène MORNET

Conseiller : Isabelle DELAQUYS

Conseiller : Danielle PUYDEBAT

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT

ARRÊT :

- défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [L], de nationalité algérienne, et Mme [O] [J], de nationalité française, se sont mariés le 28 décembre 2006 à [Localité 6] (Algérie).

De cette union est issu un enfant : [H], née le 20 décembre 2009, à [Localité 5]

Une procédure de divorce était engagée par Mme [J]. L'ordonnance de non-conciliation a était rendue le 08 octobre 2013. Elle fixait notamment la résidence de l'enfant au domicile de la mère et octroyait à M. [L] un droit de visite médiatisé en point rencontre, une fois par mois pendant 2 heures.

Par jugement de divorce en date du 02 juillet 2015, le Juge aux affaires familiales a ordonné :

- l'exercice exclusif de l'autorité parentale par la mère,

- la fixation de la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,

- l'octroi au père d'un droit de visite médiatisé en point rencontre, une fois par mois, le 1er samedi de chaque mois, de 15h30 à 17h30, avec interdiction de sortie,

- le paiement par le père d'une pension alimentaire de 80 euros par mois.

Sur requête de M. [L], par décision rendue le 26 novembre 2021, le Juge aux affaires familiales a ordonné une enquête sociale à visée psychologique, a renvoyé l'affaire à l'audience du 27 juin 2022 . Il a a maintenu les dispositions précédemment fixées dans l'attente des résultats de la mesure d'investigation.

Mme [P], enquêtrice désignée, a déposé son rapport le 23 juin 2022.

Par jugement du 29 août 2022, le Juge aux affaires familiales a notamment :

- maintenu l'exercice exclusif de l'autorité parentale par la mère,

- dit que le droit de visite du père s'exercerait pendant 6 mois, renouvelable 1 fois, avec suspension de l'exercice durant les vacances scolaires de l'enfant, en milieu médiatisé (point rencontre de [Localité 4] métropole),sans autorisation de sortie,

- dit n'y avoir lieu à prononcer une interdiction de sortie du territoire,

- débouté Madame de sa demande de majoration de pension alimentaire.

Mme [J] a fait convoquer M. [L] en vue de rectification d'erreur matérielle contenue dans le jugement du 29 août 2022.

Par jugement rectificatif d'erreur matérielle du 08 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- dit que le droit de visite du père s'exercera en point-rencontre le premier samedi de chaque mois de 14 h à 16h , sans autorisation se sortie et de durant 6 mois renouvelables une fois , avec suspension de l'exercice durant les vacances scolaires de l'enfant,

- précisé que le point-rencontre reste celui de [Localité 4] métropole connu des parties, lesquelles devront avant la première visite téléphoner à la structure pour l'entretien informatif au numéro de téléphone suivant : [XXXXXXXX01],

- dit n'y avoir lieu à prononcer une interdiction de sortie du territoire,

- débouté Madame [J] de sa demande de majoration de part contributive,

- juge que l'équité ne commande pas d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les frais d'audition de l'enfant sont partagés par moitié entre les parties,

- dit que les frais d'enquête sociale sont également pris en charge par moitié par chacune des parties,

- dit que chaque partie règle ses propres dépens.

Procédure d'appel:

Par déclaration d'appel en date du 23 décembre 2022, M. [L] a formé appel du jugement de première instance du 29 août 2022 en ce qu'il a dit que le droit de visite du père s'exercera en point-rencontre le premier samedi de chaque mois de 14 h à 16h , sans autorisation se sortie et de durant 6 mois renouvelables une fois, avec suspension de l'exercice durant les vacances scolaires de l'enfant.

Selon dernières conclusions en date du 23 mars 2023, M. [L] demande à la cour de :

- accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [L],

- réformer le jugement du 29 août 2022,

- annuler les dispositions relatives au droit de visite en ce qu'elles prévoient l'exercice de ce droit en point rencontre le premier samedi de chaque mois de 14h à 16h, sans autorisation de sortie et ce durant 6 mois renouvelables une fois, avec suspension de l'exercice durant les vacances scolaires de l'enfant,

- confirmer le jugement du 29 août 2022 en ces autres dispositions,

- fixer un droit de visite progressif, à savoir :

* durant les 3 mois de la décision à intervenir : un droit de visite en point rencontre médiatisé le 1er et 3ème samedi de chaque mois, de 14h à 17h30,

* à l'issue des 3 premiers mois et jusqu'au 6 mois de la décision à intervenir : un droit de visite en point rencontre médiatisé le 1 er et 3 ème samedi de chaque mois, de 14h à 17h30 avec autorisation de sortie,

* à l'issue de ces 6 mois : un droit de visite et d'hébergement classique (chaque fin de semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures et la moitié de chaque période de vacances scolaires avec alternance par quinzaine l'été).

- débouter Mme [J] de ses demandes,

- la condamner à la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2

de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [J] n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, la cour a vérifié l'existence d'une procédure d'assistance éducative à l'égard de [H]. Rien ne laisse penser qu'il existe une procédure d'assistance éducative.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation de l'appelant, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2023.

L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 11 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence du juge français et la loi applicable au divorce

M. [L] est de nationalité algérienne et les époux se sont mariés en Algérie.

Ils ont leur résidence habituelle est en France.

Le juge français doit en présence d'éléments d'extranéité, mettre d'office en oeuvre les règles du droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence et la loi applicable, au regard des règlements européens.

Aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, dit Bruxelles II bis, applicable en l'espèce, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve la résidence des époux au jour du dépôt de la requête en divorce.

Cette résidence étant en l'espèce située en France, le juge français est compétent pour connaître du litige.

Aux termes de l'article 15 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi'. Il convient donc de dire la loi française applicable.

L'appelant n'a pas entendu dans ses écritures remettre en cause la compétence du juge français et l'application de la loi française de sorte que ces éléments seront ajoutés au jugement déféré.

Sur le droit de visite et d'hébergement du père

Le juge doit en application des dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale, prendre notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l'enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Il règle en toutes circonstances les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant.

Dans sa décision, le premier juge au visa de la mesure d'investigation réalisée et de l'audition de l'enfant par l'enquêtrice sociale , a d'une part relevé que M. [L] a été absent dans la vie de sa fille depuis de nombreuses années ; que s'il a investi le droit de visite accordé il a pu également être absent sans justificatifs ; que [H] est toujours réticente à rencontrer son père en raison d'un passé de violences intra familiales à laquelle elle a pu être exposée ; qu'elle n'a pas intégré le nouvel environnement de son père dont les conditions de vie restent peu définie.

Le juge aux affaires familiales n'a pas fait sien les constatations de l'enquête sociale qui se montrait favorable à un élargissement du droit de visite et d'hébergement accordé. Il a entendu porté attention aux propos de l'enfant qui décrit ses relations avec son père sans affect, ce dernier faisant preuve selon elle de désintérêt pour ce qui touche à sa personne, sa vie.

L'appelant ne produit aucun élément actualisé permettant de connaître à la fois le déroulé des rencontres avec son enfant depuis l'année 2021, date des derniers compte rendus de visite qu'il produit, et les conditions matérielles dans lesquelles il pourrait recevoir sa fille à son domicile en cas de droit d'hébergement accordé. L'enquête sociale indique cependant que ces conditions au domicile paternel sont adaptées pour l'accueil de l'enfant. M. [L] est remarié, a un nouvel enfant et travaille de manière régulière en interim.

Il s'établit cependant que [H] est toujours en difficulté dans sa relation au père et qu'elle a du reprendre un suivi psychologique. Dans sa longue audition par Mme [P] (pièce 9 de l'appelant) elle a pu exprimer sa crainte d'aller en Algérie où M. [L] lui a dit vouloir l'emmener pour y vivre. Elle a pu également affirmé que celui-ci a pu avoir des gestes violents à son encontre : lui serrer le bars quand elle ne voulait pas lui parler.

[H] est âgée de treize ans et en application de l'article 388-1 du code civil, elle est en droit d'exprimer ses sentiments dans cette procédure qui la concerne.

Ce droit de l'enfant de faire connaître son opinion, ses ressentis, ses envies dans un litige qui touche à sa vie commande que ses dires soient pris en compte s'agissant d'une jeune fille dont les discernement ne peut être remis en cause.

La décision est donc confirmée en ce que par de justes motifs, que la cour adopte, elle a prévu un droit de visite en point rencontre pendant six mois renouvelable une fois.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Echouant dans son recours, M. [L] sera condamné aux dépens, tant de première instance que d'appel.

Sa demande au titre des frais irrépétibles engagés est rejetée de même que celle tendant à se voir accorder l'aide juridictionnelle provisoire qu'il n'a pas motivée.

PAR CES MOTIFS

La cour ;

Dit compétent le juge français et applicable la loi française ;

Confirme le jugement rendu le 29 août 2022 ;

Y ajoutant,

Déboute M. [Z] [L] de sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ;

Condamne M. [Z] [L] aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles engagés.

Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre famille
Numéro d'arrêt : 22/05881
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;22.05881 ?
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