COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 21 JUIN 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 23/02404 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NITX
Monsieur [G] [V] [T] [H]
c/
Madame [Z] [S] [U]
Nature de la décision : Arrêt rectificatif (RG 20/01202)
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 10 mai 2023 par la chambre sociale section A (RG 20/01202), suivant requête en rectification d'erreur materielle du 23 mai 2023,
APPELANT et demandeur à la rectification d'erreur matérielle Monsieur [G] [V] [T] [H]
né le 03 Avril 1982 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nadège TRION de la SELARL SELARL TRION AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX, et Me Roxane LAFERRERE, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
Madame [Z] [U]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
N° SIRET : 811 113 570
représentée par Me Constance D'HENNEZEL DE FRANCOGNEY de la SELARL CABINET D'HENNEZEL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire n'a pas été débattue en audience ;
COMPOSITION DE LA COUR pour le délibéré :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 10 mai 2023 dans le litige opposant M. [H] à Mme [U] (RG n° 20/01202) ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle formée par M. [H] le 22 mai 2023 ;
Vu la lettre adressée le par le greffe aux parties les invitant à présenter leurs éventuelles observations avant le 15 juin 2023;
Vu les conclusions des parties ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Contrairement à ce que soutient Mme [U], le salaire retenu par la cour est de 3.492,33 euros bruts et non de 2.400 euros, ce montant mentionné dans l'arrêt correspondant à une somme en nets).
Il sera en conséquence fait droit à la requête en rectification présentée par M. [H].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Il sera fait droit à la requête susvisée dans les termes précisés au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rectifiant l'arrêt rendu le 10 mai 2023 dans l'affaire portant le numéro RG 20/01202,
Dit que dans le dispositif de l'arrêt, il convient de lire :
Condamne Mme [U] à verser à M. [H] les sommes suivantes : (...)
- au lieu de 18.635 euros
- 20.953,98 euros au titre de l'indemnité forfaitaire dissimulé,
les autres condamnations figurant dans le dispositif restant inchangées,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et signifié comme lui ;
Dit que les dépens de l'instance en rectification resteront à la charge du Trésor Public.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvaine Déchamps Sylvie Hylaire