COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 JUIN 2023
F N° RG 21/00953 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6H3
[R] [M]
c/
[U] [B]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 décembre 2020 par Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (cabinet , RG n° 20/04012) suivant déclaration d'appel du 17 février 2021
APPELANTE :
[R] [M]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Béatrice LARRIEU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[U] [B]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté, déclaration d'appel signifiée le 22.03.2021, conclusions signifiées le 02.06.2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l'affaire a été débattue le 04 mai 2023 hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sandra BAREL , conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
Conseiller : Sandra BAREL
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
De l'union de Mme [M] et M. [B] sont nés deux enfants [F] et [I], cette dernière née le [Date naissance 5] 2003.
Le couple s'est séparé et [F] a rejoint le domicile de son père en juin 2021.
Par jugement du 25 mai 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande Instance de Bordeaux a prononcé le divorce des époux.
M. [B] a saisi le juge aux affaires familiales pour demander la fixation de la résidence habituelle de [I] au domicile paternel avec pension alimentaire à la charge de la mère d'un montant de 400 euros par mois.
Par jugement du 11 décembre 2020 réputé contradictoire, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rappelé que l'autorité parentale s'exerce conjointement sur l'enfant mineur,
- fixé la résidence de l'enfant au domicile du père,
- dit que le droit d'accueil de la mère sera fixé au gré des parties,
- fixé la part contributive de la mère due au père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 280 euros par mois, selon les modalités et l'indexation usuelles,
- dit la décision assortie de l'exécution provisoire,
- dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Procédure d'appel :
Par déclaration d'appel en date du 17 février 2021, Mme [M] a relevé appel de l'intégralité du jugement de première instance sauf en ce qu'il a rappelé que l'autorité parentale s'exerce conjointement sur l'enfant mineur.
Selon dernières conclusions en date du 12 janvier 2022, Mme [M] demande à la cour de :
- fixer la résidence de l'enfant mineur au domicile de la mère,
- dire que le droit d'accueil du père sera fixé au gré des parties,
- fixer la pension alimentaire due par M. [B] à compter d'août 2021 au profit de Mme [M] à hauteur de 250 euros par mois, dire que cette pension s'entend non comprise de toutes prestations ou allocations à caractère social ou familial,
- condamner M. [B] aux entiers dépens.
M. [B] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2023.
L'affaire a été f ixée à l'audience rapporteur du 04 mai 2023, mise en délibéré au 15 juin 2023 et prorogée au 22 juin 2023.
SUR QUOI, LA COUR
Il a lieu de relever que [I] est devenu majeure.
Les chefs de jugement critiqués relatifs à la résidence et au droit de visite et d'hébergement sont par conséquent devenus sans objet.
Le seul point demeurant en litige est la fixation de la pension alimentaire au profit de l'enfant commun.
Sur la pension alimentaire :
Selon l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Selon l'article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.
En l'espèce, lors du transfert de résidence chez le père, et pour fixer le montant de la part contributive de la mère au profit de [I] , en poursuite d'études (bac pro patisserie boulangerie), à la somme de 280 euros, le juge aux affaires familiales a retenu la situation suivante :
Monsieur :
Ressources 1.900 euros
Charges de loyer 650 euros
Madame :
Ressources inconnues, en son absence, en ce qui concerne son activité de coiffeuse, mais estimées à 750 euros s'agissant des revenus locatifs tirés de l'ancien domicile conjugal.
Charges inconnues.
En cause d'appel, la mère a sollicité la réformation de la décision et la réduction de sa part contributive à la somme de 150 euros par mois, en faisant valoir la situation suivante :
Ressources :
pour son activité de coiffeuse 800 euros
pour les revenus locatifs 700 euros
Charges : 2 crédits, non justifiés aux débats et inopérants les dépenses liés à l'entretien et l'éducation des enfants étant des dépenses prioritaires.
Depuis lors, il est constant au regard des pièces versées (courrier du père, attestation de [I]) que la jeune fille a fait retour au domicile maternel depuis août 2021, de telle sorte qu'il est nécessaire de réévaluer la situation.
Madame ne justifie pas plus de sa situation, se bornant à verser un avis d'imposition 2020 sur les revenus 2019 antérieurs au jugement déféré et faisant état de revenus inférieurs à ceux déclarés dans ses écritures.
La situation de M. [B] est inconnue, Madame faisant état d'une charge de loyer inférieure (450 euros).
Au regard de l'âge de [I] (19 ans), de sa situation d'apprentie pâtissière telle qu'il résulte de son attestation, et de la situation respective des parties au vu des pièces communiquées, il y a lieu de fixer la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de la jeune majeure à la somme de 150 euros, à charge pour la mère de justifier auprès du père de la situation scolaire ou de formation de l'intéressée, et ce à compter d'août 2021, date certaine du retour à domicile tel qu'il résulte du courrier du père en date du 2 septembre 2021 faisant état de sa renonciation à solliciter auprès de l'huissier paiement des pensions alimentaires, en raison du départ de [I], à l'exception des deux mois non réglés de janvier et février 2021.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
DIT que l'appel sur la résidence et le droit d'accueil est devenu sans objet, en raison de la majorité de [I],
INFIRME la décision déférée en ce qui concerne la pension alimentaire;
Statuant à nouveau, compte tenu de l'évolution du litige;
FIXE la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants que le père devra verser à la mère à la somme de 150 euros par mois, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme, et ce avec rétroactivité à compter d'août 2021, à charge pour la mère de justifier auprès de M. [B] de la situation scolaire ou de formation de l'enfant majeure, [I] ;
CONFIRME la décision pour le surplus;
DIT que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente