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22/06/2023 | FRANCE | N°20/00485

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 22 juin 2023, 20/00485


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



2ème CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 22 JUIN 2023









N° RG 20/00485 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNXA







SARL AUTO CONTRÔLE SUD-OUEST



c/



[Y] [B]

[D] [W]



























Nature de la décision : AU FOND






















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Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 novembre 2019 par le Tribunal d'Instance de SARLAT (RG : 11-19-66) suivant déclaration d'appel du 28 janvier 2020





APPELANTE :



SARL AUTO CONTRÔLE SUD-OUEST

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qual...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 22 JUIN 2023

N° RG 20/00485 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNXA

SARL AUTO CONTRÔLE SUD-OUEST

c/

[Y] [B]

[D] [W]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 novembre 2019 par le Tribunal d'Instance de SARLAT (RG : 11-19-66) suivant déclaration d'appel du 28 janvier 2020

APPELANTE :

SARL AUTO CONTRÔLE SUD-OUEST

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Me Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC

INTIMÉS :

[Y] [B]

né le 26 Septembre 1954 à [Localité 4] (PORTUGAL)

de nationalité Portugaise

Retraité

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Guillaume DEGLANE de la SCP DE LAPOYADE-DEGLANE-JEAUNAUD, avocat au barreau de PERIGUEUX

[D] [W]

né le 01 Novembre 1961 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Annie OURMIERE, avocat au barreau de BERGERAC

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Rémi FIGEROU, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Paule POIREL

Conseiller : M. Alain DESALBRES

Conseiller : M. Rémi FIGEROU

Greffier : Mme Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte du 14 décembre 2017, Monsieur [D] [W] a vendu à Monsieur [Y] [B] un véhicule automobile d'occasion, mis en circulation le 26 octobre 2004, comptabilisant 202 930 kilomètres, de marque et modèle BMW X5 immatriculé [Immatriculation 3], moyennant un prix de 8 000 euros.

Ce véhicule a fait l'objet le même jour de deux contrôles techniques dont l'un réalisé par la SARL Auto Contrôle Sud-Ouest.

Rencontrant des problèmes avec le véhicule, M. [B] a confié au cabinet JF [E] la mission de l'expertiser.

Par acte du 27 juillet 2018, M. [B] a assigné M. [W] devant le tribunal d'instance de Sarlat sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil afin qu'il soit condamné au paiement de diverses sommes dont 3 239,40 euros à titre de dommages et intérêts pour frais de remise en état du véhicule.

Par acte du 7 janvier 2019, M. [W] a appelé en cause la SARL Auto Contrôle Sud-Ouest ayant procédé au contrôle technique du véhicule en cause le 14 décembre 2017.

Par jugement du 7 novembre 2019, le tribunal d'instance de Sarlat a :

- condamné M. [W] à payer à M. [B] la somme de 2 169,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec capitalisation,

- rejeté le surplus des demandes indemnitaires de M. [B],

- condamné la SARL Auto Contrôle Sud-Ouest à garantir M. [W] du paiement des sommes dues à M. [B] à hauteur de 2 063,85 euros,

- condamné la SARL Auto Contrôle Sud-Ouest à payer tant à M. [B] qu'à M. [W] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné la SARL Auto Contrôle Sud-Ouest au paiement des entiers dépens.

La SARL Auto Contrôle Sud-Ouest a relevé appel du jugement le 28 janvier 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2020, la SARL Auto Contrôle Sud-Ouest demande à la cour, sur le fondement des articles 9, 16 du code de procédure civile, 1241 du code civil et l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

Émendant et réformant,

- dire et juger que M. [W] ne rapporte pas la preuve d'une exécution fautive du contrat imputable à la SARL Auto Contrôle Sud-Ouest,

- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes à son encontre,

- condamner M. [W] à lui payer une indemnité de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Moneger Assier Belaud sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 août 2020, M. [B] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de

- dire et juger la SARL Auto Contrôle Sud-Ouest recevable en son appel,

- dire et juger M. [W] recevable mais mal fondé en ses demandes,

- dire et juger M. [B] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,

en conséquence,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a établi que M. [W] a engagé sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés,

- réformer le jugement en ce qu'il a :

- condamné M. [W] à lui payer la somme de 2 169,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec capitalisation,

- rejeté le surplus de ses demandes indemnitaires,

- condamné la SARL Auto Contrôle Sud-Ouest à garantir M. [W] du paiement des sommes dues à M. [B] à hauteur de 2 063,85 euros,

- condamné la SARL Auto Contrôle Sud-Ouest à lui payer ainsi qu'à M. [W] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [W] à lui verser la somme de 3 239,40 euros correspondant aux frais de remise en état du véhicule,

- condamner M. [W] à lui verser la somme de 105,60 euros correspondants au remplacement de la batterie,

- condamner M. [W] à lui verser la somme de 700 euros correspondants à la location d'un véhicule de remplacement pour la période allant du 27 décembre 2017 au 11 janvier 2018,

- dire que les sommes mises à la charge de M. [W] porteront intérêt au taux légal à compter de l'arrêt et que les intérêts seront capitalisés annuellement,

- condamner M. [W] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, outre les frais d'expertise d'un montant de 214,48 euros TTC.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2021, M. [W] demande à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la SARL Auto Contrôle Sud-Ouest,

- en conséquence la débouter de ses demandes,

- déclarer M. [B] mal fondé en ses demandes,

- confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal d'instance de Sarlat le 7 novembre 2019,

- condamner la SARL Auto Contrôle Sud-Ouest et M. [B] à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL Auto Contrôle Sud-Ouest aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2023.

MOTIFS

Sur la responsabilité de la SARL Auto Contrôle Sud-Ouest

Le tribunal en lecture du rapport d'expertise amiable, lequel avait été débattu par toutes les parties dans le cadre de l'instance, a jugé que M. [B], acheteur du véhicule avait eu connaissance du désordre relatif au dysfonctionnement du frein de stationnement avant la vente, si bien que celui-ci ne pouvait être qualifié de vice caché. En revanche le tribunal a ajouté que le vendeur, M. [W] s'était engagé à rembourser à son acheteur la batterie du véhicule, et que ce véhicule était affecté d'autres vices cachés antérieurs à la vente, si bien que le vendeur devait payer à son acheteur les frais de remise en état, à l'exception du coût de réparation du frein de stationnement. Ainsi le tribunal a condamné la SARL Auto Contrôle Sud-Ouest sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil à garantir M. [W] des condamnations prononcées à son encontre, alors que les désordres affectant le véhicule au jour de la vente étaient visibles par un simple examen visuel du compartiment moteur.

La SARL Auto Contrôle Sud-Ouest soutient que le rapport d'expertise amiable de M. [E] ne lui est pas opposable alors qu'elle n'a pas été conviée aux opérations d'expertise, et qu'aucun autre élément de preuve ne vient corroborer les conclusions de l'expert amiable.

M. [W] soutient que le rapport d'expertise amiable est suffisant pour caractériser les fautes du contrôleur technique, l'expert amiable ayant décrit ce qu'il voyait sans avoir eu besoin de procéder au moindre démontage.

M. [B] affirme pour sa part que le rapport d'expertise amiable peut être utilisé à titre probatoire alors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties et que d'autre part les conclusions de l'expert amiable sont corroborées par d'autres élément de preuve et notamment par les factures, les devis et les deux contrôles techniques.

***

Le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable réalisée à la demande d'une partie pour condamner une autre partie à réparer un préjudice allégué, cette expertise même débattue contradictoirement doit être nécessairement complétée par d'autres éléments de preuve pour lui permettre d'apprécier l'éventuelle responsabilité de la société Auto Contrôle Sud Ouest.

En l'espèce, M. [E], expert amiable a constaté l'existence de désordres sur le véhicule litigieux, certains visibles, certains cachés pour un acheteur profane, tous liés à un « manque évident d'entretien ».

La SARL Auto Contrôle Sud-Ouest n'a pas été conviée à cette expertise amiable laquelle a été diligentée à la requête de M. [B]. Seul M. [W] y a été convoqué ( cf rapport d'expertise page 5).

M. [W] ne peut fonder ses demandes à l'encontre du contrôleur technique sur cette seule expertise pour rechercher sa responsabilité alors que celle-ci n'est corroborée par aucun autre élément de preuve contrairement à ce que soutient M. [B], alors que notamment les devis de remise en état du véhicule ne permettent pas de consacrer la moindre responsabilité du contrôleur technique, et alors qu'à titre surabondant l'expertise amiable elle-même ne démontre nullement la responsabilité du contrôleur technique.

En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la SARL Auto Contrôle Sud-Ouest à garantir M. [W] des condamnations prononcées contre lui et à verser aux deux autre parties une indemnité de procédure et les dépens.

M. [W] sera condamné aux dépens exposés par la SARL Auto Contrôle Sud-Ouest devant le tribunal et les parties conserveront leurs dépens d'appel et seront déboutées de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.

Sur l'appel incident de M. [B]

Le tribunal a condamné le vendeur du véhicule à payer à l'acheteur les frais de remise en état du véhicule au titre des seuls vices cachés du véhicule.

M. [W] sollicite la confirmation du jugement entrepris.

M. [B] demande à la cour d'augmenter le montant de la condamnation de M. [W] au titre de la remise en état du véhicule. Il expose que l'expert amiable a évalué de manière approximative le cout de remise en état du véhicule puisque le coût des travaux de remise en état se sont réellement élevés à la somme de 3239,40 euros. Il ajoute qu'il a dû en outre se rendre en urgence au Portugal si bien qu'il a dû louer un véhicule pour un montant de 700 euros dont il sollicite la prise en charge par son vendeur.

****

L'article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

L'article 1642 du même code précise : « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même »

L'article 1646 ajoute : « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. »

Le coût des travaux de reprise des désordres affectant le véhicule et qualifiés de vices cachés ont été évalués par l'expert de M. [B] sur la base d'un devis établi par les établissements Premium Bmw ( cf : rapport d'expertise page 8).

Si M. [B] a pris l'initiative de faire réaliser les travaux de remise en état par un autre garage, ce qu'il lui appartenait, il ne peut toutefois se plaindre du surcout qu'il a exposé alors que l'expert ne s'est pas prononcé sur l'utilité de celui-ci au regard des désordres qu'il a constatés.

En outre, il ne peut solliciter la prise en charge d'un désordre qui était apparent lors de la vente à la lecture du rapport du contrôleur technique, et qu'il a ainsi accepté comme le premier juge l'a justement retenu.

Enfin, il ne peut solliciter la prise en charge par son vendeur de frais de location d'un véhicule qui ne sont pas liés aux frais occasionnés par la vente alors qu'il ne démontre pas que M. [W] connaissait les vices affectant le véhicule.

En conséquence, dans les rapports entre le vendeur et l'acheteur du véhicule le jugement déféré sera confirmé.

M. [W] supportera les dépens de première instance, et dans la mesure où les parties étant respectivement déboutées de leurs demandes, elles seront débouées de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles, et elles supporteront par ailleurs leurs dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SARL Auto Contrôle Sud-Ouest à garantir M. [W] des condamnations prononcées contre lui et à lui verser ainsi qu'à M. [B] une indemnité de procédure et les dépens, et statuant à nouveau de ces chefs :

Déclare M. [D] [W] mal fondé en ses demandes à l'encontre de la SARL Auto Contrôle Sud-Ouest et l'en déboute, y ajoutant :

Déboute les parties de leurs autres demandes;

Condamne M. [D] [W] aux dépens de première instance;

Déboute les parties de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les parties conserveront leurs propres dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme Paule POIREL, président, et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00485
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;20.00485 ?
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