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22/06/2023 | FRANCE | N°21/01268

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 22 juin 2023, 21/01268


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 22 JUIN 2023







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 21/01268 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7AZ





















Madame [F] [M] [K] épouse [T]



c/

CPAM DE LA GIRONDE







Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :



LRA

R non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement re...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 22 JUIN 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/01268 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7AZ

Madame [F] [M] [K] épouse [T]

c/

CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 février 2021 (R.G. n°20/01374) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 01 mars 2021.

APPELANTE :

Madame [F] [M] [K] épouse [T]

née le 23 Mars 1963 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée bien que régulièrement convoquée

INTIMÉE :

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2023, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Cybèle Ordoqui, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Le 11 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a signifié à Mme [K] un indû pour montant de 5 674,69 euros.

Le 29 mars 2019, la caisse a établi une mise en demeure pour le recouvrement de la somme totale de 5 674,69 euros représentant le trop perçu d'une pension d'invalidité pour la période du 1er avril 2017 au 30 novembre 2018.

Par courrier du 25 mars 2019, Mme [K] a sollicité le bénéfice d'un échéancier de remboursement à hauteur 35 euros mensuels.

Par décision du 7 mai 2019, la caisse a accordé à Mme [K] un délai de règlement, soit 35 euros par mois sur une période de 18 mois de mai 2019 à octobre 2020.

Le 22 juillet 2020, la caisse a établi une contrainte, signifiée le 10 septembre 2020, pour le recouvrement de la somme de 5 674,69 euros.

Le 18 septembre 2020, Mme [K] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux pour former opposition à cette contrainte.

Par jugement du 4 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré irrecevable l'opposition formée par Mme [K] à l'encontre de la contrainte du 22 juillet 2020 établie par la caisse,

- constaté que la contrainte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais fixés par décret, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire,

- condamné Mme [K] au paiement de la somme de 5 639,69 euros restant due sur

5 674,69 euros ainsi que des frais de commandement pour la somme de 236,02 euros et tout autre frais d'exécution,

- condamné Mme [K] aux entiers dépens.

Par déclaration du 1er mars 2021, Mme [K] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 31 mai 2021, Mme [K] sollicite de la cour qu'elle :

- déclare recevable et bien fondé son appel,

- déclare recevable son opposition tardive en raison d'une force majeure évidente,

- déboute la caisse de ses demandes de remboursement infondées,

A titre subsidiaire,

- lui accorde une remise gracieuse,

A titre infiniment subsidiaire, et dans le cas où elle se verrait finalement condamnée,

- lui accorde des délais de paiement sur 24 mensualités,

- déboute les parties adverses de toutes demandes contraires,

- condamne la partie succombante à la présente procédure à payer à la concluante une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, en date du 2 décembre 2022, la caisse demande à la cour de :

- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et l'en déclarer bien fondée,

- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées,

A titre principal,

- confirmer le jugement,

A titre subsidiaire,

- valider la contrainte et la renvoyer à exécution et débouter Mme [K] de ses demandes de remise de dette et délais de paiement,

En tout hypothèse,

- condamner Mme [K] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est orale de sorte que les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par un avocat ou une personne désignée à l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale ou à solliciter une dispense de comparution à l'audience conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.

En l'espèce, bien que régulièrement convoquée à l'audience du 27 avril 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 5 octobre 2022, Mme [K], qui n'avait pas sollicité de dispense de comparution, n'a pas comparu et n'était pas représentée de sorte qu'elle n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel.

Le jugement déféré, qui ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public, sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Mme [K] qui succombe devant la Cour sera tenue aux dépens d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse, qui sera déboutée de sa demande à ce titre;

Par ces motifs

La cour,

Confirme le jugement rendu le 4 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [K] aux dépens de la procédure d'appel.

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps MP. Menu


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 21/01268
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;21.01268 ?
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